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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3535/2017

ATA/1339/2017 du 27.09.2017 sur JTAPI/921/2017 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.10.2017, rendu le 27.11.2017, REJETE, 2C_932/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3535/2017-MC ATA/1339/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2017 (JTAPI/921/2017)


EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1984, aussi connu sous le nom de B______, ressortissant irakien né en 1990, a fait l’objet, le 26 février 2010 d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), aujourd’hui définitive et exécutoire.

2. Une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019.

3. L’intéressé a fait l’objet en Suisse de huit condamnations pénales pour des crimes entre 2009 et 2016, soit pour de nombreux vols (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), avec à une reprise la circonstance aggravante du métier (art. 139 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violations de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) et/ou infractions à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a notamment été condamné le 18 juillet 2014 à une peine privative de liberté de trente-six mois pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Dans le cadre de sa dernière condamnation prononcée le 20 avril 2016 par le Ministère public, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée.

4. Il a été formellement identifié par les autorités algériennes durant la deuxième moitié de l’année 2016.

5. Suite à cette identification, la police genevoise a demandé le 10 octobre 2016 aux autorités fédérales compétentes (ci-après : SwissREPAT), d’organiser le vol de refoulement de l’intéressé vers l’Algérie.

6. a. Le 28 octobre 2016, M. A______ a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois par un commissaire de police, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr – renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr – ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

b. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 31 octobre 2016 ainsi que par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 21 novembre 2016 (ATA/985/2016).

 

7. a. La détention de l’intéressé a été prolongée par le TAPI, le 22 novembre 2016, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 janvier 2017.

Cette prolongation a été confirmée par la chambre administrative le 14 décembre 2016 (ATA/1052/2016).

Sur la base du certificat médical du 5 novembre 2016 du Docteur C______ qui avait été amené à prendre en charge M. A______ en tant que psychiatre consultant au centre de détention administrative à son arrivée à la fin du mois d’octobre 2016, même s’il n’y avait pas lieu de remettre en question la réalité des problèmes médicaux que l’intéressé rencontrait actuellement, l’état dépressif dont il souffrait, qui était à mettre en relation avec l’imminence de son renvoi, ne constituait pas un motif faisant obstacle au maintien en détention administrative, l’exécution du renvoi restant possible.

b. Par arrêt du 9 février 2017 (2C_47/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la chambre administrative du 14 décembre 2016.

8. Le 20 décembre 2016, M. A______ a déposé une demande d’asile.

9. À la demande de l’OCPM, le TAPI, par jugements des 25 janvier, 9 mars et 10 mai 2017, confirmés par la chambre administrative par arrêts des 16 février 2017 (ATA/200/2017), 28 mars 2017 (ATA/348/2017) et 1er juin 2017 (ATA/623/2017), a prolongé la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 11 mars 2017, puis jusqu’au 11 mai 2017 et 11 juillet 2017.

10. a. Le 28 juin 2017, l'OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

b. Entendu par cette juridiction, l’OCPM a indiqué que le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) lui avait communiqué oralement que le casier judiciaire algérien de M. A______ était authentique et que l’intéressé pourrait bénéficier des soins nécessaires à sa santé en Algérie.

c. Par jugement du 4 juillet 2017, le TAPI a prolongé la détention de M. A______ jusqu’au 11 septembre 2017. La légalité et la validité de la détention administrative avaient déjà été confirmées. La demande d’asile allait être rejetée. Les problèmes médicaux de l’intéressé ne constituaient pas un obstacle au refoulement. Les autorités avaient agi avec la célérité requise.

11. Par décision du 5 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonnée l’exécution de cette mesure, considérée comme licite au regard des art. 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

12. Saisie d’un recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI du 4 juillet 2017, la chambre administrative a confirmé la prolongation de la mise en détention par arrêt du 21 juillet 2017 (ATA/1117/2017).

Le renvoi était exigible et le certificat médical produit, établi le 12 juillet 2017 par le Dr C______, ne permettait pas de modifier cette appréciation. Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi par un vol sous escorte policière était impossible.

13. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 3 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a suspendu provisoirement et avec effet immédiat l’exécution du renvoi de M. A______, à réception de son recours interjeté le 31 juillet 2017 contre la décision du SEM du 5 juillet 2017.

Par décision incidente du 9 août 2017, il a restitué l’effet suspensif audit recours. M. A______ était autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure.

14. a. Le 11 août 2017, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du TAPI. Il supportait très mal son enfermement, lequel était arbitraire et disproportionné.

b. Entendu par le TAPI le 22 août 2017, M. A______ a répété qu’il était malade et souhaitait être libéré pour se rendre en France, pays pour lequel il ne disposait d’aucun titre de séjour mais où résidaient des parents. Il devait être remis en liberté compte tenu de la décision du TAF sur effet suspensif. Il considérait que les vols de catégorie 3 (avec escorte policière) n’avaient pas de base légale.

c. Par jugement du 23 août 2017, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté. La détention en vue de renvoi n’impliquait pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire. Même si le renvoi ne pouvait être exécuté tant que le TAF n’avait pas tranché le recours contre la décision du SEM du 5 juillet 2017, tout permettait de penser que le jugement interviendrait à bref délai, avant la date du prochain vol de catégorie 3, soit un vol de ligne sous escorte policière avec au besoin usage de liens, dont l’organisation était conforme à la réglementation existante. Enfin, l’intéressé n’était pas en mesure de choisir son lieu de destination, faute de titre de séjour dans le pays concerné.

d. Par arrêt du 14 septembre 2017, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 4 septembre 2017 et complété le 6 septembre 2017 contre ce jugement par M. A______ (ATA/1281/2017).

15. Parallèlement, le 29 août 2017, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, jusqu’au 11 décembre 2017.

16. Le 5 septembre 2017 s’est tenue une audience devant le TAPI.

Le conseil de l’intéressé a déposé une copie de la demande de permis de séjour N qu'il avait déposée le même jour en faveur de son mandant, précisant que ce permis devait être valable jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le TAF. Il n’avait pas encore reçu le jugement du TAF. Il appartenait à l’OCPM « d’apporter la contre-preuve du certificat médical » du Dr C______ et d’expliquer pourquoi il demandait une prolongation de trois mois. L’avocat de M. A______ a demandé l’audition du Dr C______ et une expertise médicale judiciaire, à charge du TAPI de nommer un médecin. Il a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative, subsidiairement à une mesure de substitution consistant à une assignation à résidence et, plus subsidiairement, à une réduction de la durée de détention à un mois.

Selon la représentante de l’OCPM, ce dernier avait transmis au SEM les documents demandés par le conseil de l'intéressé lors de la dernière audience en date du 23 août 2017. M. A______ avait refusé de se faire ausculter par le médecin répondant du centre de détention de Frambois. La représentante de l’OCPM a montré à cet égard le rapport médical établi par le Dr D______ le 24 août 2017 à la suite d’un examen du 23 août précédent, selon le questionnaire du SEM, qui était vide et qui figurait déjà au dossier. La procédure de renvoi n’était pas suspendue, raison pour laquelle l’OCPM avait effectué les démarches au SEM et attendait une date pour un vol. Vu l’expérience de l’autorité intimée des procédures au TAF et des organisations de renvoi en Algérie, un vol ne pourrait pas avoir lieu avant décembre 2017. L’OCPM s’opposait à une assignation à résidence qui aurait lieu au centre des requérants d’asile, en raison des risques de fuite. Sa représentante a pour le surplus confirmé la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour trois mois, durée qui avait été fixée afin de pouvoir exécuter l’éventuel renvoi, quand il serait exécutable. Pour le surplus, elle s’est référée aux jugements qui avaient déjà été rendus.

17. Par jugement du 5 septembre 2017 notifié le même jour aux parties, le TAPI a déclaré recevable la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ formée le 29 août 2017 par l’OCPM et a prolongé ladite détention jusqu’au 11 décembre 2017.

18. Par acte expédié le 15 septembre 2017 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à son assignation à domicile (au sein d’un centre de requérants d’asile), plus subsidiairement, à la prolongation d’un mois de sa détention administrative.

19. Par courrier du 18 septembre 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

20. Dans sa réponse du 21 septembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Étaient produits un rapport d’un médecin de la société E______(ci-après : E______) à l’intention du SEM établi le 12 septembre 2017 à la suite d’un examen de M. A______ le même jour, ainsi qu’un formulaire médical rempli le 15 septembre 2017 par ledit médecin et attestant l’aptitude de l’intéressé à voyager en avion avec l’accompagnement d’un secouriste ; selon ce dernier document, l’intéressé, qui se voyait diagnostiquer un épisode dépressif léger (CIM-10 F32.0) et une douleur thoracique (CIM-10 R07.4), ne présentait pas un danger pour lui-même mais un risque modéré pour les autres.

21. Par réplique du 25 septembre 2017, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, contestant son aptitude à voyager en avion et précisant que le médecin chargé de « l’expertise » des 12 et 15 septembre 2017 susmentionnée, venu du canton de Berne, n’avait pas pris les coordonnées du Dr C______ pour discuter de son cas.

L’OCPM avait, par courrier du 20 septembre 2017 adressé au conseil de l’intéressé, refusé l’octroi d’un permis N avec la motivation suivante : « Compte tenu du fait que votre mandant est actuellement en détention administrative, l’octroi d’un livret N ne peut s’effectuer, les lieux de détention n’étant pas considérés comme une adresse domiciliaire ».

22. Par télécopie et lettre du même jour, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

23. Pour le surplus, les considérants du jugement du TAPI querellé et les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 LaLEtr F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 18 septembre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.  RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4. En l’espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative du recourant, les conditions d’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, restent remplies, comme retenu dans l’ATA/985/2016 précité.

5. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Conformément à l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

La mise en détention ordonnée pour assurer l'exécution d'un renvoi peut en principe être maintenue si, après coup, une procédure d'asile est introduite – et que l’étranger est autorisé à rester en Suisse dans l’attente de son issue –, pour autant que cette procédure d’asile puisse être menée à son terme dans un laps de temps prévisible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_191/2010 du 30 mars 2010 consid. 5 ; 2A.709/2006 du 23 mars 2007 consid. 2.3 ; ATF 125 II 377 consid. 2).

b. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).

La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple, faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 précité consid. 5.2).

6. En l’espèce, dans son jugement attaqué, le TAPI a rejeté la demande du recourant tendant à l’audition du Dr C______ ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise médicale, au motif qu’il n’avait pas la compétence pour remettre en question son renvoi dans le cadre de la présente procédure et qu’en tout état, sur la base du certificat médical du Dr C______, l’état dépressif dont l'intéressé souffrait, qui était à mettre en relation avec l’imminence de son renvoi, ne constituait pas un motif faisant obstacle au maintien en détention administrative, l’exécution du renvoi restant possible à teneur dudit certificat médical.

Dans son recours, le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé sa demande vu la contestation par l’OCPM de la validité du certificat du Dr C______.

Dans ses deux derniers arrêts, des 21 juillet (ATA/1117/2017 précité consid. 7) et 14 septembre 2017 (ATA/1281/2017 précité consid. 7), la chambre administrative a déjà retenu que le nouveau certificat du Dr C______, du 12 juillet 2017, ne permet pas de modifier l’appréciation selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi est - à ce stade - retenue par le SEM et qu’il y a lieu d’en prendre acte. En effet, à teneur de ces deux arrêts, l’état psychique du recourant est à mettre en lien avec la réception de la décision du SEM, ainsi que l’a déjà relevé la chambre administrative dans son arrêt du 14 décembre 2016 (ATA/1052/2016 précité), confirmé par le Tribunal fédéral le 9 février 2017 (arrêt 2C_47/2017 précité consid. 5.3).

Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, déjà tranché au fond.

Au demeurant, le certificat médical du 12 juillet 2017, qui a été cité dans l’état de fait de l’ATA/1117/2017 précité, ne met pas en cause la détention administrative, seul objet du présent litige.

Partant, la demande du recourant tendant à l’audition du Dr C______ ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise médicale doit être écartée.

7. Au surplus, les rapports du médecin de E______ des 12 et 15 septembre 2017 ne concernent que l’exécution du renvoi, dont les autorités genevoises compétentes en matière de détention administrative n’ont pas à connaître.

Ces rapports sont donc sans pertinence dans le cadre du présent litige en tant qu’ils retiennent une aptitude de l’intéressé à voyager en avion et ne contiennent pour le reste aucun élément susceptible de remettre en cause la détention administrative en particulier sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.

8. Par ailleurs, le recourant fait grief au TAPI d’avoir omis d’examiner la portée juridique de l’ordonnance du TAF sur mesures superprovisionnelles du 3 août 2017 et la décision incidente de celui-ci du 9 août 2017.

Selon la chambre administrative dans son dernier arrêt, du 14 septembre 2017 (ATA/1281/2017 précité consid. 7), le fait que le TAF ait restitué l’effet suspensif au recours interjeté par l’intéressé contre la décision précitée et l’ait autorisé à attendre en Suisse l’issue dudit recours ne suffit pas à remettre en question son maintien en détention administrative. En effet, comme l’a rappelé le TAPI dans son jugement non contesté du 23 août 2017, l’art. 76 al. 1 LEtr exige qu’une décision de renvoi ait été prononcée par l’autorité administrative mais non pas qu’elle soit définitive et exécutoire. Dans le cas particulier, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi en force prononcée par l’OCPM le 26 février 2010 pour un motif de droit des étrangers et d’une décision de renvoi prononcée par le SEM le 5 juillet 2017 ensuite du rejet de sa demande d’asile. Dans ce contexte, la décision du TAF ne remet pas en cause les motifs de la détention administrative mais suspend l’exécution du renvoi jusqu’à droit jugé sur le recours dont la juridiction administrative fédérale est saisie. En particulier, elle n’a pas d’effet sur le risque de fuite concret présenté par l’intéressé, qui persiste à s’opposer à un retour en Algérie tout en affirmant vouloir se rendre dans un pays pour lequel il ne dispose d’aucun titre de séjour. À quoi s’ajoute le risque manifeste pour la sécurité publique de remettre en liberté une personne condamnée à réitérées reprises pour des infractions contre le patrimoine.

Il n’y a pas lieu de revenir sur ces considérants, et le grief de l’intéressé sur ce point est écarté.

Celui-ci semble persister à méconnaître que les décisions susmentionnées du TAF ne lui octroient aucun statut ni ne portent sur ses conditions de présence en Suisse, mais empêchent seulement l’exécution de son renvoi vers l’Algérie avant que l’arrêt au fond soit rendu.

9. Pour ce dernier motif, c’est en vain que le recourant se prévaut de sa demande d’octroi d’un permis N, lequel lui a été refusé par l’autorité compétente en la matière.

10. Comme l’a considéré le TAPI dans son jugement attaqué, en raison de l’effet suspensif du recours pendant devant le TAF, un renvoi n’est actuellement pas réalisable, comme l'OCPM l'a exprimé, avant la fin de l'année, en tenant compte de la durée probable avant l'obtention d'une décision du TAF, puis de celle pour l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie si le TAF confirmait le rejet de la demande d'asile prononcé par le SEM.

Dans le cas présent, rien ne permet en l’état de penser que l’arrêt du TAF statuant au fond sur l’exécution du renvoi ne sera pas rendu dans un délai raisonnable. Dans la pratique et dans des circonstances telles que celles existant en l’espèce – une décision du SEM déclarant le renvoi immédiatement exécutoire compte tenu du comportement du recourant et de l’intérêt public, ainsi qu’une détention administrative –, on peut s’attendre à ce que l’autorité compétente – en l’occurrence le TAF – rende rapidement sa décision (dans ce sens Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations : Loi sur les étrangers [LEtr], vol. 2, 2017, n. 1 ad art. 76). Les revois sous contrainte sont possibles à destination de l’Algérie.

11. a. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, l’appréciation effectuée dans l’ATA/1281/2017 précité (consid. 8), soit il y a moins de deux semaines, reste d’actualité. Ainsi, la durée de la détention respecte le principe de la proportionnalité : le recourant est détenu administrativement depuis moins d’une année, soit moins des deux tiers de la durée maximum possible, et l’intérêt public à ce qu’il soit procédé à son refoulement est particulièrement important, au regard en particulier des condamnations prononcées à son encontre en Suisse entre 2009 et 2016.

b. L'assignation à résidence au sens de l'art. 74 LEtr – et donc aussi une assignation à un domicile spécifié –, préconisée par le recourant, constitue certes une mesure moins incisive que la détention. Elle n'est en revanche pas à même de garantir sa présence effective le jour prévu pour l'exécution de son renvoi, et ne répond donc pas à l'exigence d'adéquation. La détention ordonnée respecte ainsi également le sous-principe de nécessité, aucune mesure portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant n'étant à même d'atteindre le but visé (ATA/256/2015 du 9 mars 2015 consid. 6b).

Une assignation à résidence ou à domicile est en l’occurrence d’autant moins envisageable que l’intéressé est détenu administrativement non seulement en raison d’un risque de fuite, mais aussi en raison de sa condamnation pour crime au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (ATA/985/2016 précité) et qu’il constitue une réelle menace pour l’ordre et la sécurité publics comme rappelé dans le jugement querellé.

c. Compte tenu du respect du principe de célérité par les autorités suisses et de l’ensemble des circonstances, le maintien du recourant en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 décembre 2017, doit être confirmé.

12. Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et le recours sera rejeté.

Cela étant, si au terme de la période de prolongation de trois mois la situation n’a pas significativement évolué et si des renseignements précis quant à l’organisation concrète de l’exécution du renvoi ne sont pas donnés, la question de la suite en matière de détention administrative se posera.

13. Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :