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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3756/2010

ATA/171/2011 du 15.03.2011 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3756/2010-AIDSO ATA/171/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2011

1ère section

dans la cause

 

Madame B______ et Monsieur P______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Madame B______ et Monsieur P______, de nationalité portugaise, sont domiciliés à Genève. Depuis le 1er octobre 1999, ils bénéficient de prestations financières versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Au 23 septembre 2010, le montant total desdites prestations s’élevait à CHF 458'327,90.

A plusieurs reprises, ils ont signé le formulaire « Ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique », actuellement intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », en dernier lieu le 23 mars 2010.

De la même manière, ils ont rempli à plusieurs reprises le formulaire de « Demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie ou d’aide à la gestion de revenus périodiques », en dernier lieu le 27 avril 2010.

Les époux P______ ont répondu régulièrement par la négative à la question portant sur des biens immobiliers en Suisse et/ou à l’étranger ainsi qu’à celle portant sur des revenus de biens mobiliers ou immobiliers en Suisse ou à l’étranger. Dans le formulaire rempli le 27 avril 2010, ils ont précisé être propriétaires d’un véhicule automobile au Portugal.

2. Par décision du 31 août 2010, l’hospice a signifié aux époux P______ qu’il mettait fin aux prestations d’aide financière qui leur étaient octroyées, en vertu de l’art. 35 al. 1 de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) avec effet immédiat.

Lorsqu’ils avaient rempli la demande de prestations d’aide financière, les époux P______ avaient déclaré ne pas posséder de biens immobiliers ni exercer une activité indépendante. Or en date du 20 août 2010, ils avaient informé l’hospice qu’ils étaient propriétaires d’une villa avec un garage et qu’ils possédaient également un terrain agricole qu’ils exploitaient en cultivant des oliviers.

Dite décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, indiquait la voie et le délai de l’opposition.

3. Les époux P______ ont formé opposition à la décision précitée par acte du 28 septembre 2010.

La décision du 31 août 2010 avait été prise à la hâte, sur les dires de l’une des collaboratrices de l’hospice, sans que soient pris des renseignements auprès des autorités compétentes. Ils avaient effectivement une petite maison achetée il y a fort longtemps dont ils n’avaient jamais caché l’existence et dont la valeur pouvait être estimée entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.-. Ils avaient acheté l’olivier (« sic »), mais ils s’étaient fait escroquer par l’ancien propriétaire qui leur avait vendu un bien qui ne lui appartenait pas et qui était décédé dans l’intervalle. Une plainte était en cours devant les tribunaux portugais.

L’hospice n’avait aucun droit de leur refuser des prestations et encore moins de leur réclamer des montants arriérés tout à fait injustifiés. Ils allaient saisir le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une plainte à l’encontre de cette institution.

La décision de l’hospice était absurde et démunie de tout sens, la tâche première de celui-ci étant d’aider les personnes en détresse et non de les jeter à la rue comme de vulgaires vagabonds.

4. Statuant le 14 octobre 2010, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition des époux P______.

Au cours d’un entretien qui s’était déroulé au centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Saint-Jean le 20 août 2010, auquel M. P______ s’était présenté seul, bien qu’il lui ait été demandé de venir avec son épouse, il avait indiqué incidemment qu’il était propriétaire au Portugal d’une maison de 200 m2, d’un garage de 100 m2 contenant une voiture et des tracteurs ainsi que d’un terrain de 500 m2 planté d’oliviers. L’assistante sociale lui avait aussitôt expliqué qu’en tant que propriétaire d’un bien immobilier, il ne pouvait pas prétendre, ainsi que sa femme, à une aide financière. Reçu le 25 août 2010 par l’assistante sociale et le responsable d’unité, M. P______ avait confirmé qu’il était propriétaire depuis vingt ans d’une villa et d’un terrain sis à M______ au Portugal. Il exploitait son domaine comme indépendant. Il refusait de vendre ses biens. Les collaborateurs de l’hospice lui avaient alors exposé que ce dernier devait mettre un terme immédiat à l’aide financière ce qui lui serait notifié par écrit et que le remboursement de l’intégralité des prestations d’aide financière versées lui serait réclamé.

Dès lors qu’il était établi que les époux P______ avaient volontairement caché l’existence d’un bien immobilier sis au Portugal, il était exclu de leur allouer des prestations d’aide financière en application de l’art. 12 al. 2 LASI. La valeur fiscale de la villa telle qu’annoncée par les époux P______, qui se situait entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.-, était largement supérieure à la limite de fortune de CHF 8'000.- admise par le règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01). Quant au terrain, dont M. P______ alléguait qu’il ne s’agirait que d’un olivier faisant l’objet d’un litige devant les tribunaux portugais, aucune preuve n’était rapportée à ce sujet.

La décision attaquée était entièrement fondée et de plus justifiée, les époux P______ ayant violé de manière grave leur obligation de renseignement leur incombant en application de l’art. 32 al. 1 LASI.

La question de savoir si M. P______, en sa qualité d’exploitant d’un terrain agricole planté d’oliviers devait être considéré comme indépendant, ce qui l’excluait de l’aide financière ordinaire (art. 11 al. 3 let. d LASI) souffrait de rester ouverte, la décision entreprise étant entièrement fondée pour d’autres motifs.

5. Les époux P______ ont saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’un recours contre la décision précitée par acte du 3 novembre 2010.

Ils n’avaient jamais nié l’existence de leurs biens. La collaboratrice qui gérait leur cas était parfaitement au courant de leur situation. Ils contestaient le reproche de violation grave de l’obligation de renseigner et refusaient catégoriquement le moindre remboursement des montants versés.

Ils concluent à ce que leur cas soit réétudié et à ce qu’une solution équitable soit trouvée.

Par courrier du 1er décembre 2010, M. P______ a complété son recours. Depuis que l’hospice avait coupé, sans raison valable, les revenus de son épouse et de lui-même, ils étaient obligés de vivre avec une de leurs filles, dépourvus d’argent pour payer les factures. Ils faisaient l’objet de poursuites.

6. Dans sa réponse du 14 décembre 2010, l’hospice s’est opposé au recours pour les raisons exposées dans la décision sur opposition.

7. Le 13 janvier 2011, la chambre administrative a tenu une audience de comparution personnelle.

Les époux P______ ont confirmé que sur le formulaire de demande de prestations, non daté mais vraisemblablement rempli en même temps que l’engagement du 8 juillet 2008, ils avaient déclaré qu’ils ne possédaient pas de biens immobiliers en Suisse et/ou à l’étranger et qu’ils ne percevaient pas de revenus de tels biens. Ils avaient agi de la même manière en remplissant le formulaire de demande le 27 avril 2010. Ils n’avaient pas compris la question la première fois qu’elle leur avait été posée ; en revanche, ils l’avait comprise la seconde fois.

Ils étaient propriétaires d’une maison au Portugal depuis 1982. Ils n’avaient pas mentionné l’existence de ce bien à l’hospice pensant qu’ils ne devaient déclarer que ce qu’ils possédaient en Suisse. Les entretiens à l’hospice se déroulaient en langue française.

Ils versaient aux débats une attestation du Ministère des finances du Portugal, rédigée en langue portugaise, fixant la valeur de la maison en 2009 à € 39'753,78. Ils étaient également propriétaires d’un terrain au Portugal dont la valeur était estimée à € 16'996,98.

La représentante de l’hospice a confirmé avoir reçu les époux P______ une première fois le 15 juillet 2010 puis une seconde fois le 20 août 2010. A cette occasion, M. P______ lui avait confirmé qu’il détenait un bien immobilier ; il lui avait fait mention du terrain, d’une voiture et de tracteurs.

Les époux P______ ont contesté avoir parlé de tracteurs. Cela étant, ils en possédaient un qu’ils utilisaient pour travailler leur terrain. Quant à la voiture, elle était immatriculée à Genève, au nom de M. P______.

8. Le 3 février 2011, les époux P______ ont complété leur dossier en versant aux débats la traduction non authentifiée de pièces justifiant la valeur de leurs biens immobiliers sis au Portugal.

Il en résulte que la maison est évaluée à € 39'753,78 et le terrain € 16'996,98. M. P______ déclare être propriétaire de la moitié du terrain. Le montant total des biens des époux P______ au Portugal s’élève donc à € 48'252,27.

Les époux P______ ont demandé que l’hospice reprenne le paiement des prestations, ce qui leur permettrait de rembourser le montant de € 48'252,27, soit CHF 62'727.- (au change moyen de CHF 1,30), en soixante mensualités de quelque CHF 1'045.-. Ce nombre de mensualités correspondaient au cinq ans qui restent à M. P______ avant d’atteindre l’âge de la retraite.

9. L’hospice a présenté ses observations le 25 février 2011.

Les pièces complémentaires produites confirmaient que M. P______ était propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente, ce qui constituait en soi un motif de cessation immédiate de l’aide financière, indépendamment de la question de savoir s’il avait délibérément caché l’existence de ce bien à l’hospice. Selon la jurisprudence, l’art. 12 al. 2 LASI était clair et ne souffrait aucune exception.

La question de savoir si la possession d’un bien immobilier ne servant pas de demeure permanente d’une valeur inférieure aux limites de fortune prévues aux art. 23 LASI et 1 et ss RASI, soit CHF 8'000.- pour un couple, pouvait rester indécise dès lors qu’il ressortait des documents produits par les époux P______ que leur propriété au Portugal avait une valeur très largement supérieure à cette limite.

Il ne pouvait accepter la proposition formulée par les époux P______ le 3 février 2011, totalement contraire à la lettre et à l’esprit de la LASI.

10. Le 28 février 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010.

3. Compte tenu des déclarations des recourants lors de l’audience de comparution personnelle ainsi que des pièces produites, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des assistants sociaux en charge du dossier des intéressés. En effet, les éléments du dossier sont suffisants pour statuer sur le litige (ATA/906/2010 du 21 décembre 2010).

4. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/368/2010 du 1er juin 2010 et les réf. citées).

5. Ont droit à des prestations d'aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI.

6. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) (ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et de se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

7. L’art. 12 LASI est consacré aux cas exceptionnels. L’al. 2 de cette disposition légale vise les propriétaires de biens immobiliers et est libellé comme suit : « Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'Hospice général ».

En l’espèce, les recourants admettent être propriétaires de deux biens immobiliers au Portugal, notamment d’une villa, laquelle ne leur sert pas de demeure permanente.

De l’exposé des motifs relatifs à la LASI, et en particulier des débats ayant porté sur l’art. 12 al. 2 LASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l’hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu’un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l’hospice pouvant par ailleurs obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l’immeuble, en contrepartie des prestations financières.

La ratio legis de la loi est donc bien que l’hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l’immeuble. Ainsi, l’exception prévue à l’art. 12 al. 2 LASI est bien celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l’aide à l’hospice.

Tel n’est à l’évidence pas la situation des recourants. En d’autres termes, ceux-ci ne peuvent prétendre être mis au bénéfice de l’aide exceptionnelle prévue par ces dispositions légales.

8. a. Selon l'art. 32 al. 1 LASI, le demandeur de prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d'aide financière.

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

En l’espèce, les recourants ont rempli à de très nombreuses reprises le formulaire de demande de prestations de l’hospice et cela depuis 1999. Or, selon leurs propres déclarations, ils sont propriétaires de leur maison au Portugal depuis 1982 ainsi que d’un terrain exploité sous forme d’une oliveraie. Il est indéniable qu’en ne déclarant pas l’existence de ces biens, les recourants n’ont pas respecté leur obligation qui leur incombent en application de l’art. 32 al. 1 LASI. Cette violation est grave, non seulement en raison de son caractère intentionnel mais aussi parce que répétée depuis 1999, elle a permis aux recourants de bénéficier de prestations versées par l’hospice pour un montant total de CHF 485'327,90.

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

10. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée aux recourants. Les frais d'interprète à hauteur de CHF 100.- seront mis à la charge de l'Etat de Genève.

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2010 par Madame B______ et Monsieur P______ contre la décision du 14 octobre 2010 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais d'interprète à hauteur de CHF 100.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ et Monsieur P______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :