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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/727/2017

ATA/348/2017 du 28.03.2017 sur JTAPI/264/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/727/2017-MC ATA/348/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2017 (JTAPI/264/2017)


EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant algérien né le ______1984, aussi connu sous le nom de B______, ressortissant irakien né le ______1990, a fait l’objet, le 26 février 2010 d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), aujourd’hui définitive et exécutoire.

Une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019.

2. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des crimes entre 2009 et 2016.

3. Il a été formellement identifié par les autorités algériennes durant la deuxième moitié de l’année 2016.

4. Suite à cette reconnaissance, la police genevoise a demandé, le 10 octobre 2016, aux autorités fédérales, soit à SwissREPAT, d’organiser le vol de refoulement de l’intéressé vers l’Algérie.

5. M. A______ a terminé d’exécuter une peine privative de liberté le 28 octobre 2016. Un commissaire de police, a, le jour-même, ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 31 octobre 2016 ainsi que par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 21 novembre 2016 (ATA/985/2016).

6. Le TAPI, par jugement du 22 novembre 2016, confirmé par la chambre administrative dans un arrêt du 14 décembre 2016 (ATA/1052/2016) a prolongé la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 28 janvier 2017.

En substance, il était retenu que les conditions à la mise en détention de l’intéressé étaient réalisées au regard du risque de fuite et des condamnations pour crimes qui avaient été prononcées. L’exécution du renvoi vers l’Algérie était possible et il n’appartenait pas au juge de la détention de revoir la question de la légalité de la décision de renvoi.

Par arrêt du 9 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la chambre administrative du 14 décembre 2016.

 

7. Le 20 décembre 2016, M. A______ a déposé une demande d’asile.

8. Le 17 janvier 2017, l’OCPM a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative, un vol avec escorte policière étant prévu pour le 23 février 2017.

9. Le TAPI, par jugement du 25 janvier 2017, confirmé par la chambre administrative par arrêt du 16 février 2017 (ATA/200/2017), a prolongé la détention administrative pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 11 mars 2017.

10. L’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, le 1er mars 2017.

11. a, Par jugement du 9 mars 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 mai 2017.

La question de savoir si le dépôt d’une demande d’asile par l’intéressé constituait un motif valable de détention au regard de l’art. 75 al. 1 let. f de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) pouvait souffrir de rester ouverte. Le principe de la détention devait être confirmé. Le principe de la proportionnalité était respecté, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ayant été entreprises sans tarder. Il n’appartenait pas au juge de revoir l’adéquation de la détention administrative en tant que moyen de politique migratoire, s’agissant d’une question ressortant de la compétence du pouvoir politique. La détention était adéquate dès lors qu’elle permettait de s’assurer de la présence de l’intéressé au moment de l’organisation du renvoi.

Si la licéité du renvoi était incertaine, au vu des démarches en cours auprès des autorités algériennes, cette incertitude n’était que temporaire et ne permettait pas d’admettre que le renvoi était impossible pour une durée indéterminée.

b. Lors de l’audience tenue par ce tribunal, l’autorité administrative a produit un courrier du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 3 mars 2017. M. A______ avait été entendu au sujet de sa demande d’asile et les motifs présentés n’étaient a priori pas pertinents, raison pour laquelle cette demande serait rejetée.

Le casier judiciaire algérien qu’il avait déposé, faisant état d’une condamnation à vingt-six ans de détention pour vol, avait été transmis à l’ambassade suisse à Alger afin que les autorités puissent se prononcer sur la licéité du renvoi au regard des art. 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) notamment. Un délai de réponse de trois ou quatre mois était nécessaire, vu la particularité du cas, lequel devait en tout état être traité de manière prioritaire.

En conséquence, le vol avec escorte policière avait été annulé et aucun vol n’était organisé à ce jour.

12. Par acte mis à la poste le 20 mars 2017 et reçu le lendemain par la chambre administrative, M. A______ a saisi cette dernière d’un recours contre le jugement précité.

Les vols spéciaux étaient suspendus vers l’Algérie et, au vu de l’état de santé défaillant du recourant, la réalisation d’un vol sous escorte policière était extrêmement improbable.

De plus, le SEM admettait que le casier judiciaire produit pouvait entraîner une admission provisoire de l’intéressé. Ce dernier avait déjà relevé le sort carcéral injuste et inhumain qui l’attendait en Algérie lors de ces premières auditions avec les autorités fédérales et ce n’est que par chance qu’il avait pu obtenir un extrait de son casier judiciaire. Au surplus, sa demande d’asile n’était en l’état pas rejetée, les autorités ne lui avaient pas transmis de décision refusant d’entrer en matière.

13. Le 21 mars 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

14. Le 23 mars 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du TAPI.

15. Dans le bref délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, M. A______ a persisté dans les termes de son recours, relevant notamment qu’il existait un problème concernant la qualification précise de sa détention en tant que requérant d’asile.

16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 13 mars 2017 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 1er mars 2017, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 mars 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

5. La légalité de la détention administrative a été analysée dans les ATA/985/2016, ATA/1052/2016 et ATA/200/2017 ainsi que dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2017. Depuis lors, aucun élément nouveau pertinent n’est intervenu qui puisse entraîner un réexamen, si bien que les conditions de la mise en détention administrative restent toujours réalisées sous cet angle. À cet égard, le fait que l’intéressé ait déposé en cours de procédure une demande d’asile n’est pas apte à modifier cette appréciation dès lors que, ainsi que l’a relevé la juridiction de première instance, le dépôt d’une demande d’asile en cours de procédure n’implique pas automatiquement la levée de la détention, sauf s’il s’agit de détention pour insoumission au sens de l’art. 78 al. 1 LEtr.

6. Le recourant soutient que la décision serait inadéquate, dès lors que les vols spéciaux ne peuvent être organisés à destination de l’Algérie et qu’un renvoi sous escorte serait voué à l’échec au vu notamment de son état de santé défaillant. De plus, le SEM avait indiqué qu’une admission provisoire fondée sur l’art. 83 LEtr pourrait être nécessaire selon l’issue des contrôles en cours concernant son extrait de casier judiciaire et ses condamnations en Algérie.

En l’état, il devait être considéré comme requérant d’asile ce qui n’impliquait pas de mise en détention.

Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. Le fait que l’intéressé ait produit en cours de procédure un document, dont l’authenticité est en cours de vérification par les autorités fédérales, ne peut en lui-même amener à remettre l’intéressé en liberté. De plus, l’éventuel refus de l’intéressé de participer à l’exécution de son renvoi dans un vol sous escorte policière pourrait tout au plus amener ce dernier à se voir mettre en détention pour insoumission, pour autant que sa demande d’asile ait été traitée d’ici là. En dernier lieu, la doctrine la plus récente relève que des renvois à destination de l’Algérie, sous la contrainte, par des vols de ligne accompagnés d’une présence policière réussissent dans environ 26 % des cas (Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers (LEtr) ad art. 80 LEtr, ch. 64 p. 880).

7. Au vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :