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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1681/2012

ATA/415/2012 du 03.07.2012 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1681/2012-PROF ATA/415/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juillet 2012

 

 

dans la cause

 

Monsieur S_____
représenté par Me Claude Laporte, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat



EN FAIT

1. Depuis 1995, Monsieur S_____, né le ______ 1955, travaille en qualité d’aide-soignant au département de gériatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

2. Le 24 avril 2012, il a été informé par sa hiérarchie qu’il faisait l’objet de deux dénonciations de la part de patientes hospitalisées aux B______, qui l’accusaient de s’être livré sur elles à des gestes déplacés. M. S_____ a été entendu lors d’un entretien auquel participaient la responsable des soins, l’infirmière responsable de l’unité en question et la responsable des ressources humaines. Un procès-verbal a été établi. M. S_____ s’est dit abasourdi par les faits qui lui étaient reprochés et il a contesté toute accusation. Il avait bien eu quelques problèmes avec une patiente, au moment où elle allait prendre sa douche. Il a également cité le nom d’une autre patiente, mais selon lui, ces dernières avaient eu des gestes indécents à son encontre. A l’issue de l’entretien, M. S_____ a été informé qu’une enquête administrative serait vraisemblablement ordonnée. Il a alors déclaré que l’enquêteur en viendrait à creuser dans son passé et à soulever les problèmes de même nature qu’il avait rencontrés au sein de la résidence de V______, où il avait travaillé avant d’être engagé par les HUG.

3. Le 15 mai 2012, le directeur des ressources humaines des HUG a convoqué M. S_____ pour un entretien fixé au 22 mai 2012.

4. Le 21 mai 2012, les HUG ont adressé au Procureur général une dénonciation pénale à l’encontre de M. S_____.

5. Lors de l’entretien du 22 mai 2012, le directeur des ressources humaines a signifié à M. S_____ une décision datée du 21 mai 2012 par laquelle le président du conseil d’administration des HUG ordonnait l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de l’intéressé en raison de la gravité des faits précités. Cette décision était assortie de la suspension provisoire de fonction et de salaire. Elle était déclarée exécutoire nonobstant le recours qui pouvait être interjeté dans les dix jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

6. Par acte posté le 31 mai 2012, M. S_____, représenté par son conseil, a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de ladite décision en ce qu’elle le suspendait de son activité et de son traitement. Subsidiairement, les mêmes conclusions étaient prises, mais uniquement à l’encontre de la suspension de traitement.

7. Invités à se déterminer sur effet suspensif, les HUG ont conclu le 8 juin 2012 à l’irrecevabilité des conclusions de M. S_____ sur effet suspensif, ou à leur rejet. Le recourant devait être débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 11 juin 2012.

EN DROIT

1. Bien que l’une des conclusions du recours soit l’annulation de la décision attaquée, les autres conclusions comme l’argumentation développée par le recourant font apparaître que le litige porte uniquement sur la mesure de suspension provisoire, assortie d’une suspension du traitement.

Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre de céans en matière de fonctionnaires cantonaux, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009).

Le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATA/227/2009 du 5 mai 2009).

a. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; ATA/668/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).

En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer que ses intérêts seraient fortement compromis du fait qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle et ne perçoit plus son traitement. Cela n’est toutefois pas suffisant. Il n’expose pas quels sont les intérêts en question et ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice irréparable.

b. L’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l’enquête administrative suivra son cours quel que soit le sort de la suspension provisoire et de la suspension de traitement. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée (ATA/240/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/458/2011 précité ; ATA/652/2010 du 21 septembre 2010).

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA).

La reddition du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux HUG vu la jurisprudence constante de la chambre de céans (ATA/79/2011 du 8 février 2011 notamment ; art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2012 par Monsieur S_____ contre la décision du 21 mai 2012 du président du conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève prononçant la suspension de fonction et de traitement ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’aucune indemnité ne sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude Laporte, avocat du recourant, ainsi qu’à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, juges, M. Jordan, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :