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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2031/2023

ATA/1301/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/975/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2031/2023-PE ATA/1301/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 décembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2023 (JTAPI/975/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1991, ressortissant de Turquie, est arrivé à Genève le 26 janvier 2012 pour y apprendre le français au sein de l’institut B______.

b. Le 25 mars 2013, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2015.

c. Le 14 novembre 2016, à Lausanne (VD), A______ a épousé C______, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).

Le couple s'est séparé durant l'été 2019 et le divorce a été prononcé par jugement du 14 juillet 2020.

B. a. Par décision du 18 février 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour, valable jusqu’au 13 novembre 2021, d’A______ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que les conditions de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

b. Le 31 mars 2021, le SPOP a rejeté l’opposition faite par A______ contre la décision précitée. Il ne remplissait ni les conditions des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ni celles du cas individuel d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

c. Par arrêt du 29 septembre 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : CDAP) a rejeté le recours interjeté par A______ contre la décision sur opposition rendue par le SPOP le 31 mars 2021.

L'intéressé ne remplissait ni les conditions de maintien de son autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale, ni les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur. Enfin, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à son renvoi.

d. Le 13 décembre 2021, le SPOP a imparti à A______ un délai de départ au 13 janvier 2022.

C. a. Le 6 mai 2021, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative « sous forme de permis B » auprès de l'OCPM.

Il était domicilié à Bellevue (GE) depuis le 15 février 2021 et travaillait depuis le 1er octobre 2021 (sic) en qualité de collaborateur de vente au sein de l'épicerie fine et salon de thé D______ Sàrl, à Bellevue, dont sa sœur, E______, était associée-gérante.

b. Par décision du 18 janvier 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du 6 mai 2021. L’intéressé était tenu de se conformer à la décision de renvoi rendue par les autorités vaudoises.

c. Par formulaire M reçu par l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) le 6 juillet 2022, D______ Sàrl, sous la signature de E______, a sollicité une autorisation temporaire de travail en faveur d’A______.

d. Par courriel du 11 juillet 2022, l’OCIRT a informé E______ qu'aucune autorisation temporaire de travail ne pouvait lui être délivrée.

e. Par lettre datée du 12 juillet 2022, D______ Sàrl, a mis fin au contrat avec A______ avec effet immédiat.

f. Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a admis le recours d’A______ contre la décision de l'OCPM du 18 janvier 2022 et renvoyé la cause à l'OCPM afin qu'il entre en matière sur la demande déposée par le recourant.

C'était à juste titre que l'OCPM avait retenu que les dispositions relatives au changement de canton n'étaient pas applicables et qu'il avait refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour sur cette base. En effet, au moment où l’OCPM avait statué, le 18 janvier 2022, A______ n’était plus au bénéfice d’un titre de séjour valable en Suisse et faisait l’objet d’une décision de renvoi, exécutoire. Un changement de canton apparaissait d’emblée exclu. Concernant la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour, dans la mesure où il résidait à Bellevue (GE) depuis le mois de février 2021, qu'il n'était plus bénéficiaire d'un titre de séjour dans le canton de Vaud et qu'il avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans le canton de Genève, accompagnée d'un formulaire M dûment rempli par son employeur, l'OCPM devait entrer en matière sur sa demande.

g. Le 27 octobre 2022, l'OCPM a refusé d'autoriser A______ à séjourner en Suisse durant la procédure.

h. Le 19 janvier 2023, en sa qualité d’autorité du marché du travail, l’OCIRT a prononcé une décision préalable négative au sens de l’art. 40 al. 2 LEI.

i. Le 21 mars 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de contacter le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

D. a. Le 17 avril 2023, A______ a déposé « une nouvelle demande d'autorisation de séjour en lieu et place de sa demande initiale du 6 mai 2021 », pour « cas de rigueur ».

Le fait que sa santé se soit récemment dégradée devait être pris en considération. Il avait été victime d'un malaise à son domicile, ce qui avait nécessité l'intervention d'une ambulance pour lui prodiguer des soins. Ainsi et dès lors que la décision de renvoi du SPOP du 18 février 2021 était définitive et exécutoire, il sollicitait l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par décision du 16 mai 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de séjour en application des dispositions sur le changement de canton. Il a rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative et refusé de délivrer un préavis favorable à l'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions sur la reconnaissance d'un cas de rigueur. Son renvoi avait déjà été prononcé par une décision prise par les autorités vaudoises et entrée en force.

A______ s'était vu révoquer son autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises. Cette décision était entrée en force de chose jugée par arrêt de la CDAP du 29 septembre 2021. Un nouveau délai de départ lui avait été fixé au 13 janvier 2022 par le SPOP. Dès lors, les dispositions sur le changement de canton ne lui étaient pas applicables.

Le 19 janvier 2023, l'OCIRT avait rendu une décision préalable négative à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative auprès de la société D______ Sàrl. En raison de cette décision préalable négative, il n'était pas en mesure de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

La question de savoir s’il se trouvait dans une situation de cas de rigueur avait déjà été tranchée par la CDAP dans son arrêt du 29 septembre 2021.

Le tremblement de terre qui avait frappé la Turquie début février 2023 n'était pas de nature à lui ouvrir un droit de séjour. Il était originaire d'une région qui n'avait pas été directement touchée par le séisme. De plus, il était libre de se rendre dans une autre partie du pays s'il estimait nécessaire de le faire.

E. a. Par acte du 16 juin 2023, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à demeurer en Suisse et à travailler sur territoire genevois jusqu'à droit connu sur son recours, à l'octroi d'une autorisation de travail provisoire pendant la durée de la procédure et, sur le fond, préalablement, à sa comparution personnelle, principalement, à l’annulation de la décision, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, à ce qu'il soit fait interdiction à l'OCPM de requérir du SEM de prononcer une interdiction de territoire à son encontre, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, licite et ne pouvait être raisonnablement exigée et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de requérir du SEM une admission provisoire en sa faveur.

b. Par jugement du 6 septembre 2023, à la suite d’un double échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours.

La décision sur opposition du SPOP du 31 mars 2021 prononçant la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse était devenue exécutoire suite à l'arrêt de la CDAP du 29 septembre 2021, ce qui n'était pas contesté. Or, il apparaissait que les éléments avancés par le recourant relatifs à une éventuelle situation de cas de rigueur (durée de sa présence en Suisse, intégration, situation financière, possibilités de réintégration dans l'État de provenance) avaient été pris en compte par le SPOP, respectivement la CDAP, dans le cadre de l'examen de la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 LEI). Le recourant ne pouvait dès lors, par le biais du recours, remettre en question le bien-fondé juridique de cette décision, entrée en force de chose jugée, au risque de compromettre la sécurité du droit. S'agissant de l'aggravation de son état de santé, seul fait nouveau allégué par le recourant, il était relevé que les motifs médicaux ne pouvaient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis de séjour. En tout état, s'il ressortait effectivement de la fiche d'intervention du 29 mars 2023 que le recourant avait été pris en charge en urgence à son domicile pour « crise d'hyperventilation avec mains d'accoucheur + paresthésies péribuccale », il ne présentait « plus aucun symptôme » à l'issue de l'intervention et rien n’indiquait qu’un suivi aurait été mis en place suite à cette intervention. Il en résultait que le problème de santé dont il avait souffert avait été pris en charge avec succès. Il se limitait à alléguer une dégradation générale de son état de santé, sans toutefois en apporter la preuve. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée avait faite de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) apparaît parfaitement admissible.

S’agissant du renvoi, le recourant n'invoquait pas, ni a fortiori ne rendait vraisemblable, l'existence de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour en Turquie apparaîtrait, d'un point de vue médical, insoutenable. De même, il ne prétendait pas qu'en cas de retour en Turquie, il n'aurait pas accès à des soins essentiels. D'éventuels troubles du recourant pourraient en principe être pris en charge en Turquie, pays qui disposait d'un système d'assurance maladie ainsi que de structures médicales spécialisées. Si les conséquences du séisme en Turquie avaient pu se faire ressentir dans l'ensemble du pays, le Tribunal administratif fédéral considérait que l'inexigibilité de l'exécution des renvois se limitait à onze provinces du pays. Or, le recourant n'était pas originaire d'une région considérée comme étant directement touchée par le séisme. Il n'avait par ailleurs à aucun moment indiqué avoir été fortement touché par le tremblement de terre, respectivement que ses proches restés sur place l'auraient été. Dès lors, sans nier les difficultés socio-économiques qui avaient pu toucher la population locale ensuite de ce séisme, celles-ci ne suffisaient pas en soi à retenir que le recourant se trouverait dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie.

F. a. Par acte du 16 octobre 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Les conclusions sur mesures provisionnelles et préalables étaient identiques à celles prisent devant le TAPI. Principalement, le jugement devait être annulé et il devait être constaté qu’il remplissait les conditions d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Cela fait, l’OCPM devait être enjoint à lui accorder une autorisation de séjour et il devait être ordonné à celui-là de préaviser favorablement sa demande d’autorisation de séjour auprès du SEM.

Les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA avaient été violés. Tant l’OCPM que le TAPI n’avaient procédé à aucun examen de sa situation personnelle sous l’angle du cas de rigueur. La procédure vaudoise n’avait porté que sur l’application de l’art. 50 LEI. De surcroît, un nouvel examen des conditions de séjour s’imposait compte tenu du changement de sa situation depuis la décision vaudoise.

Son droit d’être entendu avait été violé, les faits ayant été appréciés arbitrairement. Les art. 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), relatif à la maxime d’office, avaient été violés. L’OCPM avait refusé d’examiner sa situation malgré l’injonction du TAPI, exerçant une pression inhabituelle pour le forcer à quitter le territoire suisse sans délai alors qu’aucun motif ne justifiait une telle urgence. Il n’avait même pas été invité au préalable à exercer son droit d’être entendu. La procédure avait abouti à une décision exécutoire nonobstant recours. De surcroît, le TAPI n’avait pas procédé à son audition, ni n’avait pris en considération les arguments soulevés dans son recours.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions, y compris dans la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Il a insisté sur le fait que l’arrêt de la CDAP n’avait en aucun cas définitivement tranché la question de savoir s’il pouvait se prévaloir d’un cas d’extrême gravité. Son état de santé s’était effectivement amélioré depuis que l’OCPM avait cessé d’exercer une forte pression sur lui, mais restait fragile et pourrait se dégrader de nouveau en cas de rejet de sa demande de restitution de l’effet suspensif.

d. Sur ce, les parties ont été informées le 23 novembre 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’OCPM du 16 mai 2023 de délivrer un préavis favorable à l’octroi d’un titre de séjour en application des dispositions sur la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Le refus d’entrer en matière sur l’octroi d’une autorisation de séjour en application des dispositions sur le changement de canton n’a, à juste titre, au vu de la motivation du TAPI, pas fait l’objet de griefs devant la chambre de céans, à l’instar du refus d’une autorisation de séjour en vue d’une activité lucrative, sur laquelle l’OCPM a dûment statué, conformément à l’injonction du TAPI dans son jugement du 19 octobre 2022.

3.             Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas été convoqué à une audience par le TAPI. Son audition lui aurait permis de s’exprimer et d’exposer son point de vue.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Il ne comprend pas un droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de se déterminer tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans et de verser à la procédure toute pièce qu’il estimait utile. Il n’expose pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments supplémentaires qu’il n’aurait pu exposer par écrit. Pour le surplus, le dossier est complet et permet à la chambre de céans de trancher le litige.

Dans ces conditions il ne sera pas donné suite à la demande d’audition. Pour les mêmes motifs, le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en ne procédant pas à son audition.

Par ailleurs, même à considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé aurait été violé entre le dépôt de sa requête, le 17 avril 2023 et la décision de refus du 16 mai 2023, dite violation aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure.

Le grief sera écarté.

4.             Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que ni l’autorité intimée ni le TAPI n’auraient procédé à l’examen de sa situation personnelle sous l’angle du cas de rigueur.

4.1  La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Turquie.

4.2 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste notamment si la poursuite de celui‑ci s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

L'art. 31 al. 1 OASA précise les critères à apprécier lors de l’examen d’un cas d'extrême gravité, soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

4.3 En l’espèce, la décision de révocation de son titre de séjour en Suisse, rendue le 18 février 2021, confirmée sur opposition le 31 mars 2021 puis par arrêt de la CDAP du 29 septembre 2021, est devenue définitive et exécutoire.

Dans son arrêt, la CDAP a expressément mentionné analyser la situation du recourant sous l’angle de l’art. 50 LEI, respectivement de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Le considérant 5 relève que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité et renvoie au consid. 4d lequel développe tous les critères devant être pris en compte dans l’analyse du cas d’extrême gravité. Il est ainsi rappelé que le recourant est venu en Suisse en janvier 2012 pour y suivre des cours de français et que les autorisations ont été délivrées pour ses études. Il a par la suite séjourné illégalement du 1er juillet 2015 au 29 août 2016, date à laquelle il s’est vu octroyer une tolérance de séjour en vue de son mariage. La durée de son séjour, de huit ans lorsque la décision litigieuse a été rendue, sans être négligeable, ne permettait pas de conclure à un enracinement particulier. Il ne faisait pas valoir qu’il avait perdu tous ses contacts avec son pays d’origine ou il avait vécu son enfance et le début de sa vie d’adulte. Il était présumé qu’il y avait conservé des attaches culturelles, sociales et familiales et qu’il pourrait compter sur le soutien de ses proches en cas de renvoi dans son pays d’origine. Sa réintégration en Turquie n’apparaissait pas fortement compromise, d’autant moins qu’il était jeune, n’avait pas d’enfant et semblait être en bonne santé. Il ne devrait pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail. Il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait tissé avec la Suisse des liens si étroits qu’il ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Son intégration en Suisse ne sortait pas de l’ordinaire. Il n’avait pas acquis en Suisse de formations ou autres compétences professionnelles particulières dont il ne pourrait pas faire usage dans son pays d’origine. S’il se prévalait certes de son bon niveau de français et du fait qu’il disposait d’un réseau socioprofessionnel, il paraissait normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers maîtrise au moins l’une des langues nationales, se soit créé des attaches et familiarisé avec le mode de vie de ce pays. L’on pouvait mettre au crédit du recourant le fait qu’il n’avait jamais attiré défavorablement l’attention sur lui et était parvenu sans doute au prix d’importants efforts à une autonomie financière. Toutefois ces éléments, tout comme le fait qu’il participait de manière régulière à des actions d’entraide envers la collectivité ou son cercle d’amis, n’étaient pas à ce point exceptionnels qu’ils commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, le SPOP et la CDAP ont examiné sa situation tant sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI que de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et ont dûment analysé les critères mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA.

5.             Le recourant soutient que l’autorité intimée aurait dû analyser sa demande du 6 mai 2021 non seulement sous l’angle du changement de canton mais aussi comme une demande de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Par jugement du 19 octobre 2022, le TAPI avait enjoint l’autorité intimée d’entrer en matière sur cette demande. Face au déni de justice dont il était victime il avait déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour le 17 avril 2023. Elle avait été formulée en lieu et place de la précédente.

5.1 En cas de demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, déposées après une décision prise selon l'art. 50 LEI, il convient de tenir compte des éléments suivants.

Selon une jurisprudence constante, au moment de la prise de décision selon l'art. 50 LEI, les critères retenus pour un « cas de rigueur » au sens de l'art. 30 LEI sont en principe pris en compte dans l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI (ATF 143 I 21 consid. 4.2.1). Par contre, plus on s'éloigne des circonstances ayant entouré la dissolution de l'union conjugale, plus le lien nécessaire relatif au mariage dissous (« erforderliche Bezug zur aufgelösten Ehe », ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.2) fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, susceptible d'être invoqué par une personne au vu d'une situation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI, vu que le « cas de rigueur » de ce dernier article doit se trouver dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après : TAF ; F-811/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 ; ATA/796/2020 du 25 août 2020 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 8a).

En d'autres termes, une demande de « cas de rigueur » suite à une décision au sens de l'art. 50 LEI devra uniquement être considérée comme une demande de réexamen de la décision de non-approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour selon l'art. 50 LEI, si les motifs se trouvent dans un « Zusammenhang », soit dans une relation étroite (temporelle et matérielle) avec la situation résultant de la dissolution de l'union conjugale de la personne concernée (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.3).

Si, au contraire, les motifs invoqués par l'intéressé pour justifier un cas individuel d'extrême gravité ne devaient avoir aucune connexité avec son union conjugale, respectivement avec la situation dans laquelle il s'était retrouvé suite à la dissolution de son union conjugale, on ne saurait considérer que sa demande d'autorisation de séjour fondée sur un « cas de rigueur » puisse être considérée comme une demande de réexamen d'une décision au sens de l'art. 50 LEI, mais bien plutôt comme une demande au sens de l'art. 30 LEI, et dont l'examen devra être laissé à la libre appréciation des autorités compétentes (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.5).

Le TAF a ainsi jugé que, dans le cas d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée peu de temps après le refus d'une prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage selon l'art. 50 LEI, le SEM, lorsqu'il était saisi par le canton, devrait déterminer si ce dernier avait considéré à juste titre que les éléments invoqués à l'appui de la demande se trouvaient dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l'union conjugale justifiant un examen sous l'angle du réexamen (ici, l'autorité sera amenée à examiner un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour) ou alors si les motifs invoqués n’avaient aucun lien de connexité avec la dissolution de l'union conjugale, étaient donc autonomes et justifiaient un examen de la demande sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 LEI, c'est-à-dire s'il se trouvait dans une procédure d'approbation (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.6).

5.2 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

5.3 En l’espèce, le recourant a indiqué que sa requête du 17 avril 2023, intitulée demande de réexamen, annulait celle déposée le 6 mai 2021. Seule celle-là fera en conséquence l’objet d’une analyse, étant pour le surplus relevé que celle du 6 mai 2021 est intervenue avant même le prononcé de l’arrêt de la CDAP.

La requête du 17 avril 2023 se fonde principalement sur la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, son intégration réussie, l’absence de condamnation pénale, sa bonne situation financière et la rigueur excessive que représenterait un départ de Suisse en raison notamment de son état de santé.

Or, d’une part, ces éléments ont déjà été pris en compte lors de la décision initiale du 18 février 2021 et dans la procédure qui a suivi et abouti à l’arrêt de la CDAP du 29 septembre 2021. D’autre part, même à considérer que la première procédure n’aurait pas abordé la problématique du cas de rigueur, il s’est écoulé très peu de temps entre l’arrêt de la CDAP du 29 septembre 2021 et la requête du 17 avril 2023, déposée 18 mois plus tard, dans le cadre de laquelle la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, son intégration, l’absence de condamnation pénale, sa situation financière et les conséquence d’un renvoi dans son pays d’origine ont été discutés.

Les motifs invoqués dans la demande de « cas de rigueur » du 17 avril 2023 se trouvent ainsi dans une relation étroite (temporelle et matérielle) avec la situation résultant de la dissolution de l'union conjugale de la personne concernée.

Même à traiter la requête sous l’angle d’une demande de reconsidération, le résultat serait identique, l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle ne pouvant être pris en considération, le recourant ne s’étant pas conformé à la décision de renvoi qui lui avait été notifiée par les autorités vaudoises.

Par conséquent, c’est conformément au droit, et sans abus de son pouvoir d’appréciation, que l'OCPM a, de facto, refusé d’entrer en matière.

6.             Pour le surplus, il n’est pas contesté que la décision de renvoi est définitive et exécutoire et que l’état de santé de l’intéressé, qui ne justifiait pas, en l’absence de gravité particulière, une admission provisoire, s’est amélioré.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

7.             Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Verena PEDRAZZINI RIZZI, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :


la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 


la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.