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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1254/2010

ATA/105/2011 du 15.02.2011 sur DCCR/801/2010 ( REM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1254/2010-REM ATA/105/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 15 février 2011

2ème section

dans la cause

 

Monsieur H______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 juin 2010 (DCCR/801/2010)


EN FAIT

1. En 2005, Monsieur H______, contribuable genevois domicilié dans ce canton, a fait l’objet d’une taxation d’office.

2. Celle-ci étant entrée en force, le contribuable a adressé par la suite à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) une demande de remise d’impôt accompagnée de sa déclaration fiscale 2005.

3. L’AFC a statué sur cette requête le 18 décembre 2009.

4. Le 11 février 2010, l’AFC a déclaré irrecevable la réclamation que M. H______ avait formée le 5 février 2010 contre la décision précitée. Il n’avait pas respecté le délai de réclamation légal.

5. Le 23 mars 2010, M. H______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours contre la décision de l’AFC du 11 février 2010. Invoquant des circonstances personnelles, il demandait l’annulation de la décision de taxation d’office et le « recalcul » de l’impôt dû en fonction des éléments de sa déclaration d’impôt.

6. Le 20 avril 2010, la commission a accusé réception de son recours. M. H______ était invité à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 200.- d’ici au 20 mai 2010 sous peine d’irrecevabilité du recours. En cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, il lui était possible de solliciter l’assistance juridique, ce qui entraînait la suspension de l’obligation d’avance de frais. Au cas où il effectuait une telle démarche, il serait dispensé provisoirement de l’avance de frais.

M. H______ n’a pas payé l’avance de frais requise et n’a entrepris aucune démarche pour obtenir l’assistance juridique.

7. Le 4 juin 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais.

8. Le 1er juillet 2010, M. H______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif (ci-après : le Tribunal administratif), devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il ne s’était pas acquitté du montant de CHF 200.- réclamé par la commission parce qu’il n’avait pas retiré le courrier recommandé à la poste dans le délai imparti.

9. La commission a transmis son dossier le 13 juillet 2010.

10. Le 29 juillet 2010, l’AFC s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours.

11. Le même jour, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif le 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Par une novelle du 18 septembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Grand Conseil de la République et canton de Genève avait déjà modifié l’aLOJ, ainsi que plusieurs dispositions de la LPA dont l’art. 86 LPA.

Selon cette dernière disposition, la juridiction de recours invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables et elle en fait dépendre l’examen du recours, fixant à cet effet un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Depuis lors, le paiement de l’avance de frais est devenu une condition de recevabilité du recours (ATA/476/2009 du 29 septembre 2009).

4. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), du traitement équitable, notamment de l’interdiction du formalisme excessif, tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., doivent être respectés d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours (ATF 134 II 244 ; ATA 768/2010 du 9 novembre 2011).

5. Les délais légaux sont impératifs (art. 16 al. 1 LPA). Ils ne peuvent faire l’objet d’une restitution, sauf cas de force majeur. Quant aux délais fixés par l’autorité, ils ne peuvent être prolongés que si la démarche est entreprise avant l’échéance du délai fixé (art. 16 al. 3 LPA).

6. Selon la jurisprudence constante en la matière et récemment confirmée par le Tribunal fédéral, le justiciable qui a déposé un recours doit s’attendre à recevoir des communications de l’autorité saisie, bien qu’il lui appartienne de prendre toutes les dispositions utiles pour les réceptionner. S’il ne va pas chercher les plis recommandés à l’office postal après avoir été avisé qu’ils y étaient déposés, il doit se laisser imputer la fiction de leur notification à l’échéance du délai de garde de sept jours, conformément à la jurisprudence (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_69/2011 du 25 janvier 2011 et 1C_549/2009 du 1er mars 2010 et les jurisprudences citées ; ATA/889/2010 du 14 décembre 2010).

En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le délai octroyé par la commission pour le règlement de l'avance de frais aurait été insuffisant. Il n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de s’en acquitter en temps utile. Il explique uniquement son absence de paiement par le fait qu’il n’est pas allé chercher à l’office postal le pli recommandé du 20 avril 2010 lui impartissant le délai de paiement, ce qui ne permet pas une restitution dudit délai. Ainsi, constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, la commission devait, en application de l'art. 86 al. 2 LPA, déclarer irrecevable le recours dont elle avait été saisie.

7. Le présent recours ne peut être que rejeté. Vu la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause (art. 87 LPA, ATA/889/2010 du 14 décembre 2010).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2010 par Monsieur H______ contre la décision du 4 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est perçu aucun émolument ni alloué aucune indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur H______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :