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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1600/2020

ATA/1112/2020 du 10.11.2020 sur JTAPI/748/2020 ( LCR ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1600/2020-LCR ATA/1112/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 novembre 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2020 (JTAPI/748/2020)


Attendu, en fait, que :

1) Le 27 avril 2020, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé une décision faisant interdiction à Monsieur A______, domicilié à B______ (France), de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre définitif, minimum cinq ans, en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Il lui était reproché d'avoir conduit malgré une mesure d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse et en état d'ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié, soit un taux d'alcoolémie minimum au moment critique de 1.87 g % le 20 février 2020 à 03h15, sur la route de Meyrin, en direction de Genève, au volant d'une voiture.

Il était également indiqué que M. A______ était déjà sous le coup d'une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, mesure prononcée le 15 avril 2016.

2) Le 5 juin 2020, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation.

À l'appui de son recours, M. A______ se contentait de faire valoir qu'il « s'attachera[it] à démontrer par le présent recours qu'il n'a[vait] commis aucune infraction et que la procédure [devait] être suspendue jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale concernant les mêmes faits ».

3) Par pli recommandé du 12 juin 2020, le TAPI a accusé réception de cet acte et a imparti à M. A______ un délai au 22 juin 2020, sous peine d'irrecevabilité, pour compléter son acte de recours, afin de satisfaire aux exigences légales, notamment sous l'angle de l'exigence de motivation.

Il lui a également imparti un délai au 13 juillet 2020 pour verser un montant de CHF 500.- à titre d'avance de frais.

4) Par courrier recommandé du 22 juin 2020, parvenu au greffe du TAPI le 23 juin 2020, le conseil du recourant a sollicité une prolongation du délai au 26 juin 2020 pour compléter son recours, invoquant une surcharge de travail et l'attente d'informations de la part de son client.

5) Le 26 juin 2020, le TAPI a indiqué à M. A______ qu'il refusait de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours.

6) Par courrier recommandé du 26 juin 2020, parvenu au TAPI le 29 juin 2020, M. A______ a transmis au TAPI un complément à son recours.

7) Par jugement du 7 septembre 2020, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

L'acte de recours, bien que rédigé par un avocat, ne contenait aucune motivation et ne permettait pas de comprendre en quoi M. A______ contestait la décision du SCV, se contentant d'indiquer qu'il contestait les infractions qui lui étaient reprochées, sans autre explication.

Invité par pli recommandé à compléter ses écritures, sous peine d'irrecevabilité, M. A______ n'y avait pas donné suite avant l'échéance dudit délai, qui intervenait le 22 juin 2020. Ce jour-là, son conseil, invoquant une surcharge de travail et le fait qu'il était dans l'attente d'informations de la part de son client, s'était limité à solliciter une prolongation du délai, requête qui avait été rejetée par courrier du 26 juin 2020.

8) Par acte posté le 9 octobre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il contestait avoir commis les infractions du 20 février 2020 qui lui étaient reprochées. Ses intérêts étaient manifestement menacés par la décision attaquée, et aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la restitution de l'effet suspensif, dans la mesure où il faisait déjà l'objet d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire suisse pour une durée indéterminée mais d'au minimum deux ans.

Sur le fond, la motivation contenue dans l'acte de recours était suffisante. En outre, le délai qui lui avait été octroyé pour compléter son recours était manifestement trop bref, étant d'au maximum sept jours.

9) Le 27 octobre 2020, le SCV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

La décision prononcée étant une mesure de sécurité selon la jurisprudence fédérale établie, restituer l'effet suspensif au recours reviendrait à préjuger sur le fond du litige, alors que des doutes subsistaient sur l'aptitude caractérielle de M. A______ à la conduite d'un véhicule à moteur compte tenu de ses antécédents inscrits au système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC).

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.

 

 

Considérant, en droit, que :

1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les décisions sur effet suspensif ou sur mesures provisionnelles sont prises soit par la présidente de la chambre administrative, soit par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020 ; ci-après : le règlement).

3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

4) Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Cela vaut également lorsque l'effet suspensif est retiré ex lege, l'ordonnance procédurale valant décision incidente ressortant des effets ex tunc (Cléa BOUCHAT, l'effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 94 n. 251).

L'effet suspensif ne peut concerner que des décisions au sens de l'art. 4 LPA, dont la teneur et la portée correspond à celles de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) de nature formatrice, soit celles qui créent, modifient ou annulent des droits ou des obligations de l'administré (art. 4 al. 1 let. a LPA ; art. 5 al. 1 let. a PA) ayant pour objet d'imposer un certain comportement à celui-ci ou à lui octroyer, à modifier ou à suspendre certaines de ses prérogatives (Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 101,n. 269 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, Manuel de droit administratif, 2011, p. 281 n. 817), mais aussi les décisions de nature constatatoire, soit celles constatant l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, dans la mesure où la décision sur restitution ou non de l'effet suspensif est susceptible d'empêcher les effets juridiques d'un tel constat (ATA/132/2016 du 11 février 2016 consid. 3 et les références citées).

Dans tous les cas, dès lors que l'effet suspensif vise à maintenir une situation donnée et non à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, seules les décisions précitées de nature positive sont concernées par l'octroi ou le refus de l'effet suspensif au recours. En revanche, les décisions négatives ne le sont pas, soit celles qui rejettent ou déclarent irrecevables les requêtes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LPA ou de l'art. 5 al. 1 let. c PA (Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 104, n. 279).

5) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/176/2017 du 10 février 2017 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

Leur prononcé présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Toutefois, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités ; Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 105 n. 280).

6) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

7) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, compte tenu du danger considérable que représente un conducteur inadapté pour les autres usagers de la route, un rétablissement du droit de conduire à titre provisionnel jusqu'à la fin de la procédure ne peut se justifier, en cas de retrait de sécurité, avant que les doutes quant à l'aptitude à la conduite n'aient été dissipés. Dès lors, les recours contre le retrait de sécurité n'ont en principe pas d'effet suspensif, le permis de conduire restant retiré, sous réserve de circonstances particulières, jusqu'à la fin de la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.4 et les références citées).

8) En l'espèce, dans la mesure où le recourant est déjà sous le coup d'une mesure de même type que celle attaquée, et toujours en force, sa demande de restitution de l'effet suspensif apparaît dénuée d'intérêt pratique et donc irrecevable.

Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence fédérale citée au considérant précédent, ce n'est que sous réserve de circonstances particulières que l'effet suspensif pourrait être restitué dans la présente affaire. Or le recourant n'en invoque aucune, et l'on n'en décèle pas davantage à la lecture du dossier de la présente cause, si bien que la restitution de l'effet suspensif doit de toute façon être refusée.

9) Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l'effet suspensif au recours, en tant que la demande est recevable ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :