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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4316/2020

ATA/886/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/386/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4316/2020-PE ATA/886/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2021 (JTAPI/386/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1991, est ressortissant kosovar.

2) Le 11 mars 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a reçu une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative de l’entreprise B______ (ci-après : B______) en faveur de M. A______.

À cette requête étaient joints notamment un extrait de son casier judiciaire suisse du 11 février 2019, indiquant qu’il n’y figurait pas, ainsi qu’une attestation de non-poursuite et une attestation de non-assistance par l’Hospice général, toutes deux datées du 19 février 2019.

Le 4 avril 2019, B______ a informé l’OCPM qu’elle avait embauché M. A______ en qualité de peintre pour une durée indéterminée. Elle a sollicité une attestation afin qu’il puisse commencer à travailler et a produit son contrat.

3) Le 4 juin 2019, C______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative au bénéfice de M. A______, souhaitant l’embaucher en tant que manœuvre.

4) Par lettre du 29 septembre 2020, l’OCPM a fait part à M. A______ qu’il n’entendait ni accéder à sa requête du 11 mars 2019, ni soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable. Il envisageait également de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans la mesure où elle manquait de clarté, sa requête pouvait être interprétée soit comme une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, soit pour cas de rigueur.

Dans le premier cas, la demande devait être déposée par l’employeur. Sans démarche de sa part dans un délai de trente jours, l’OCPM considérerait que la requête en question devait être traitée exclusivement sous l’angle d’une situation d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité.

M. A______ était arrivé en Suisse en 2019. Aucune attestation ne faisait état de son niveau de français et il n’avait pas démontré qu’une réintégration au Kosovo entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

5) Le 16 novembre 2020, M. A______ a exposé qu’il était intégré, parlait la langue française, ne figurait pas au casier judiciaire, ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes et n’émargeait pas à l’aide sociale. Il occupait un emploi depuis le 1er octobre précédent, en qualité de coffreur, à temps plein, selon contrat conclu avec D______. Il était financièrement indépendant depuis sa venue en Suisse. Il disposait d’excellentes connaissances. Deux personnes ayant rédigé des attestations écrites étaient disposées à témoigner de ses relations amicales ou professionnelles, ainsi que de ses qualités. Il avait quitté le Kosovo à la suite du décès de son père et avait développé des attaches particulières avec la Suisse.

6) Par décision du 18 novembre 2020, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la requête du 11 mars 2019 de M. A______ et de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable. Il a également prononcé son renvoi de Suisse, relevant qu’il n’invoquait ni ne démontrait que l’exécution de celui-ci se révélait impossible, illicite ou inexigible.

S’agissant d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM a repris les arguments exposés dans sa lettre d’intention.

7) Par acte du 18 décembre 2020, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à l’annulation de cette décision, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, à ce que son dossier soit soumis au SEM avec un préavis favorable et à ce qu’il ne soit pas renvoyé de Suisse.

Il était arrivé en Suisse en 2009 à la suite du décès de son père. Il y séjournait depuis onze ans, ce qui représentait une « assez longue » durée. Il avait occupé plusieurs emplois et s’était inscrit à des cours de français auprès de l’Ifage, sa dernière leçon étant prévue en février 2021. Il était parfaitement intégré en Suisse.

Un retour au Kosovo l’exposerait à de graves difficultés financières. Il serait contraint de quitter un logement stable, ainsi qu’un emploi lui permettant de vivre. Il lui serait impossible de se réintégrer dans son pays, n’y ayant gardé aucun contact depuis son départ pour la Suisse. Il risquait ainsi de se retrouver à la rue.

8) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les pièces produites à l’appui du recours ne permettaient pas de démontrer une présence continue de M. A______ depuis 2009. Son intégration n’atteignait pas le degré requis par la jurisprudence et sa réintégration au Kosovo n’apparaissait pas compromise.

9) Le 20 février 2021, M. A______ a, en substance, maintenu son recours. Compte tenu de ses attaches personnelles et professionnelles en Suisse, la décision attaquée violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il n’avait jamais commis d’infraction et avait toujours subvenu à ses besoins.

10) Par jugement du 19 avril 2021, le TAPI a rejeté son recours.

Les demandes d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposées par B______ et C______, ne comportaient plus d'objet, étant donné que M. A______ était employé à temps plein depuis le 1er octobre 2020 par D______. Seule la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur subsistait.

C'était à bon droit que l'OCPM avait refusé de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable afin qu'il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L'intéressé indiquait être arrivé en Suisse il y avait douze ans, mais les certificats produits, selon lesquels il avait travaillé du 1er novembre 2012 au 29 mars 2014 pour E______, puis du 1er octobre 2012 au 29 mars 2018 auprès de F______, n'attestaient pas d'une présence continue en Suisse depuis 2009. Même établie, une telle présence devrait être fortement relativisée, puisque son séjour n'avait pas été porté à la connaissance de l'OCPM avant 2019. Il résidait depuis lors au bénéfice d'une tolérance de l'autorité, puis de l'effet suspensif accordé de par la loi à son recours.

Son intégration devait être qualifiée de bonne, sans être exceptionnelle, et n'en était pas moins normale eu égard à ce que l'on était en droit d'attendre d'un étranger installé en Suisse. S'y ajoutait qu'il avait immigré en Suisse, selon ses propres déclarations, à l'âge de 18 ans. Il avait ainsi passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo, pays dont il maîtrisait la langue et la culture. En définitive, il ne démontrait pas que sa relation avec la Suisse se révélait à ce point étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment sa patrie. Il ne démontrait pas non plus qu'en cas de retour dans sa patrie, les difficultés financières auxquelles il se trouverait confronté seraient pires que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes vivant au Kosovo.

M. A______ ne pouvait tirer aucun avantage de l’art. 8 CEDH, parce qu’il ne séjournait pas en Suisse de manière légale depuis plus de dix ans et qu’il n’avait pas non plus fait preuve d’une forte intégration.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

11) M. A______ a formé un recours contre ce jugement par acte expédié le 18 mai 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et, de fait, à ce qu'il soit dit que l'OCPM devait soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et à ce qu'il ne soit pas procédé à son renvoi. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCPM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Il avait eu plusieurs emplois depuis son arrivée à Genève en 2009 et avait effectué un stage en menuiserie, non rémunéré, du 7 septembre 2015 au 27 mai 2017 selon l'attestation produite du 25 mai 2017, pour se perfectionner dans le métier. Il travaillait toujours pour D______ et était très apprécié par son employeur, ce qui était attesté par le certificat de travail intermédiaire du 3 mai 2021. Il n'avait ni dettes, ni antécédents judiciaires et subvenait à ses besoins. Il parlait couramment le français, se référant au relevé d'inscription du 21 octobre 2020 pour des cours de français A1 devant se dérouler du 24 novembre 2020 au 2 février 2021, l'inscription concernant plus précisément trois cours d'une durée d'une heure trente. Il était bien intégré en Suisse et n'avait conservé aucune attache au Kosovo. Il était erroné, comme l'avait fait le TAPI, d'exclure d'emblée que son intégration, personnelle et professionnelle, n'apparaissait pas comme exceptionnelle. Il était arrivé en Suisse à un jeune âge et, n'ayant plus aucune famille au Kosovo, y serait placé dans une situation précaire car ses chances de réintégration professionnelles étaient très faibles.

Il remplissait les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité.

12) Il ressort du dossier de l'OCPM qu'il a, le 25 mai 2021, dénoncé au Ministère public la situation de M. A______. Ses soupçons portaient sur les documents émis par B______, F______ et D______, soit autant d'entreprises apparaissant dans de nombreux dossiers « Papyrus ». Le logeur de M. A______, Monsieur G______ (nommé désormais H______ à la suite d'un changement de nom) et l'adresse du 34, rue de Berne ressortaient dans de nombreux dossiers « Papyrus ». Le certificat de travail établi par F______indiquait que M. A______ faisait partie de son personnel à partir du 1er octobre 2012, alors que l'entreprise n'avait été créée qu'en juin 2014. L'attestation au nom de la société I______ mentionnait une adresse au chemin J______ qui n'avait jamais été la sienne.

13) L'OCPM a conclu le 17 juin 2021 au rejet du recours. Il a annexé son dossier à cette écriture, comportant la dénonciation susmentionnée en première page.

14) M. A______, informé le 21 juin 2021 que les pièces pouvaient être consultées au greffe de la chambre administrative sur demande préalable, n'a pas fait valoir son droit à la réplique dans le délai accordé au 6 juillet 2021.

15) Les parties ont été informées le 3 août 2021 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3) En l’espèce, quand bien même il conviendrait d’admettre, dans la situation qui lui est la plus favorable, que le recourant aurait séjourné depuis 2009 en Suisse de manière continue – point qui en l’état peut demeurer indécis – il y a lieu de relever ce qui suit. Bien qu'il s'agisse d'une durée de séjour relativement longue, celle-ci doit être relativisée dès lors qu'elle l'a été en l'absence d'autorisation de séjour, puis à la faveur d'une tolérance de l'OCPM à compter du dépôt en mars 2019 d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Les critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour ne sont pas non plus de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une situation extrêmement rigoureuse. En effet, même s'il n'émarge pas à l'aide sociale, qu'il n'a pas de poursuites et que l'extrait de son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation, il n'apparaît pas que son intégration socio-professionnelle serait exceptionnelle au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Ainsi, les relations d'amitié et de voisinage nouées pendant son séjour et la connaissance de la langue de son lieu de résidence, étant relevé qu'il ne suffit pas à cet égard d'alléguer parler parfaitement une langue nationale et de produire une inscription valant pour trois cours de une heure trente chacun, pour que l'autorité puisse retenir que tel serait effectivement le cas, sont davantage liées à la durée de sa présence en Suisse qu'à des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait envisager un retour dans son pays d'origine. Les relations nouées en Suisse, ne sont, à teneur des deux brèves attestations (de MM. K______ et L______) figurant au dossier, pas d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication moderne. Le recourant ne le soutient au demeurant pas. Il argue en revanche avoir une vie associative active, mais ne l'étaye par aucun document.

Contrairement à ce qu'il allègue, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence, quand bien même ses compétences de coffreur et son comportement sont très appréciés par son employeur actuel. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment dans le domaine du bâtiment, n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse et il sera en mesure de les utiliser au Kosovo.

À défaut d'éléments concrets indiquant une forte intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut être retenue.

Le recourant a séjourné en Suisse, selon ses dires, depuis ses 18 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo, même en retenant qu’il séjournerait depuis 2009 en Suisse. Le recourant traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo, quand bien même il n'y aurait plus d'attaches, étant relevé qu'il n'évoque que le décès de son père et nullement ce qu'il en serait de sa mère, voire de ses frères et sœurs.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM une autorisation de séjour en faveur du recourant.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Chappuis Bugnon et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.