Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1347/2019

ATA/1237/2019 du 13.08.2019 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.09.2019, rendu le 18.11.2019, IRRECEVABLE, 2D_49/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1347/2019-FORMA ATA/1237/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 août 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ a commencé sa première année de bachelor en B______ (ci-après : le bachelor) auprès de la faculté de médecine
(ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) en septembre 2017.

2) Selon le relevé de notes de Mme A______ du 2 juillet 2018 « La première année n'[était] pas acquise ». Le relevé ne comprenait qu'une seule note, soit 3,25, obtenu lors de sa première tentative à l'examen de première année.

3) Le 6 juillet 2018, l'intéressée a consulté son examen.

4) Le 9 juillet 2018, Mme A______ a formé opposition à l'encontre de son relevé de notes.

Les griefs ne portaient que sur l'examen oral du 28 juin 2018.

Elle contestait l'évaluation de celui-ci, laquelle portait uniquement sur des aspects cosmétiques de communication (voix, regard, position, gestes) et non sur du contenu. Les aspects évalués n'avaient été ni enseignés ni n'avaient fait l'objet d'un support théorique. Il semblait que l'examen oral comptait pour la moitié de la note finale sans que le règlement ne le prévoie. Il n'était pas acceptable d'être mise en échec pour des questions de communication, non enseignées.

5) Le 27 août 2018, l'opposition a été transmise, par l'université, au Professeur C______, évaluateur de l'examen oral litigieux.

L'intéressée en a été informée.

6) Par courrier du 8 octobre 2018, le Prof. C______ a, au nom de la commission des examens du bachelor en B______, en accord avec les deux enseignants présents lors de l'examen oral, recommandé de maintenir inchangée la note de Mme A______.

La capacité à hiérarchiser et structurer des connaissances scientifiques pour les présenter à l'oral était une compétence-clé du bachelor pour laquelle tous les étudiants de première année avaient participé à douze séances d'entraînement à l'oral, en groupe de six à sept étudiants. Ils avaient par ailleurs reçu des conseils spécifiques lors des douze autres séances où tous les étudiants étaient présents. Ils avaient enfin été informés du déroulement des épreuves, notamment orales, le 18 septembre 2017 lors de la journée d'accueil, puis lors d'une séance d'information le 1er mars 2018. Un message récapitulatif de cette dernière séance avait été envoyé à tous les étudiants le 2 mars 2018. Quelques informations pratiques avaient encore été adressées aux intéressés par lettre du 24 avril 2018.

S'agissant de la note litigieuse, les examinateurs relevaient que les connaissances de la candidate étaient très superficielles et approximatives. La structure chimique, même approximative, de la molécule d'ADN (sujet de l'examen) n'était pas connue. Deux exemples notés sur le procès-verbal étaient mentionnés. L'intéressée avait fait preuve de grosses difficultés à s'exprimer. Elle était restée plusieurs fois bloquée au milieu d'une phrase, obligeant les examinateurs à intervenir après un silence prolongé. L'exposé avait été lent, par manque de contenu. Elle avait interrompu sa présentation au bout de huit minutes, alors que le temps imparti pour l'épreuve était de dix minutes. La note de 2,5 était confirmée par les deux examinateurs, expérimentés, donnant de nombreux cours dans les trois premières années de médecine et faisant passer des examens oraux depuis des décennies. La note reflétait l'insuffisance du contenu et de la qualité de la présentation.

Ayant obtenu 4 à l'examen écrit, la note globale était de 3,25. Mme A______ était autorisée à redoubler, mais ne pouvait pas accéder en deuxième année du bachelor.

À la suite de l'annonce des notes, l'étudiante avait échangé plusieurs messages avec les enseignants du cursus. Elle s'était inscrite pour la séance de consultation des copies du 6 juillet 2018 et avait été reçue pendant une heure par Madame D______, enseignante, notamment en charge des douze séances de conseils spécifiques en présence de l'entier de la volée d'étudiants, et le Prof. C______. Le lien entre la prestation de l'étudiante et sa note avait été dûment détaillé à cette occasion.

7) Le 16 octobre 2018, Mme A______ a fait valoir son droit d'être entendue à la suite de la détermination du Prof. C______ auprès de la commission d'opposition.

S'agissant de l'examen oral, la grille détaillée de son examen, comprenant le nombre de points obtenus, ainsi que le procès-verbal mentionné par le Prof. C______, avait été cités, mais non produits. Elle était titulaire d'un bachelor of Science en Ingénierie Télécommunications et Multimédia, délivrée par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO), avait déjà présenté un projet devant un auditoire d'une vingtaine d'experts et avait rédigé un travail complet. Elle y avait notamment appris que, lorsqu'une source était citée, le document devait être mis en lien afin que le lecteur puisse en vérifier la teneur. Il était indispensable que le procès-verbal de son examen soit produit, dès lors qu'elle contestait avoir tenu les propos extraits du procès-verbal.

Le cours d'analyse et communication scientifique était problématique. L'expérience en communication des intervenants était contestée, à l'exception de l'un d'entre eux, lequel n'était intervenu que lors de deux séances. Les étudiants étaient évalués lors de ces séances par des élèves. Il n'y avait ni support ni enregistrement des cours, comme cela se pratiquait dans la faculté, ni bibliographie, ni enregistrement des prestations des étudiants aux fins qu'ils puissent s'améliorer. Un échec fondé sur cet amateurisme n'était pas acceptable. Seuls trente-six points portaient sur le contenu des cours (vingt pour le contenu et seize en réponse aux questions). Quatre-vingt-quatre autres points portaient sur des aspects liés à la communication, soit les douze séances données.

Elle concluait à l'obtention de la grille d'évaluation détaillée, du
procès-verbal, du brouillon sur lequel elle avait préparé son examen oral, des supports de cours ou de la confirmation de l'absence desdits supports ainsi que du détail précis des qualifications des personnes qui avaient encadré les douze séances de formation.

8) a. Le 22 novembre 2018, la commission d'opposition a transmis à l'intéressée la grille d'évaluation de son examen, détaillant les points qui lui avaient été attribués ainsi que le barème de l'examen. Le procès-verbal des examinateurs n'avait pas à lui être remis, s'agissant des notes personnelles de ceux-ci, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les supports de cours étaient accessibles sur la plateforme Chamilo de l'université et le détail de la formation des personnes ayant encadré le cours litigieux lui avait déjà été transmis. Enfin, le brouillon sur lequel elle avait préparé son examen n'avait pas à être conservé et ne l'avait pas été.

b. Il ressortait des pièces jointes que Mme A______ avait obtenu 37,5 points à l'oral sur un total de 110 points. Tout score inférieur à 49 points était évalué à 2,5, note la plus basse envisagée.

Elle avait obtenu 7 sur 20 pour la « voix », 4,5 sur 12 pour sa « position », 6 sur 12 pour ses « gestes », 2 sur 4 pour son « regard », 3 sur 20 pour le « contenu », 6 sur 20 pour la « structure », 1 sur 12 pour les « réponses aux questions » et 8 sur 20 pour les « supports ».

9) Le 26 novembre 2018, Mme A______ a persisté dans ses conclusions sur opposition.

10) Le 25 janvier 2019, la commission a rendu son préavis, concluant au rejet de l'opposition de Mme A______.

11) Par décision du 4 mars 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a fait sienne l'argumentation de la commission, a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé le relevé de notes de la session de juin 2018.

12) Par acte du 4 avril 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l'université, concluant à son annulation, à être autorisée à refaire l'examen oral « dans des conditions décentes » et à reprendre ses études de médecine en bénéficiant de deux chances. Préalablement, elle devait être autorisée à consulter l'intégralité des documents liés à son examen oral, puis à compléter son recours.

Son droit d'être entendue avait été violé par le refus qui lui était opposé de pouvoir consulter les documents relatifs à son examen oral. Il s'agissait du
procès-verbal interne, des brouillons utilisés pendant l'examen qu'elle avait dû impérativement rendre, la présentation qu'elle avait rédigée pendant le temps de préparation à l'examen, utilisée pendant son examen et qu'elle avait dû enregistrer sur un support informatique appartenant à l'université. Ces deux derniers documents étaient de nature à démontrer que la structure de son exposé et le contenu, valant 20 points chacun, avaient été mal évalués. La présentation sur le support était de nature à démontrer que les 8 points obtenus sur 20 pour le « support » et les 6 sur 20 points obtenus pour la « structure » étaient infondés et insuffisants. L'évaluation n'était pas cohérente. Les évaluateurs avaient notamment jugé « suffisante », soit l'équivalent d'une note de 2, dans la rubrique « support », sa présentation sur celui-ci, le contenu qui y était rédigé et la mise en évidence des points importants. Il était dès lors incohérent que sa note, dans la rubrique « structure », pour son plan, se situe entre 0 et 1. Il était de même incohérent de considérer son comportement, pour la rubrique « gestes » comme « suffisant » dans la sous-rubrique « l'orateur désigne au tableau les points importants de la présentation de manière appropriée » tout en lui mettant un demi-point sous la rubrique « position », sous-rubrique « il reste face au public et se positionne correctement par rapport au tableau ».

Dans un second grief, elle contestait le déroulement du cours de communication, le matériel mis à disposition et la surpondération de la communication.

Enfin, l'administration universitaire l'avait mal orientée. Cette formation lui avait été « vendue » comme lui permettant d'intégrer la recherche. Il ne s'agissait en aucun cas, contrairement à ce qu'il lui avait été dit, d'une alternative à la médecine humaine. Cette grave erreur d'orientation lui portait préjudice. Des chances de réussite lui avaient été enlevées, dès lors, elle était obligée de réussir le concours l'année suivante, sous peine d'être exclue de la faculté. Il ne lui appartenait pas de payer l'erreur d'orientation dont elle avait été victime, pour une formation qui ne lui convenait pas.

13) L'université a conclu au rejet du recours.

Le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été violé, la faculté étant allée au-delà des exigences posées par la jurisprudence en transmettant notamment la grille détaillée des points qui lui avaient été attribués.

Pour le surplus, la désignation d'un enseignant et le choix du contenu de l'enseignement n'étaient pas des décisions au sens du droit administratif et relevaient de l'organisation interne de l'administration. Il en allait de même du choix de la pondération des examens. Les griefs formulés par la recourante n'étaient pas recevables. En tous les cas, lesdits griefs étaient infondés, l'examen portant bien sur la présentation d'un sujet scientifique enseigné durant l'année académique et sur la capacité des étudiants à présenter ce sujet scientifique de façon intelligible et efficace.

Enfin, la recourante ne démontrait pas que l'évaluation de son examen serait manifestement insoutenable. Elle ne faisait que substituer sa propre appréciation des différents critères à celle des examinateurs.

Le grief d'une mauvaise orientation académique de la recourante n'était pas recevable.

14) Après avoir sollicité une prolongation de délai au 8 juillet 2019 pour raisons de santé, Mme A______ a répliqué, persistant dans les termes et les conclusions de son recours.

15) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le litige porte sur l'échec de la recourante en raison de l'obtention de la note de 3,25 à l'examen de première année de bachelor en B______ de la session du mois de juin 2018.

3) La recourante conclut préalablement à la production de différentes pièces.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2).

En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités ; ATA/88/2017 du 3 février 2017 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, la production de trois documents reste litigieuse.

S'agissant du procès-verbal interne, l'université soutient, à juste titre au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'il s'agit des notes internes des examinateurs et qu'elles n'ont pas à être versées à la procédure. De surcroît, la grille d'évaluation (ci-après : la grille) a été produite, composée de huit rubriques, citées sous consid. 8b en fait susmentionné, lesquelles se décomposent en trente sous-rubriques. Pour chacune de celles-ci la recourante connaît son évaluation, notée entre 0 et 4 avec, pour certains points, le détail précis de ce que signifie la note. Ainsi, l'évaluation de 2, à savoir « suffisant », obtenue dans la rubrique « regard » indique que son regard était tourné vers le public, mais fuyant ou figé. Elle aurait obtenu 1 si elle avait fui le contact visuel, mais levé les yeux ou s'était focalisée sur l'écran. Un 3 lui aurait été accordé si elle avait établi un contact visuel, mais avec certaines personnes uniquement. En conséquence, la grille satisfait aux exigences de motivation au sens de la jurisprudence précitée.

Le brouillon utilisé pendant l'examen et la présentation enregistrée sur un support de l'université doivent, selon les termes du recours, servir à démontrer que l'intéressée aurait été mal évaluée s'agissant des points de la structure (6/20), du contenu (3/20) et du support (8/20). Il ressort toutefois des sous-rubriques de ces trois critères que la production de ces documents n'aurait aucune force probante pour la plupart d'entre elles, à l'instar, notamment, de « les termes utilisés sont précis et appropriés », « les points importants sont bien mis en avant (emphase) », « le plan est cohérent et bien présenté », « le temps est parfaitement maîtrisé », « l'utilisation du support est parfaitement maîtrisée ». Il sera pour le surplus relevé que pour passer sa première année, la recourante devait obtenir un 4 à l'oral, soit, selon le barème produit par celle-ci, 70 points au minimum. Ayant obtenu 37,5 points, elle échoue de 32,5 points, soit assez largement. Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite aux requêtes de la recourante, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si c'est à bon droit que l'université a détruit lesdits documents avant l'issue de la procédure, dès lors que compte tenu de ce qui suit, le résultat du présent litige ne serait pas modifié.

4) a. Aux termes de l'art. 1 LU, l'université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'État qui l'exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique
(al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'État et d'autres règlements adoptés par l'université (al. 3).

En vertu de l'art. 37 al. 4 LU, les unités principales d'enseignement et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d'études en vue de leur adoption par le rectorat.

b. La recourante est soumise au Règlement d'études applicable au Baccalauréat universitaire en B______ (ci-après : RE), entré en vigueur le 11 septembre 2017.

Aux termes de l'art. 2 RE, la formation en B______ est destinée aux étudiants souhaitant faire carrière dans le domaine des sciences de la vie fondamentales ou appliquées. Un intérêt particulier est porté aux B______ permettant le développement de médicaments et de dispositifs médicaux (al. 1). La formation permet d'acquérir des connaissances et des compétences à l'interface entre la médecine, la biologie et les sciences pharmaceutiques, nécessaires au développement de nouvelles applications médicales (al. 2). Une part importante de la formation est consacrée à l'acquisition de compétences pratiques et théoriques de laboratoire centrées sur les techniques de biotechnologies (al. 3). Une part importante de la formation est consacrée à l'acquisition de compétences transversales telles que la communication scientifique, en français et en anglais, ou le droit du vivant (al. 4).

Le Bachelor compte trois années d'études successives. Chaque année d'études correspond à deux semestres successifs. Le début et la fin de chaque année d'études et de chaque semestre sont fixés selon les modalités définies par le plan d'études du Bachelor (art. 6 al. 1 RE).

Le plan d'études du Bachelor (ci-après : PE) définit pour chaque enseignement du Bachelor, la méthode selon laquelle intervient le contrôle de connaissances ou compétences des étudiants. Ce contrôle peut s'effectuer, notamment, sous la forme d'examens théoriques et/ou pratiques composés d'une ou de plusieurs évaluations distinctes sous forme écrite ou orale, de stages, de rapports ou de mémoires (art. 16 al. 1 RE).

Chaque contrôle de connaissances ou de compétences est jugé par les examinateurs par un score, une note allant de 1 (très mauvais) à 6 (très bon) ou par une appréciation « réussi » ou « échoué ». Les notes sont attribuées au quart de bonne. La note 0 est attribuée en cas de défaut à un contrôle de connaissances ou de compétences (art. 22 al. 1 RE). Le Doyen statue sur les notes et appréciations de l'étudiant par le biais d'un relevé de notes. Le relevé de notes mentionne les crédits acquis selon les normes ECTS. Il n'est pas nécessairement notifié à l'issue du contrôle de connaissances, de la session d'examens ou du semestre d'études, mais seulement lorsque l'étudiant réussit ou échoue aux contrôles de connaissances ou de compétences permettant de passer d'une unité d'enseignement ou d'un semestre ou d'une année d'études à une autre unité d'enseignement ou à un autre semestre ou une autre année d'études (art. 22 al. 3 RE). Le barème des contrôles de connaissances peut être fixé de manière non linéaire (art. 22 al. 4 RE).

L'étudiant qui échoue à un contrôle de connaissances ou de compétences a le droit de répéter celui-ci une fois s'il s'agit du contrôle de connaissances de la première année d'études du Bachelor (art. 24 let. a RE).

c. Selon l'art. 8 du PE, le contenu de l'enseignement porte notamment sur les disciplines suivantes : sciences fondamentales (let. a), B______ de base (ci-après : SMB ; let. b), B______ (ci-après SB ; let. c), cas de liaison (let. d), statistiques pour médecins (let. e).

L'art. 10 PE traite des modalités des contrôles des connaissances. Selon l'al. 2, il se déroule en deux parties successives, la première écrite - composée de trois évaluations écrites, sanctionnée par une note unique, laquelle donne accès à la deuxième partie à la condition d'être égale ou supérieure à 3,5 - et la seconde orale. Le contrôle des connaissances est sanctionné par une note globale unique après mise en commun des notes aux deux parties, laquelle doit être égale ou supérieure à 4 pour être réussi (art. 10 al. 4 PE et 22 RE).

Il est précisé que l'évaluation orale porte sur les enseignements SMB et CB ainsi que les enseignements statistiques et les cas de liaison. L'évaluation est sanctionnée par une note globale unique (art. 10 al. 2 let. b PE).

d. Il ressort d'une pièce, produite par la recourante, que les objectifs d'apprentissage en SB comprennent l'expression écrite, l'expression orale, une introduction aux B______ et des statistiques. S'agissant plus précisément de l'expression orale, il est indiqué : « savoir s'exprimer à l'oral ; sélectionner et organiser les informations et les exposer efficacement dans le temps imparti ; notions d'expression non-verbale ; développer les capacités d'extraction de l'information et de synthèse des cours ; développer les capacités d'écoute et encourager la critique constructive ».

5) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L'al. 2 précise que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'il est possible de revoir avec un plein pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c).

6) La recourante conteste la note de 2,5 obtenue lors de l'examen oral au motif du déroulement du cours de communication pendant l'année, du matériel mis à disposition et de la surpondération des points en lien avec la communication.

a. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/907/2016 du 25 octobre 2016). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/299/2019 du 19 mars 2019 consid. 2a ; ATA/907/2016 précité ; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 et les références citées).

b. En l'espèce, l'objet du litige consiste dans le relevé de notes de 3,25 des connaissances de la recourante.

Les éventuelles critiques sur la qualité des cours ou des formateurs ainsi que sur le support de cours, outre que l'on peut s'étonner de la tardiveté du grief, ne font pas partie de l'objet du litige. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que la désignation des formateurs aurait violé le RE ou d'autres dispositions applicables. Les choix de l'université ont été opérés conformément au RE qui décrit les instances compétentes pour adopter l'organisation et le contenu de l'enseignement dispensé, les contrôles de connaissances et les responsables d'enseignement.

Les critères d'évaluation, contestés par la recourante qui les estime « cosmétiques » par rapport au poids accordé au contenu, relèvent aussi de choix internes de l'université. Pour le surplus, il ressort des documents produits par la recourante que les critères étaient en adéquation avec les objectifs annoncés du cours de SB, notamment en matière d'expression orale. La recourante n'a pas contesté que les étudiants s'étaient vu remettre la grille d'évaluation qui serait utilisée par les examinateurs lors de l'examen oral avant l'examen litigieux. Elle a même produit copie du support du cours d'introduction du 20 septembre 2017, comprenant notamment une grille d'évaluation proche de celle utilisée lors de l'examen, comprenant déjà des sous-rubriques relatives à la voix, à la position, aux gestes, au regard. Celle-ci est accompagnée d'une fiche de progression qui traite, pour moitié, de la présentation et sur laquelle sont mentionnés « point fort » et « point à améliorer ». Le contenu, la forme et le type d'évaluation de l'examen oral était en conséquence connu dès le début de l'année universitaire. En conséquence l'autorité intimée ne s'est pas laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable qui pourrait justifier l'annulation de la note querellée (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c). Dans ces conditions, les griefs de la recourante sur le contenu de l'examen ou sa pondération sont infondés, étant encore rappelé que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'importance, en termes de pondération, de l'examen oral par rapport aux examens écrits, ressort du RE (art. 6 al. RE) et du PE (art. 10 al. 2 PE).

7) La recourante se plaint d'avoir été mal orientée.

a. La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 précité consid. 1.5 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10). N'est donc pas nouvelle une conclusion du recourant n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité devant l'instance précédente ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4).

b. Les griefs à l'encontre des informations obtenues par la recourante et qui auraient motivé son choix de s'inscrire au bachelor en B______ sont nouveaux et exorbitants au présent litige. Ils ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. Pour le surplus, seul le Tribunal civil de première instance est compétent en cas d'action fondée sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; art. 7 al. 1 LREC).

8) Pour le surplus, les critiques émises par la recourante ne consistent que dans la substitution de sa propre appréciation à celle des experts. Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, en matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, l'évaluation des experts ou examinateurs reposant non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective qui leur est propre, ainsi que sur une comparaison des candidats (ATF 121 I 225 consid. 4d ; ATA/950/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5b).

En tous points infondé, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable.

9) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui prouve être exonérée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 4 avril 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 4 mars 2019 ; 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :