Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/88/2016

ATA/1252/2019 du 13.08.2019 sur ATA/481/2018 ( ICC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/88/2016-ICC ATA/1252/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 août 2019

4ème section

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE



contre

 

Monsieur A______
représenté par Me Antoine Berthoud, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2016 mai 2018 (JTAPI/1348/2016)


EN FAIT

1) Par arrêt du 15 mai 2018 (ATA/481/2018, cause A/88/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours qu'avait interjeté le 20 janvier 2017 Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2016 et annulé ledit jugement ainsi que les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 23 novembre 2016 ; ledit arrêt a alloué à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, aucun émolument n'étant perçu.

2) Par arrêt du 17 juin 2019 (2C_553/2018), statuant sur recours de l'administration fiscale cantonale, le Tribunal fédéral l'a admis et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.-, étaient mis à charge de l'intimé.

3) Par courrier du 2 juillet 2019, la chambre administrative a octroyé aux parties un délai au 25 juillet 2019 pour s'exprimer sur les frais.

4) Par courrier du 18 juillet 2019, M. A______ s'en est rapporté à l'appréciation de la chambre de céans, demandant que cette dernière tienne compte de « l'ensemble des circonstances en statuant sur le sort des frais de la procédure, qui pourraient rester à la charge de l'État ».

5. Par courrier du 23 juillet 2019, l'administration fiscale cantonale s'en est rapportée à justice s'agissant de l'émolument, précisant qu'aucune indemnité de procédure ne devait être allouée à M. A______ dans la mesure où elle avait « totalement obtenu gain de cause ».

6. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur les frais.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n'y a plus lieu de l'examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ; ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1).

2) Selon l'art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

3) L'arrêt précité du Tribunal fédéral ayant admis le recours de l'administration fiscale cantonale, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, M. A______ succombant sur le fond du litige (art. 87 al. 2 LPA).

Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA).

4) Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/217/2017 précité ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure, pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ainsi que pour le présent arrêt ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de M. A______ ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Me Antoine Berthoud, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :