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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3909/2016

ATA/1052/2016 du 14.12.2016 sur JTAPI/1211/2016 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.01.2017, rendu le 09.02.2017, REJETE, 2C_47/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3909/2016-MC ATA/1052/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 décembre 2016

en section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2016 (JTAPI/1211/2016)


EN FAIT

1. M. A______ ressortissant algérien né le ______ 1984, alias B______, ressortissant irakien né le ______ 1990, s’est vu notifier par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 26 février 2010 une décision de renvoi de Suisse, aujourd’hui définitive et exécutoire.

De plus, une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019.

L’intéressé, sous l’alias de B______, ressortissant irakien, né en 1990, a été condamné à huit reprises entre 2006 et 2016 pour de nombreux vols (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), avec à une reprise la circonstance aggravante du métier (art. 139 al. 2 CP), accompagnée de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), d’infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Il a notamment été condamné le 25 novembre 2013 à une peine privative de liberté de quarante-deux mois par le Tribunal correctionnel pour vol par métier, réduite à trente-six mois par la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice. Lors de sa dernière condamnation, prononcée le 20 avril 2016, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée.

2. Le 8 septembre 2016, les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme étant un ressortissant algérien identifié comme A______, né le ______ 1984, ce que le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a communiqué à l’OCPM le 29 septembre 2016.

3. Suite à cela, la police genevoise a demandé le 10 octobre 2016 à swissREPAT d’organiser un vol afin de procéder au refoulement de l’intéressé en Algérie.

4. Le 28 octobre 2016, l’intéressé a été mis en liberté par les autorités judiciaires pénales et un commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois en raison d’un risque de fuite et de ses condamnations pour des infractions constitutives de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP.

5. Saisi, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), par jugement du 31 octobre 2016, a confirmé cette décision, de même que la réalité des motifs de mise en détention, mais pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 novembre 2016.

Lors de son audition devant cette juridiction, le recourant a maintenu être irakien et se dénommer B______. Il entendait se rendre en France où il avait trouvé un emploi de cuisinier et où son épouse et son enfant résidaient, sans aucune précision à ce propos.

6. Le 10 novembre 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.

Son refus de retourner en Algérie était motivé par le fait qu’il avait été condamné à plusieurs années de prison, motif qu’il avait évoqué au cours de ses auditions par les policiers dans le cadre des procédures pénales ouvertes contre lui à Genève. Cet élément devait être vérifié avant de procéder à un refoulement ou aurait dû l’être à ce stade.

Selon le conseil du recourant, celui-ci donnait l’impression d’avoir un fonctionnement psychologique ralenti, qui devait être investigué et expliquait les variations concernant les éléments donnés en cours de procédure, notamment au sujet de son identité et de sa nationalité.

Le 16 novembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Les autorités avaient agi avec toute la célérité nécessaire. Une place était réservée dans un avion à destination d’Alger le 24 novembre 2016 et l’intéressé devait être conduit à l’ambassade d’Algérie à Berne le jour du dépôt des écritures, soit le 16 novembre 2016. M. A______ ne disposait d’aucun document lui permettant de se rendre en France.

Le recourant a répliqué le 18 novembre 2016. L’autorité ne s’était déterminée ni au sujet des interrogations concernant sa santé psychologique, ni sur sa condamnation en Algérie. Pourtant, ces deux éléments devaient faire l’objet d’investigations, avant un éventuel refoulement.

7. Le même jour, l’OCPM a requis du TAPI l’autorisation de prolonger la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 janvier 2017, dans l’hypothèse où l’intéressé refuserait, le 24 novembre 2016, de prendre place dans l’avion à destination de l’Algérie.

8. Par arrêt du 21 novembre 2016 (ATA/985/2016), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre le jugement du TAPI du 31 octobre 2016 précité. La détention de M. A______ était fondée d’une part sur le risque de fuite qu’il présentait, et d’autre part sur l’existence d’antécédents criminels qui justifiaient son renvoi. Les autorités de police des étrangers avaient respecté le principe de célérité dans les démarches d’organisation du renvoi. Seul un renvoi en Algérie était envisageable, le recourant n’établissant pas détenir une autorisation de séjour dans un autre pays, notamment en France. La durée de la détention respectait le cadre légal. Le principe de proportionnalité avait été respecté, parce qu’au vu de l’intérêt public à exécuter le renvoi, seule la mise en détention était apte à le permettre. L’exécution du renvoi en Algérie était possible. L’intéressé, qui se prévalait d’une condamnation dans son pays, ne fournissait aucun élément à ce sujet. En outre, les problèmes de santé psychologique n’étaient étayés par aucune pièce.

9. Le 22 novembre 2016, M. A______ a été entendu par le TAPI dans le cadre de la demande de prolongation de la détention administrative formée par l’OCPM.

Il s’est opposé à la prolongation de sa détention. Il était opposé à retourner en Algérie en raison de sa condamnation. Son conseil s’est opposé à la prolongation de la détention, compte tenu des risques encourus pour ce dernier motif en cas de retour en Algérie, et d’autre part, en raison de la situation médicale de l’intéressé.

10. Le 22 novembre 2016, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de deux mois jusqu’au 28 janvier 2017. Les motifs de mise en détention déjà retenus perduraient. La détention devait être prolongée jusqu’au 28 janvier 2017, dans la mesure où on ne pouvait exclure que l’intéressé refuse de prendre place dans l’avion qui devait le ramener en Algérie le 24 novembre 2016 et qu’il soit nécessaire d’organiser un vol avec escorte policière. L’exécution du renvoi était possible. L’intéressé n’apportait aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été condamné hors de Suisse, de telles précisions n’ayant toutefois pas forcément de pertinence quant à l’exécution du renvoi. Les problèmes de santé psychologiques allégués n’étaient pas non plus démontrés.

11. Le 24 novembre 2016, M. A______ a refusé de prendre place volontairement sur le vol de ligne qui devait le ramener en Algérie.

12. Par acte posté le 2 décembre 2016, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 22 novembre 2016 en concluant à son annulation et à sa mise en liberté.

Il ne revenait pas sur les motifs de maintien en détention. Il comprenait qu’il serait maintenu en détention tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas accepté de partir. Il comprenait qu’il était partie à une épreuve de force engagée par une autorité pour le forcer à quitter la Suisse. Néanmoins, le maintien en détention était disproportionné en raison de l’atteinte psychique dont il souffrait et qui s’aggravait en raison de sa détention. Il avait d’autre part entrepris des démarches auprès du Ministère public genevois pour obtenir des précisions au sujet de la condamnation en Algérie.

13. Le 5 décembre 2016, le conseil de M. A______ a transmis une copie du certificat médical émanant du Dr C______ du centre psychothérapeutique et d’expertise de Plainpalais. Celui-ci avait été amené à prendre en charge M. A______ en tant que psychiatre consultant à la prison de LMC Frambois à son arrivée à la fin du mois d’octobre 2016. Celui-ci présentait un était dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il avait été placé sous traitement augmenté d’antidépresseurs. L’évolution n’avait pas été favorable. Le 29 novembre 2016, M. A______ paraissait encore plus déprimé. Il dormait mal, avait des rêves de sang et des idées suicidaires sous forme de pendaison. Il craignait d’être incarcéré pour une très longue période à son retour dans son pays. Malgré un nouveau traitement neuroleptique, la situation ne s’était pas améliorée. Les idées suicidaires et les symptômes anxio-dépressifs précités persistaient. Une hospitalisation en milieu psychiatrique avait été discutée et risquait d’être nécessaire dans les jours à venir. L’incarcération était un facteur de stress aggravant son état dépressif préexistant, et rien ne permettait d’exclure un passage à l’acte auto-agressif.

14. Ce certificat médical a été transmis le jour même à l’OCPM par télécopieur et par pli interne.

15. Le 6 décembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Vu le refus de l’intéressé de prendre le vol pour Alger le 24 novembre 2016, son renvoi dans ce pays devait être organisé par vol sous escorte, lequel ne pourrait avoir lieu avant le mois de janvier 2017. La situation médicale critique évoquée par le recourant n’était étayée par aucun rapport médical. Dès lors, en l’absence de contre-indication médicale au rapatriement de M. A______, les autorités se devaient de poursuivre les démarches en vue de l’exécution du renvoi. La question de la condamnation de l’intéressé en Algérie n’était également aucunement appuyée par une quelconque pièce. Le renvoi de l’intéressé répondait à un intérêt public important et il y avait lieu de le maintenir en détention administrative jusqu’au 28 janvier 2017 pour assurer le renvoi.

16. Constatant que le certificat médical du Dr C______ du 2 décembre 2016 n’était pas parvenu à l’auteur de la réponse de l’OCPM, le juge délégué a invité celui-ci à se prononcer sur son contenu.

17. Le jour-même, l’OCPM a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Il n’appartenait pas aux autorités cantonales chargées de l’exécution d’un renvoi de se prononcer sur l’état de santé d’une personne en détention administrative. Il incombait aux seuls intervenants médicaux en charge de l’Établissement de Frambois de prendre les mesures et traitements qu’il jugeait adéquats en cours de détention. L’OCPM persistait dès lors dans ses conclusions.

18. Le 12 décembre 2016, le conseil de M. A______ a formulé une réplique à l’intention de la chambre administrative suite aux observations de l’OCPM. Malgré le certificat médical du Dr C______, l’OCPM refusait de prendre en considération la gravité des problèmes de santé que rencontrait le recourant gravement dépressif et sous traitement neuroleptique. Force était de constater que la poursuite des démarches en vue du renvoi mettait concrètement et objectivement en danger son intégrité physique et psychique avec risque de mise en danger de la vie de l’intéressé. La chambre administrative devait être attentive à ce que la limite ne soit pas dépassée.

Pour le surplus, le Ministère public avait répondu au courrier qu’il avait adressé le 30 novembre 2016 au sujet de la condamnation en Algérie dont se prévalait son mandant. Selon la procureure auteure de la réponse, l’existence d’une condamnation en Algérie ne ressortait pas de la dernière procédure pénale menée à l’encontre du recourant, ce qui ne revenait pas à dire qu’une telle mention ne figurait pas dans les procédures antérieures.

Vu ce qui précédait, il persistait dans les conclusions prises pour le compte de M. A______.

19. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 décembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. La légalité de la détention administrative du recourant a été analysée, récemment et en détail, dans l’ATA/985/2016 du 21 novembre 2016. Il n’est pas nécessaire de la réexaminer, la situation, sous cet angle n’ayant pas changé, si ce n’est que le risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 est rendu d’autant plus concret par le refus du recourant du 24 novembre 2016.

5. Le principe de célérité de l’art. 76 al. 4 LEtr a été respecté par les autorités concernées qui ont d’ores et déjà organisé un rapatriement par vol avec escorte dans quelques semaines.

Le recourant a été placé en détention administrative le 13 juillet 2016. La décision de prolonger la détention administrative - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal de l’art. 79 al. 1 et 2 LEtr.

6. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Tel est le cas en l’espèce. Il y a un intérêt public à l’exécution de la mesure de renvoi qui prime tout autre intérêt privé du recourant. En outre, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir sa présence lors de l’exécution du renvoi qui, au vu de son opposition, nécessite d’être organisée par vol sous escorte.

7. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

8. a. Le recourant affirme que l’exécution de son renvoi vers l’Algérie est impossible en raison de la condamnation à une peine de prison en Algérie. Il se méprend cependant sur l’objet de la présente procédure et, partant, du présent recours. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge de la détention doit en principe seulement s’assurer qu’une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n’est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, qu’il peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 et jurisprudence rappelée). Le motif qu’il invoque n’est pas de nature à remettre en question l’exécution du renvoi, mais le principe de ce dernier, pour lequel seul l’OCPM est compétent. Cela étant, depuis qu’il a soulevé ce moyen dans le cadre de la précédente procédure de contrôle de la détention administrative, le recourant n’a apporté aucun élément factuel permettant de vérifier la réalité d’une telle condamnation. Le Ministère public vient de répondre à son conseil qu’il n’y a pas trace de cette condamnation dans la procédure qui a conduit à sa dernière condamnation. Cette réponse n’est pas une surprise dans la mesure où l’ensemble des poursuites pénales qui ont conduit aux condamnations dont il a fait l’objet ont été dirigées contre le recourant sous son nom d’alias B______, ressortissant irakien. On voit mal qu’il ait pu faire état de cette prétendue condamnation algérienne dans le cadre de ces procédures. Au demeurant, aucun des jugements pénaux, lesquels ont été produits dans le cadre de la procédure de contrôle de sa mise en détention ne font en tous état d’une condamnation à l’étranger dans le résumé de la situation personnelle du recourant qu’ils contiennent.

Ce moyen doit être écarté.

b. Le recourant se prévaut également d’une importante atteinte à son état de santé psychique qui rendraient son renvoi impossible au sens de l’article 80 al. 6 LEtr, et fonderait qu’il soit remis en liberté. À nouveau, la chambre administrative rappelle qu’elle n’a pas la compétence pour remettre en question le renvoi du recourant dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, sur la base du certificat médical du Dr C______ du 5 novembre 2016, même s’il n’y a pas lieu de remettre en question la réalité des problèmes médicaux que le recourant rencontre actuellement, l’état dépressif dont il souffre, qui est à mettre en relation avec l’imminence de son renvoi, ne constitue pas un motif faisant obstacle au maintien en détention administrative, l’exécution du renvoi restant possible à la date d’aujourd’hui, à teneur du certificat médical produit.

9. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12. al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera prélevé. De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2016 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

D. Dumartheray

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :