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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2901/2015

ATA/193/2016 du 01.03.2016 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : REMISE DE LA PRESTATION ; OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL)
Relations : LIASI.32; LIASI.33; LIASI.60.al9; LIASI.36.al5; LIASI.45.al1
Résumé : Refus de la demande de remise de l'obligation de rembourser une somme indûment perçue par la bénéficiaire des prestations de l'hospice. Violation de l'obligation d'informer concernant son lieu de domicile. Condition de la bonne foi non réalisée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2901/2015-AIDSO ATA/193/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1984, a été mise au bénéfice de prestations d’aide financière par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) dès le 1er avril 2004.

2) Le 20 avril 2004, elle a signé un document intitulé « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique », lequel attirait son attention sur son obligation de fournir à l’hospice tout renseignement utile sur sa situation personnelle et financière et de l’informer de tout changement survenu dans cette situation. En octobre 2005, puis chaque année entre mars 2007 et décembre 2011 ainsi qu’entre janvier 2013 et janvier 2015, elle a signé un document similaire et intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », qui rappelait son devoir d’information précité vis-à-vis de l’hospice ainsi que son engagement à respecter la loi régissant l’assistance publique.

Les documents signés entre 2004 et 2011 mentionnaient, comme adresse de l’intéressée, ______, rue B______, 1202 Genève.

3) L’appartement du ______, rue B______ était un studio dont le contrat de bail à loyer avait été conclu par le frère de Mme A______, Monsieur C______ A______, en janvier 2001. Ce dernier l’avait résilié en janvier 2010, en accord avec la régie, pour le 28 février 2010, sans pouvoir remettre à cette dernière les clés pour le 1er mars 2010.

Dans ce cadre et selon une note du 2 mars 2010 d’une collaboratrice de la régie, celle-là avait été informée, par téléphone du 1er mars 2010 de l’amie de M. A______, qu’un couple avec un enfant occupait ledit studio et qu’il n’était au courant de rien. La régie avait également, ce même jour, reçu la visite de Madame D______. Celle-ci et son mari étaient des sans-papiers et des sous-locataires de Mme A______ depuis une année. Cette dernière leur avait demandé un loyer de CHF 1'300.- les deux premiers mois, puis de CHF 1'500.-. Mme D______ avait informé la régie qu’elle quitterait le studio au plus vite.

Sur demande de la régie, des démarches judiciaires à l’encontre respectivement du couple D______ et de M. A______ avaient abouti à deux jugements du 5 octobre 2010 et du 29 novembre 2010 condamnant respectivement ces trois personnes à évacuer immédiatement le studio. Lors d’une audience du 8 novembre 2011 devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL), la représentante de l’hospice indiquait qu’à sa connaissance, Mme A______ occupait toujours le studio dont le loyer était pris en charge par cette institution, tandis que l’avocate des propriétaires expliquait que ces informations ne correspondaient pas à celles détenues par la régie. Par jugement du 9 novembre 2011, le TBL autorisait les propriétaires du studio à faire exécuter par la force publique son jugement du 29 novembre 2010 à l’encontre de M. A______.

Mme A______ n’ayant pas rendu les clés à la régie pour le 30 novembre 2011, un huissier judiciaire avait, sur demande de celle-ci du 8 décembre 2011, procédé, le 19 janvier 2012, à l’évacuation et à la fermeture dudit appartement. Il y avait trouvé deux femmes d’origine brésilienne. La première, Madame E______, était sous-locataire de Mme A______ depuis plus de onze mois et l’autre, une parente de passage.

4) Par décision sur opposition du 24 février 2012, l’hospice a, suite à l’opposition de Mme A______, modifié la décision du centre d’action sociale des Grottes (ci-après : CAS) du 26 janvier 2012, qui mettait un terme à l’aide financière accordée à cette dernière avec effet au 31 janvier 2012, en ce sens qu’il réduisait les prestations d’aide financière versées à l’intéressée pour une durée de douze mois, à savoir du 1er février 2012 au 31 janvier 2013.

Sur la base des pièces et informations à sa disposition, l’hospice considérait qu’il était établi que Mme A______ n’avait pas habité dans le studio du ______, rue B______, mais qu’il ne pouvait pas être établi avec une certitude suffisante que l’intéressée ne demeurait pas dans le canton de Genève, étant précisé que celle-ci indiquait, dans son opposition, habiter temporairement chez une amie à Genève.

Sur la base des déclarations de l’intéressée et de son frère, l’hospice avait pris à sa charge le montant du loyer du studio du ______, rue B______, à raison de 50 % entre mai 2004 et août 2007 et dans son intégralité dès septembre 2007 jusqu’à fin novembre 2011. En septembre 2006, Mme A______ avait indiqué à son assistante sociale son intention de reprendre le bail du studio à son nom, son frère allant obtenir un autre appartement. Elle avait remis en 2007 à son assistante sociale une attestation signée par ce dernier et datée du 5 novembre 2007, selon laquelle il laissait son studio en location à Mme A______. En février 2010, l’hospice avait appuyé la demande de l’intéressée visant à reprendre le bail du studio, auprès de la régie qui l’avait refusée. Suite à l’audience du 8 novembre 2011 devant le TBL, l’assistant social avait, le 17 novembre 2011, pris contact avec la régie. Celle-ci lui avait indiqué avoir reçu un appel téléphonique des Services industriels de Genève (ci-après : SIG), selon lequel Mme A______ s’était installée au ______, rue B______ depuis le 11 novembre 2011. La régie avait également transmis à l’assistant social les informations relatives à la note du 2 mars 2010 susmentionnée. Le 18 novembre 2011, ce dernier avait demandé à Mme A______ des preuves sur le fait qu’elle avait toujours habité le studio du 12, rue B______. Cette demande avait été renouvelée le 2 décembre 2011 par deux collaborateurs de l’hospice. Sur la base de renseignements fournis par les SIG, il apparaissait que l’abonnement relatif au studio du ______, rue B______ était au nom du frère de l’intéressée du 31 octobre 2000 au 2 février 2010, de la mère de cette dernière de février à juillet 2010 et de Mme D______ de juillet 2010 à novembre 2011. Le 8 novembre 2011, un technicien des SIG s’était rendu dans le studio du ______, rue B______, alors occupé par Mme « F______ » qui lui avait demandé de mettre l’abonnement à son nom. Le 23 novembre 2011, Mme A______ avait téléphoné aux SIG pour leur demander de mettre l’abonnement à son nom.

Sur la base du jugement d’évacuation du 5 octobre 2010 à l’encontre des époux D______, du procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2011 devant le TBL, des renseignements obtenus auprès de la régie et des SIG ainsi que du constat de l’huissier judiciaire lors de l’évacuation du 19 janvier 2012, l’hospice considérait que Mme A______ n’avait pas été, contrairement à ses allégations, domiciliée au _______, rue B______. Ces documents et informations démontraient qu’elle avait mis le studio à disposition de tierces personnes. En donnant des fausses indications sur le lieu de son domicile, l’intéressée avait, au vu de la durée et de la nature de cette violation, gravement failli à son obligation de renseigner de sorte que son comportement devait être sanctionné par une réduction des prestations d’aide financière pour une durée de douze mois, à savoir du 1er février 2012 au 31 janvier 2013.

5) Le 2 mars 2012, Mme A______ a formé recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en contestant en substance le fait qu’elle n’avait pas vécu dans le studio du _____, rue B______. Ce recours a été enregistré sous la cause n° A/692/2012.

6) Selon la réponse de l’hospice du 16 avril 2012, la recourante lui avait donné de fausses indications sur son lieu de vie durant une période qu’il était difficile de déterminer, mais il ne pouvait être exclu qu’elle s’étendait du 1er avril 2004 à la fin du mois de janvier 2012.

7) Après avoir accordé la possibilité aux parties de formuler toute requête complémentaire et malgré l’absence de réaction de celles-ci, le juge délégué a procédé à plusieurs mesures d’instruction. Après avoir reçu trois dossiers relatifs aux procédures civiles portant sur le studio et un chargé de pièces de la part de la régie, il a convoqué les parties et plusieurs témoins pour une audience le 25 juin 2012. Mme A______ et son frère, régulièrement convoqués, ne s’y sont pas présentés sans être excusés. Parmi les témoins, il y avait la représentante de la régie et trois amies de la recourante, dont Madame G______.

Le juge délégué a, à nouveau, convoqué Mme A______ et son frère pour une audience le 3 septembre 2012. Ce dernier, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté sans être excusé. Les parties ont renoncé à son audition. La recourante a été entendue. Elle s’était installée dans le studio en 2004 ou 2005, au début avec son frère. À part son ami et le fils de ce dernier qui étaient occasionnellement venus dormir le week-end, personne d’autre n’avait logé dans le studio. Lors de l’évacuation, la tante de son ami et sa fille, qui n’y dormaient pas, se trouvaient dans l’appartement et l’avaient informée de la présence des huissiers. L’abonnement des SIG avait été au nom de sa mère puis au nom de son frère.

Sur demande du juge délégué visant à identifier les titulaires de l’abonnement des SIG pour le studio depuis 2004, ces derniers lui ont apporté, le 19 octobre 2012, les informations suivantes. Du 31 octobre 2000 au 2 février 2010, l’abonnement avait été au nom de M. A______ et du 3 février au 25 juillet 2010 au nom de la mère de la recourante. Du 26 juillet 2010 au 7 novembre 2011, l’abonnement avait été au nom de Mme D______. Ils l’avaient annulé suite à des enquêtes. Le 8 novembre 2011, ils avaient abonné Mme F______, puis annulé cet abonnement sur appel de Mme A______ le 23 novembre 2012, laquelle avait indiqué ne pas connaître cette personne. Sur la base de ce téléphone, ils avaient rétroactivement, soit au 8 novembre 2011, mis l’abonnement au nom de Mme A______. Le compte avait finalement été résilié le 1er mars 2012 suite à une demande de la régie.

Invitée par le juge délégué à faire d’éventuelles observations après enquêtes, la recourante ne s’est pas manifestée. Quant à l’hospice, il a persisté dans ses conclusions et relevé que, d’après les pièces versées à la procédure par la régie, le frère de la recourante avait informé celle-là, en mai 2005, qu’il occupait le studio avec son cousin.

8) Par arrêt du 27 août 2013 (ATA/538/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de Mme A______ et confirmé la décision de l’hospice du 24 février 2012.

Malgré la divergence des parties sur la présence continue de la recourante dans le studio du _______, rue B______ entre mai 2004 et novembre 2011, la chambre administrative a, après avoir instruit le dossier et donné l’occasion à la recourante d’apporter la preuve de ses allégations, conclu que les faits retenus par l’hospice à l’appui de sa décision du 24 février 2012 devaient être tenus pour établis. Alors que la recourante soutenait avoir toujours habité le studio entre 2004 et le 19 janvier 2012 et que personne d’autre n’y avait vécu, les informations fournies par la régie et les SIG faisaient état de la présence des époux D______ dans le studio. Même si les dates de l’abonnement de ce couple aux SIG, fournies par ces derniers, semblaient correspondre à une période où ils avaient déjà quitté le studio, il n’en demeurait pas moins que les SIG, comme la régie, avaient eu connaissance de la présence de ce couple. À cela s’ajoutait le constat effectué le 19 janvier 2012 par l’huissier judiciaire quant à la présence dans le studio de Mme E______ depuis onze mois, information qui se recoupait avec l’abonnement établi par les SIG au nom de cette dernière le 8 novembre 2011. Malgré les éléments probants et constants appuyant la version de l’hospice, la recourante avait maintenu qu’à part son ami et le fils de ce dernier, personne d’autre n’avait vécu dans le studio et qu’elle n’aurait pas pu le sous-louer à des tiers car elle ne disposait pas d’un autre endroit où dormir. Face à de telles allégations, il était peu compréhensible que la recourante n’ait pas cherché à se défendre en recourant à l’ASLOCA ou, à tout le moins, à réunir des témoignages de ses voisins, comme le lui avait conseillé son assistant social. Sur ce dernier point, elle avait expliqué, dans son courrier du 9 mai 2012, éviter ses voisins « pour ne pas être dénoncée par l’un d’eux », propos qui, loin de conforter la position de la recourante, mettaient à mal l’hypothèse de sa présence continue dans le studio du 12, rue B______. Les fichiers de l’office cantonal de la population mentionnant le 12, rue B______ comme adresse officielle de la recourante n’étaient pas une preuve suffisante de sa présence continue à cette adresse entre 2004 et 2012. Au vu des pièces au dossier et même s’il n’était pas possible de définir avec précision les périodes, la chambre administrative admettait que d’autres personnes avaient vécu dans le studio alors que la recourante n’y vivait pas.

Cet arrêt a été expédié le 11 septembre 2013 aux parties en courrier recommandé. Envoyé à l’adresse indiquée par la recourante, à savoir chez son amie Mme G______ au _______, route H______ 1290 Versoix, ce courrier n’a pas été réclamé. Le 28 octobre 2013, les pièces du dossier ont été renvoyées aux parties, aux mêmes adresses que l’arrêt, par courrier recommandé et leur sont parvenues le 29 octobre 2013.

9) Par décision sur demande de restitution du 29 novembre 2013, le CAS a demandé à Mme A______ le remboursement de la somme de CHF 74'829.25, au motif qu’elle avait indûment perçu la participation de l’hospice pour les loyers du studio du -______, rue B______ entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2011. Il fondait sa décision sur l’arrêt ATA/538/2013 précité qui confirmait le fait avancé par l’hospice, selon lequel elle n’avait pas habité, contrairement à ses allégations, dans le studio du _______, rue B______ entre mai 2004 et novembre 2011, alors qu’elle percevait une participation de cette institution pour le loyer de cet appartement. La somme réclamée comprenait également, pour la période allant du 1er mars 2009 au 31 octobre 2010, les montants versés par le couple D______ à la recourante à titre de loyer, qui devaient être pris en compte comme revenu provenant de la sous-location.

10) Le 30 décembre 2013, Mme A______ a envoyé un courrier à l’adresse de la direction générale de l’hospice. Elle y donnait sa version des faits concernant notamment les personnes qui auraient et n’auraient pas habité dans le studio du ______, rue B______. Elle avait relu l’arrêt du 27 août 2013 précité, qu’elle n’avait pas reçu. Elle indiquait dans sa lettre qu’il « y aurait beaucoup de choses à dire, mais [qu’elle savait] que cela n’aboutirait à rien, [elle voulait] seulement prouver [sa] bonne foi, mais contre l’état, aucune chance ». Elle précisait avoir une fille née en novembre 2013 et un logement depuis mai 2013 mais être sans formation ni moyens financiers.

11) Par courrier du 9 janvier 2014, l’hospice a accusé réception du courrier du 30 décembre 2013 et a indiqué à la recourante qu’il interprétait cette lettre comme une demande de remise. La décision relative à celle-ci lui parviendrait ultérieurement.

12) Par décision sur demande de remise du 30 juillet 2015, l’hospice a rejeté la demande de remise du 30 décembre 2013 de la recourante et confirmé la décision de remboursement du 29 novembre 2013. La restitution de la somme réclamée de CHF 74'829.25 s’effectuerait, tant qu’elle serait au bénéfice des prestations d’aide sociale, par prélèvement sur ses prestations d’une mensualité fixée en fonction du montant de celles-ci.

La recourante avait signé à plusieurs reprises le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » s’engageant notamment à donner immédiatement et spontanément à ce dernier tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, ainsi qu’à informer immédiatement et spontanément cette institution de tout fait nouveau déterminant. Or, il ressortait de l’arrêt ATA/538/2013, que l’intéressée n’avait pas contesté et qui était donc en force, que d’autres personnes avaient vécu dans le studio du ______, rue B______ et que les faits retenus par l’hospice à l’appui de sa décision du 24 février 2012 devaient être tenus pour établis. En déclarant à l’hospice être domiciliée au ______, rue B______ entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2011, alors que tel n’était pas le cas comme cela ressortait dudit arrêt, la recourante avait gravement failli à son obligation d’informer et ce de manière intentionnelle et répétée, ce qui l’empêchait de pouvoir se prévaloir de la bonne foi. N’ayant pas contesté ledit arrêt, elle ne pouvait plus en contester les faits.

13) Par courrier mis à la poste le 29 août 2015, Mme A______ a formé recours contre cette décision sur demande de remise auprès de la chambre administrative. Elle n’avait pas contesté la somme de CHF 74'829.25 qui lui était réclamée car elle pensait ne rien devoir rembourser et pouvoir prouver qu’elle n’avait jamais sous-loué le logement du ______, rue B______ qu’elle partageait au début avec son frère. Elle n’avait pas recouru contre l’arrêt du 27 août 2013 précité parce qu’elle n’avait pas compris qu’elle pouvait encore faire « une action » et que, de toute façon, elle ne l’aurait pas fait vu sa situation personnelle. Elle n’était pas de mauvaise foi. La somme réclamée était exorbitante et la mettrait dans une situation très difficile vu qu’elle avait une fille née en ______ 2013 et un appartement, que le père de celle-ci n’avait pas reconnu l’enfant et ne lui versait rien, qu’elle n’avait pas pu terminer sa formation en comptabilité et qu’elle n’avait pas d’emploi.

14) Le 29 septembre 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours.

15) Le 22 octobre 2015, la recourante a maintenu son recours et reproché à l’hospice de ne pas avoir fait appel, pour la période litigieuse, à un enquêteur qui serait alors venu contrôler qu’elle habitait effectivement au ______, rue B______.

16) Le 23 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Comme les prestations ont commencé à être versées dès le 1er avril 2004, il y a lieu de déterminer le droit applicable à la présente procédure. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007, abrégée LASI, devenue, depuis le 1er février 2012, la LIASI suite à la modification de son titre. Cette nouvelle loi a abrogé l’ancienne loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (ci-après : aLAP ; art. 58 al. 1 LIASI). Elle s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par l’aLAP ainsi qu’à toutes les personnes présentant une nouvelle demande (art. 60 al. 1 LIASI).

En ce qui concerne l’obligation de rembourser, les art. 36 à 38 et 42 LIASI s’appliquent aux prestations d’aide sociale versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi (art. 60 al. 9 LIASI). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er février 2012. Par conséquent, la présente cause est régie par la LIASI, sous réserve des conditions relevant de l’aLAP telles qu’énoncées à l’art. 60 al. 9 LIASI.

3) L’objet du présent litige est la décision sur demande de remise rendue le 30 juillet 2015 par l’hospice en réponse au courrier du 30 décembre 2013 de la recourante, ce dernier faisant suite à la demande en remboursement du CAS du 29 novembre 2013. Vu le contenu du courrier précité de l’intéressée, l’hospice pouvait l’interpréter comme une demande de remise, et non comme une opposition à la décision de restitution. Ainsi, le principe et le montant du remboursement sollicité doivent être admis, faute de contestation y relative par l’intéressée, celle-ci voulant « seulement prouver [sa] bonne foi ».

Par ailleurs, conformément à l’art. 60 al. 9 LIASI, les prestations versées à tort en application de l’aLAP étaient également, sous l’ancien droit, soumises à restitution (art. 1 al. 5 et art. 23 aLAP). L’action en restitution fondée sur l’ancien droit n’était pas prescrite, lors de l’abrogation de l’aLAP survenue le 19 juin 2007 avec l’entrée en vigueur de la LASI. En effet, le délai de cinq ans prévu à l’art. 23 al. 5 aLAP n’avait alors pas encore commencé à s’écouler, faute de connaissance du fait déterminant par l’hospice. Le délai absolu de dix ans dès la survenance du fait, fixé dans la même disposition, n’était en 2007 pas non plus atteint, dès lors que les prestations indûment versées avaient au plus tôt été perçues en avril 2004. Dès lors, les art. 36 à 38 et 42 LIASI s’appliquent au présent litige (art. 60 al. 9 LIASI).

Au surplus, les délais de prescription prévus à l’art. 36 al. 5 LIASI sont également respectés. L’hospice a procédé à la demande en restitution dans le délai de cinq ans dès le moment de la connaissance du fait que l’intéressée n’habitait pas dans le studio du ______, rue B______. Le délai absolu de dix ans n’est pas non plus atteint, dès lors que la décision sur demande de restitution est intervenue le 29 novembre 2013 et que la première prestation indûment versée et réclamée concerne le mois d’avril 2004.

4) La recourante demande la remise du montant sollicité par l’hospice en invoquant sa situation particulière difficile et sa bonne foi.

a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). La prestation d’aide financière a pour objectif la réinsertion sociale et économique des bénéficiaires (art. 1 al. 4 LIASI).

b. Le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI ; art. 7 al. 1 aLAP). Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; art. 7 al. 1 aLAP).

c. Selon l’art. 42 al. 1 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile. Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l’hospice (art. 42 al. 2 LIASI).

d. De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/726/2015 du 14 juillet 2015 consid. 6c ; ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 et les références citées).

e. Indépendamment du rapport peu clair entre l’art. 36 al. 2 et al. 3 LIASI, et l’art. 42 al. 1 LIASI, déjà relevé par la chambre administrative (ATA/167/2014 du 18 mars 2014 consid. 8), la juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5).

f. En l’espèce, la chambre administrative a déjà admis, dans le cadre de la cause n° A/692/2012, que la recourante avait violé son devoir d’information en omettant d’informer l’hospice du fait qu’elle n’habitait pas le studio du ______, rue B______. Le fait que la période exacte, au cours de laquelle l’intéressée n’avait pas habité cet appartement, n’avait pu être établie avec précision ni par l’hospice, ni par la chambre administrative, ne change rien à l’existence d’une violation du devoir d’annoncer tout changement relatif à sa situation personnelle, incombant à la recourante. Cette violation a été admise, en dépit des allégations contraires de l’intéressée, suite à une instruction approfondie menée par le juge délégué, dans l’arrêt ATA/538/2013 précité. Ce dernier n’a pas été contesté et est ainsi devenu définitif. Le fait avancé par la recourante, selon lequel elle n’aurait pas reçu ledit arrêt, n’y change rien, notamment parce que celle-ci indique, dans son recours, qu’elle ne l’aurait de toute façon pas attaqué en raison de sa situation personnelle. Cet élément est d’ailleurs confirmé dans les faits, par l’absence de démarche devant le Tribunal fédéral entreprise par l’intéressée contre l’arrêt ATA/538/2013. Au surplus, cette dernière serait mal venue de prétendre ne pas avoir reçu cet arrêt alors qu’il lui a été envoyé à l’adresse qu’elle avait elle-même indiqué à la chambre administrative dans le cadre de la cause A/692/2012 et qu’elle y a d’ailleurs reçu les pièces y relatives. Enfin, il y a lieu de relever que le juge délégué en charge de la cause précitée a offert, en vain, à plusieurs reprises, à la recourante la possibilité de prouver le fait qu’elle avait effectivement vécu dans le studio du ______, rue B______.

Au vu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de réinstruire la question de la violation du devoir d’informer commise par la recourante liée à celle de son domicile effectif dans l’appartement précité. Cette dernière ne saurait remettre indéfiniment en cause le fait qu’elle n’a pas prouvé avoir habité de manière continue dans l’appartement du ______, rue B______, alors que la possibilité de le faire, dans le cadre de la cause A/692/2012, lui a été largement offerte et qu’elle n’a pas contesté l’arrêt y relatif devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, vu la violation établie de son devoir d’information concernant son lieu de domicile, la recourante ne peut être considérée de bonne foi. Ne remplissant pas l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 42 al. 1 LASI, elle ne peut bénéficier de la remise du montant réclamé par l’hospice dans sa décision du 29 novembre 2013. Par conséquent, son recours est rejeté et la décision sur demande de remise du 30 juillet 2015 de l’hospice confirmée.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2015 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 30 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :