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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1219/2019

ATA/1170/2019 du 19.07.2019 sur JTAPI/542/2019 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1219/2019-ICCIFD ATA/1170/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Fiscal & Legal Conseils soit pour eux, M. Georg Naneix, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2019 (JTAPI/542/2019)


EN FAIT

1) Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le recours formé le 25 mars 2019 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 26 février 2019 relative aux années fiscales 2011 à 2015.

2) Par acte expédié le 24 juin 2019 au TAPI, les époux A______ ont demandé la « reconsidération » de ce jugement. Ils avaient procédé au virement de l'avance de frais le 12 avril 2019, soit avant l'échéance du délai fixé par le TAPI au 26 avril 2019. À réception du jugement, ils avaient entrepris des recherches. Il en était ressorti que le virement avait été refusé, avec le motif « données bénéficiaires imprécises ».

Le 24 juin 2019, ils ont à nouveau procédé au virement, selon les mêmes indications que celles précédemment utilisées.

3) Traitant la demande de reconsidération comme un recours, le TAPI l'a déclaré irrecevable et l'a transmis, pour raisons de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice.

4) Renseignement pris par la chambre de céans auprès des services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de CHF 400.-, versée le 24 juin 2019, a été reçue par ces derniers.

5) Il ressort de la comparaison des ordres de virements des 12 avril et 24 juin 2019 que les indications les accompagnant sont identiques.

L'extrait relatif au virement du 12 avril 2019 fait état du débit du compte du recourant de la somme de CHF 700.- en faveur de l'État de Genève.

L'extrait bancaire, imprimé comme le précédent le 20 juin 2019, mentionne que le compte du recourant a été re-crédité de la somme de CHF 700.- le 16 avril 2019 avec la mention « retour de votre ordre, données bénéficiaires imprécises ».

6) L'AFC, à qui copie du recours a été adressée, n'a pas été invitée à se déterminer sur celui-ci.

7) Par courrier du 8 juillet 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI déclarant le recours du 25 mars 2019 irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

3) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont ainsi libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C1023/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1259/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2a).

b. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments présumables de la procédure. Elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Le moment déterminant pour constater l'observation du délai de paiement est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2 ; 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 précité consid. 6.3.2 ; ATA/1246/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2 ; ATA/1095/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2b).

c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés des art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable, puisqu'elle peut conduire à l'irrecevabilité de son recours.

La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'obligation d'agir de bonne foi à l'égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/1246/2018 précité consid. 2 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2).

d. En l'espèce, il ressort de l'ordre de virement établi par la banque du recourant que celle-ci a débité son compte le 12 avril 20019 en faveur de l'État de Genève. À la suite de la réception du jugement querellé, le recourant a sollicité de sa banque qu'elle imprime le suivi de l'ordre en question. Selon l'extrait établi le 20 juin 2019 par la banque, le montant de l'avance de frais avait été retourné à la banque le 16 avril 2019 avec la mention « données bénéficiaire imprécises ». Le 24 juin 2019, le recourant a utilisé les mêmes coordonnées bancaires que dans l'ordre de virement du 12 avril 2019 ; selon les renseignements donnés par les services financiers du pouvoir judiciaire à la chambre de céans, celui-ci a bien réceptionné le montant débité du compte du recourant le 24 juin 2019.

Dès lors que le compte du recourant a été débité le 12 avril 2019, il convient de retenir, conformément à la jurisprudence précitée, qu'il a effectué le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti par le TAPI. Il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir réagi au moment où son compte a été re-crédité du montant correspondant à l'avance de frais. D'une part, il a soutenu n'avoir découvert ce fait qu'en faisant des recherches bancaires après la réception du jugement querellé. Aucun élément ne permet de douter de cette allégation. D'autre part, il n'était pas tenu de consulter l'état de son compte régulièrement. Au surplus, il est usuel que les relevés de compte soient communiqués en fin de mois, de sorte que le recourant n'aurait pu, s'il avait consulté son relevé de compte, que constater au plus tôt le 30 avril 2019, que son compte avait été recrédité, soit après le délai de paiement. À défaut d'avoir été au courant du retour du montant sur son compte, le recourant ne peut se voir reprocher d'être resté inactif.

Enfin, la difficulté d'exécution du virement du montant débité du compte du recourant sur celui du pouvoir judiciaire reste inexpliquée, dès lors que le nouveau virement opéré le 24 juin 2019, selon les mêmes modalités que celles utilisées le 12 avril 2019, a valablement été crédité sur le compte du pouvoir judiciaire.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, sans échange d'écritures, d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au TAPI pour qu'il examine si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies et se prononce, le cas échéant, sur les mérites de celui-ci.

4) Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2019 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2019 ;

au fond :

l'admet, annule le jugement précité et renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 400.- à Madame et Monsieur A______, solidairement entre eux ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Fiscal & Legal Conseils, soit pour eux M. Georg Naneix, mandataire des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :