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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3279/2017

ATA/1628/2017 du 19.12.2017 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2018, rendu le 15.03.2018, IRRECEVABLE, 6B_187/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3279/2017-PRISON ATA/1628/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 décembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1) Par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal de district de B______ a reconnu Monsieur A______, né en 1965, coupable de viols avec cruauté (art. 190 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 3 CP), de tentative de viol avec cruauté (art. 22 al. 1 et 190 al. 3 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22 al. 1 et 189 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive subie, et a ordonné une mesure thérapeutique en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP).

2) Depuis le 5 décembre 2016, M. A______ est détenu à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis).

3) Le 27 juillet 2017, M. A______ a été sanctionné d'une amende de CHF 50.- pour insubordination et incivilité à l'encontre du personnel. Cette décision est signée par un sous-chef de l'établissement en tant que représentant du directeur de Curabilis.

a. À teneur de deux rapports d'incident rédigés le même jour par un agent de détention, M. A______ avait refusé de suivre celui-ci qui était venu le chercher à 7h10 et lui avait demandé à plusieurs reprises de se préparer pour qu'il puisse se rendre à son rendez-vous médical aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). L'agent de détention avait exposé la situation à son sous-chef, qui lui avait demandé d'enfermer le détenu et d'éditer un rapport. Un autre gardien de prison était alors intervenu. M. A______ avait finalement décidé de suivre son collègue, en se montrant agressif et en s'adressant à lui en ces termes : « Arrêtez de me casser les couilles le matin ». L'agent de détention lui avait répondu : « Stop, on arrête là ».

À 15h40, le sous-chef, accompagné des deux agents de détention ayant assisté à la scène du matin, avait notifié la sanction à M. A______. Ce dernier n'avait rien voulu entendre et avait répondu : « C'est moi qui décide à qui je parle et quand je lui parle ». Le sous-chef lui avait alors dit qu'il ne lui appartenait pas de décider du moment et de la manière dont il devait être abordé par un agent.
M. A______ avait alors quitté les lieux sans dire un mot.

b. D'après les deux rapports d'incident, le service médical avait été avisé.

c. Par ailleurs, selon le procès-verbal d'audition du 27 juillet 2017, le détenu avait indiqué au sous-chef qu'il n'avait pas le temps de parler et qu'il avait autre chose à faire. Il avait refusé de signer ledit procès-verbal.

4) Par lettre mise à la poste le 7 août 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision du 27 juillet 2017, concluant à son annulation, à la transmission du dossier à la chambre pénale de recours et à ce que tous les frais de la procédure soient mis à la charge du sous-chef Monsieur C______. Il a en outre dit faire siennes certaines considérations jurisprudentielles concernant l'art. 3 CEDH (prohibition de la torture et des traitements dégradants) et fait encore référence aux art. 74 CP (notamment droit au respect de la dignité du détenu) et 264a let. f CP (torture).

a. Le 27 juillet 2017, une gardienne lui avait proposé un petit déjeuner à 6h40. À sa demande, elle lui avait indiqué que ses collègues viendraient le chercher à 7h30 pour l'emmener aux HUG. À 7h05, un agent de détention avait ouvert la porte de sa cellule en hurlant « Allez, allez, c'est l'heure ». Il lui avait alors demandé : « Monsieur, ce n'était pas mieux de dire bonjour sans gueuler? ». L'agent de détention lui avait répondu « Et quoi encore! ». M. A______ avait sollicité deux minutes supplémentaires pour terminer son café, puisque la gardienne lui avait dit qu'il devait être prêt pour 7h30. L'agent l'avait menacé d'appeler son chef s'il ne sortait pas immédiatement. L'intéressé lui avait dit de faire ce qu'il voulait, mais de lui laisser encore un peu de temps. Alors que l'agent avait appelé son sous-chef, qui avait ordonné de l'enfermer dans sa cellule et de faire un rapport, un autre agent de détention était intervenu et lui avait demandé de se dépêcher du fait que la gardienne avait confondu l'heure de départ depuis l'établissement avec celle à laquelle il aurait dû sortir de sa cellule. Après avoir reçu cette explication, M. A______ avait suivi l'agent.

À 15h00, le sous-chef lui avait dit qu'il souhaitait discuter avec lui du rapport établi le matin. M. A______ avait refusé, disant que ce n'était pas le bon moment car il n'était pas bien en raison précisément de cet incident. Quarante minutes plus tard, le sous-chef avait encore voulu lui parler. Le détenu avait répondu lui avoir déjà dit qu'il ne se sentait pas bien. Le sous-chef lui avait dit qu'il ne lui appartenait pas de décider quand il devait ou non parler. M. A______ lui avait demandé de lui laisser la décision pour la consulter plus tard, ce qu'il avait refusé.

À 16h00, l'agent lui avait remis la décision comportant la sanction. Il avait refusé de lui remettre une copie du rapport.

L'amende n'était pas justifiée, dans la mesure où il était libre de décider s'il voulait ou non se rendre à son rendez-vous médical aux HUG et qu'il n'avait jamais utilisé à ce jour de termes insultants envers le personnel.

b. M. A______ s'est également plaint de ses conditions de détention, alléguant qu'il subissait un harcèlement psychologique continu de la part du sous-chef. En mai 2017, ce dernier avait décidé de procéder à une fouille corporelle à nu sans raison valable ; à cette même période, il avait également voulu faire ouvrir un colis provenant de son avocat et avait donné comme instruction de le fouiller à chaque fois qu'il sortait du pavillon, ce qui comprenait également le contrôle de son appareil orthopédique ; enfin, le recourant avait dû attendre plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous avec un chirurgien des mains.

Le sous-chef avait ainsi prononcé l'amende entreprise pour confirmer son autorité et mépriser une nouvelle fois M. A______.

c. Le recourant a demandé qu'une enquête soit menée et des rapports médicaux établis pour démontrer le harcèlement allégué.

5) Dans ses observations du 5 septembre 2017, Curabilis a conclu à l'irrecevabilité du recours en ce qui concernait les mesures de fouilles et de contrôle dont se plaignait M. A______, à son rejet pour le surplus et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure. Il a précisé qu'avant le prononcé de la sanction litigieuse, le médecin de l'unité avait été consulté et qu'il avait déclaré que M. A______ était entièrement responsable et donc apte à la faute d'un point de vue disciplinaire. L'amende prononcée respectait en outre le principe de proportionnalité.

6) Dans sa réplique du 22 septembre 2017, M. A______ a soutenu que le premier rapport d'incident déformait ses propos, puisqu'il avait dit « Arrêtez de me casser les oreilles le matin » et non pas « les couilles ». Il avait agi ainsi dans la mesure où l'agent n'arrêtait pas de « gueuler ».

Le recourant a produit deux rapports établis les 9 octobre 2014 et 19 juin 2015 par la Prison D______, où il avait été auparavant détenu, pour démontrer la fausseté des propos retranscrits dans les rapports d'incident. À teneur de ces documents, M. A______, qui avait été incarcéré dans cette prison depuis le
21 mars 2014, avait eu un comportement qui répondait généralement aux attentes de l'établissement. Pendant le premier mois, il avait changé plusieurs fois de cellule. Le 29 avril 2014, il s'était vu attribuer une cellule pour lui seul, ce qui l'avait apaisé. Toutefois, il pouvait devenir virulent et désagréable avec les collaborateurs s'il ne pouvait pas effectuer son téléphone hebdomadaire à ses enfants à une heure précise. Sinon, il se montrait calme, discret et poli avec le personnel de surveillance. Il respectait les règles d'hygiène et les directives imposées par l'établissement. Il n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire, mis à part un avertissement le 29 avril 2014 pour avoir refusé d'entrer dans sa cellule dès lors qu'il devait la partager avec un codétenu.

7) Par courrier du 26 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 74 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis du 26 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige.

a. Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse
(al. 2).

b. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

c. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

d. En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision infligeant au recourant une amende de CHF 50.-.

Le grief portant sur l'illicéité des conditions de détention en exécution de la mesure, ainsi que les actes d'instruction sollicités y relatifs, sont irrecevables puisqu'ils sont exorbitants à l’objet du litige tel que défini par la décision attaquée, laquelle concerne exclusivement la sanction disciplinaire infligée au recourant.

De surcroît, un détenu en exécution d'une mesure ne peut recourir contre l'illicéité de ses conditions de détention sans avoir préalablement requis une décision en constatation de cette illicéité auprès du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE ; art. 5 al. 2 let. e de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10 ; art. 74 CP ; ATF 141 IV 349 consid. 4.3 au sujet de l'illicéité des conditions de détention en exécution de peine ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 et les références citées). À cet égard, le RCurabilis prévoit que le directeur de Curabilis est l’autorité compétente en matière de plainte contre le personnel affecté à l'établissement (art. 73 al. 3 RCurabilis), que le directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), rattaché au DSE, est l’autorité compétente en matière de plainte contre le directeur de Curabilis (art. 73 al. 5 RCurabilis) et qu'un recours à la chambre administrative est ouvert contre toute décision prise par le directeur de Curabilis ou le directeur général de l'OCD (art. 74 al. 1 RCurabilis).

Ainsi, la chambre administrative n'est en l'état pas compétente pour connaître de ce volet du litige.

La chambre pénale de recours ne l'est pas non plus, de sorte que les conclusions du recourant tendant à la transmission du dossier à cette autorité seront écartées.

3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).

c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/499/2017 du 2 mai 2017 consid. 3c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1159/2017 du 3 août 2017 consid. 7a).

4) a. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis). Les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d ; art. 70 al. 4 RCurabilis). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis).

b. Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'article 70 al. 4 RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur de Curabilis ou, en son absence,
par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 71 al. 2 RCurabilis).

c. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'OCD, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont en particulier interdits l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis (art. 69 al. 1 let. b RCurabilis).

d. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/499/2017 du 2 mai 2017 consid. 6).

5) a. En l’espèce, la sanction a été prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel, à teneur de la décision entreprise, le directeur de Curabilis avait délégué la tâche de statuer. La sanction a été ainsi valablement prononcée par l’autorité compétente, ce qui n'est du reste pas contesté.

b. Le recourant ne conteste pas avoir refusé de suivre l'agent de détention qui était venu le chercher, le 27 juillet 2017, à 7h10, et qui lui avait demandé à plusieurs reprises de se préparer pour qu'il puisse se rendre à son rendez-vous aux HUG. Il expose toutefois qu'une gardienne lui avait auparavant indiqué qu'il ne devait être prêt que pour 7h30 et que l'agent s'était au surplus montré désagréable en hurlant « Allez, allez, c'est l'heure » et en lui répondant « Et quoi encore! » lorsqu'il lui avait demandé s'il ne pouvait pas dire « bonjour sans gueuler ». Il a au surplus ajouté se considérer libre de décider s'il voulait ou non se rendre à son rendez-vous de médecin.

Aucun élément au dossier ne vient établir la réalité des propos du recourant s'agissant des informations contradictoires reçues sur l'horaire auquel il devait être prêt ou sur l'attitude attribuée à l'agent de détention. Au vu des faits admis, le comportement de l'intéressé contrevient sans motif valable à son obligation de respecter les directives du personnel pénitentiaire, faisant ainsi preuve d'insubordination.

Le recourant conteste avoir dit à l'agent de détention « Arrêtez de me casser les couilles le matin ». Rien ne permet toutefois de remettre en cause les constatations faites par ledit agent dans son rapport du 27 juillet 2017. Si les rapports de la Prison D______, produits par le recourant, décrivent ce dernier comme étant généralement une personne calme et polie avec le personnel de surveillance, ils attestent néanmoins également de sa capacité à se montrer parfois virulent et désagréable avec les collaborateurs. Il sera donc retenu que le recourant a également eu une attitude contraire à l'art. 68 RCurabilis, constitutive d'incivilité à l'égard du personnel de Curabilis.

Par ailleurs, l'argument du recourant, à teneur duquel le sous-chef aurait prononcé l'amende sans aucune justification et dans le seul but d'affirmer sa supériorité, doit être écarté, dans la mesure notamment où la sanction se fonde sur des rapports d'incident rédigés par un agent de détention dont l'intégrité n'est pas remise en question.

Rien ne permet de douter de la responsabilité du recourant au moment des faits pour lesquels la sanction lui a été infligée. En effet, il ressort des deux rapports d’incident que le service médical a été avisé et le recourant lui-même n’allègue pas s’être trouvé en état d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte.

c. Le recourant admet en outre que le 27 juillet 2017, avant le prononcé de la sanction, le sous-chef l'a interpellé pour discuter du rapport d'incident établi le matin-même, soit des faits s'étant déroulés avant son transport aux HUG. Si l'intéressé a refusé d'en parler, il connaissait néanmoins les faits qui lui étaient reprochés, puisqu'il motive son refus de discuter par le fait qu'il n'était pas bien en raison précisément de l'incident du matin. Sur ce dernier point, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il aurait alors été empêché de s'exprimer pour des motifs de santé. Par conséquent, le droit d'être entendu du recourant a été respecté, ce dernier ayant toutefois renoncé à l'exercer.

d. Dans un établissement ayant les caractéristiques de Curabilis, il importe que le calme règne dans les locaux communs et que les usagers respectent les règles et les ordres donnés par les agents de détention. Au regard des manquements reprochés, de l’absence de regrets et de remise en question, une amende de
CHF 50.- apparaît conforme au principe de la proportionnalité.

e. Partant, le recourant, pleinement responsable au moment des faits, a violé le RCurabilis, de sorte que l’autorité intimée était fondée à lui infliger une amende de CHF 50.-.

6) Dans ces circonstances, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis du 27 juillet 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :