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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2948/2010

ATA/131/2011 du 01.03.2011 sur DCCR/1844/2010 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.04.2011, rendu le 02.05.2011, IRRECEVABLE, 2C_320/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2948/2010-ICCIFD ATA/131/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2011

1ère section

dans la cause

 

Madame H______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 décembre 2010 (DCCR/1844/2010)


EN FAIT

1. Le 3 août 2010, statuant par deux décisions distinctes, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a rejeté les réclamations formulées le 23 juillet 2010 par Madame H______, domiciliée à Vandoeuvres, contre le bordereau d’impôts cantonaux et communaux 2009 (ci-après : ICC 2009) et contre le bordereau d’impôt fédéral direct 2009 (ci-après : IFD 2009), touts deux remis le 5 juillet 2007.

2. Par actes séparés du 24 août 2010, Mme H______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011 (ci-après : le TAPI) contre le bordereau ICC 2009 et le bordereau IFD 2009.

3. Les recours ont été enregistrés sous un numéro de procédure unique par la commission qui, le 3 septembre 2010, par pli recommandé, a invité Mme H______ à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 500.- jusqu’au 3 octobre 2010, sous peine d’irrecevabilité du recours.

4. Le courrier susmentionné a été retourné par l’office postal à la commission, avec la mention « non réclamé » et l’indication que le délai de garde expirait le 13 septembre 2010.

5. Par décision du 20 décembre 2010, communiquée le 22 suivant, la commission a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement en temps utile de l’avance de frais.

6. Le 14 janvier 2011, Mme H______ a recouru auprès du Tribunal administratif devenu la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er janvier 2011, contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation.

Elle était à l’étranger du 28 août au 19 septembre 2010. Elle n’avait à aucun moment pu disposer des éléments nécessaires au versement de l’avance de frais. L’invitation à retirer un envoi recommandé laissée dans la boîte aux lettres en cas d’absence lors de la distribution ne comportait pas d’indication de l’expéditeur et une fois le délai de garde expiré, il n’était pas possible d’obtenir des informations sur l’envoi qui n’était pas conservé. Il était donc impossible de juger de l’importance d’un tel pli, de prendre connaissance de son contenu, d’alléguer un empêchement et agir en sorte que le recours ne soit pas déclaré irrecevable. Par ailleurs, les décisions sur réclamation indiquaient ce que devait contenir le recours pour être recevable mais ne faisaient pas allusion à la question de l’avance de frais.

7. Le 16 février 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

8. Le 17 février 2011, les parties ont été avisées de cette transmission et de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).

3. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos.

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3).

4. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).

5. En l’espèce, la recourante s’est absentée de Genève durant trois semaines quelques jours seulement après avoir déposé deux actes de recours auprès de la commission. Elle n’a pris aucune mesure lui permettant d’avoir un suivi de son courrier durant cette période, alors même qu’elle venait d’initier une procédure et qu’il est notoire qu’en de telles circonstances, on doit s’attendre à des communications de l’instance saisie. Elle ne peut en outre se prévaloir de son ignorance en matière procédurale. En pareil cas, elle avait la possibilité de contacter l’instance concernée afin d’obtenir les renseignements utiles. C’est ainsi à bon droit que la commission a déclaré son recours irrecevable.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Conformément à la pratique de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu (ATA/105/2011 du 15 février 2011).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2011 par Madame H______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 décembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’aucun émolument ne sera perçu ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame H______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :