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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4044/2013

ATA/111/2014 du 21.02.2014 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4044/2013-FPUBL ATA/111/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 février 2014

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur X_____
représenté par Me Eric Hess, avocat

contre

VILLE DE CAROUGE
représentée par Me François Bellanger, avocat



Attendu que :

1) Par décision du 15 novembre 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif de la commune de Carouge (ci-après : la commune) a mis fin pour motif fondé aux rapports de service le liant depuis le 1er janvier 1990 à Monsieur X______, chef de l’atelier Y______ du service voirie et environnement, ayant le statut de fonctionnaire. Le licenciement avait effet su 28 février 2014.

La poursuite des rapports de travail n’était plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration en raison de la violation depuis plusieurs années par l’intéressé de ses devoirs de service. Il avait notamment favorisé les intérêts privés de son fils au détriment de ceux de son employeur, et géré de manière négligente les commandes et les stocks de son atelier, causant un préjudice à la commune.

2) Par acte du 16 décembre 2013, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il a conclu principalement à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au conseil administratif pour nouvelle décision. Préalablement, il a demandé la restitution de l’effet suspensif.

La décision querellée constituait en réalité une révocation au sens de l’art. 39 let. c du statut du personnel de la commune, du 16 octobre 2008 (ci-après : le statut), soit une sanction disciplinaire, pour laquelle la procédure statutaire, plus lourde qu’en cas de simple licenciement, n’avait pas été respectée, au détriment des droits de l’intéressé, en particulier son droit d’être entendu. La mesure violait en outre le principe de la proportionnalité.

L’effet suspensif devait être restitué au recours car la décision était entachée de graves vices procéduraux. En outre, l’intérêt privé du recourant à poursuivre son activité professionnelle l’emportait sur tout intérêt public de la commune, dès lors qu’il n’avait jamais failli à ses obligations et contestait le bien-fondé de l’ensemble des reproches qui lui étaient adressés.

3) Le 14 janvier 2014, la commune a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

Le statut prévoyait que le licenciement était exécutoire nonobstant recours. Il ne réglait pas les conséquences de l’admission d’un recours mais renvoyait aux dispositions de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) applicables à titre de droit public supplétif. Dites dispositions ne prévoyaient pas de droit à la réintégration. La chambre administrative ne pourrait ainsi l’ordonner en cas d’issue favorable pour le recourant.

La commune avait un intérêt public prépondérant à se séparer immédiatement de M. X______ en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et avaient fait l’objet d’une plainte pénale. La voie du licenciement avait été choisie plutôt que celle de la révocation, ce que pouvait faire un employeur public. L’intéressé avait été entendu avant que la décision soit prise. Le lien de confiance étant définitivement rompu, l’intéressé ne serait pas réintégré s’il obtenait gain de cause. Il n’avait fait valoir aucun intérêt privé à la restitution de l’effet suspensif susceptible de l’emporter. La commune étant une collectivité publique solvable, elle serait à même d’assumer les conséquences économiques d’une éventuelle indemnisation en cas d’issue favorable du recours.

Considérant en droit :

1) La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à celui-là (art. 66 al. 2 LPA).

3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

4) Ni le statut ni le CO auquel il renvoie à titre de droit public supplétif ne permettent à la chambre administrative d’imposer la réintégration d’un agent public dont les rapports de service ont été réalisés.

5) Le bien-fondé des griefs du recourant ne ressortent pas d’un examen prima facie des pièces de la procédure.

6) Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant.

7) S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/263/2013 du 26 avril 2013 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012).

8) La demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la cause étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Eric Hess, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la ville de Carouge.

 

 

 

Le président :

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :