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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/547/2021

ATA/1095/2022 du 01.11.2022 sur JTAPI/634/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/547/2021-PE ATA/1095/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et en celui de son enfant mineur B______,
représentée par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Gustave Desarnaulds, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2021 (JTAPI/634/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1995, est ressortissante brésilienne. Elle est arrivée en Suisse le 6 décembre 2004 et a vécu avec son frère et leurs parents, Monsieur C______ et Madame D______.

2) En août 2011, les parents de Mme A______ ont déposé une demande de régularisation pour toute la famille.

3) Par décision du 7 novembre 2012, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande.

4) Par arrêts du 17 novembre 2014 (C-6379/2012 et C-6377/2012), le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision.

5) Le 14 janvier 2015, le service de l’état civil de la Ville de Genève, consécutivement à la procédure préparatoire de mariage entamée par Monsieur E______, ressortissant italien titulaire d’une autorisation d’établissement, et Mme A______, leur a fait part qu’après examen du dossier, cette dernière n’avait produit aucun document attestant de la légalité de son séjour en Suisse. Elle était ainsi invitée à envoyer d’ici le 23 mars 2015 une copie de son titre de séjour en cours de validité ou toute autre pièce prouvant la régularité de son séjour.

6) Le 24 février 2015, Mme A______ a donné naissance à sa fille B______, issue de sa relation avec M. E______. L’enfant a la double nationalité brésilienne et italienne, mais ni Mme A______, ni sa fille ne disposent d’un titre de séjour.

7) Par pli du 20 avril 2015 adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______ a expliqué qu’en raison de la naissance de sa fille, elle n’avait pas à prouver la légalité de son séjour en Suisse.

8) Le 29 avril 2015, le service de l’état civil a informé M. E______ et Mme A______ de ce que leur dossier était classé sans suite, étant donné qu’au 23 mars 2015, ils n’avaient pas transmis les pièces sollicitées.

9) Le 22 mai 2015, l’OCPM a invité M. E______ à lui expliquer dans quelles circonstances il avait rencontré Mme A______, de quelle manière il maintenait des contacts avec elle et à quelle fréquence. Cette dernière devait préciser si elle avait des enfants, le cas échéant combien, si elle avait l’intention de les faire venir en Suisse ou avec qui ils vivraient. Enfin, l’OCPM a demandé de produire diverses pièces justificatives.

10) Le 29 octobre 2015, M. E______ a confirmé à l’OCPM sa volonté d’épouser Mme A______ dans les meilleurs délais.

Le même jour, cette dernière a expliqué à l’OCPM que tous deux habitaient dans l’appartement de ses parents et que B______ vivait avec eux. M. E______ était aidé par l’Hospice général (ci-après : l'hospice). Il disposait d’une perspective d’embauche qui devrait se concrétiser dans quatre à huit semaines. Une fois qu’il occuperait un emploi, le couple serait en mesure de rechercher un appartement.

11) Le 17 octobre 2016, Mme A______ a déposé une demande de regroupement familial avec M. E______.

12) Le 24 janvier 2017, le SEM a accepté la demande de reconsidération déposée le 20 avril 2015 par les parents de Mme A______, ainsi que par son frère. Ils ont ainsi obtenu une autorisation de séjour.

13) Par pli du 10 novembre 2017, l’OCPM a demandé à Mme A______ qu’elle lui précise notamment si sa demande en vue de mariage était toujours d’actualité, si elle vivait toujours avec son fiancé et s’ils élevaient ensemble B______.

14) Le 30 novembre 2017, la précitée a répondu à l’OCPM que sa demande d’autorisation de séjour était toujours d’actualité. Elle ne vivait plus en ménage commun avec M. E______. Celui-ci gardait cependant des contacts réguliers avec sa fille. Il ne payait aucune contribution d’entretien, étant donné qu’il était assisté par l’hospice. Elle était au chômage et habitait avec sa fille chez ses parents.

15) Le 7 juin 2018, l’OCPM a sollicité de Mme A______ diverses pièces justificatives.

16) Le 19 juin 2018, elle a répondu qu’elle habitait toujours avec ses parents, lesquels la prenaient entièrement en charge financièrement, ainsi que B______. M. E______, ainsi qu’il résultait d’une attestation de sa part annexée, entretenait des relations fréquentes avec sa fille, mais il ne payait pas de pension alimentaire, dès lors qu’il n’en avait pas les moyens.

17) À teneur de son extrait de casier judiciaire suisse au 31 janvier 2019, Mme A______ a été condamnée :

-     le 26 juin 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis à CHF 30.- le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples, injures et dommages à la propriété ;

-     le 22 septembre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis à CHF 30.- le jour pour vol, escroquerie, tentative d’escroquerie, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, ainsi que pour faux dans les titres ;

-     le 30 septembre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour pour mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans disposer du permis requis ;

-     le 1er juin 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (Morges), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour entrave au service des chemins de fer, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

18) Par lettre du 4 février 2019, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de délivrer une autorisation de séjour, à elle ainsi qu'à sa fille, et de prononcer leur renvoi de Suisse. Elle lui a accordé un délai pour faire valoir leur droit d’être entendu.

19) Dans ses observations du 4 mars 2019, Mme A______ a expliqué que sa situation de clandestine avait influencé son adolescence turbulente, ainsi que ses condamnations pénales. Elle n’avait de ce fait pas pu entamer la formation qui lui convenait. Par ailleurs, elle avait besoin d’une autorisation de séjour pour trouver un emploi et vice versa.

Un employeur l’avait engagée à l’essai en tant que serveuse, mais, constatant que sa demande prenait trop de temps, il ne l’avait pas gardée, de crainte d’avoir des ennuis avec les autorités.

Elle avait repris une formation et suivait des cours d’architecture d'intérieur dans une école à Lausanne. Elle était prête à tout donner pour terminer ses études et à trouver un travail. Elle ne vivait plus avec le père de sa fille pour des raisons financières, mais elle comptait toujours l’épouser. Il était très présent dans la vie de B______, la voyant presque tous les jours.

Résidant depuis quatorze ans en Suisse, et sa fille y étant née, elle ne pourrait se réintégrer dans un autre pays, loin du père de son enfant, ainsi que de ses frères et sœurs, de ses parents, de ses oncles et tantes. Depuis qu’elle avait reçu la lettre d’intention de l’OCPM, elle se trouvait mal psychologiquement. Elle ne dormait plus, devenait dépressive et pensait qu’elle devrait du jour au lendemain quitter quatorze années de sa vie. Elle sollicitait une deuxième chance, afin d’être proche de sa famille et que sa fille puisse grandir auprès de ses grands-parents, de ses oncles et tantes et de ses cousins.

20) Le 20 décembre 2019, l’OCPM a demandé à Mme A______ de lui transmettre tous les justificatifs de ses frais, ainsi que ceux de sa fille.

21) Le 28 janvier 2020, Mme A______ a communiqué des pièces à l’OCPM.

22) Par courriel du 2 juin 2020, l’OCPM a demandé à Mme A______ de lui communiquer des justificatifs relatifs à ses frais de logement.

23) Par pli du 2 septembre 2020, l’OCPM a derechef fait part à Mme A______ de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, et lui a de nouveau accordé un délai pour se déterminer à ce sujet.

24) Par décision du 12 janvier 2021, l’OCPM a refusé de délivrer à Mme A______ et à sa fille une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.

Mme A______ n’avait achevé aucune formation professionnelle. Alors qu’elle était encore mineure, elle avait fait l’objet de plusieurs rapports de police. De 2015 à 2018, avait été condamnée pénalement à plusieurs reprises. Elle avait accumulé des dettes et des actes de défaut de biens pour des montants excédant CHF 60'000.-. En conséquence, elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie. Elle ne vivait plus avec le père de sa fille, leur mariage ne semblant ainsi plus d’actualité. Elle ne pouvait pas invoquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), car elle n’avait pas démontré que M. E______ entretenait des relations personnelles étroites et effectives, ainsi qu’économiques, avec B______. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir du regroupement familial inversé, étant donné que ses nombreuses condamnations pénales attestaient son incapacité de s’intégrer et démontraient qu’elle représentait une menace actuelle pour l’ordre public. De plus, bien qu’elle ait trouvé un emploi, ses dettes et ses actes de défaut de biens indiquaient qu’elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour prendre en charge sa fille. Enfin, elle était jeune et sa fille était âgée de cinq ans, si bien qu’elle ne rencontrerait pas de problèmes pour se réintégrer au Brésil.

25) Par acte du 12 février 2021, Mme A______, agissant en son nom et en celui de sa fille, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision du 12 janvier 2021, en concluant à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en leur faveur.

M. E______ étant incarcéré à F______ (France), vraisemblablement pour des questions de stupéfiants, le mariage n’était plus d’actualité. Elle reconnaissait ne pas toujours avoir adopté un comportement exemplaire, mais depuis trois ans, elle n’avait pas donné lieu à la moindre plainte. En outre, elle n’avait pas fait l’objet de lourdes condamnations. Elle avait travaillé dans la restauration et le nettoyage, mais la pandémie de Covid-19 avait limité ses possibilités, et elle était financièrement soutenue par l’hospice depuis le mois d’octobre 2020. Elle n’avait jamais fait appel à cet organisme auparavant.

S’agissant de ses dettes, le service social du Centre social protestant l’aiderait à entrer dans un processus de désendettement aussitôt qu’elle aurait retrouvé un emploi. Elle résidait chez sa mère avec sa fille. Il s’agissait d’une relation familiale intacte digne de protection au sens de l’art. 8 CEDH. Elle n’avait jamais vécu au Brésil depuis son enfance, et un retour dans son pays serait constitutif d’un véritable déracinement inexigible.

En considération de son très long séjour en Suisse, de ses relations familiales à protéger, de son comportement désormais correct et du principe de la proportionnalité, l’OCPM devait préaviser favorablement sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

26) Le 14 avril 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours. Arrivée en Suisse en 2004, la recourante pouvait se prévaloir d’un long séjour. Cet élément se révélait toutefois insuffisant pour constituer un cas de rigueur. Elle avait effectué sa scolarité obligatoire en Suisse, mais n’avait pas suivi de formation : elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration, notamment professionnelle, réussie.

Elle ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH ni à l’égard du père de B______, qui ne résidait pas en Suisse, ni à l’égard des autres membres de la famille.

Dans sa réplique du 3 mai 2021, Mme A______ a exposé que le Brésil était pour elle un pays étranger où elle ne comptait pas de famille proche. Avec la pandémie de Covid-19, les efforts qu’elle aurait à surmonter pour s’intégrer dans ce nouvel environnement seraient réellement colossaux et son renvoi devait être considéré comme inexigible. Sa dépendance à l’aide sociale ne remontait qu’à quelques mois et trouvait principalement sa cause dans la crise sanitaire. Elle venait de « faire un essai » dans un emploi et espérait être embauchée très prochainement.

S’agissant de son passé pénal, le principe de la proportionnalité commandait de faire preuve de retenue et de bienveillance au regard de son long séjour en Suisse et du fait qu’elle n’avait plus donné lieu à des plaintes depuis trois ans. Elle vivait avec sa mère ainsi qu'avec sa fille, ressortissante communautaire. Il s’agissait de relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH.

Elle a persisté dans les conclusions de son recours, subsidiairement sollicité son admission provisoire.

27) Par jugement du 22 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours.

B______ ne pouvait pas tirer un droit de séjour originaire en Suisse sur la base de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), dès lors que sa mère ne bénéficiait pas de ressources financières suffisantes pour l’entretenir. Même si elle indiquait ne percevoir des prestations de l’hospice que depuis le mois d’octobre 2020, elle n’avait toujours aucun emploi et ne démontrait pas non plus disposer de perspectives concrètes d’embauche. Elle ne recevait pas non plus de pension de la part du père de B______ pour subvenir aux besoins de cette dernière, le précité, étant d’ailleurs, selon les explications données par l'intéressée, détenu à F______. Tout portait ainsi à croire que B______ était entretenue par ses grands-parents. Dès lors que B______ ne disposait pas d’un droit de séjour originaire en Suisse fondé sur l’ALCP, sa mère n’y bénéficie pas d’un droit dérivé.

Sa fille ne bénéficiant pas d’un droit de présence assuré en Suisse – car titulaire d’aucune autorisation de séjour –, Mme A______ ne pouvait se prévaloir de son droit au respect de la vie familiale. Enfin, ni l'une ni l'autre ne pouvait se baser sur cette garantie conventionnelle en invoquant les relations familiales avec les grands-parents chez qui toutes deux résidaient, mêmes si ces relations familiales n'étaient pas contestées, car ni Mme A______ ni ses parents ne se trouvaient en situation de handicap, ni ne souffraient d’une maladie grave.

Mme A______ résidait en Suisse depuis dix-sept ans, ce qui représentait une très longue durée. Celle-ci devait toutefois être relativisée, dès lors que son séjour – même connu des autorités – s’était toujours déroulé dans l’illégalité. Elle avait passé en Suisse une partie de son enfance et le début de sa vie d’adulte, mais surtout son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité, si bien qu’un retour dans son pays ne serait pas exempt de difficultés. Cela étant, elle n’avait achevé aucune formation professionnelle et n’avait pas atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et surtout, s'agissant de son bagage scolaire, elle avait acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit au Brésil. Elle n’avait pas non plus acquis une expérience professionnelle à ce point spécifique qu’elle ne puisse la mettre en pratique dans son pays. Elle ne pouvait en outre se prévaloir d’un comportement exemplaire, ayant été condamnée pénalement à de nombreuses reprises. L’absence d’autorisation de séjour avait sans doute constitué un obstacle important à son intégration professionnelle, mais les conditions pour la reconnaissance de la situation d’un cas de rigueur devaient être appréciées de manière restrictive.

Mme A______ était fortement endettée puisqu’à teneur du registre des poursuites du 4 juin 2020, 40 actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de CHF 45'192.-. Enfin, elle ne démontrait pas qu’elle s’était intégrée en Suisse, par exemple dans le tissu associatif genevois.

S'agissant des possibilités de réintégration au Brésil, comme Mme A______ l’avait indiqué à la police à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires, elle parlait tant le français que le portugais. En outre, ainsi que le TAF l'avait retenu dans son jugement, elle disposait encore de membres de sa famille au Brésil. Ceux-ci pourraient l’aider à s’y réintégrer. Par ailleurs, elle pouvait toujours compter sur le soutien financier de ses proches vivant en Suisse. Enfin, au vu de son jeune âge, à savoir six ans, un renvoi au Brésil ne présenterait que peu de problèmes à B______.

28) Par acte posté le 22 juillet 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur le regroupement familial inversé ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle reprenait les arguments de son recours devant le TAPI. S'agissant toutefois de sa situation professionnelle, elle avait trouvé un emploi de durée indéterminée comme caissière dans un magasin G______, avec un taux d'activité de 40 %, pour un salaire de CHF 1'752.- versé 13 fois l'an. Elle était ainsi en mesure de se passer de l'aide de l'hospice. Si elle obtenait, pour elle et sa fille, une autorisation de séjour, elle serait éligible aux prestations complémentaires familiales, précisément instaurées pour aider des familles monoparentales comme la sienne. Elle vivait désormais avec sa fille dans un appartement de 4 pièces, en sous-location. Elles étaient affiliées à une assurance-maladie. Cette nouvelle configuration répondait complètement aux critères et exigences du regroupement familial inversé tels que développés par la jurisprudence européenne.

La situation concernant ses dettes n'avait guère évolué. Selon attestation de l’Hospice général (ci-après : l'hospice), Mme A______ était totalement aidée financièrement par cette institution depuis le 1er octobre 2020.

Selon l’extrait du registre des poursuites 4 juin 2020, 40 actes de défaut de biens avaient été délivrés à l’encontre de la recourante pour un montant total de CHF 45'192.-. Cette attestation mentionnait également de nombreuses poursuites en cours.

29) Le 31 août 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments développés dans celui-ci n'étaient pas de nature à modifier sa position. Bien que Mme A______ puisse se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse, son intégration socio-économique au sein du pays faisait défaut, alors même qu'elle y avait été scolarisée et y avait passé toute la période de son adolescence.

Le fait qu'elle ait trouvé récemment un emploi de caissière à temps partiel, avec un salaire de CHF 1'752.- par mois, ne changeait pas le constat de sa pauvre intégration, tant du point de vue économique, professionnel, social et culturel que du respect de l'ordre en vigueur.

30) Le 8 octobre 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle ne comprenait pas l'intransigeance de l'OCPM dans ce dossier. Elle vivait à Genève depuis plus de quinze ans, et y était arrivée à l'âge de neuf ans. Un retour dans son pays d'origine serait manifestement inexigible. Elle tenait à être entendue.

31) Le 6 avril 2022 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

Mme A______ a indiqué que sa fille était désormais en 3P. Au point de vue scolaire les choses allaient bien, mais elle avait quelques difficultés de comportement, si bien qu'elle était suivie par l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), comme en témoignait une attestation produite à l'audience.

Son emploi chez G______ s’était achevé en août 2021, et elle avait ensuite travaillé pour une entreprise de nettoyage, H______, qui avait formulé une demande à l’OCPM pour prise d'emploi. Le travail chez G______ s’était terminé pour les mêmes raisons que d'habitude, à savoir un problème d’autorisation de séjour. L'entreprise pensait qu'elle était en renouvellement de séjour, et lorsqu’elle s'était rendu compte qu'il s'agissait d'une première demande de régularisation, son employeur lui avait dit qu’il ne pouvait pas la garder. Pour l’entreprise de nettoyage, elle avait travaillé de début décembre 2021 à fin février 2022, à 50 % et pour CHF 21.60 de l'heure.

Entre septembre et novembre 2021 elle avait émargé à l’hospice. Elle tenait toutefois à souligner qu'elle avait eu recours à l’aide sociale pour la première fois en 2020, soit pendant la pandémie. Auparavant, elle était aidée par ses parents et elle faisait divers petits emplois pas toujours déclarés. Il était actuellement difficile pour ses parents de l’aider, car sa mère était en reconversion professionnelle et ne travaillait pas. Cela serait toutefois envisageable dans les mois à venir, car sa mère allait très vraisemblablement reprendre un travail.

Sa fille n’avait pas eu de relations avec son père pendant deux ans car il était en prison à F______, mais elle en avait auparavant et en avait à nouveau depuis le retour à Genève de celui-ci. Elle le voyait deux ou trois fois par semaine pour une demi-journée ou une journée. Comme il habitait chez ses parents, il ne pouvait pas la prendre pour la nuit. M. E______ était en recherche d'emploi, ce qui lui permettrait le cas échéant de verser une pension alimentaire. Il était revenu en Suisse au mois de janvier 2022.

Elle était née à I______ (Brésil) et y avait vécu jusqu’à l’âge de neuf ans. Ses parents vivaient aujourd'hui à Genève, et elle n'avait plus personne à I______ ou au Brésil en général. Il ne restait que ses grands-parents, qui étaient retraités et vivaient maintenant à J______ (Brésil). Elle parlait le portugais, et sa fille aussi. Entre elles, elles parlaient portugais.

32) À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour de la recourante et de sa fille ainsi que leur renvoi.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019, sont régies par l’ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

b. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Seules les années passées au bénéfice d'une autorisation sont déterminantes, à l'exclusion notamment de celles au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.3).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Les enfants mineurs au bénéfice d'autorisations d'établissement ou de séjour partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

d. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 6e).

Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3d ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

e. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

f. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

4) En l’espèce, la recourante, aujourd'hui âgée de 27 ans, est arrivée en Suisse en décembre 2004, alors qu'elle avait 9 ans. Elle a donc passé presque dix-huit ans en Suisse, y compris toute son adolescence, période de formation de la personnalité. Cette période peut être qualifiée de très longue. Elle a certes été accomplie dans l'illégalité, mais procède au départ d'un choix des parents de la recourante alors que celle-ci était encore enfant, choix dont elle ne peut être rendue responsable.

Cela étant, l'intégration socio-professionnelle de la recourante, au sens des let. a à d de l'art. 31 al. 1 OASA, est quasi-inexistante. Elle a été condamnée pénalement à plusieurs reprises, y compris pour des infractions sérieuses telles que lésions corporelles, vol, escroquerie ou faux dans les titres. Elle n'a acquis aucune formation alors même qu'elle a été scolarisée en Suisse dès l'âge de neuf ans. Elle n'est pas indépendante financièrement et a bénéficié de l'aide sociale dès 2020. En 2020, quarante actes de défaut de biens avaient été délivrés à l’encontre de la recourante pour un montant total de CHF 45'192.-, sans parler des poursuites en cours. Elle n'a plus d'emploi, et les derniers qu'elle a eus étaient des postes peu qualifiés, pour lesquels elle travaillait à temps partiel et obtenait un salaire insuffisant à couvrir ses besoins et ceux de sa fille. Elle n’allègue pas non plus s’être engagée dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Son intégration peut donc être qualifiée de très mauvaise. Elle n'a de plus pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre à profit au Brésil.

S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante au Brésil, il est évident qu'au vu de la longueur de son séjour en Suisse, elle sera confrontée à des difficultés importantes en cas de retour au Brésil, étant précisé cependant qu'il n'est pas impossible qu'elle puisse aussi revendiquer un titre de séjour en Italie, pays dont sa fille possède la nationalité. Elle est par ailleurs jeune, en bonne santé et parle le portugais brésilien, si bien qu'elle ne devrait pas se trouver dans une situation très différente de celle à laquelle sont confrontés les personnes de son âge au Brésil. Si elle n'a pas de formation, son bilinguisme pourrait être un atout dans ses recherches d'emploi. De plus, si elle dit ne plus guère avoir de famille au Brésil, elle a déclaré en audience pouvoir probablement bientôt de nouveau compter sur le soutien financier de sa mère, ce qui permettrait de faciliter son retour dans son pays d'origine.

La fille de la recourante est âgée de 7 ans et demi, et elle fréquente l'école primaire genevoise, probablement désormais en 4P. Vu son âge, son sort ne saurait être dissocié de celui de la recourante, et son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans le pays d'origine de sa mère constituerait un déracinement complet, quand bien même elle a pour l'instant toujours vécu en Suisse. À cet égard, il y a lieu de noter que B______ sait le portugais brésilien et le parle avec sa mère. Quant aux relations avec son père, ce dernier n’assume pas son entretien, quand bien même il a repris des relations personnelles avec sa fille. Ces dernières ne peuvent toutefois pas être qualifiées de particulièrement étroites

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, la durée de son séjour, certes très longue, ne pouvant contrebalancer son intégration défaillante.

L’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Elle ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1028/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4a). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et sa fille, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé, si bien qu’il n’y a pas lieu d’admettre le grief de la recourante au sujet d’une admission provisoire.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2021 par Madame A______, agissant en son nom et en celui de son enfant mineur B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Gustave Desarnaulds, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.