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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4068/2020

ATA/1005/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/370/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4068/2020-PE ATA/1005/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2021 (JTAPI/370/2021)


EN FAIT

1) M. A_______, né le ______ 1978, est originaire du B_______.

2) Le 5 septembre 2008, il a épousé au B_______ Mme C_______, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève.

3) Le 29 septembre 2008, M. A_______ a déposé auprès de la représentation suisse au B_______ une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en vue de s’établir auprès de son épouse à Genève.

4) Le 12 janvier 2009, un visa d’entrée a été délivré à M. A_______ par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

5) Le 14 février 2009, M. A_______ est arrivé à Genève et a bénéficié d’une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu’au 13 février 2010.

6) Le 25 avril 2009, les époux A_______ C_______ se sont séparés. Leur divorce a été prononcé le 11 février 2010 au B_______, et le jugement a été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le 5 juillet 2011.

7) Le 27 août 2010, M. A_______ a annoncé à l’OCPM un changement d’adresse.

Depuis le 6 février 2010, il était domicilié ______, rue D_______.

8) Le 1er septembre 2010, M. A_______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée d’un mois pour se rendre au B_______.

9) Le 15 avril 2011, M. A_______ a annoncé à l’OCPM un changement d’adresse.

Depuis le 1er avril 2011, il était domicilié ______, chemin E_______.

10) Le 13 octobre 2011, l’OCPM a refusé d’autoriser la poursuite du séjour en Suisse de M. A_______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 15 décembre 2011 pour quitter le territoire.

11) Le 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par M. A_______ contre cette décision.

12) Les 22 mai, 29 juin et 18 octobre 2012, M. A_______ a été entendu par le service d’aide au départ de l’OCPM.

Il n’avait pas respecté le délai de départ, qui avait été exceptionnellement prolongé au 30 septembre 2012. Il était invité à se représenter le 22 octobre 2012 avec son billet d’avion pour un vol prévu le 3 novembre 2012.

Il a confirmé être toujours domicilié ______, chemin E_______.

13) Le 9 janvier 2013, un rapport d’enquête de l’OCPM a établi qu’à l’adresse indiquée, ni le nom de M. A_______ ni celui de son logeur ne figuraient sur les boîtes aux lettres et les portes palières.

En l’absence de changement d’adresse connue, il n’avait pas été possible de le localiser sur le territoire du canton.

14) Le 1er décembre 2017, F_______ Sàrl a complété un formulaire M qu’elle a adressé à l’OCPM en janvier 2018, et par lequel elle sollicitait un permis de travail en faveur de M. A_______ pour un contrat de durée déterminée en qualité de parqueteur.

15) Le 14 décembre 2017, M. A_______ a été interpellé au passage de la frontière avec la France à Perly alors qu’il sortait de Suisse.

Il séjournait en Suisse depuis quatorze ans et était sur le point de régulariser sa situation. Il résidait chez le mari de sa tante, M. G_______, chemin H_______ ______ à Genève, et travaillait occasionnellement comme déménageur à son compte.

Sa mère habitait au B_______ et il avait un frère et une sœur qui vivaient à Genève.

Il était notamment en possession d’un certificat d’immatriculation français d’un véhicule automobile, établi le 7 janvier 2017 et attestant qu’il était propriétaire dudit véhicule portant plaques françaises et était domicilié à I_______, en France.

16) Le 22 décembre 2017, M. A_______ a adressé à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative pour cas de rigueur et « en vue de manque de personnel dans [sa] branche de travail ».

Il exerçait depuis plus de quatorze ans une activité lucrative salariée à Genève, où il vivait de manière ininterrompue. Il exerçait un métier difficile dans une branche qui manquait de personnel. Il remplissait les conditions du cas de rigueur, s’agissant en particulier de la longue durée de son séjour en Suisse. Son casier judiciaire était vierge, il était indépendant financièrement et parfaitement intégré. Il avait déplacé le centre de ses intérêts à Genève, où il avait construit toute sa vie. Il n’y avait plus rien ni personne susceptible de le retenir au B_______. Il était arrivé en Suisse en 2003 et y avait passé une période de sa jeunesse ; il y avait forgé son caractère et y avait créé tous ses intérêts.

Il maîtrisait parfaitement le français et avait toujours travaillé et gagné sa vie honnêtement. Il avait d’abord travaillé comme manœuvre. Il travaillait pour l’entreprise F_______ Sàrl et était très apprécié de son employeur et de ses collègues. Son « intégration hors commun » à Genève était telle que son retour au B_______ se heurterait à des obstacles insurmontables et l’exposerait à une grande détresse sur les plans personnel et professionnel. Il n’y avait pas de logement et ses proches vivaient tous à Genève.

Il joignait une attestation de son logeur, une attestation de son employeur, des justificatifs de séjour à Genève pour les années 2009 à septembre 2012, une attestation d’une caisse d’assurance-maladie, une quittance du département des finances, des récépissés de factures, un extrait de casier judiciaire ainsi que des listes manuscrites.

17) Le 3 mai 2018, M. A_______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine de nonante jours amende à CHF 30.- assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, pour séjour illégal, suite à son interpellation du 14 décembre 2017.

18) Par courrier du 12 juin 2018, que l’OCPM a reçu le 17 décembre 2018, J_______ Sàrl a sollicité un permis de travail en faveur de M. A_______ pour un contrat de durée déterminée, du 1er mai 2018 au 1er juillet 2019, en qualité de déménageur.

19) Le 4 juillet 2018, M. A_______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour au d’une durée de deux mois pour se rendre notamment au B_______ pour des vacances.

20) Le 4 décembre 2018, M. A_______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée de deux mois afin de se rendre B_______ pour des raisons familiales.

21) Le 23 janvier 2019, l’OCPM a réclamé à M. A_______ divers documents et renseignements portant sur la durée et la continuité de son séjour à Genève entre 2004 et 2008.

22) Le 20 mars 2019, M. A_______ a transmis à l’OCPM des témoignages écrits concernant sa présence en Suisse de 2004 à 2008, une facture de dentiste du 31 décembre 2006 pour des soins prodigués le 29 mars 2006, une attestation de K_______ Sàrl du 22 février 2019 indiquant qu’il avait travaillé pour l’entreprise cinq jours en juillet 2017 et cinq jours en août 2018, une attestation d’L_______ Ltd du 15 février 2007 indiquant qu’il avait travaillé pour l’entreprise entre 2004 et 2006, un extrait de son compte individuel de l’assurance vieillesse et survivant (ci-après : AVS) du 9 janvier 2018 selon lequel il avait cotisé de manière irrégulière entre juin 2009 et août 2012, une attestation de connaissance de la langue française de niveau A2, un extrait de non-poursuite du 6 février 2019 et une attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général.

23) Le 11 avril 2019, un rapport d’enquête de l’OCPM a établi que M. G_______, rencontré au chemin H_______ ______, avait indiqué que M. A_______ ne disposait chez lui que d’une adresse postale et qu’il ne savait pas où il demeurait en réalité.

Interpellé par téléphone, M. A_______ a indiqué demeurer de temps à autres chez M. G_______ et le reste du temps chez une amie dont il ne voulait pas communiquer l’adresse.

24) Le 12 mai 2019, M. A_______ a communiqué à l’OCPM un changement d’adresse.

Depuis le 1er mai 2019, il occupait un appartement _______, avenue M______.

Il produisait le contrat de bail conclu à son nom.

25) Le 12 juin 2019, M. A_______ a fait inscrire au Registre du commerce du canton de Genève la raison individuelle N______, active dans les déménagements et les transports.

L’entreprise louait des locaux et une place de stationnement à O______ dans le canton de Fribourg.

26) Le 25 juin 2019, M. A_______ a indiqué à l’OCPM qu’il était entré en Suisse pour la première fois le 1er mai 2004. Il était retourné au B_______ du 19 juillet au 13 août 2006 ainsi que le 20 décembre 2008 dans l’attente de l’acceptation de sa demande de regroupement familial. Il était revenu en Suisse le 14 février 2009. Il avait dû quitter la Suisse à la suite de son divorce, faute de permis de séjour. Il s’était rendu au B_______ le 3 octobre 2012, il était revenu en Suisse durant le mois de novembre 2012. Il avait obtenu deux visas de retour d’un mois chacun, en 2018 et 2019, mais n’était resté chaque fois que quelques jours au B_______.

27) Le 5 août 2019, M. A_______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée de deux mois afin de se rendre notamment au B_______.

28) Le 5 août 2019, il a adressé à l’OCPM un formulaire M d’où il ressortait qu’il exerçait une activité indépendante pour son entreprise en raison individuelle depuis le 12 juin 2019.

29) Le 14 octobre 2019, l’OCPM a informé M. A_______ qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour, mais que sa décision était soumise à l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), auquel le dossier était transmis.

30) Le 13 novembre 2019, M. A_______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée de trois mois afin de se rendre notamment au B_______ pour des vacances.

31) Le 11 décembre 2019, le SEM a informé M. A_______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse.

Un séjour ininterrompu en Suisse au cours des dix dernières années n’avait pas été établi. Si le séjour antérieur à l’année 2013 avait pu être documenté, aucune preuve d’un séjour à Genève entre 2013 et 2017 n’avait été produite. Les listes manuscrites ne pouvaient tenir lieu de preuves, ni leur auteur ni leur contenu n’étant identifiables. L’adresse communiquée en 2017, au chemin H______, semblait avoir été une adresse postale. Certains documents présentés lors de son interpellation en 2017 laissaient penser qu’il avait vécu en France durant la période incriminée. Il avait conservé des liens avec le B_______, où vivait notamment sa mère, et avait sollicité des visas de retour pour s’y rendre entre avril 2018 et novembre 2019. Sa situation ne constituait pas un cas de rigueur et un départ de Suisse ne le placerait pas non plus dans une situation de rigueur excessive.

32) Le 10 janvier 2020, M. A_______ a remis au SEM une attestation de K______ Sàrl du 6 janvier 2020 indiquant qu’il avait été engagé deux jours en été 2014, une journée en 2016 et deux jours en été 2017, une attestation de J______ Sàrl indiquant qu’il avait travaillé comme déménageur à temps partiel de 2013 à 2017, des courriers de l’administration fiscale datés de janvier 2013, une ordonnance médicale établie par la Dre P______ le 8 janvier 2014 pour un accident et diverses listes manuscrites.

Il n’avait jamais vécu en France et son domicile avait toujours été en Suisse. Les quatre visas octroyés en 2018 et 2019 ne démontraient pas qu’il avait conservé des liens avec le B_______, et s’il s’y était effectivement rendu à trois reprises, c’était uniquement pour de courtes périodes et pour faire renouveler son passeport ainsi que son permis de conduire.

Il exploitait une entreprise individuelle et effectuait des déménagements dans toute la Suisse. Dans le but de développer son activité, il avait acquis une camionnette au moyen d’un leasing.

33) Le 26 février 2020, le SEM a informé M. A_______ qu’il retournait son dossier à l’OCPM pour nouvel examen.

34) Le 10 juillet 2020, M. A_______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée de trois mois afin de se rendre notamment au B_______ pour des raisons familiales.

35) Le 15 juillet 2020, le consulat de France à Genève indiqué à l’OCPM que M. A_______ avait bien fourni un justificatif de domicile à sa demande d’immatriculation, mais ne disposait toutefois d’aucun titre de séjour en France.

Étaient notamment communiqués : la déclaration de cession d’un véhicule daté du 29 novembre 2016 sur laquelle M. A_______ avait indiqué qu’il résidait à I_______, en France ; la demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule datée du 3 janvier 2017 sur laquelle M. A_______ avait indiqué qu’il résidait à I_______, en France ; une facture internet-télévision-téléphonie du 20 décembre 2006 adressée à M. A_______ à son adresse à I_______, en France ; un mandat à un professionnel de l’automobile pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du Ministère français de l’intérieur daté du 3 janvier 2017 et sur lequel M. A_______ avait indiqué qu’il résidait à I_______, en France.

36) Le 21 juillet 2020, l’OCPM a annoncé à M. A_______ qu’il annulait son courrier du 14 octobre 2019, et projetait de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Les preuves de sa résidence en Suisse durant les dix dernières années étaient insuffisantes et plusieurs documents attestaient d’une domiciliation en France. Les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient ainsi pas réunies. L’exécution de son renvoi paraissait possible, licite et exigible.

37) Le 30 septembre 2020, M. A_______ a indiqué à l’OCPM que les pièces produites établissaient la durée de son séjour en Suisse depuis 2004. Il n’avait jamais vécu en France, mais avait uniquement utilisé une adresse pour pouvoir immatriculer son véhicule. Lors de son interpellation en 2017, il avait expliqué avoir toujours vécu en Suisse et ne pas posséder de domicile ailleurs. Il avait toujours travaillé, ce qui établissait l’effort d’intégration et la volonté de prendre part à la vie économique du canton. Il était totalement indépendant au plan financier. Il n’avait jamais fait appel à l’aide sociale ni fait l’objet de poursuites. Il possédait un excellent niveau de français. Il n’avait commis aucune infraction, à l’exception de celles liées à sa situation irrégulière en Suisse. Il était parfaitement intégré. Il avait quitté le B_______ en 2004 et les contacts avec sa famille restée au pays étaient sporadiques. Il exploitait une entreprise individuelle et avait investi d’importants montants dans son activité professionnelle. Il louait plusieurs dépôts et avait acquis plusieurs véhicules en leasing. En cas de retour au B_______, ces conditions de subsistance seraient menacées. Il produisait des photographies d’une soirée d’entreprise de 2016 à Genève.

38) Le 6 août 2020, M. A_______ a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu pour avoir facilité le séjour illégal d’un étranger suite à un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule qui lui appartenait.

Il avait des locaux à Lausanne et avait immatriculé le véhicule impliqué dans l’accident dans le canton de Vaud.

Il avait entrepris des démarches visant à son retour au B_______ en 2012 était revenu en janvier 2013.

39) Le 2 novembre 2020, l’OCPM a refusé de délivrer à M. A_______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 30 décembre 2020 pour quitter la Suisse.

La durée de son séjour en Suisse, depuis novembre 2012, ne constituait pas un élément déterminant permettant de donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour. Pour le séjour précédent, il fallait se référer à la décision du 13 octobre 2011. Il s’agissait de deux périodes distinctes sans continuité entre elles. La durée du séjour actuel devait être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’il avait passées dans son pays d’origine. Il était arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 34 ans et il était maintenant âgé de 42 ans. Il avait vécu toute son enfance, son adolescence une partie de sa vie d’adulte B_______, soit des années essentielles pour le développement de sa personnalité et son intégration sociale et culturelle.

Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale professionnelle particulière en Suisse, au point d’admettre qu’il ne pourrait quitter celle-ci sans être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas créé des attaches à ce point profondes et durables. Il était régulièrement retourné voir sa famille B_______. Il n’avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique au B_______. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant la même réalité au B_______. Il était en bonne santé et rien ne permettait de penser qu’une fois de retour il serait dans une situation médicale précaire. Sa situation ne constituait pas un cas d’extrême gravité.

40) Le 1er décembre 2020, M. A_______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM afin qu’il préavise favorablement sa demande auprès du SEM.

Après avoir travaillé pour de nombreuses entreprises en Suisse romande, il exploitait une entreprise individuelle active dans le domaine du déménagement et du transport, dont le siège social était à Genève. Ses revenus lui permettaient de subvenir amplement à ses besoins. Il jouissait d’une indépendance financière complète et n’avait jamais perçu d’aide sociale.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2004, avait séjourné à Genève pendant seize ans, remplissant ainsi le critère de présence exigé par l’opération Papyrus. Il était parfaitement intégré en Suisse, et notamment à Genève, où il avait noué de solides liens d’amitié et des relations de travail. Il avait un niveau A2 en français, et avait toujours participé activement au développement économique du canton par son activité professionnelle. Il n’avait été condamné que pour des infractions en lien avec son statut illégal.

Étant donné qu’il avait quitté le B_______ en 2004 et n’avait plus que des contacts sporadiques avec les membres de sa famille restés au pays, sa réintégration, après une longue absence, était tout simplement impossible, et en cas de retour au B_______, il se retrouverait dans une situation précaire, sans logement ni emploi, et ses conditions de subsistance seraient menacées.

Il ressortait de l’avis de taxation 2019 qu’il avait produit que son entreprise avait réalisé cette année-là un bénéfice net de CHF 32'788.-.

41) Le 5 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions du cas d’extrême gravité n’étaient pas réalisées.

42) Le 13 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A_______ n’avait pas établi son séjour à Genève de 2004 à 2008. Son séjour avait été interrompu entre 2008 et 2009. Il avait effectivement interrompu son séjour en 2012. Même s’il était arrivé pour la première fois en Suisse en mai 2004, le caractère continu de son séjour faisait défaut. Il n’établissait pas qu’il aurait vécu de manière continue à Genève de novembre 2000 au 12 janvier 2013. Plusieurs documents officiels attestaient d’une domiciliation en France durant cette même période. L’adresse au chemin H______ faisait office de boîte postale.

Il maîtrisait certes le français, n’avait pas de dettes et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Il avait été condamné pour séjour illégal en 2018 et faisait l’objet depuis 2020 d’une enquête pénale pour avoir employé un compatriote séjournant illégalement en Suisse. Il avait travaillé comme parqueteur et déménageur avant de créer sa propre entreprise en 2019. S’il avait démontré sa volonté de participer à la vie économique, son intégration professionnelle n’était pas exceptionnelle et il n’établissait pas que sa récente indépendance le faisait bénéficier d’une situation stable. Il devait s’attendre, vu son statut précaire, à être à tout moment amené à mettre un terme à son activité en cas de refus de délivrance d’une autorisation. Au plan socioculturel, il n’avait pas démontré s’être investi et ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle.

Sa réintégration au B_______ serait facilitée par le fait qu’il était célibataire, sans enfant et en bonne santé. Il pourrait y mettre à profit la langue et la culture ainsi que l’expérience professionnelle acquises en Suisse. Il avait conservé des attaches au B_______. Sa réintégration ne paraissait pas gravement compromise. Son renvoi était exigible.

43) Par acte remis à la poste le 14 mai 2021, M. A_______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Préalablement, un délai devait lui être octroyé pour compléter son recours et sa comparution personnelle ainsi que l’audition de trois témoins devaient être ordonnées.

Il n’avait pas pu recueillir des preuves relatives à ses abonnements notamment car les entreprises ne gardaient les pièces que dix ans. Il était certes arrivé en Suisse le 14 février 2009 en avion, mais des témoins pouvaient attester qu’il était revenu à Genève durant l’automne et une partie de l’hiver, soit entre le dépôt de sa demande le 29 septembre 2008 et son entrée officielle. Des témoins pouvaient également établir qu’il n’était reparti au B_______ qu’à fin 2010, pour revenir en Suisse en juin 2011. Il pouvait démontrer sa présence à Genève depuis 2010. Depuis 2011, il n’était presque plus jamais retourné au B_______. En novembre 2012, il s’y était rendu jusqu’au 11 janvier 2013. À son retour, il avait résidé au ______, avenue Q______, ce dont attesterait le contrat de bail avec la régie qu’il fournirait ultérieurement ainsi que le nom du concierge de l’immeuble, dont il fournirait ultérieurement le nom, ainsi qu’un autre témoin. Dès janvier 2013, il avait travaillé pour différentes entreprises de la place, dont R______ SA et S______ SA, ce dont pourraient témoigner des cadres de ces entreprises. Des problèmes avec le service cantonal des véhicules à Genève l’avaient conduit à immatriculer sa voiture en France grâce à une connaissance. Dès 2013, il avait « retrouvé l’amour en France » mais n’y allait qu’une fois par semaine pour retrouver sa « dulcinée ». Depuis 2018, il rentrait au minimum une fois par année au B_______, durant environ une semaine.

Les faits avaient été établis de manière manifestement inexacte. Il résidait de manière continue en Suisse depuis dix-sept ans et n’avait quitté qu’une fois le pays pour plus de trois mois, en 2011. Son intégration était avérée. Il avait toujours subvenu à ses besoins sans solliciter la moindre aide, ne figurait pas au casier judiciaire ni à l’extrait des poursuites. Il avait réussi à travailler et à poursuivre son intégration malgré la pandémie.

La décision attaquée violait le principe de proportionnalité. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait de « précipiter » un recourant aussi bien intégré « au fond du gouffre » après tant de temps passé à s’intégrer et à se conformer, sans exception aucune, et malgré les difficultés actuelles, à l’ordre juridique suisse et à se plier mieux que quiconque à ses valeurs.

Une autorisation de séjour pour cas de rigueur devait lui être octroyée.

44) Le 17 juin 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à sa décision et au jugement querellé.

45) Le 26 juillet 2021, M. A_______ a répliqué.

Étant donné que son séjour à partir de 2013 était contesté, et qu’il n’était pas parvenu à obtenir les documents nécessaires de ses anciens employeurs, les sociétés R______ SA et S______ Sàrl devaient se voir ordonner la production de tout document indiquant qu’il avait été employé par elles à partir de 2013 au moins.

46) Le 27 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recourant conclut préalablement à ce que sa comparution personnelle et l’audition de témoins soient ordonnées, et deux sociétés enjointes de produire la documentation relative à ses emplois.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant allègue pour la première fois dans son recours des faits ayant trait à ses emplois et à son lieu de résidence qu’il avait tus tant devant l’OCPM que devant le TAPI. Il annonce un contrat de bail et l’identité du concierge, ainsi qu’une liste de témoins (travailleurs de R______ SA), qu’il n’a toutefois pas produits.

Il sera vu plus loin que la condition de la durée de la résidence effective du recourant dans le canton n’est pas remplie en l’espèce.

Pour le surplus, le recourant allègue dans son recours qu’en janvier 2013, lorsqu’il est revenu en Suisse, il a « travaill[é] pour différentes entreprises », sans apporter plus de précisions quant aux dates, aux fonctions occupées, aux taux d’activité et aux revenus, de sorte qu’on ne discerne pas quels faits exactement les témoignages qu’il propose devraient établir.

Le même raisonnement s’applique aux documents à produire par les sociétés R______ SA et S______ Sàrl, étant observé qu’il était loisible au recourant de produire les contrats de travail ou les fiches de paie qu’il avait conservés, à défaut de documenter les démarches qu’il affirme avoir entreprises en vain pour les obtenir, ou encore pour obtenir d’autres preuves, tels des décomptes AVS, de ses emplois.

Les pièces au dossier ainsi que les explications fournies par les parties permettent de trancher le litige sans recourir à d’autres actes d’instruction, et il ne sera pas donné suite aux demandes du recourant.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B_______.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

8) L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération Papyrus étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'opération Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018.

9) En l'espèce, il est établi que le recourant maîtrise bien la langue française, n’a jamais fait appel à l’aide sociale, n’a aucune dette et a subvenu à ses besoins. Il a été condamné à une reprise, le 3 mai 2018, pour séjour illégal et a fait l’objet d’une enquête pour l’emploi d’un étranger sans permis.

Le recourant soutient qu’il séjourne à Genève de manière ininterrompue depuis bientôt dix-sept ans. Il expose pourtant dans son recours qu’il est reparti au B_______ à fin 2010 pour revenir à Genève en juin 2011, puis qu’il est retourné au B_______ en novembre 2012 pour rentrer en Suisse en janvier 2013. Ces deux absences de longue durée constituent en soi des interruptions significatives du séjour qu’il aurait effectué en Suisse, comme l’a relevé le TAPI.

Le recourant indique encore dans son recours qu’il a « rencontré l’amour » en France en 2013, où il a régulièrement retrouvé sa « dulcinée ». Or, il est établi qu’entre novembre 2016 et janvier 2017, il a fait immatriculer à son nom une voiture en France, en indiquant une adresse française, et que le 14 décembre 2017 il a été interpellé alors qu’il se rendait en France. Certes, le recourant explique qu’il a préféré immatriculer son véhicule en France grâce à une connaissance « suite à une problématique avec le service cantonal des véhicules », mais il ne documente pas l’achat du véhicule, ne décrit ni ne documente le problème qu’il aurait rencontré à Genève, pas plus qu’il ne donne d’explications précises sur son adresse française.

Le 9 janvier 2013, une vérification n’avait pas permis de confirmer sa présence ou celle de son logeur à l’adresse ______, chemin E_______ qu’il avait indiquée. Le 11 avril 2019, un contrôle au chemin H_______ ______ avait montré qu’il n’y avait pas son domicile mais uniquement une boîte aux lettres.

Enfin, le recourant indique pour la première fois dans son recours qu’en janvier 2013 il résidait au ______, avenue Q______, et s’il ne documente pas, comme annoncé, le contrat de bail, il fournit un relevé des Services industriels genevois (ci-après : SIG) pour la période d’août 2013 à avril 2014 établi à son nom et à cette adresse.

Le recourant n’explique pas pourquoi il n’a pas annoncé et documenté plus tôt son domicile à l’avenue Q______ dès janvier 2013, ni pourquoi il a déclaré à l’époque une adresse à l’avenue E______. Il n’explique pas non plus pourquoi il est incapable de documenter les périodes de séjour antérieures à août 2013 et postérieures à avril 2014, alors qu’il a pu conserver une facture des SIG de cette époque.

Le recourant a certes produit le 10 janvier 2020 diverses pièces à la demande de l’OCPM. Toutefois, l’attestation de K______ Sàrl du 6 janvier 2020 ne mentionne que deux jours de travail durant l’été 2014, une journée en 2016 et deux en été 2017, celle de J______ Sàrl du 3 janvier 2020 indique qu’il a travaillé « en tant que déménageur à temps partiel allant de l’année 2013 à l’année 2017 », sans plus de précisions, si ce n’est un relevé d’activité pour le mois de juillet 2015, et les relevés manuscrits sont sans portée probante suffisante, comme l’a relevé à bon droit le TAPI.

La correspondance avec l’administration fiscale montre qu’en janvier 2013 il s’était vu notifier des bordereaux d’acomptes provisionnels, sans toutefois qu’il documente s’il les avait acquittés et s’il avait par la suite, soit y compris les années suivantes, été taxé, ce qui aurait pourtant pu constituer une preuve d’une activité rémunérée régulière, laquelle pouvait au surplus aisément être recueillie auprès de l’administration.

S’il est donc possible que le recourant ait travaillé à Genève dès 2012, les preuves qu’il produit sont insuffisantes pour établir plus qu’une activité sporadique ou temporaire. De même, s’il est possible que le recourant ait résidé aux Q______ en 2013, il ne produit pas de documents établissant que sa résidence à Genève se serait ensuite poursuivie, et ne parvient pas à dissiper le soupçon sérieux qu’il aurait en réalité résidé en France, à une certaine période à tout le moins, entre 2013 et fin 2017 ou début 2018.

Le recourant échoue ainsi à établir un séjour continu de dix ans en Suisse, tel qu’exigé par l’opération Papyrus, ou un séjour de longue durée tel qu’exigé pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

C’est également à bon droit que le TAPI a conclu que l’intégration du recourant n’avait rien d’exceptionnel, que ce soit au plan professionnel ou dans la constitution d’attaches avec la Suisse, et le recourant ne réfute pas cette appréciation.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le principe de proportionnalité n’a pas été violé, dès lors que les conditions du cas d’extrême gravité ne sont pas réunies, et son intérêt personnel à rester en Suisse, ne prime pas l’intérêt public à le voir quitter la Suisse du moment qu’il ne remplit pas les conditions posées par la loi à la délivrance d’une autorisation de séjour.

S’agissant enfin de sa réintégration au B_______, le recourant soutient qu’il serait précipité « au fond du gouffre », mais il n’expose pas en quoi le TAPI aurait retenu à tort que son âge, son état de santé, l’absence d’enfants, l’expérience professionnelle et les compétences linguistiques acquises en Suisse, ainsi que les contacts maintenus avec sa famille au B_______, étaient susceptibles de favoriser sa réintégration. Le recourant n’établit pas plus que son renvoi serait illicite, impossible ou inexigible.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2021 par M. A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A_______ un émolument de CHF 400.-;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.