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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/455/2014

ATA/1239/2015 du 17.11.2015 sur JTAPI/109/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; UNION CONJUGALE ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; SÉJOUR ILLÉGAL ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; INTÉGRATION SOCIALE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEtr.12.al2; LEtr.37.al1; LEtr.43.al1; LEtr.50.al1; OASA.15.al1; OASA.16.al1; OASA.67.al1; OASA.77.al4; OIE.4
Résumé : Rejet du recours d'un ressortissant turc ayant sollicité, suite à la dissolution de son mariage, le renouvellement de son autorisation de séjour et l'autorisation de changer de canton. Compte tenu de plusieurs périodes sans activité professionnelle et des dettes accumulées au cours de son séjour, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse et à Genève.
En fait
En droit

0.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/455/2014-PE ATA/1239/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2015 (JTAPI/109/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1979, ressortissant de Turquie, est arrivé en Suisse le 11 avril 2007.

2. Suite à son mariage, le ______2007, avec Madame B______, née le ______1967, de nationalité belge, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C) et domiciliée à Nyon (VD), il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, avec activité lucrative (permis B).

3. Du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2009, M. A______ a travaillé en qualité d'aide-cuisinier au sein de l'entreprise C______ à Thônex. Son employeur a mis un terme à son contrat « pour des raisons de restructuration ».

4. Le 28 octobre 2009, M. A______ s'est inscrit à l'office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP). Il a, dès cette date, régulièrementdonné suite aux convocations que l'ORP lui a adressées.

5. Entre le 4 janvier et le 25 mars 2010, il a suivi une session de cours de français élémentaire oral et écrit (A2) durant deux cents heures, avec un taux de présence de 66 %.

6. À teneur d'un questionnaire que M. A______ a rempli et transmis en avril 2010 à l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, en vue de la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers, il était titulaire d'un diplôme de dessinateur technique en machines obtenu en Turquie.

7. Du 26 avril au 1er septembre 2010, il a pris part à des mesures d'insertion professionnelle par le biais de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO). Dans le but d'améliorer son aptitude au placement, le programme suivi comportait des techniques de recherches d'emplois, du français et du calcul.

8. Dès le 1er avril 2011, M. A______ a travaillé en qualité de serveur pour D______, à Genève.

9. Le 17 janvier 2012, il a déposé à la poste une demande de réexpédition permanente de son courrier, mentionnant une adresse de réexpédition à Thônex.

Selon les explications fournies à ce sujet au contrôle des habitants de la ville de Nyon (ci-après : le contrôle des habitants) le 21 février 2012, il habitait toujours à Nyon, au chemin E______, soit l'adresse de son domicile conjugal. Il effectuait toutefois des horaires irréguliers dans son travail à Genève, où il restait parfois dormir, raison pour laquelle il avait fait un changement d'adresse provisoire, afin de recevoir plus facilement son courrier.

10. Le 22 février 2012, le contrôle des habitants a invité M. A______ à se présenter personnellement à son office, en vue de la prolongation de son autorisation de séjour, échéant le 10 avril 2012.

11. Le 8 mars 2012, l'office des poursuites du district de Nyon a émis un extrait des registres concernant M. A______, lequel avait fait l'objet, entre le 7  août 2008 et le 7 février 2011, de vingt-trois poursuites introduites pour un montant total de CHF 30'879.30.

12. Le 27 mars 2012, le contrôle des habitants a transmis son dossier au service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), en vue d'une enquête permettant de déterminer le domicile et l'état civil de M. A______. Il semblait en effet ressortir des pièces dudit dossier qu'il ne vivait plus avec son épouse.

13. Le 3 mai 2012, il a déposé à la poste une demande de changement d'adresse temporaire, indiquant comme adresse d'origine « chemin E______, 1260 Nyon » et comme adresse temporaire « c/o F______, Place G______», soit celle de son employeur.

14. Le 10 juillet 2012, sur réquisition du SPOP, la police communale de Nyon a entendu M. A______, lequel a expliqué avoir rencontré sa femme par le biais d'amis communs. Ils s'étaient mis en couple en été 2007 et s'étaient mariés en octobre de la même année. Ils s'étaient séparés environ un an plus tard, en raison de problèmes financiers que rencontrait le couple, et avaient gardé contact jusqu'au printemps 2011. Une procédure de divorce était envisagée.

Il est ressorti de son audition qu'il maîtrisait relativement bien la langue française, qu'il était inconnu des services de police et que ses parents et sa sœur vivaient en Turquie. Il n'avait pas de famille en Suisse, seulement des amis avec lesquels il entretenait de bonnes relations.

15. Le 30 août 2012, Mme B______, également entendue par la police communale de Nyon, a confirmé leur séparation, qui datait selon elle de 2009.

16. Le 4 octobre 2012, le SPOP a informé M. A______ de son intention de considérer que le but de son séjour était atteint, de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. Il vivait séparé de son épouse et il n'y avait pas de volonté des intéressés de reprendre la vie commune. Leur mariage n'existait ainsi plus que formellement.

17. Le 12 octobre 2012, le contrôle des habitants a émis une attestation de départ mentionnant que M. A______, inscrit dans la commune de Nyon en résidence principale au chemin E______ du 11 avril 2007 au 31  décembre 2010, avait annoncé ce jour-là sa séparation et son départ.

18. Le 18 octobre 2012, M. A______ et son employeur D______ ont déposé auprès de l'office cantonal de la population du canton de Genève, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de changement de canton.

19. Le 22 octobre 2012, le SPOP a transmis son dossier à l'OCPM, précisant que M. A______ avait quitté Nyon pour Genève le 31 décembre 2010.

20. Le 29 octobre 2012, M. A______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

21. Le 12 novembre 2012, l'office d'impôt du district de Nyon a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées dues par Mme B______ et M. A______, faisant état de poursuites et d'actes de défaut de biens à hauteur de CHF 58'328.10, portant sur des arriérés d'impôts pour les années 2007 à 2010.

22. Le 19 décembre 2012, sur demande de l'OCPM du 11 décembre 2012, M. F______ a indiqué que M. A______ n'était pas son sous-locataire, mais un ami de la famille, lequel logeait gracieusement depuis le 1er avril 2012 dans les locaux d'D______ et pourrait y rester aussi longtemps qu'il le souhaiterait.

23. Après un échange de courriers avec l'OCPM dans le cadre de l'examen de son dossier, notamment « dans la mesure où [il comportait] des informations contradictoires », M. A______ a transmis le 27 mai 2013 divers documents requis, desquels il ressortait que sa précédente adresse genevoise était à Thônex, qu'il n'existait pas de contrat de bail entre lui-même et son logeur actuel, D______, mais que le montant du loyer était retenu sur son salaire et qu'il avait été régulièrement inscrit auprès du contrôle des habitants de Nyon du 11 avril 2007 au 31 décembre 2010. Il n'existait par conséquent aucune contradiction, de sorte que rien ne s'opposait à la poursuite de la procédure en sa faveur.

24. Le 28 août 2013, D______ a résilié le contrat de travail de M. A______ pour le 30 septembre 2013.

25. Le 29 août 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM qu'il statue sur sa demande de renouvellement de permis B d'ici la fin du mois de septembre 2013, dès lors qu'il allait devoir, dans ce délai, changer de bailleur et d'employeur, celui-ci ayant l'intention de remettre son commerce.

26. Le 3 septembre 2013, D______ a émis un certificat de travail attestant que M. A______ avait, dans le cadre de son emploi de serveur du 1er avril 2011 au 30 septembre 2013, donné à son employeur entière satisfaction.

27. Le 3 octobre 2013, l'OCPM lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour, dès lors que les éléments en sa possession – notamment le fait que l'intéressé avait annoncé son arrivée à Genève et déposé sa demande deux ans après son arrivée dans ce canton, ainsi que le fait qu'aucun justificatif de résidence continue au domicile conjugal entre 2007 et 2010 n'avait été transmis – l'amenaient à conclure que M. A______ abusait du droit conféré par les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, dans le seul but de maintenir son autorisation de séjour.

28. Le 23 octobre 2013, M. A______ a indiqué avoir fait parvenir à l'OCPM toutes les pièces requises attestant du bien-fondé de sa demande et a joint à son courrier diverses pièces démontrant la véracité de ses déclarations, l'absence d'incohérence dans son parcours depuis son arrivée en Suisse, ainsi que son intégration. En outre, son licenciement par D______ résultait en fait de son défaut de permis B dû au manque de diligence avec lequel la procédure avait été traitée.

29. Par courriel du 31 octobre 2013, l'OCPM, faisant suite à un entretien téléphonique avec le conseil de l'intéressé, a confirmé rester dans l'attente des justificatifs de sa résidence continue au domicile conjugal de 2007 à 2010, ainsi que des domiciles de résidence effectifs depuis son arrivée à Genève.

30. Le même jour, M. A______ a déposé à l'OCPM un formulaire d'annonce de changement d'adresse à l'intérieur du canton, indiquant pour nouvelle adresse « c/o H______, rue I______».

31. Son inscription à l'office cantonal de l'emploi de Genève (ci-après : OCE) a été confirmée le 8 novembre 2013. Il a ainsi perçu des indemnités de la caisse cantonale genevoise de chômage, le début du délai-cadre ayant été fixé au 4 novembre 2013.

32. Par décision du 13 janvier 2014, l'OCPM a refusé d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de M. A______ et son changement de canton, et lui a imparti un délai au 9 mars 2014 pour quitter le territoire.

L'intéressé avait quitté le canton de Vaud avant que ce dernier ne puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la poursuite de son séjour après sa séparation, dont la date demeurait incertaine vu les informations contradictoires qui ressortaient du dossier. En conséquence, il n'était pas possible de déterminer si M. A______ remplissait les conditions légales de la disposition applicable, en particulier celle relative à la durée de l'union conjugale, de sorte qu'il ne pouvait pas s'en prévaloir. Par ailleurs, la poursuite de son séjour pour des raisons personnelles majeures ne s'imposait pas. De plus, il n'était pas possible de constater les faits déterminants, s'agissant de sa situation domiciliaire à Genève jusqu'au 31 octobre 2013. Enfin, l'intéressé n'avait pas invoqué, ni démontré l'existence d'obstacles à son retour en Turquie, et il n'apparaissait pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

33. Le 13 février 2014, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation, ainsi qu'au renouvellement de son permis de séjour et à l'autorisation de changer de canton.

Il avait fourni toutes pièces utiles, si bien que rien ne permettait de remettre en cause le fait que la vie commune avec son épouse avait duré au moins trois ans et que son intégration en Suisse était réussie, de sorte que son droit à une autorisation de séjour subsistait. Il contestait par ailleurs que sa situation domiciliaire à Genève soit incohérente ; vu sa situation personnelle et son intégration dans ce canton, sa demande de changement de canton devait également être acceptée.

34. Le 15 avril 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

35. Le 4 août 2014, l'OCPM a émis une attestation selon laquelle M. A______ résidait à Genève, c/o M. H______, I______et faisait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour, non exécutoire en raison du recours pendant.

36. Le 28 août 2014, l'office des poursuites du district de Nyon a émis un extrait des registres selon lequel l'intéressé était débiteur d'un montant total de poursuites de CHF 9'668.30 et d'actes de défauts de biens à hauteur de CHF 30'478.80.

37. À la même date, l'office des poursuites genevois a établi une attestation de non-poursuites dans le canton de Genève, accompagnée d'un décompte de poursuites au nom de M. A______ pour un montant total de CHF 35'851.45, principalement dans le canton de Vaud.

38. Le 16 septembre 2014, le TAPI a entendu les parties.

a. M. A______ était toujours au chômage et rencontrait des difficultés à retrouver du travail, dans la mesure où il n'était plus au bénéfice d'un permis de séjour valable. Deux employeurs, à savoir C______ et D______, étaient toutefois prêts à l'engager.

Il avait une dette de CHF 30'478.80 envers l'administration fiscale vaudoise, étant précisé qu'il y avait eu un malentendu avec cette dernière, dès lors que ses impôts avaient toujours été prélevés à la source. Cela étant, son épouse et lui s'étaient partagé cette dette et avaient convenu que lui-même en rembourserait 45 %. Dans ce contexte, il avait signé un accord avec l'administration fiscale vaudoise.

Il habitait à la rue I______, où il partageait un appartement avec M. H______.

Les mesures OSEO qu'il avait suivies du 26 avril au 1er septembre 2010 consistaient en un cours qui se déroulait chaque jour du lundi au vendredi, sur une demi-journée. Dans ce cadre, il avait eu la possibilité de suivre un stage, mais cela n'avait malheureusement pas pu se concrétiser.

Il a produit diverses pièces, dont notamment deux listes de personnes à Nyon et Genève pouvant attester de son intégration en Suisse.

b. La représentante de l'OCPM a rappelé qu'il était possible, pendant une procédure de recours, d'obtenir un permis de travail provisoire. Elle a sollicité l'apport de la procédure de divorce afin de pouvoir établir la durée de l'union conjugale et se prononcer en conséquence.

c. Mme B______ a été entendue à titre de renseignement et a confirmé que la vie conjugale avait duré jusqu'en décembre 2010.

39. Le même jour, le TAPI a renoncé à solliciter l'apport de la procédure de divorce, dans la mesure où il résultait du procès-verbal de premières plaidoiries du 7 novembre 2013 devant le Tribunal de Nyon, produit par M. A______, que la durée de l’union conjugale avait été arrêtée au 31 décembre 2010.

40. Le 26 septembre 2014, M. A______ a informé le TAPI d'un malentendu survenu lors de l'audience précitée. Il n'avait pas conclu d'accord avec le fisc vaudois, mais une convention relative à la répartition des dettes du couple avec son ex-femme.

41. Le 29 septembre 2014, M. A______ a déposé à l'OCPM un formulaire de changement d'adresse à l'intérieur du canton, mentionnant pour nouvelle adresse chez Madame J______, sa compagne, à l’avenue K______.

42. Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux.

43. Le 16 octobre 2014, l'OCPM, invité par le TAPI à se déterminer sur la question de l'intégration de M. A______, a maintenu sa décision de refus.

En cinq ans de séjour en Suisse, l'intéressé avait connu de nombreux mois de chômage, qui ne pouvaient être considérés comme des « périodes d'inactivité d'une durée raisonnable », ce d'autant plus qu'il aurait pu obtenir une autorisation de travail provisoire durant la procédure. Il ne pouvait pas être tenu compte des promesses d'engagement mentionnées à l'audience, dès lors que la législation applicable n'avait pas pour but d'octroyer un droit au renouvellement du titre de séjour à l'aune des perspectives d'amélioration de l'intégration de l'étranger survenant après la dissolution de la communauté conjugale. Par ailleurs, M. A______ était fortement endetté et avait séjourné plus de deux ans à Genève avant de déposer une demande de changement de canton.

44. Le 30 octobre 2014, Mme J______ a confirmé être en couple avec M. A______ depuis le mois de mars 2011 et avoir décidé d'emménager avec lui afin de consolider leur relation. La vie en commun se déroulant parfaitement, elle pouvait envisager de se marier avec lui.

45. Le 6 novembre 2014, l'OCPM lui a délivré une autorisation provisoire de travailler pour D______, laquelle voulait engager à nouveau M. A______ dès le 1er novembre 2014 à temps partiel, puis, pour autant que sa situation de permis de séjour soit réglée, à 100 % dès le 1er avril 2015.

46. Le 11 novembre 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions, dès lors que, vu les pièces qu'il avait produites, il n'existait aucun élément sérieux permettant de nier son intégration réussie.

Les dettes accumulées durant son mariage étaient dues à des dissensions dans son couple, lesquelles avaient conduit au divorce. Dans ce cadre, il avait conclu avec son ex-épouse une convention permettant le remboursement desdites dettes, qui avait été ratifiée le 16 octobre 2014 par les tribunaux vaudois. Dans la mesure où il était imposé à la source, où il faisait l'objet de retenues sur salaire et où l'avocat vaudois en charge de son divorce avait également pour mandat de régler les éléments relatifs aux impayés d'impôts, il ne pouvait pas être retenu qu'il était endetté par sa faute et qu'il ne cherchait pas activement à se sortir de l'endettement.

Il avait rencontré des difficultés, notamment dans le cadre professionnel, en raison de l'absence d'un permis de séjour stable.

47. Par jugement du 26 janvier 2015 (JTAPI/109/2015), le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

Vu les informations ressortant du dossier, il y avait lieu de retenir que la vie conjugale avait duré plus de trois ans, soit du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2010, de sorte que cette première condition légale était réalisée.

La condition de l'intégration réussie de M. A______ n'était en revanche pas remplie. Certes, depuis qu'il était arrivé en Suisse, il avait eu deux emplois, avant de perdre le second faute d'autorisation de séjour, ce qui avait inquiété son employeur. Bien qu'il fût regrettable qu'il n'ait pas sollicité plus tôt une autorisation de travail provisoire, il était parvenu à retrouver un emploi dès qu'il l'avait obtenue. Toutefois, si ces éléments plaidaient en faveur d'une certaine volonté de participer à la vie économique de la Suisse, il n'avait, au cours de ses sept ans de séjour, travaillé que durant quatre ans et trois mois, et avait émargé au budget de l'assurance-chômage pendant deux ans et six mois. Après une si longue période d'inactivité, son intégration professionnelle ne pouvait être considérée comme réussie.

De plus, l'intéressé avait accumulé avec son ex-femme, entre 2007 et 2010, des dettes, en particulier fiscales, à hauteur de CHF 58'328.10, qu'il s'était pour sa part, lors du divorce, engagé à supporter à raison de 45 %, soit environ CHF 26'000.-. Il ressortait en outre des attestations des offices des poursuites de Nyon et Genève qu'il faisait toujours l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants totaux respectivement de CHF 40'147.10 et CHF 35'851.45. S'il apparaissait qu'un montant d'environ CHF 12'000.- avait déjà été prélevé en 2010 et 2011 sur ses indemnités chômage pour rembourser ses dettes, il n'avait pas démontré par pièces qu'il allait tenter de s'acquitter régulièrement de paiements afin de réduire le montant de ses dettes ; le seul fait d'indiquer que son avocat vaudois était chargé de régler les questions d'impayés d'impôts, sans produire de document attestant des démarches entreprises, ne suffisait pas à prouver que tel était le cas et qu'il cherchait activement une solution pour mettre fin à cet endettement.

L'OCPM n'avait par conséquent pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie au cours de son séjour.

48. Par acte du 2 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et à ce que son changement de canton soit autorisé.

Il pouvait se prévaloir de réaliser les conditions permettant un renouvellement de son autorisation de séjour. L'OCPM avait ainsi mésusé de son pouvoir d'appréciation ; le TAPI avait constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète et violé la disposition applicable.

Il n'était plus contesté que sa vie conjugale avait duré plus de trois ans, de sorte que la première condition pour la prolongation de son permis de séjour était remplie.

La condition de son intégration réussie était également réalisée. Le TAPI avait méconnu que, durant ses périodes de chômage, il avait démarché d'autres employeurs, lesquels s'étaient montrés réticents à l'engager vu la précarité de sa situation administrative. Si D______ avait finalement entrepris les démarches nécessaires pour le réengager, c'était parce que l'assurance qu'une demande d'autorisation de travailler provisoire serait acceptée avait été donnée lors de l'audience du 16 septembre 2014. Une période de deux ans et demi sans travail par rapport à une activité lucrative continue de plus de quatre ans ne pouvait pas être retenue pour exclure sa bonne intégration, ce d'autant qu'il avait rapidement retrouvé un emploi dès la délivrance d'une autorisation temporaire.

S'agissant de ses dettes, contrairement à ce que retenait le jugement querellé, il ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève, ainsi que cela ressortait de l'attestation du 28 août 2014. Il faisait néanmoins l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de CHF 30'478.80 et de poursuites pour un montant total de CHF 9'668.30, tel que cela figurait dans l'attestation de l'office des poursuites de Nyon à la même date. Il avait par ailleurs accumulé avec son ex-femme CHF 58'328.10 de dettes auprès de l'office des impôts de Nyon, dont il s'était engagé à rembourser environ CHF 26'000.-. Il n'avait dans un premier temps pas pu rembourser ses dettes, car il avait vécu une période de chômage. Il n'avait pas non plus pu entreprendre de démarches concernant la dette du ménage, dès lors que celle-ci avait été litigieuse jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé avec Mme B______ dans le cadre du prononcé de leur divorce. Son emploi et son salaire actuels, à plein temps dès le mois d'avril 2015, allaient lui permettre de rembourser ses dettes par des versements mensuels. Le renouvellement de son autorisation de séjour était ainsi nécessaire pour qu'il s'affranchisse de ses dettes.

49. Le 5 mars 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

50. Le 30 mars 2015, M. A______ a produit un formulaire de confirmation d'annulation de l'OCE selon lequel il renonçait dès le 1er avril 2015 aux prestations de l'assurance-chômage en raison de son emploi chez D______, le contrat de travail relatif à ce dernier, ainsi qu'un plan de paiement conclu le 10 mars 2015 avec l'administration fiscale vaudoise, laquelle lui accordait la possibilité de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de CHF 300.- dès le 31 mars 2015, à concurrence d'un montant total de CHF 43'280.85.

51. Le 9 avril 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La seule question qui se posait était celle de savoir si M. A______ réalisait la condition de l'intégration réussie en Suisse au sens de la législation applicable.

Depuis huit ans qu'il se trouvait en Suisse, il avait cumulé cinquante-deux mois d'activité lucrative, entrecoupés par dix-sept mois d'inactivité professionnelle. Il était ensuite resté treize mois sans travailler, soit jusqu'à ce qu'il soit réengagé à mi-temps par D______ au mois de novembre 2014. Il avait par ailleurs perçu des prestations de l'assurance-chômage jusqu'au 1er avril 2015. Il n'était ainsi pas possible de retenir que sa participation à la vie économique du pays était particulièrement réussie, ce d'autant plus qu'il avait accumulé des dettes fiscales (débiteur solidaire) pour plus de CHF 43'000.-, auxquelles s'ajoutaient des actes de défaut de biens pour plus de CHF 30'000.- et des poursuites pour plus de CHF 9'000.-.

M. A______ avait de plus omis d'annoncer son arrivée à Genève aux autorités compétentes, de sorte qu'il avait séjourné plus de deux ans sans autorisation sur le territoire de ce canton, en violation de la législation applicable.

Enfin, le recourant ne contestait pas que sa réintégration dans son pays d'origine n'y serait pas fortement compromise en cas de retour.

52. Le 16 avril 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM refusant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour et l'autorisation de changer de canton et lui impartissant un délai au 9 mars 2014 pour quitter la Suisse.

3. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

4. a. Le conjoint étranger d’un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Ces conditions sont cumulatives.

c. L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 précité et les références citées ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.1).

d. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7a).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées  ; ATA/601/2015 précité consid. 7b).

Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 ; 2C_749/2011 du 28 janvier 2012 consid. 3.3). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 27 août 2014 consid. 4.3 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et les références citées consid. 4.6.1 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 9).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et les références citées). L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1).

5. a. Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de séjour ou titulaire d'une telle autorisation voulant s'installer ou transférer son centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton, doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence et solliciter au préalable une autorisation de cette dernière (art. 12 al. 2 et 37 al. 1 LEtr et art. 67 al. 1 OASA).

b. En cas de changement de commune ou de canton, les étrangers doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours auprès du service compétent du nouveau lieu de domicile et déclarer leur départ dans les mêmes délais auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile (art. 15 al. 1 OASA). Les personnes qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile (art. 16 al. 1 OASA).

6. En l'espèce, dans la mesure où le TAPI a arrêté la date de la fin de l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse au 31 décembre 2010 et considéré qu'elle avait duré plus de trois ans, ce qui ressort du dossier et que les parties ne contestent pas, seule demeure litigieuse la question de l'intégration réussie du recourant en Suisse et en particulier à Genève.

Dans ce contexte, il apparaît que le recourant, âgé de 36 ans, séjourne en Suisse depuis son arrivée dans ce pays le 11 avril 2007, soit un peu plus de huit ans et demi. Au cours de cette période, il a exercé une activité lucrative, à temps complet, le cas échéant à temps partiel, durant soixante-quatre mois au total (soit un peu plus de cinq ans) et s'est trouvé sans emploi pendant trente-huit mois au total (soit un peu plus de trois ans). Il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à plusieurs reprises, jusqu'au 1er avril 2015 encore. S'il ressort du dossier que, durant ses périodes d'inactivité, le recourant a entrepris des démarches pour retrouver un emploi et pu rencontrer des difficultés dans ce cadre en raison de sa situation administrative incertaine, il n'en demeure pas moins que ses périodes d'inactivité professionnelles représentent, cumulées, une durée relativement longue par rapport aux périodes durant lesquelles il a travaillé, ce d'autant qu'il n'a sollicité une autorisation de travail provisoire qu'en novembre 2014, alors que rien ne l'empêchait de le faire plus tôt dès lors qu'un employeur était prêt à l'engager avant cette date. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que le recourant justifie d'une intégration professionnelle en Suisse particulièrement réussie.

Par ailleurs, force est de constater que le recourant s'est lourdement endetté au cours de ses années passées en Suisse, jusqu'à plus de CHF 60'000.- au total. Bien qu'il ait conclu le 10 mars 2015, soit au cours de la procédure devant la chambre de céans, un plan de recouvrement avec l'administration fiscale vaudoise, portant sur le rachat de ses actes de défaut de biens liés à sa dette fiscale à hauteur de CHF 43'280.85, il fait toujours l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens dans le canton de Vaud, notamment relatifs à l'assurance-maladie, pour un montant total de plus de CHF 12'000.-, selon le décompte joint à l'attestation de l'office des poursuites genevois du 28 août 2014, et n'a pas démontré avoir entrepris des démarches pour s'en acquitter.

Il convient enfin de relever que le recourant a déclaré aux autorités nyonnaises avoir quitté le territoire vaudois pour Genève le 31 décembre 2010, sans avoir requis d'autorisation au préalable, et n'a annoncé son arrivée dans ce canton que le 18 octobre 2012, soit près de deux ans plus tard, contrevenant ainsi aux prescriptions en la matière.

Partant et au vu de l'ensemble des circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse et à Genève, de sorte que la seconde condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr donnant le droit à un étranger de voir son autorisation de séjour prolongée après la dissolution de son mariage n'est pas réalisée.

7. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; ATA/403/2015 précité et les références citées).

b. En l'espèce, il n'apparaît pas à teneur du dossier, et le recourant ne s'en prévaut d'ailleurs pas, que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de la disposition précitée, notamment que sa réintégration sociale en Turquie semblerait fortement compromise, ce d'autant qu'il ressort de son audition par les services de police le 10 juillet 2012 que ses parents et sa sœur vivent dans ce pays et qu'il n'a pas de famille en Suisse.

8. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

9. Par conséquent, le jugement du TAPI s'avère conforme au droit et l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et d'autoriser son changement de canton.

10. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler-Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.