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A/4132/2020

ATA/970/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/361/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4132/2020-PE ATA/970/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2021 (JTAPI/361/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Sénégal.

2) Le 28 août 2009, il s’est vu délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin de venir suivre l'enseignement dispensé par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève (ci-après : l’université).

3) Le 6 octobre 2009, M. A______ est arrivé à Genève et il a obtenu, le 23 décembre 2009, une autorisation de séjour temporaire pour études, valable au 30 septembre 2010.

4) En réponse à une interpellation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'université a précisé que M. A______ était exmatriculé depuis le 29 avril 2011.

5) Par courrier du 19 juin 2012, l'OCPM a accepté, à titre exceptionnel, de faire droit à la requête de renouvellement d'autorisation de séjour pour études de l'intéressé pour suivre des cours à la Haute école de gestion. Le titre de séjour était valable jusqu'au 30 septembre 2013.

6) Le 20 mars 2015, M. A______ a sollicité une autorisation pour « terminer son diplôme ». Il n'avait pas poursuivi ses études à la Haute école de gestion et était parti à Montpellier 2 pour suivre un programme de Master. Après trois mois d'études, sa demande de visa avait été refusée par la France. Il s'était immatriculé à Unidistance.ch pour une « licence3 » en sciences de l'éducation. Il pensait finir sa formation au plus tard en septembre 2015 avant de quitter définitivement la Suisse.

7) Le 6 avril 2016, en réponse à l'OCPM, il a indiqué qu'il attendait d'être admis à un programme de master de trois semestres à la Haute école pédagogique (ci-après : HEP) de Lausanne.

8) Par courriel du 10 mai 2016, l'OCPM a sollicité un récapitulatif du parcours de l'emploi du temps, justificatifs à l'appui, et les preuves de domicile depuis le 30 septembre 2013.

M. A______ n'a pas donné suite à cette requête.

9) Par décision du 17 février 2017, l’OCPM a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 31 mars 2017 lui était imparti pour quitter le territoire. Cette décision lui a été notifiée via la Feuille d'avis officiel de la République et canton de Genève, l’intéressé n’ayant pas communiqué l’adresse de son nouveau domicile.

10) Le 20 mai 2020, le Syndicat UNIA a déposé une demande d'autorisation de séjour pour « cas de rigueur » en faveur de M. A______.

Divers documents étaient joints à cette demande.

11) Le 10 juillet 2020, faisant suite à la requête de l’OCPM, l’office cantonal des poursuites lui a transmis un décompte global au 10 juillet 2020 faisant état d'actes de défaut de biens au nom de M. A______ pour un montant de CHF 3'493.10.

12) Le 13 juillet 2020, UNIA a transmis à l’OCPM, à sa demande, le contrat de travail de M. A______ en qualité d’agent de nettoyage auprès de B______, à raison de vingt-quatre heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'166.67.

13) Par courrier du 24 août 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

14) Faisant valoir son droit d'être entendu, M. A______ a détaillé sa situation. Il avait commencé à rembourser ses dettes, n’était jamais retourné au Sénégal, où il n'avait plus d'attaches, et remplissait toutes les conditions pour obtenir un permis de séjour au titre de « cas humanitaire », les critères de l'opération Papyrus ainsi que la jurisprudence relative à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) devant être appliqués à sa situation.

Il a versé de nouvelles pièces relatives à sa bonne intégration professionnelle et sociale.

15) Par décision du 4 novembre 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (SEM), prononçant simultanément son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 4 janvier 2021 pour quitter le territoire.

À teneur des pièces produites, l’intéressé résidait en Suisse depuis 2009. Il avait bénéficié d'un titre de séjour pour études de 2009 à 2013 et avait fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études du 17 février 2017.

Indépendant financièrement, il n’était pas connu des services de police. Il avait des actes de défaut de biens pour un montant global de CHF 3’510.65 qu’il avait commencé à rembourser.

Il travaillait dans le domaine de l'économie domestique et reprendrait une activité d'agent de nettoyage dès le 16 novembre 2020. Il avait produit plusieurs lettres de recommandation. Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que l'opération Papyrus avait pris fin le 31 décembre 2018.

La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'études n'était pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas de rigueur et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine et au fait qu’il n'avait pas obtempéré à la décision de renvoi de Suisse du 17 février 2017. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pouvait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait, par ailleurs, pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. L'art. 8 CEDH ne lui était pas applicable.

À teneur du dossier, son renvoi était possible. Celui-ci serait transmis ultérieurement au SEM pour qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

16) Par acte du 7 décembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à disposer d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCPM pour nouvel examen du dossier en application de cette disposition. Préalablement, il a requis son audition.

Arrivé en Suisse en octobre 2009, cela faisait presque onze ans qu’il se trouvait sur le territoire helvétique. Il avait toujours travaillé en parallèle de ses études, de façon déclarée depuis 2010. Afin de ne pas dépendre de l’aide sociale, il avait parfois cumulé plusieurs emplois et entendait rembourser rapidement ses dettes. Il maitrisait parfaitement la langue française, n’avait pas de casier judiciaire et était parfaitement intégré à Genève où il disposait de nombreux amis et d’un cousin. Il n’était plus retourné au Sénégal où vivaient encore sa mère et sa sœur avec lesquelles il n’avait plus de contact. La durée de son séjour, sa bonne intégration en Suisse et l’absence de perspectives de réintégration au Sénégal devaient conduire à la délivrance du titre de séjour requis. Il était enfin notoire que son renvoi ne saurait être exécuté compte-tenu de la pandémie de Covid-19. Cette dernière devait également amener les juges à faire preuve de clémence, face à sa situation.

Étaient notamment joints à son recours des certificats de travail relatifs à ses activités professionnelles de 2010 à 2013, un extrait de son compte individuel AVS, deux contrats de travail des 8 et 15 octobre 2020 (agent de nettoyage et garde d’enfants), une attestation de langue française niveau A2, un extrait de casier judiciaire, un extrait du registre des poursuites mentionnant des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 3'883.10, une attestation de l'Hospice général indiquant qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et diverses lettres d’amis attestant de sa bonne intégration.

17) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

18) Dans sa réplique, l’intéressé a relevé que, dans sa pratique, l’OCPM considérait que le séjour d’une personne sans papiers était suffisamment long pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu’il s’étendait sur dix ans. Tel était son cas, étant précisé que s’il avait certes été mis au bénéfice d’un permis d’étudiant entre 2009 et 2013, il avait également toujours travaillé en parallèle afin de subvenir à ses besoins, se consacrant ainsi d’avantage au travail qu’à ses études.

19) Par courrier du 16 mars 2021, il a encore rappelé qu’à la suite de l’opération Papyrus, les autorités fédérales et cantonales avaient accepté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour un étranger sans-papiers célibataire soient en partie maintenues dès le 1er janvier 2019. Remplissant toutes ces conditions, il persistait dans ses conclusions.

20) Le 29 mars 2021, M. A______ a adressé au TAPI un extrait du registre des poursuites actualisé mentionnant qu’il avait remboursé deux de ses dettes et qu’il s’était opposé à la poursuite n° 1______.

21) Par jugement du 12 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’autorisation de séjour pour études de l’intéressé était arrivée à échéance le 30 septembre 2013. Il n’avait pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son encontre le 17 février 2017. Il ne pouvait pas tirer argument d’un séjour de onze ans en Suisse, dont près de quatre ans accomplis à la faveur d’un permis d’études. Son intégration sociale n’était pas particulièrement poussée, même si elle semblait globalement réussie, notamment au vu des attestations de soutien versées au dossier. Il n’établissait pas avoir créé avec la Suisse des liens si profonds que l’on ne pourrait raisonnablement exiger de lui qu’il mette un terme à son séjour sur le sol helvétique. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans et avait, de toute évidence, conservé de fortes attaches socio-culturelles au Sénégal où vivaient des membres de sa famille, notamment sa mère et sa sœur. La formation suivie à Genève faciliterait sa réintégration dans son pays.

Il ne pouvait pas se prévaloir de l’opération Papyrus, ayant séjourné légalement dans le canton de Genève, puis n’ayant pas quitté le pays à l’issue du séjour autorisé. Au demeurant, l’opération avait pris fin le 31 décembre 2018.

Il ne pouvait pas se prévaloir non plus de l’art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d’emblée connu de l’autorisation de séjour pour études.

Enfin, l’exécution de son renvoi était conforme à la loi.

22) Par acte du 17 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité et de la décision de l’OCPM du 4 novembre 2020. Cela fait, il devait être autorisé à disposer d’une autorisation de séjour sur le territoire suisse pour cas de rigueur. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.

L’OCPM et le TAPI avaient violé son droit d’être entendu en refusant de l’auditionner. Il persistait dans sa requête qui devait permettre à la chambre administrative de vérifier que les conditions d’intégration et ses motivations étaient justifiées. L’audience permettrait d’analyser ses projets professionnels et personnels.

En parallèle de ses études, autorisées de 2009 à 2013, il avait exercé une activité lucrative. Il produisait diverses fiches et certificats de salaire auprès de quatre employeurs. Il avait travaillé de façon déclarée depuis 2010. Désormais, il était employé dans l’économie domestique auprès d’un ménage et d’une entreprise. Ses revenus lui permettaient de réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.-. Il s’efforçait de rembourser au plus vite le faible montant de ses poursuites de CHF 3'883.10. Il était très bien intégré depuis presque onze ans, tant professionnellement que socialement. Il parlait français et avait de nombreux amis dont il produisait des attestations. Il n’avait maintenu aucun contact avec sa mère et sa sœur unique, âgée de 23 ans, vivant au Sénégal.

L’art. 30 al. 1 let. b LEI avait été violé. La durée de son séjour avait été mal comptabilisée. L'OCPM avait pour pratique d’accepter une seule preuve de résidence par année pour que celle-ci soit comptabilisée. Référence était faite à un arrêt de la chambre administrative relatif à une personne en possession d’une carte de légitimation. Que l’OCPM accepte de compter les années d’une personne sous carte de légitimation et non celles d’une personne titulaire d’un permis de séjour pour études constituait une violation du principe de l’égalité de traitement.

C’était à tort que le TAPI n’avait pas reconnu son intégration. Il était employé de manière stable auprès de différents employeurs et percevait un salaire qui lui permettait de vivre en Suisse sans avoir recours à l’assistance sociale. Il n’avait pas de casier judiciaire, parlait le français et le montant de ses dettes était faible. Le montant de CHF 3'800.- était compatible avec la jurisprudence qui tolérait des poursuites et actes de défaut de biens jusqu’à CHF 10'000.-. Enfin, il était discriminatoire de considérer que travailler dans l’industrie domestique ne permettait pas une ascension professionnelle exceptionnelle puisque la plupart des personnes dont la situation avait été régularisée grâce au projet Papyrus y oeuvrait.

Monsieur C______, son cousin, travaillant dans le milieu bancaire genevois et était l’unique personne de sa famille avec qui il entretenait un lien étroit.

La situation induite par le Covid-19 avait forcé la justice à s’adapter à la situation sanitaire et à se montrer plus clémente dans certains domaines. Il devait pouvoir en bénéficier.

Pour le surplus, il a persisté dans les arguments précédemment développés.

23) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

24) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

25) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le TAPI qui lui a refusé cet acte d'instruction.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation. Il n’expose pas quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige son audition pourrait apporter. « L'analyse des projets professionnels » du recourant n’est pas pertinente pour l'issue du litige et ne justifie pas la tenue d'une audience. Il ne sera, partant, pas donné suite à sa demande, le dossier étant complet et en état d'être jugé.

Pour les mêmes motifs, le TAPI n'était pas tenu de procéder à l'audition du recourant. Son droit d'être entendu n'a en conséquence pas été violé.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) Dans un premier grief, le recourant critique l'appréciation du TAPI quant à la durée de son séjour.

a. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, développée sous l'empire de l'ancien droit mais toujours applicable, de manière générale, le « permis humanitaire » n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les « considérations de politique générale » prévues par l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE) ne visaient certainement pas le cas des étudiants étrangers accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3) ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 in fine ; arrêt du TAF
C-5465/2008 précité ; C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid 5.3).

c. Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse. De même, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

d. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 6 octobre 2009. Son séjour a été autorisé, pour études, jusqu'au 30 septembre 2013. Cette durée ne peut toutefois pas être prise en compte dans le cadre de l'analyse d'un « cas de rigueur » compte tenu de la jurisprudence précitée.

C'est à tort que le recourant souhaite voir ces années retenues au titre de périodes de travail, compte tenu du titre de séjour en sa possession expressément délivré dans le but de pouvoir étudier, ce qu'il ne conteste au demeurant pas avoir fait.

Le recourant est resté sur le territoire helvétique au-delà du 13 septembre 2013 de façon illégale ou tout au mieux tolérée par les autorités, le temps pour elles d'éclaircir la situation de l'intéressé. Or, celui-ci n'a pas donné suite à la demande de précisions de l'autorité du 10 mai 2016.

Le recourant n'a pas non plus donné suite à la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire du 17 février 2017 lui impartissant un délai de départ au 31 mars 2017. Il est resté en Suisse et a continué à travailler. Si l'activité professionnelle du recourant avait été autorisée en parallèle de ses études notamment, aucune pièce ne démontre que son activité professionnelle à cette époque ait été autorisée par les autorités suisses. Son séjour a été toléré par les autorités helvétiques à compter du 20 mai 2020, date du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.

La durée de son séjour doit en conséquence être très fortement relativisée, puisqu'elle se réduit à sept ans entre 2013 et 2020 (avec une interruption de trois mois en 2015), dont plusieurs années dans l'illégalité ou la simple tolérance et ne correspond dès lors plus à la notion de séjour de longue durée.

Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement avec les personnes au bénéfice de carte de légitimation. La situation n'est toutefois pas similaire, le seul régime juridique des intéressés n'étant pas identique, ces dernières étant soumises à des conditions particulières. Ainsi, la carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse et remplace l'autorisation de séjour délivrée sur la base des dispositions ordinaires du droit des étrangers. Elle atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art. 17 al. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte [OLEH ; RS 192.121]; cf. CAROLINE KRAEGE, Sonderregelungen für Personen, die Vorrechte und Immunität geniessen, in Peter UEBERSAX et al. [éd.], Aussländerrecht, 2ème éd., 2009, n. 5.51). Les deux situations étant différentes, c'est à tort que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

5) Dans un second grief, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir retenu son excellente intégration socio-culturelle et professionnelle.

Si certes, le recourant n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, parle le français, au demeurant sa langue maternelle, et n’a pas bénéficié de prestations d’aide sociale, ces éléments peuvent, à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être attendus de tout étranger qui souhaite séjourner en Suisse. En effet, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

De même, le recourant produit des attestations d'amis et différentes connaissances. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (cf. à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Le recourant a toutefois séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de séjour. Il a refusé de quitter le pays après la décision de refus de renouvellement de son permis et n'a pas quitté le territoire au 31 mars 2017.

Il a par ailleurs des dettes.

Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que le recourant a une attitude conforme à l’art. 58a LEI ni n’a fait preuve d’une intégration
socio-professionnelle conforme aux exigences strictes posées par la jurisprudence.

6) S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Sénégal, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence et jusqu'à l'âge de 25 ans.

Son expérience professionnelle et la formation acquises en Suisse, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Sénégal. Il traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour dans son pays d'origine, où vivent encore sa mère et sa sœur, quand bien même il indique ne plus avoir de contacts avec celles-ci.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Sénégal seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants sénégalais retournant dans leur pays. Il avait d'ailleurs affirmé en mars 2015 qu'il quitterait la Suisse définitivement en septembre 2015.

7) Le recourant fait valoir qu'il remplirait les critères de l'opération Papyrus.

a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 20 septembre 2021), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Les étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet Papyrus.

b. Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

c. Ainsi, l'opération Papyrus étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'opération Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018.

d. En l'espèce, le recourant séjournait en Suisse, au moment du dépôt de sa demande en 2020, depuis sept années, conformément au considérant qui précède. Il ne remplissait donc pas le critère de la durée de séjour de dix ans et avait déjà des dettes. Par ailleurs, dès lors que cette opération se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme relevé
ci-dessus, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, il ne saurait se prévaloir de cette opération.

Pour le surplus, l'opération Papyrus s'est achevée plus de dix-huit mois avant le dépôt, le 20 mai 2020, de sa requête et ne trouve en conséquence plus application.

e. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie du Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. Si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

Mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

I. Semuhire

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.