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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2515/2019

ATA/1176/2019 du 24.07.2019 sur JTAPI/635/2019 ( MC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2515/2019-MC ATA/1176/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2019

en section

 

dans la cause

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

M. A_______
représenté par Me Clara Wack, avocate

et

M. A_______
représenté par Me Clara Wack, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2019 (JTAPI/635/2019)

 


EN FAIT

1) En 2014, M. A______, né le ______ 1984, originaire d'B______ (alias C______, né le ______ 1987 et originaire de D______), est, selon ses dires, arrivé en Suisse.

2) Le 27 février 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de M. A______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 19 mars 2015 et valable jusqu'au 26 février 2020.

3) Le 13 mai 2015, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse. Un délai au 22 mai 2015 lui était imparti pour quitter le territoire helvétique.

4) La carte de sortie devant attester du départ effectif de l'intéressé de Suisse n'a jamais été retournée à l'OCPM.

5) Le 21 septembre 2015, une demande de soutien à l'exécution du renvoi de l'intéressé a été adressée au SEM.

6) Le 27 avril 2017, M. A______ a été reconnu par les autorités B______.

7) Entendu le 12 novembre 2017 sur la question de sa situation administrative en Suisse, M. A______ a indiqué qu'il n'allait pas retourner dans le pays dont il prétendait être originaire, soit la D______, étant donné que son pays était en guerre.

8) Lors de son arrestation du 17 mars 2018, M. A______ a notamment déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait pas de lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec le territoire helvétique, et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance.

9) Le 18 mars 2018, M. A______ a été incarcéré en vue de l'exécution de différentes peines.

10) Le 10 août 2018, à sa sortie de détention, M. A______ a été remis entre les mains des services de police.

11) Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une assignation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10 février 2019, au territoire de la commune de E______.

12) Cette décision d'assignation a, à la suite d'une opposition de l'intéressé, été confirmée par jugement du 24 août 2018 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis par arrêt du 14 septembre 2018 de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

13) Le 6 octobre 2018, M. A______ a été arrêté à la rue de F______ à Genève et prévenu de violation de domicile, de dommages à la propriété, de vol et de diverses infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), notamment de non-respect d'une assignation à un lieu de séjour.

Entendu par les services de police, il a expliqué se trouver dans le quartier des Pâquis pour voir des prostituées, être sans domicile fixe, dormir très rarement dans le foyer G______ à E______, recevoir CHF 300.- par mois de l'Hospice général, ne pas avoir de proches en Suisse et être malade.

14) Par décision du 7 octobre 2018, le Ministère public a maintenu en arrestation provisoire M. A______ qui a été transféré à la prison de
Champ-Dollon.

15) Le vol à destination de l'B______, qui avait été organisé par les services de police et confirmé pour le 25 octobre 2018, n'a pas pu avoir lieu en raison de la détention provisoire de l'intéressé.

16) Par jugement du 15 janvier 2019, entré en force, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de neuf mois et, simultanément, a ordonné son expulsion judiciaire de Suisse (art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) pour une durée de huit ans, pour vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art 186 CP), séjour illégal (art 115 al. 1 LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19a ch. 1 LStup).

17) Par ordre d'exécution émis le 13 mars 2019 par le service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), la fin de la détention pénale de M. A______ a été fixée au 30 décembre 2019.

18) Le 10 avril 2019, alors qu'il était en exécution de peine, M. A______ a été présenté à Berne aux autorités consulaires B______ en vue de l'entretien consulaire obligatoire avant la délivrance d'un laissez-passer.

Par courrier du 24 avril 2019, le SEM a informé l'OCPM que l'autorité B______ était disposée à délivrer un laissez-passer à l'intéressé pour le retour en B______.

19) Par lettre du 13 juin 2019, le Ministère public a informé le SAPEM qu'il annulait l'injonction d'exécuter décernée le 8 octobre 2018 relative à l'ordonnance pénale condamnant M. A______ à une peine privative de liberté de
cent-quatre-vingts jours dans la procédure P/7552/2018.

20) Le 19 juin 2019, le SAPEM a émis un deuxième ordre d'exécution, annulant et remplaçant l'ordre du 13 mars 2019, et fixant la fin de la détention pénale de M. A______ au 3 juillet 2019.

21) Par télécopie du 27 juin 2019, l'établissement fermé de la Brenaz a averti la brigade des renvois que la sortie de M. A______ était prévue le 3 juillet 2019.

22) Le 2 juillet 2019, les services de police ont adressé à swissREPAT une demande de vol avec escorte policière.

23) Le 3 juillet 2019, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis aux services de police.

24) Le même jour, une décision de non-report de son expulsion judiciaire lui a été notifiée par l'OCPM, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée et que l'intéressé ait déclaré vouloir finir les procédures qu'il avait entamées contre des gardiens de la prison de Champ-Dollon et être d'accord de partir ensuite chez lui, refusant toutefois de signer sa déclaration et la confirmation de notification.

25) Le 3 juillet 2019, à 14h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

De 2014 à 2018, et selon le casier judiciaire, M. A______ avait été condamné pas moins de onze fois par le Ministère public, le Tribunal de police et le Tribunal correctionnel du canton de Genève, pour infractions à la LEI (entrée illégale et séjour illégal), à la LStup (contravention selon l'art. 19a LStup, délit contre la loi sur les stupéfiants) et au CP (lésions corporelles simples / avec du poison ou une arme ou objet dangereux, infractions d'importance mineur / vol).

L'intéressé était sous le coup d'un ordre d'expulsion exécutoire. Il avait refusé de quitter la Suisse dans le délai imparti et avait été condamné à réitérées reprises, notamment pour vol, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, par la justice pénale genevoise, avait violé une assignation à un territoire. Dans ces conditions, il était patent qu'il n'avait nullement l'intention d'obtempérer aux instructions de l'autorité. Par ailleurs, il ressortait du dossier qu'il était démuni de tout lieu de résidence fixe en Suisse, où il n'avait au demeurant ni attache particulière, ni source légale de revenus. De très nombreux éléments concrets faisaient craindre que, s'il était remis en liberté, M. A______, qui n'avait par ailleurs pas hésité à tromper les autorités s'agissant de son identité, se soustrairait à son expulsion de Suisse, de sorte que cette mesure ne pourrait pas être mise en oeuvre par les services concernés, faute de pouvoir le localiser en temps utile.

Entendu par le commissaire de police quelques minutes avant le prononcé de cet ordre de mise en détention administrative, M. A______ avait déclaré qu'il n'était pas en bonne santé et poursuivait actuellement un traitement médical car il se sentait dépressif, et qu'il n'était pas d'accord de collaborer à l'organisation de son retour en B______.

26) Le 4 juillet 2019, les parties ont été entendues par le TAPI, auquel l'ordre de mise en détention avait été soumis le 3 juillet précédent.

a. M. A______, assisté d'une avocate, a déclaré avoir plusieurs connaissances dans la région, dont plusieurs petites amies. L'une d'entre elles habitait à Lausanne, et il y en avait une autre qui habitait à la rue de H______, à I______. Il souhaiterait quitter la Suisse pour aller retrouver sa compagne qui habitait à I______.

Il a insisté sur le fait que s'il venait à être libéré aujourd'hui, il quitterait le territoire suisse spontanément. Il avait passé la plus grande partie de son séjour en Suisse en détention et avait vécu des situations très difficiles. Il avait frôlé la mort deux fois, la première fois quand il avait reçu des coups de couteau alors qu'il était en liberté, et la seconde alors qu'il était en détention et que des gardiens l'avaient malmené. Chaque jour de prison était une souffrance considérable et il avait compté chaque minute de privation de liberté qu'il avait subie. Il avait fait l'objet de plusieurs ordonnances de condamnation successives avec des délais et des durées de détention qui n'avaient fait que s'ajouter les unes aux autres, à tel point qu'il était difficile d'en envisager la fin. La période de détention qu'il avait subie à la Brenaz s'était très mal passée et avait été pour lui une période de grande souffrance.

Il était prêt à faire ce que le TAPI souhaiterait : soit quitter la Suisse parce qu'on le lui imposerait, soit suivre les règles d'une assignation à résidence, notamment au foyer G______, avec les horaires choisis. Il s'était senti très mal la veille de l'audience, car il était triste. Il avait été hospitalisé. En effet, il était très affecté par le fait qu'il ne pourrait pas suivre les traitements médicaux en B______ et à cela s'ajoutait qu'il ne supportait pas l'avion.

En 2018, il avait fait l'objet de plusieurs maltraitances de la part des gardiens et avait déposé une plainte dans ce contexte considérant avoir fait l'objet de pressions et de tortures psychiques ladite année pendant sa détention. Il avait été affecté dans sa santé et la seule chose qui comptait pour lui était de retrouver sa santé.

S'agissant de la question du non-respect de l'assignation d'un territoire, il était vrai qu'il avait quitté le territoire qui lui avait été imposé à une occasion. Il s'était agi d'un soir où il avait pris de la cocaïne et où il n'était pas bien du tout car il n'en avait jamais pris auparavant, n'ayant consommé jusqu'alors que du haschich. Il s'était retrouvé le lendemain de cette soirée sans avoir dormi de la nuit et en ayant bu beaucoup d'alcool, dans un très mauvais état. Il était vrai qu'il avait commis un cambriolage cette nuit-là.

Il regrettait cette situation alors qu'il était suivi par des médecins. Il avait commis beaucoup d'erreurs et même d'infractions, mais il n'avait jamais vendu de drogues.

b. Le représentant du commissaire de police a expliqué les modalités particulières imposées par l'État B______ pour les renvois vers ce pays. Lorsque des vols avec escorte devaient être organisés, l'B______ exigeait qu'il n'y ait qu'un seul passager par avion et que le vol soit un vol direct. Concrètement, cela signifiait que la seule possibilité consistait à l'utilisation de la ligne opérée par Air B______ entre Genève et J______. En l'occurrence, tous les cantons de Suisse qui devaient procéder à des renvois vers ce pays étaient aussi soumis à la même contrainte.

Il avait contacté le responsable de la brigade des renvois à Genève, lequel lui avait indiqué que tous les vols étaient réservés jusqu'au 15 octobre 2019, si bien qu'il ne pouvait garantir de départ plus précoce. Il était clair que si une place se libérait dans l'intervalle, il était possible d'anticiper le départ d'une autre personne. Cela avait déjà été fait par le passé, mais il ne pouvait pas compter sur cette possibilité pour les délais annoncés. Lorsqu'un cas se présentait, les autorités devaient gérer les priorités en fonction des contraintes, notamment sécuritaires ; elles saisissaient l'occasion de chaque nouvelle place disponible pour anticiper le départ d'une autre personne.

Sur question du conseil de M. A______, qui a demandé quand avait été réservé le précédent vol et pourquoi est-ce qu'il semblait ressortir de l'ordre de mise en détention qu'un délai de réservation plus bref aurait suffi à cette occasion, le représentant du commissaire de police a répondu qu'il ne savait pas quelles avaient été les modalités d'organisation de ce vol à l'époque, ni quelle était la situation à ce moment-là.

S'agissant de l'incident médical dont M. A______ avait parlé, à la suite de la notification de l'ordre de mise en détention la veille, M. A______ avait été reconduit en cellule dans l'attente de son transport vers Frambois. Une fois en cellule, il avait utilisé une partie métallique de son pantalon pour s'infliger des blessures aux jambes, et c'est ainsi qu'il avait fallu faire intervenir un médecin.

c. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à une mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement à une assignation territoriale à la commune de E______ ou au foyer G______, respectivement à une réduction de la détention administrative à une durée de deux mois.

d. Le représentant du commissaire de police a ensuite plaidé et persisté dans le dispositif de l'ordre de mise en détention administrative.

27) Par jugement du 4 juillet 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 3 juillet 2019 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 3 novembre 2019.

Au vu des éléments du dossier de M. A______, qui ne disposait d'aucun logement, ni d'aucune adresse en Suisse, n'avait pas de moyens de subsistance et n'était pas en mesure d'assurer lui-même son rapatriement, ainsi que des nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet, des indices concrets de refus de coopérer démontraient un risque majeur de fuite s'il devait être laissé en liberté dans l'attente de son renvoi, afin y échapper. En effet, il s'était rendu en Suisse sans y avoir aucune attache, ni de projet concret à y réaliser ; c'était ainsi qu'il avait été amené à commettre des infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné (vols et violations de la LStup). Par ailleurs, l'intéressé ne semblait pas faire cas des dispositions légales applicables en matière de séjour en Suisse. Plus encore, alors qu'il avait fait l'objet d'une mesure moins incisive d'assignation à un territoire, M. A______ ne l'avait pas respectée et avait saisi cette occasion pour commettre de nouvelles infractions pénales.

La nécessité que M. A______ quitte la Suisse répondait à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive qu'une détention administrative paraissait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter dans l'avion devant le ramener dans son pays d'origine. En effet, il ne disposait d'aucune source de revenu licite qui lui permettrait de subvenir à ses besoins, ni d'un lieu de séjour quelconque à Genève, ville dans laquelle il n'avait aucune attache. Par son comportement en Suisse et son attitude vis-à-vis des forces de l'ordre, il avait démontré qu'il ne se préoccupait nullement de se soumettre à l'ordre public et il n'y avait pas lieu d'attendre de sa part qu'il agisse différemment s'agissant de son obligation de quitter le pays.

L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait mis en oeuvre les démarches relatives à l'obtention d'un laissez-passer pendant que l'intéressé était encore en détention pénale. S'agissant de la réservation du vol, elle ne pouvait raisonnablement pas intervenir plus tôt en raison de la modification survenue de manière imprévisible des dates de fin de peine opérée par le SAPEM en exécution des instructions reçues du Ministère public.

L'exécution du renvoi par un vol avec escorte policière vers l'B______ impliquait des modalités spécifiques qui imposaient une durée de mise en oeuvre. Il apparaissait néanmoins qu'un vol de retour pourrait être organisé à tout le moins d'ici au mois de novembre 2019, raison pour laquelle un ordre de détention d'une durée supérieure à quatre mois serait disproportionné, alors qu'une telle durée paraissait apte à permettre l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé.

28) Par acte expédié le 12 juillet 2019 au greffe de la chambre administrative, le commissaire de police a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation en tant qu'il réduisait à quatre mois la durée la détention administrative de M. A______ et, cela fait, à la fixation au 22 novembre 2019 de la durée concernée.

À teneur d'un courriel de swissREPAT du 10 juillet 2019 à la brigade des renvois, le vol pour l'intéressé était prévu pour le 22 novembre 2019 ; « il n'y [avait] pas de dates disponibles en avance ».

29) Par acte expédié le 15 juillet 2019 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a également interjeté recours contre ledit jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et, cela fait, à sa libération immédiate, subsidiairement avec assignation territoriale à la commune de E______, voire à un territoire plus étroit, subsidiairement à une limitation de la détention administrative à une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 octobre 2019, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il ne ressortait d'aucune pièce produite par le commissaire de police qu'il aurait été condamné onze fois depuis son arrivée en Suisse, aucun extrait du casier judiciaire l'attestant n'ayant été présenté.

Il s'était déclaré prêt à quitter la Suisse spontanément et à ne pas y revenir, de même qu'à respecter une assignation à un territoire déterminé et à respecter les règles du foyer G______ s'il devait y demeurer. En outre, il avait été victime d'infractions en prison et y avait énormément souffert. Il avait exprimé des regrets en lien avec les infractions commises en 2018 et le non-respect, à une reprise en octobre 2018, de l'assignation ordonnée le 10 août 2018. Au surplus, les infractions pour lesquelles il avait été condamné à la suite de son arrestation en octobre 2018 n'avaient pas impliqué de recours à la violence. Dans ces circonstances, une durée de la détention administrative de quatre mois ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

30) Dans sa réponse du 19 juillet 2019 au recours du commissaire de police, M. A______ a conclu implicitement à son rejet et s'est référé aux termes de son propre recours.

Par ailleurs, le commissaire de police n'avait donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles, au 4 juillet 2019, des vols étaient libres dès le 16 octobre 2019, alors qu'au 10 juillet 2019, aucun vol n'était libre avant le 11 novembre 2019, et il n'avait produit aucune pièce mettant en évidence des démarches effectuées par les autorités depuis la notification du jugement entrepris afin de tâcher de s'y conformer. L'autorité n'avait ainsi pas établi avoir fait preuve de la célérité requise.

31) Dans sa réponse du 19 juillet 2019 au recours de M. A______, le commissaire de police a conclu à son rejet en tant qu'il était recevable.

L'existence des nombreuses condamnations qu'il avait mentionnées était bien réelle, et M. A______ n'avait pas contesté le jugement querellé sur ce point pour constatation arbitraire des faits. Celui-ci pouvait s'adresser en tout temps aux autorités compétentes afin d'obtenir un extrait de son casier judiciaire.

32) Dans sa réplique du 22 juillet 2019 à cette écriture, M. A______ a fait valoir qu'en tenant pour établis les antécédents judiciaires allégués par le commissaire de police - et en les prenant en considération dans son appréciation - le TAPI avait violé les règles sur le fardeau de la preuve.

33) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -
F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le premier recours le 15 juillet 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI) ou a été condamnée pour crime
(art. 75 al. 1 let. h LEI).

Par crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est notamment le cas du vol (art. 139 ch. 1 CP).

b. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

5) a. En l'espèce, ce n'est que dans son recours devant la chambre de céans que M. A______ met en doute le fait qu'il aurait été condamné plus de onze fois entre 2014 et 2018, sans toutefois soutenir qu'il n'aurait pas commis ces infractions correspondantes. Au demeurant, il a indiqué, lors de l'audience devant le TAPI, avoir fait l'objet de plusieurs ordonnances de condamnation successives.

Quoi qu'il en soit, même s'il n'avait pas commis autant d'infractions, il n'en demeurerait pas moins qu'il a été condamné le 15 janvier 2019 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de neuf mois et, simultanément, avec expulsion judiciaire de Suisse (art. 66a CP) pour une durée de huit ans, notamment pour vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art 186 CP), ce Tribunal révoquant au surplus un sursis octroyé le 22 mars 2016 par le Tribunal correctionnel.

En raison de cette condamnation déjà, les conditions d'application de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI sont, pour ce qui est du principe de la détention administrative, remplies.

b. À juste titre, M. A______ ne conteste pas la réalisation des conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b LEI, également quant au principe de la détention administrative, la chambre administrative faisant sur ce point siens les motifs énoncés par le commissaire de police dans son ordre de mise en détention administrative puis par le TAPI dans son jugement.

C'est en vain que M. A______ se déclare prêt à quitter la Suisse spontanément et à ne plus y revenir. En effet, il n'indique aucunement dans quel État autre que l'B______ - y compris la France - il bénéficierait d'un statut légal lui permettant de s'y rendre (ATA/104/2019 du 30 janvier 2019 consid. 6b).

c. La détention administrative est en conséquence justifiée dans son principe.

6) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

b. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

c. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu'elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

d. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).

e. À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEI, a fortiori).

7) a. Dans le cas présent, sous l'angle du principe de la proportionnalité, on ne voit pas quelle mesure moins incisive qu'une détention administrative pourrait permettre de garantir que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution de son renvoi le moment venu et que celle-ci pourra effectivement être réalisée. En effet, sans attaches, ni moyens de subsistance en Suisse, M. A______ a, de manière constante, adopté un comportement d'opposition à son retour dans son pays d'origine et il n'a pas respecté les conditions de la mesure moins restrictive pour sa liberté qu'était son assignation pour une durée de six mois au territoire de la commune de E______. Ses explications à ce sujet formulées lors de l'audience devant le TAPI ne permettent nullement de retenir un pronostic favorable quant à la garantie qu'il quitterait le territoire dans le cadre de l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins qu'il persiste à s'opposer à son retour dans le seul pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé. Il n'y a pas lieu de renoncer à la mesure nécessaire que constitue la détention administrative.

En outre, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, l'intérêt privé de M. A______ à être libéré ne saurait primer l'intérêt public à son maintien en détention en vue d'assurer l'exécution de son renvoi. Ses regrets mentionnés dans son recours ainsi que ses souffrances psychiques alléguées en lien avec sa détention ne sont pas de nature à rendre prépondérant son intérêt privé à une libération immédiate.

b. Pour ce qui est du devoir de célérité des autorités, celles-ci ont effectué en avril 2019 des démarches permettant la délivrance d'un laissez-passer par les autorités B______ et, quelques jours après avoir été prévenues de sa sortie de détention pénale avancée au 3 juillet 2019 et juste avant cette sortie, soit le 2 juillet 2019, elles ont adressé à swissREPAT une demande de vol avec escorte policière.

Depuis lors, les autorités genevoises sont restées en contact avec swissREPAT, qui leur a indiqué le 10 juillet 2019 que le vol pour M. A______ était prévu pour le 22 novembre 2019, sans dates disponibles auparavant. Il n'y aucun motif de douter de la diligence et célérité desdites autorités à cet égard. Un vol prévu pour le 22 novembre 2019, soit dans un délai de quatre mois et demi depuis ce courriel du 10 juillet 2019 apparaît tout à fait réaliste, compte tenu notamment des difficultés des renvois forcés vers l'B______, telles que décrites de manière précise par le représentant du commissaire de police à l'audience devant le TAPI. Lors de cette audience, celui-ci n'a pas dit qu'un vol pouvait être réservé pour une date suivant de seulement quelques jours le 15 octobre 2019. En outre, le 22 novembre 2019 doit être considéré comme proche de cette dernière date.

c. Concernant la durée de la détention administrative, au regard de la possibilité qu'à la chambre de céans de statuer sur l'opportunité d'une décision en la présente matière et compte tenu de la date du vol finalement prévue au 22 novembre 2019 sans que cela puisse être reproché aux autorités, il apparaît nécessaire de faire porter la durée de la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 22 novembre 2019 comme requis par le commissaire de police dans son recours. La possibilité qu'une place dans un avion se libère avant apparaît aléatoire, étant en outre rappelé que tous les cantons suisses, et pas seulement celui de Genève, seraient susceptibles de bénéficier le cas échéant d'une telle place.

À défaut, la mesure serait contraire au principe de la proportionnalité par le fait qu'elle serait insuffisante pour atteindre son but, ce alors que la prolongation de la durée est seulement d'un peu moins de trois semaines par rapport à ce qu'a fixé le TAPI. Cette durée fixée jusqu'au 22 novembre 2019, soit pour un peu plus de quatre mois et demi, n'apparaît pas excessive au regard de l'art. 79 LEI, vu notamment l'intérêt public prépondérant à la garantie de l'exécution du renvoi.

Si des troubles psychiques de l'intéressé devaient nécessiter des soins médicaux, ces derniers pourraient être apportés dans le cadre de la détention administrative.

d. Le recours du commissaire de police sera donc admis, tandis que celui de M. A______ sera rejeté. Le jugement du TAPI sera réformé en ce sens que l'ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police le 3 juillet 2019 à l'encontre de l'intéressé sera confirmé jusqu'au 22 novembre 2019.

8) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 12 juillet 2019 par le commissaire de police et le 15 juillet 2019 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2019 ;

au fond :

rejette le recours de M. A______ ;

admet le recours du commissaire de police ;

réforme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2019 en confirmant l'ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police le 3 juillet 2019 à l'encontre de M. A______ jusqu'au 22 novembre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Clara Wack, avocate de M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra, pour information.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :