Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1950/2010

ATA/149/2011 du 08.03.2011 sur DCCR/1413/2010 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1950/2010-ICCIFD ATA/149/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2011

2ème section

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 6 octobre 2010 (DCCR/1413/2010)


EN FAIT

1. Par deux décisions distinctes du 30 avril 2010, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par Monsieur K______, domicilié 1, rue X______, Y______/Genève à l’encontre des bordereaux de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2008.

2. En temps utile, M. K______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après :TAPI) d’un recours contre les deux décisions précitées.

3. Le 7 juin 2010, par pli recommandé avec accusé de réception, la commission a invité M. K______ à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 500.- dans un délai venant à échéance le 8 juillet 2010, sous peine d’irrecevabilité du recours.

Dit courrier n’a pas été retourné à l’expéditeur.

4. Par décision du 6 octobre 2010, communiquée le 13 suivant, la commission a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais en temps utile.

Le pli recommandé avec accusé de réception a été retourné à l’expéditeur et réexpédié par recommandé le 15 octobre 2010.

Il a été retourné à l’expéditeur par la poste avec la mention « réexpédition non admise en poste restante, destinataire absent jusqu’au 12 janvier 2011 ».

5. Le 13 décembre 2010, M. K______ s’est adressé à l’AFC-GE. Faisant référence à une lettre du 7 juin 2010 lui impartissant un délai au 15 décembre courant, il sollicitait un délai supplémentaire d’environ un mois pour compléter son dossier.

6. Le 23 décembre 2010, l’AFC-GE a transmis le courrier susmentionné au Tribunal administratif du canton de Genève, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

7. Le 31 janvier 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations.

8. Dans sa réponse du 10 février 2011, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice s’agissant de l’irrecevabilité du recours du 27 mai 2010 interjeté auprès de la commission.

Pour le surplus, elle a émis des doutes sur la recevabilité du recours actuellement pendant devant la chambre administrative, formulé le 13 décembre 2010 à l’encontre de la décision du 6 octobre 2010 de la commission.

9. Le 13 février 2011, M. K______ a écrit à la chambre administrative. Pour des raisons de changement d’adresse, il n’avait pas pu prendre connaissance des divers courriers qui lui avaient été adressés. Il devait faire face à une situation financière difficile et par ailleurs son état de santé psychique s’était nettement détérioré, ce qui l’avait mis dans un état de déprime qui l’empêchait d’honorer beaucoup de ses engagements.

10. L’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a renoncé à présenter ses observations.

11. Le 1er mars 2011, la chambre administrative a avisé les parties que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/131/2011 du 1er mars 2011).

3. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos.

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3).

4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir versé l’avance de frais dans le délai imparti par la commission. Dans sa lettre du 13 février 2011, le recourant invoque des changements d’adresse qui l’auraient empêché de prendre connaissance des divers courriers qui lui ont été adressés. Or, il résulte du dossier que toute la correspondance échangée avec le recourant, aussi bien par l’AFC-GE, que la commission, que la chambre administrative l’a toujours été à l’adresse 1, rue X______, Y______, soit celle qui figure sur la lettre que le recourant a adressée à la chambre administrative le 13 février 2011. Au demeurant, la consultation du fichier de l’office cantonal de la population atteste que le recourant est domicilié à cette adresse depuis le 1er septembre 1995. Aucun changement d’adresse n’a été annoncé depuis lors.

Pour le surplus, le recourant n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il aurait sollicité l’assistance juridique comme cela lui avait été indiqué dans le courrier de la commission du 7 juin 2010.

En conséquence, le recours ne peut être que rejeté.

5. Vu la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause (ATA/105/2011 du 15 février 2011 et les réf. citées).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 13 décembre 2010 par Monsieur K______ contre la décision du 6 octobre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :