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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1524/2016

ATA/1005/2016 du 29.11.2016 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS ; PROCÉDURE D'ADJUDICATION ; PROCÉDURE OUVERTE ; ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS) ; SOUMISSIONNAIRE ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : AIMP.1.al3 ; RMP.16 ; RMP.39.al2
Parties : ELECOM ELECTRICITE SA / EGG-TELSA SA, FONDATION HBM EMMA KAMMACHER
Résumé : Examen de l'attribution des notes dans une procédure d'adjudication sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire. Les différences objectives constatées entre les offres ont été évaluées sévèrement mais sans arbitraire.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1524/2016-MARPU ATA/1005/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2016

 

dans la cause

 

ELECOM éLECTRICITé SA
représentée par Me Alain De Mitri, avocat

contre

FONDATION HBM EMMA KAMMACHER
représentée par Me Bertrand Reich, avocat

et

EGG-TELSA SA, appelée en cause
représentée par Me Sebastiano Chiesa, avocat



EN FAIT

1) Le 26 janvier 2016, par publication dans la feuille d’avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO), la Fondation HBM Emma Kammacher, fondation immobilière de droit public instaurée par l’art. 14A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) (ci-après : la fondation) a lancé un appel d’offres, en procédure ouverte, pour l’exécution de travaux d’installations électriques dans le cadre de la construction à Carouge de 150 logements d’utilité publique HBM Minergie P, projet intitulé « 124 Fontenette », marché soumis à l’accord GATT/OMC, ainsi qu’aux accords internationaux, de même qu’à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), ainsi qu’au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).

2) À teneur du dossier d’appel d’offres, l’adjudication se ferait sur la base des critères suivants : montant de l’offre (50 %), organisation pour le chantier, planification et effectifs (20 %), références (30 %).

Pour le critère références, le dossier d’appel d’offres précisait qu’il serait évalué sur la base d’une vérification des renseignements fournis par le soumissionnaire, et des expériences antérieures du maître de l’ouvrage avec celui-ci. En outre, lorsque le soumissionnaire était déjà intervenu sur un marché de fondations immobilières de droit public dans les cinq dernières années précédant la publication de l’appel d’offres, le service technique du secrétariat des fondations pouvait, sur demande, renseigner le pouvoir adjudicateur, et l’appréciation pouvait inclure cet élément.

3) Le barème des notes, de 0 à 5 était celui proposé par le guide romand des marchés publics (ci-après : le guide romand) rédigé par la Conférence romande des organisateurs de marchés publics (CROMP)

Note

Satisfaction des critères

Qualité des indications

0

Non évaluable

Aucune indication

1

Critère très mal rempli

Indications insuffisantes

2

Critère mal rempli

Indications insuffisantes ne correspondant pas suffisamment au projet

3

Critère normalement rempli, dans la moyenne

Qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres

4

Critère bien rempli

Très bonne qualité

5

Critère très bien rempli

Excellente qualité, offre correspondant très bien aux objectifs visés

La note 0 était attribuée uniquement dans le cas où un soumissionnaire n’avait pas fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, ou si le dossier d’un soumissionnaire ne correspondait pas au marché à exécuter.

Les offres ne seraient pas notées sous l’angle du temps consacré à l’exécution du marché.

4) Le 4 mars 2016, Elecom Életricité SA (ci-après : Elecom) a déposé une offre pour un montant de CHF 1'117'261.45 corrigé par le pouvoir adjudicateur à CHF 1'103'476.-.

5) Le 7 mars 2016, Egg-Telsa SA (ci-après : Egg-Telsa) a déposé une offre pour un montant de CHF 1'210'625.-.

6) Selon le tableau d’évaluation des offres, celles d’Egg-Telsa et d’Elecom ont été classées respectivement au premier et au second rang, en obtenant respectivement 426.24 et 400 points :

 

Critère no 1

Montant de l’offre (évalué selon la méthode T3 du guide romand)

Critère no 2

Organisation pour le chantier, planification, effectifs

Critère no 3

 

Références

 

candidat

note

pond.

pts

note

pond.

pts

note

pond.

pts

Tot/pts

Elecom

5.0

50 %

250.00

3.00

20 %

60.00

3.00

30 %

90.00

400.00

Egg
-Telsa

4.22

50 %

222.24

4.00

20 %

80.00

4.50

30 %

135.00

437.24

7) Selon le rapport d’adjudication du bureau d’ingénieurs-conseils Scherler SA, lors de l’analyse des soumissions, il avait été constaté que Egg-Telsa avait commis une erreur de calcul dans son offre, en mentionnant au regard du poste « article 599.111.013 installations d’ampoules dans les appartements » un prix de CHF 827.- HT/appartement pour le bâtiment C, alors qu’elle avait mentionné un prix de CHF 13.20 HT/appartement pour les bâtiments B et D. L’évaluateur avait considéré qu’il s’agissait d’une erreur pour le prix articulé, en rapport avec le bâtiment C, et avait obtenu la confirmation d’Egg-Telsa que tel était le cas.

8) Le rapport d’évaluation des critères nos 2 et 3 incluait un tableau d’évaluation des offres. Les deux soumissionnaires étaient analysées ainsi :

 

 

Critère no 2

Critère no 3

 

Éléments d’évaluation

Note

Références

Note

Elecom

- Effectif : 4 pers./280 j.

- Organigramme transmis, pas de CV (10 personnes techniques)

- sécurité : OK

3.0

Réf. 1. : 18 appart.
+ 3 arcades

CHF 450'000.-

3.0

Réf. 2 : Hôtel 192
chambres

CHF 240'000.-

2.0

Réf. 3 : Locatif 106

106 appartements

CHF 1'500'000.-

4.0

Note moyenne

3.0

Egg-Telsa

- Effectif : 4-8pers./9500 h.

- Organigramme transmis, + CV

- PHS transmis

4.0

Réf. 1 : 4 immeubles et
184 logements

CHF 2'300'000.-

4.5

Réf. 2 : Fond. HBM

CHF 240'000.-

4.0

Réf. 3 : Fond. HBM

rénovation de 11 imm.

CHF 1'040'000.-

4.5

Note moyenne

4.5

Sous le tableau figurait la note suivante : « L’architecte ( ) s’est renseigné auprès des maîtres d’ouvrages indiqués dans les références concernant les travaux exécutés par les entreprises évaluées. Tous ont répondu en indiquant leur satisfaction du travail exécuté par l’entreprise. »

9) Par décision du 29 avril 2016, la fondation a adjugé le marché à Egg-Telsa, dont l’offre pour un montant de CHF 1'080’757.40 avait été jugée la plus avantageuse économiquement.

10) Par acte posté le 12 mai 2016, Elecom a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation des décisions d’adjudication, respectivement de non-adjudication du 29 avril 2016 reçue, pour la décision qui la concernait, le 2 mai 2016 et à ce que le marché lui soit adjugé. À titre préalable, elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif à son recours. Elle faisait grief à la fondation de lui avoir attribué des notes insuffisantes et arbitraires en rapport avec les critères nos 2 et 3, alors qu’elle se trouvait en tête pour le critère du prix.

Pour le critère de l’organisation, l’écart d’un point entre sa note et celle de l’appelée en cause ne se justifiait pas. En particulier, cette dernière ne respectait pas les exigences de l’ordonnance fédérale sur les installations à basse tension (OIBT RS 745.27) s’agissant de la nécessité d’affecter à la surveillance technique du chantier au moins une personne du métier à plein-temps. Pour le critère no 3, elle contestait les notes insuffisantes qui lui avaient été attribuées en rapport avec les critères de références. En outre, elle avait déjà travaillé pour la fondation, ce dont elle n’avait pas tenu compte dans son évaluation.

11) Le 13 mai 2016, le juge délégué a interdit à la fondation de conclure le contrat d’exécution de l’offre jusqu’à droit jugé sur la requête en restitution de l’effet suspensif et appelé en cause Egg-Telsa.

12) Le 25 mai 2016, l’adjudicataire, appelée en cause, a également conclu au rejet de la demande d’effet suspensif. Les allégations de la recourante concernant le critère de l’organisation n’étaient étayées par aucune pièce. Quant aux critères des références, celles qu’elle avait citées étaient de qualité et elle méritait les notes attribuées.

13) Le 26 mai 2016, la fondation a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Elle a contesté tout grief d’arbitraire de la notation, et fourni des explications au sujet de la façon dont les notes avaient été attribuées, en se référant au rapport d’évaluation.

14) Les 31 mai et 1er juin 2016, la recourante et Egg-Telsa ont donné leur accord à la communication libre de leur offre respective.

15) Le 16 juin 2016, la recourante, qui avait pu accéder, sur décision du juge délégué, à toute la documentation relative à l’appel d’offres, a complété son recours.

Le grief invoqué en rapport avec l’évaluation du critère no 2 était justifié, puisque l’adjudicataire ne faisait état que de quatre personnes du métier pour un total de 374 employés. Cela confirmait que son offre, sous cet angle, avait été évaluée de manière arbitraire puisqu’elle-même répondait aux exigences légales sur ce point.

En outre, elle constatait avoir été moins bien notée sur ce critère, alors qu’Egg-Telsa n’avait pas fourni le 2/3 des informations requises. Elle critiquait le fait que l’on tienne compte de ce que des curriculum vitae avaient été produits par certains soumissionnaires, alors que leur production n’avait pas été demandée. Elle contestait le fait que, pour les critères de références, le montant du marché référé ait été pris en considération. Concernant le critère de l’organisation, elle ne comprenait pas pour quelles raisons, alors que le formulaire de soumission exigeait un chiffrage pour la durée des travaux en jours ouvrables, on ait accordé à l’adjudicataire une note supérieure à la sienne alors qu’elle avait chiffré la durée des travaux en nombre d’heures. Elle avait reçu une note inférieure à celle de l’adjudicataire, alors que ses indications donnaient pour résultat 8'960 heures.

Elle ajoutait un grief à ceux déjà développés, à savoir que le pouvoir adjudicateur s’était autorisé à consulter l’adjudicataire pour lui permettre de remédier à une erreur constatée, qu’elle avait corrigée. Elle n’avait pas bénéficié du même traitement que l’adjudicataire, s’agissant de la production des curriculum vitae, puisque leur production, si elle était nécessaire, ne lui avait pas été demandée. Elle contestait la façon dont le barème du guide romand avait été appliqué. Une application adéquate aurait conduit à ce qu’elle obtienne 430 points, soit un nombre de points supérieur à celui de sa concurrente directe. Son recours avait de réelles chances de succès, et l’effet suspensif devait être accordé à celui-ci.

16) a. Le 23 juin 2016, Elecom a informé le juge délégué que l’entreprise Egg-Telsa avait commencé son activité sur le chantier qui avait fait l’objet de la soumission litigieuse.

b. Interpellée à ce sujet par la juge délégué, Egg-Telsa a exposé le 27 juin 2016 qu’elle avait effectué une intervention ponctuelle sur le chantier dans le but de faire bénéficier celui-ci de l’électricité nécessaire à l’activité de maçonnerie sans lien avec le marché litigieux. Le contrat d’entreprise n’avait pas été conclu.

c. Le 27 juin 2016, la fondation a confirmé les explications données par Egg-Telsa. Quatre-vingts ouvriers, dont des maçons, travaillaient quotidiennement sur le chantier pour la construction des trois immeubles. Il s’agissait d’une intervention ponctuelle.

d. Le 29 juin 2016, la recourante s’est déterminée sur les explications de la fondation et d’Egg-Telsa. Il ne s’agissait pas d’une intervention ponctuelle, le chantier étant déjà bien avancé.

17) Par décision du 1er juillet 2016, la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours (ATA/564/2016). Prima facie, les chances de succès du recours étaient ténues et sous l’angle de la pesée des intérêts, celui public à la construction dans les meilleurs délais de logements sociaux prévalait sur l’intérêt privé de la recourante à obtenir le marché.

18) Le 22 août 2016, le mandataire de la fondation a informé la chambre administrative que le contrat avait été conclu avec Egg-Telsa sous forme écrite le 16 août 2016 et sous forme orale dès réception de la décision sur effet suspensif.

19) Le 30 août 2016, Egg-Telsa a répondu au recours en concluant à son rejet.

Elecom n’était jamais intervenue sur un marché des fondations immobilières de droit public en tant que soumissionnaire, mais était mandataire et gérait des appartements en qualité d’ingénieur électricien pour la fondation HBM Emile Dupont. Une note de 3.0 indiquait que le critère était normalement rempli. L’évocation de l’opacité des critères choisis par la fondation était tardive, l’appel d’offres n’ayant pas été remis en cause. Quant à l’évaluation des critères, à l’arbitraire de l’évaluation et à la violation alléguée de l’égalité de traitement, elle répondait point par point aux arguments de la recourante.

20) Le 31 août 2016, la fondation s’est déterminée sur le fond en persistant dans ses conclusions en rejet du recours et en répondant aux arguments avancés par la recourante.

21) Le 19 septembre 2016, Elecom a répliqué, persistant dans les conclusions de son recours. Au vu des explications qu’elle avait développées dans son recours, elle ne saurait être plus mal notée que l’ensemble des autres soumissionnaires qui avaient tous obtenu, pour le critère no 3 la note de 4.0. Ainsi, sans tenir compte des arguments soulevés en lien avec le critère de l’organisation (critère no 2) cela suffirait à l’obtention d’une décision d’adjudication du marché dès lors qu’elle totaliserait 430 points.

22) La cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 28 septembre 2016, Egg-Telsa ayant renoncé à formuler des requêtes ou observations complémentaires, le 6 septembre 2016.

23) Pour le surplus, l’argumentation des parties sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’AIMP règle l’ouverture et le traitement des marchés publics des collectivités publiques, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP, repris à l’art. 17 RMP), assurer l’impartialité de l’adjudication et garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci (art. 1 al. 3 let. b AIMP repris à l’art. 16 al. 1 et 2 RMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b AIMP).

Le principe de la transparence garanti par les art. 1 al. 3 let. c AIMP et 24 RMP exige du pouvoir adjudicateur qu'il énumère par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions ; en spécifiant clairement l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux. Ceux-ci doivent être objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché Le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères. Il n'exige toutefois pas, en principe, la communication préalable d’éléments d’appréciation ou de catégories, tels des sous-critères, qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et éléments d’appréciation utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/368/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014).

3) Le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires oblige l’autorité adjudicatrice à traiter de manière égale les soumissionnaires tout au long du déroulement formel de la procédure (art. 16 RMP ; ATA/51/2015 du 13 janvier 2015 et jurisprudence citée; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL, Droit des marchés publics, 2002, p. 109 ; Benoît BOVAY, La non-discrimination en droit des marchés publics in RDAF 2004, p. 241).

4) En vertu de l’art. 43 RMP, l'évaluation est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d'offres et/ou les documents d'appel d'offres (al. 1) ; le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2) ; le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. L'autorité adjudicatrice rend une décision d'adjudication sommairement motivée (at. 45 RMP).

5) Pour assurer le respect des principes du droit des marchés publics énoncés à l’art. 1 al. 3 AIMP, les négociations entre pouvoir adjudicateur et soumissionnaires sont interdites durant toute la phase de passation des marchés (art. 18 RMP, sauf dans la procédure de gré à gré). Plus généralement, après le dépôt des offres, celles-ci, suivant le principe de l’intangibilité des offres, ne peuvent plus être modifiées (Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2015, p. 222, n. 354). Toutefois, dans la phase d’épuration des offres, lorsque celles-ci sont peu claires ou contiennent des erreurs évidentes, elles peuvent tout de même être rectifiées (art. 39 al. 2 RMP).

6) La jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur lors de l’évaluation des offres, même si ce pouvoir doit s’exercer dans le cadre précité. Dès lors, l’appréciation que l’autorité de recours pourrait porter sur celles-ci ne saurait se substituer à celle de ce dernier et seul l’abus ou l’excès dudit pouvoir d’appréciation peut être sanctionné (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_877/2008 du 5 mai 2009 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_87/2008 du 10 novembre 2008 mai 2009 consid. 2 ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/851/2014 du 4 novembre 2014 ; Étienne POLTIER, op. cit., p. 213 n. 338).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73 ; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références citées).

En particulier, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s ; ATA/283/2016 précité ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 6e).

7) Dans un premier argument, la recourante qualifie d’arbitraire la note de 3.0 reçue pour le critère no 2 « organisation pour le chantier, planification et effectifs ». Selon elle, Egg-Telsa, qui avait reçu la note de 4.0 pour ce critère, n’avait pas la dotation en personnel nécessaire pour lui permettre de remplir la condition énoncée à l’art. 10 al 1 OIBT pour la durée du chantier, alors qu’elle-même remplissait strictement cette exigence. Egg-Telsa n’avait fait état que de quatre personnes de métier pour un total de 374 employés.

Egg-Telsa indique dans son offre être une société de plus de 300 collaborateurs, encadrés par 25 responsables de projets au bénéfice de maîtrises fédérales, ingénieurs EPF-ETS, télématiciens et économistes. Dans son offre elle indique avoir un total de 374 employés dont 46 techniciens ; 315 personnes effectuant du travail manuel et 13 du travail administratif. Elle prévoyait un effectif de quatre à huit personnes pour l’exécution des travaux. Son organigramme pour les travaux indiquait que le nombre de personnes était modulable et adaptable en fonction de l’exigence du planning ou de la direction des travaux. Un responsable de projet (40%) était épaulé par une direction de support (1%) et un responsable de qualité (2%) ainsi que par un responsable de sécurité (15%), une assistante administrative (15%), un responsable logistique (1%). Un chef de chantier à 100% était prévu ainsi qu’un chef de chantier remplaçant et trois chefs d’équipe à 100% pour les trois bâtiments dont la construction était prévue, ainsi que des équipes de remplacement. Un CV du responsable de projet était joint à l’offre.

Elecom indique dans son offre, être une entreprise de quinze personnes dont dix techniciens. Elle prévoit quatre personnes pour l’exécution des travaux. L’organigramme produit indique un directeur technique et commercial, un contremaître sur le chantier ainsi que des monteurs, apprentis, un monteur spécialisé et des spécialistes techniques. Aucun CV n’était joint à l’offre.

Le rapport d’adjudication retient pour le critère « raison sociale, effectif et référence » que la recourante ne dispose pas d’un effectif optimal pour réaliser le chantier. Selon l’expérience de la fondation sur un chantier similaire, lors de certains travaux, l’installation et le raccordement de l’appareillage et les mises en services nécessitaient un effectif de six à huit personnes. Pour Egg-Telsa en revanche, le rapport retient que l’entreprise était capable de réaliser les travaux.

Il apparaît donc que la notation des deux offres sur ce critère est motivée par une différence objective concernant la mise à disposition de personnel et la taille de l’entreprise, au regard des besoins du chantier.

S’agissant encore de l’argumentation de la recourante liée au CV, le dossier d’appel d’offres prévoyait au point 5.1 que la personne responsable de l’exécution des travaux soit nommée et qu’un CV soit joint comprenant le détail des expériences professionnelles et de la formation.

S’agissant finalement des exigences de l’art. 10 al. 1 OIBT, qui prévoit que les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins une personne du métier à plein temps pour vingt personnes occupées à des travaux d'installations, Egg-Telsa a produit une « attestation de personne du métier » de l’inspection fédérale des installations à courant fort concernant son responsable de l’exécution des travaux. La condition de l’art. 10 al. 1 OIBT est ainsi remplie en l’occurrence pour l’appelée en cause.

Les arguments de la recourante sur ces points tombent donc à faux et le grief d’arbitraire dans la notation du critère no 2 devra être écarté.

8) La recourante conteste également la notation du critère no 3 « références ». Elle avait obtenu la note 3.0 alors que tous les autres candidats avaient reçu la note 4.0, voire 4.5 pour Egg-Telsa et qu’elle avait fourni trois excellentes références. En outre, elle était fort bien connue du maître d’ouvrage car elle avait été mandatée à plusieurs reprises par des fondations immobilières de droit public ; actuellement elle entretenait douze immeubles pour ces fondations.

La fondation a exposé en réponse à ces arguments qu’elle avait pris en compte la nature des bâtiments concernés par les références ainsi que l’ampleur des prestations. La première référence pour un chantier de 18 appartements plus trois arcades, valeur des travaux CHF 450'000.- avait reçu la note 3.0. La deuxième, pour un chantier de 192 chambres d’hôtel pour une valeur de travaux de CHF 240'000.- avait reçu la note 2.0 et la troisième, soit la construction d’un immeuble locatif de 106 appartements, valeur des travaux CHF 1'500'000.- avait reçu la note 4, soit une moyenne de 3.0. Aucun des maîtres d’ouvrage n’était un pouvoir adjudicateur, et deux d’entre eux étaient des propriétaires privés. Compte tenu de la complexité de fonctionnement d’un propriétaire public, dont les décisions étaient prises de manière démocratique, parfois au travers de différents comités, le fait qu’une entreprise ait, ou non, déjà travaillé dans de telles conditions n’était pas dénué de pertinence. Quant aux références subséquemment produites, elles ne pouvaient modifier l’appréciation faite de l’offre au moment de l’adjudication. Egg-Telsa avait produit deux références portant sur des constructions de logements sociaux pour des montants similaires au marché proposé notés 4.5 et une référence pour un montant moins élevé, noté 4.0.

L’appréciation faite des références produites par les concurrents l’avait été sur la base de la nature et de l’ampleur des prestations. La nature des travaux impliquant également, pour l’adjudicatrice, celle de travailler pour une fondation de droit public dont le fonctionnement pouvait différer de celui d’un maître d’ouvrage privé.

La recourante estime que ces critères n’ayant pas été explicitement annoncés, ils ne pouvaient être déterminants dans l’appréciation.

Il apparaît toutefois que le fait d’apprécier plus favorablement une référence qui est en adéquation avec le travail qui doit être effectué, sur tous les points, n’est pas un critère supplémentaire mais découle en toute logique de la notion de référence.

En conséquence, il n’est pas possible de suivre la recourante dans son raisonnement, les différences objectives constatées entre son offre et celle de l’appelée en cause, ayant été évaluées certes sévèrement mais sans arbitraire par l’intimée.

Dès lors, le grief sera écarté.

9) Finalement, la recourante reproche à la fondation d’avoir consulté l’appelée en cause pour lui permettre de remédier à une erreur constatée sur un point de l’offre (erreur sur un prix unitaire) qui avait été corrigée, alors qu’elle n’avait pas bénéficié du même traitement s’agissant de la production du CV de son responsable des travaux.

En matière d’examen des offres, les erreurs évidentes, telles que les erreurs de calcul et d'écriture, sont corrigées (art. 39 al. 2 RMP). En l’espèce, la correction apportée à l’offre de l’appelée en cause, qui s’inscrit dans ce cadre autorisé, ne viole donc pas le principe d’égalité de traitement. Il en va de même du fait que l’autorité adjudicatrice n’a pas donné l’occasion à la recourante de produire le CV du responsable des travaux, celui-ci devant être produit aux termes du dossier d’appel d’offres. En outre, cette absence de CV n’a pas eu d’incidence sur le résultat de l’évaluation de l’offre dans la mesure où, comme vu ci-dessus, le choix a été fait en fonction du personnel mis à disposition pour le chantier.

Le grief sera dès lors écarté.

10) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à l’appelée en cause, à la charge de la recourante (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée conformément à la jurisprudence en la matière (ATA/785/2016 du 20 septembre 2016  ; ATA/256/2016 du 22 mars 2016).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2016 par Elecom électricité SA contre la décision d’adjudication de la fondation HBM Emma Kammacher du 29 avril 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d’Elecom électricité SA ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Egg-Telsa SA, à la charge d’Elecom électricité SA ; 

dit qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain De Mitri, avocat de la recourante, à Me Sebastiano Chiesa, avocat de l'appelée en cause, à Me Bertand Reich, avocat de la fondation HBM Emma Kammacher, ainsi qu’à la commission de la concurrence.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Cramer, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :