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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/826/2022

ATA/1126/2022 du 08.11.2022 sur JTAPI/633/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/826/2022-PE ATA/1126/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Monsieur Cédric Liaudet, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juin 2022 (JTAPI/633/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est originaire du Kosovo.

2) Le 24 juillet 2021, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) aux fins de régulariser sa situation. Il travaillait chez B______ SA, en qualité de carreleur, depuis le 1er octobre 2020 selon le contrat de travail produit.

Il résidait en Suisse depuis le 15 avril 2015 et y était bien intégré. Une vingtaine de personnes de sa famille vivait à Genève.

3) Le 15 novembre 2021, l’OCPM a indiqué à M. A______ que sa requête pouvait être interprétée soit comme une demande d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative salariée, auquel cas il appartenait à son employeur d’introduire une demande auprès de l’office cantonal de l’inspection des relations de travail, soit comme une demande d’autorisation de séjour pour cas individuels d’une extrême gravité. Dans cette dernière hypothèse, l’office avait l’intention de refuser d’accéder à cette requête et donc de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et de prononcer son renvoi de Suisse.

4) M. A______ a sollicité la délivrance d’un visa d’un mois pour lui permettre de se rendre au Kosovo pour des raisons personnelles le 27 novembre 2021, lequel lui a été délivré.

5) N’ayant pas reçu d’observations de M. A______ dans le délai imparti pour faire valoir son droit d’être entendu, l’OCPM a, par décision du 10 février 2022, rejeté sa requête.

Quand bien même l’intéressé aurait été en mesure de justifier la durée de son séjour en Suisse, celui-ci était de courte durée et ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à la requête. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Il n’avait en effet pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Kosovo. Au surplus, sa présence sur le territoire helvétique devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées au Kosovo puisqu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans.

6) Par acte du 14 mars 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à ce qu’un délai complémentaire au 28 mars 2022 lui soit octroyé pour compléter son mémoire et, au fond, principalement à l’annulation de la décision et à ce que l’autorisation de séjour lui soit accordée sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM en l’invitant à soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif, plus subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à son renvoi et qu’une admission provisoire lui soit accordée, le tout sous suite de frais et dépens.

Âgé de 31 ans, il avait passé en Suisse presque un quart de sa vie ; la majeure partie de sa famille, avec qui il avait des liens très étroits, était établie à Genève, à l’exception de ses parents âgés dont il prenait soin économiquement. En sept ans, il avait par ailleurs tissé un cercle d’amis avec lesquels il entretenait des liens qui s’étaient considérablement renforcés ces dernières années : en cas de renvoi, ces personnes, privées de sa présence, seraient touchées affectivement.

Il avait un emploi stable et son activité emportait l’entière satisfaction de son employeur actuel ; le pronostic d’une intégration réussie ne faisait aucun doute. Son casier judiciaire était vierge et il n’avait jamais ni émargé à l’aide sociale ni contracté de dettes. Il était actuellement hébergé chez son frère.

Ne pas lui accorder d’autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse violait l’art. 8 CEDH.

Enfin, il n’avait plus aucun lien ni réseau d’amis au Kosovo. Ses parents habitaient un petit appartement dans lequel ils ne pouvaient pas l’accueillir. Il se retrouverait sans abri et sans emploi en cas de retour au Kosovo alors que tout son réseau familial et amical se trouvait à Genève.

7) L’intéressé n’a pas complété son recours dans le délai au 28 mars 2022 que le TAPI lui avait octroyé.

8) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

9) M. A______ n’a pas souhaité répliquer.

10) Par jugement du 14 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Même à retenir que la présence en Suisse de M. A______ avait bien débuté le 15 avril 2015 comme le soutenait l’intéressé et aurait été continue, elle devait être relativisée et ne serait, à elle seule, pas suffisante pour retenir l'existence d'un cas de rigueur. Il avait séjourné illégalement en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande d'autorisation et son séjour s’était poursuivi au bénéfice d'une simple tolérance.

Les pièces du dossier ne couvraient que la période précédant le dépôt de la demande d’autorisation de séjour et aucune pièce nouvelle ou actualisée n’avait été produite dans le cadre du recours. L’intéressé exerçait une activité lucrative salariée, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il n’avait jamais bénéficié de prestations de l’Hospice général, ne faisait pas l’objet de poursuites pour dettes ni d’actes de défaut de biens et son casier judiciaire était vierge. Bien que ces éléments plaidaient en sa faveur, il ne s'agissait pas de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. M. A______ n’avait en outre pas fait état d’une quelconque intégration socioculturelle se traduisant par exemple par un engagement marqué sur le plan culturel, associatif, collectif, etc.

Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.

Il était né au Kosovo, y avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Si certes, il semblait qu’une partie de sa famille se soit installée en Suisse, ses deux parents vivaient au Kosovo et il indiquait les soutenir économiquement. Par ailleurs, à la fin 2021, il avait sollicité la délivrance d’un visa pour s'y rendre pour des raisons personnelles, ce qui démontrait que des liens indéniables existaient encore avec son pays d'origine et que les membres de sa famille vivant dans ce pays pourraient lui apporter leur soutien dans ses efforts de réinsertion.

11) Par acte du 22 août 2022, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation ainsi que celle de la décision de l'OCPM et au renvoi de la cause à l’OCPM en l’invitant à soumettre son dossier au SEM.

Le TAPI ne l’avait pas invité à compléter ses moyens de preuve. Il avait violé la maxime inquisitoire en ne retenant pas ses allégués comme prouvés.

L’art. 8 CEDH était violé. Un séjour de sept années devait être qualifié de long. Sa famille était grande et composée quasi exclusivement d’émigrés qui avaient essaimé en Europe, en Suisse, en Allemagne et en France. Il listait les membres de sa famille présents en Suisse avec qui il entretenait des liens étroits. Sans autorisation de séjour, il lui était difficile de trouver un logement. Il habitait temporairement chez son frère. Tous ses proches étaient établis en Suisse ou en passe de l’être. C’était à tort que le TAPI avait retenu qu’un seul visa pour le Kosovo en sept ans fondait des liens étroits avec ce pays.

12) L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments déjà développés.

13) Sur ce, les parties ont été informées le 23 septembre 2022 que la cause était gardée à juger.

Le contenu des documents utiles sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

c. Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3) a. En l’espèce, la durée du séjour du recourant doit être relativisée dès lors qu’il est venu illégalement sur le territoire suisse le 15 avril 2015, ce qui n’est au demeurant pas démontré, et y a pris un emploi sans y être autorisé. Le dossier atteste d'une prise d’emploi, selon un contrat de travail écrit, dès le 1er octobre 2020, toujours de façon illégale. De surcroît, son séjour n'est que toléré depuis le dépôt de sa requête reçue par l'OCPM 24 juillet 2021.

Si certes, le recourant n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, n’a pas bénéficié de prestations d’aide sociale ni fait l’objet de poursuites, ces éléments peuvent, à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être attendus de tout étranger qui souhaite séjourner en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Les activités professionnelles du recourant, qui a œuvré dans le domaine du carrelage, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine.

Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu qu’il a une attitude conforme à l’art. 58a LEI ni n’a fait preuve d’une intégration socio-professionnelle conforme aux exigences, strictes, de la jurisprudence.

b. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, il a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo. Il traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour dans son pays d'origine. Si certes, le recourant allègue avoir plusieurs membres de sa famille en Suisse, tous ne sont pas au bénéfice d’autorisation de séjour, à teneur de son acte de recours.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour dans son pays seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

c. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

En effet, si le recourant s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse, les relations de travail, d'amitié et de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3), étant de surcroît relevé qu’il se prévaut de relations dans sa propre communauté, ce qui va à l’encontre d’une intégration en Suisse.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

4) Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir considéré comme prouvé ses allégués. Celui-ci aurait violé la maxime inquisitoire en ne l’invitant pas à produire ses moyens de preuve.

a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b et les références citées). Il leur incombe ainsi d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 précité consid. 3.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction de la cause au motif qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

c. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

d. En l’espèce, le recourant a interjeté recours le 14 mars 2022 devant le TAPI en alléguant un certain nombre de faits. Il a offert de les prouver par des « pièces à produire ». Il ne les a pas jointes à son recours, contrairement à l’exigence de l’art. 65 al. 2 LPA. Il a toutefois, dans ses conclusions préalables, sollicité un délai au 28 mars 2022 pour compléter son recours notamment en produisant un bordereau complémentaire. Par pli recommandé du TAPI du 17 mars 2022, ce délai lui a été accordé. Le recourant n’y a toutefois pas donné suite, ni dans le délai au 28 mars 2022, ni même n’a souhaité ultérieurement répliquer dans le délai au 3 juin 2022. Il n’est, à aucun moment, intervenu après le 14 mars 2022 pour évoquer les « pièces à produire ». Le recourant n’a d’ailleurs pas non plus produit lesdites pièces devant la chambre de céans. Le grief est en conséquence infondé, voire téméraire, étant rappelé que le recourant était assisté d’un mandataire professionnellement qualifié.

5) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

a. Pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH dépend de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2).

b. En l'espèce, s’agissant du droit à la vie privée, le recourant ne peut se prévaloir d'une présence légale en Suisse de dix ans. Il ne peut pas non plus, comme cela a déjà été examiné, justifier d'une forte intégration dans ce pays. Quant au droit au respect de la vie familiale, il est majeur et n’a ni parents ni enfants en Suisse. Les personnes dont il a fourni la liste sont toutes des cousins ou petits-cousins, à l’exception de son frère, qui n’est pas sur la liste, mais chez qui il a indiqué loger. Il ne peut dès lors se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH sous cet angle. Par ailleurs, l'atteinte portée à la vie privée du recourant est prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration nullement exceptionnelle dont fait preuve le recourant, telle qu'analysée ci-dessus. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Le grief sera écarté.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi. Il ne remplit donc pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.