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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/301/2015

ATA/187/2015 du 17.02.2015 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/301/2015-TAXIS ATA/187/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE



EN FAIT

1) Monsieur A______, chauffeur de taxi à Genève, est titulaire depuis décembre 2008, d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

2) Afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter précitée, il a versé au service du commerce, rattaché au département de la sécurité et de la santé (ci-après : SCOM), en janvier 2009, une taxe unique de CHF 60'000.-.

3) Le 3 décembre 2012, M. A______ a requis du SCOM la restitution d’un montant de CHF 20'000.-, par un courrier dont il n’a pas versé d’exemplaire dans la procédure.

4) Le 22 décembre 2014, le SCOM a refusé sa requête. Il se fondait sur l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ATA/736/2012 rendu le 30 octobre 2012, à teneur duquel les chauffeurs qui s’étaient acquittés de la taxe unique de CHF 60'000.- dans le cadre du régime transitoire imposé par l’art. 58 al. 5 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis -  H 1 30), n’avaient pas le droit au remboursement de cette taxe unique.

5) Le 28 janvier 2015, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative. Il concluait à l’annulation de
celle-ci et à la condamnation de l’État de Genève à lui verser le montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 3 décembre 2012. La jurisprudence précitée ne s’appliquait pas à son cas, car lorsqu’il avait obtenu son autorisation et versé CHF 60'000.-, la décision du Tribunal fédéral n’était pas encore connue.

6) Le SCOM a été informé du dépôt du recours dont une copie lui a été transmise, sans être invité à se déterminer.

7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l'art. 11 LTaxis, l’autorisation d’exploiter un taxi de service public est strictement personnelle et intransmissible ; elle est délivrée par le département compétent à une personne physique lorsqu’elle satisfait à un certain nombre de conditions, dont celle de se voir délivrer un permis de service public (art. 11 let. b LTaxis).

3) Le nombre de permis de service public est limité en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public, notamment des stations de taxis et des voies réservées aux transports en commun et un bon fonctionnement des services de taxis. Ce nombre maximal est déterminé et adapté par le département, sur préavis des milieux professionnels concernés, sur la base de critères objectifs, liés, notamment, aux conditions d’utilisation du domaine public et aux besoins des usagers (art. 20 LTaxis).

4) L'art. 21 al. 3 LTaxis dispose que si le nombre de requérants est supérieur au nombre de permis disponibles, l’octroi des permis est effectué sur la base d’une liste d’attente établie selon la date à laquelle l’inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n’est habilité à se voir délivrer qu’un seul permis. Il ne peut se réinscrire qu’après l’obtention d’un permis.

5) Selon l'art. 21 al. 4 LTaxis, l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant au sens de l'art. 11 LTaxis est délivrée contre le paiement d'une taxe unique affectée à un fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis. Ce fonds est géré par le département ou par les milieux professionnels dans le cadre d'un contrat de prestations. Le requérant qui ne paie pas la taxe dans le délai imparti par le département est biffé de la liste d’attente, mais peut se réinscrire (art. 21 al. 5 LTaxis).

Le Conseil d’État détermine les modalités de gestion du fonds et fixe le montant de la taxe de manière à ce que, en fonction de la rotation des permis, les détenteurs qui cessent leur activité perçoivent un montant compensatoire au moins égal à CHF 40'000.-. La taxe est égale ou supérieure au montant compensatoire et son montant maximum fixé par le Conseil d’État (art. 21 al. 6 LTaxis).

6) Selon l'art. 58 al. 5 LTaxis, le montant de la taxe unique est fixé à CHF 60'000.- tant que le nombre de permis de service public déterminé dès la deuxième année après l'entrée en vigueur de la loi n'est pas atteint 
(art. 58 al. 5 LTaxis). Dès que le SCOM considère que le nombre de permis de service public adéquat est atteint et reste stable, le Conseil d’État fixe le montant de la taxe et du montant compensatoire selon les principes de l’art. 21 al. 6 LTaxis (art. 58 al. 6 LTaxis).

7) Le 19 mai 2010, se fondant notamment sur l'art. 21 al. 6 LTaxis, le Conseil d'État a adopté un arrêté fixant la taxe unique à CHF 82'500.-.

Cet arrêté a été annulé par le Tribunal fédéral le 18 juin 2011 (2C_609/2010). Il ressort de cet arrêt, dont le recourant se prévaut lui-même du contenu, que la taxe unique ne vise pas à compenser l'avantage octroyé par l'État en termes d'usage commun accru du domaine public, comme cela était le cas avant l'entrée en vigueur de la LTaxis. Elle n'est pas une taxe causale, mais pourrait être une taxe d'orientation, voire un impôt - question laissée ouverte par la Haute Cour, dès lors que dans ces deux hypothèses, le principe de la légalité s'appliquerait strictement. Or, la LTaxis et en particulier l'art. 21 al. 6 LTaxis ne fixent pas une assiette précise de la taxe. Les critères de fixation - notamment la fourchette du montant de la taxe - et les modalités de perception ne figurent pas dans la loi. Il s'ensuit que l'arrêté ne reposait pas sur une base légale formelle. La perception de la taxe unique ne pouvait, dès lors, que se fonder sur
l'art. 21 al. 6 LTaxis, qui fixe son montant à CHF 40'000.-.

8) Le recourant prétend au remboursement d'un montant de CHF 20'000.- sur les CHF 60'000.- versés au titre de la taxe unique, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010 susmentionné.

Sa situation est cependant différente de celle d'un chauffeur qui aurait obtenu l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant sous l'empire de l'arrêté, soit à une période où le nombre de permis de service public adéquat était considéré comme atteint et restant stable. Cette condition légale préalable et nécessaire à la prise par le Conseil d’Etat de l'arrêté précité n'a pas été remise en cause même si celui-ci a été annulé. Elle a eu comme conséquence de mettre fin, à la date du 18 mai 2010 à minuit, au régime transitoire instauré par l'art. 58 al. 5 LTaxis, fixant à CHF 60'000.- la taxe unique tant que le nombre de permis de service public déterminé selon la loi n'était pas atteint.

Saisie de plusieurs recours de chauffeurs de taxis qui avaient obtenu leur autorisation d’exploiter un taxi de service public avant le 18 mai 2010 et qui demandaient, à l’instar du recourant, le remboursement, à concurrence de CHF 20'000.-, d’une partie de la taxe unique de CHF 60'000.- qu’ils avaient versée, la chambre de céans a constamment confirmé la position du SCOM qui leur déniait un tel droit (ATA/512/2013 du 27 août 2013 ; ATA/476/2013  ; ATA/475/2013  ; ATA/474/2013  ; ATA/473/2013  ; ATA/472/2013  ; ATA/471/2013  ; ATA/470/2013, tous du 30 juillet 2013 ; ATA/739/2012  ; ATA/736/2012  ; ATA/735/2012  ; ATA/734/2012  ; ATA/733/2012 ; ATA/730/2012 tous du 30 octobre 2012). En revanche, elle a admis ce droit au remboursement dans le cas de chauffeurs de taxis ayant obtenu leur autorisation postérieurement à ladite date (ATA/469/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/731/2012, ATA/732/2012, ATA/737/2012, ATA 738/2012 du 30 octobre 2012).

9) Malgré la jurisprudence constante précitée, le recourant soutient que la décision du 22 décembre 2014 est contraire au droit. Alors même qu’il est représenté par un avocat, il n’indique aucunement en quoi sa situation différait de celle des chauffeurs de taxi de service public déboutés dans les arrêts précités, ce qui n’est pas admissible de la part d’un mandataire professionnellement qualifié. La chambre administrative ne voit dès lors pas en quoi elle devrait s’écarter des principes qu’elle a arrêtés. Dès lors que le recourant a obtenu son permis de taxis de service public avant le 18 mai 2010, ainsi qu’il l’admet lui-même, le SCOM a refusé à juste titre de donner droit à sa requête puisque le montant de la taxe unique de CHF 60'000.- correspondait à celui prévu à l’art. 58 al. 5 LTaxis et que sa perception reposait sur une base légale formelle.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, étant manifestement mal fondé (art. 72 LPA).

11) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2015 par Monsieur A______ contre le service du commerce du 22 décembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :