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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/358/2021

ATA/880/2021 du 31.08.2021 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 06.10.2021, rendu le 19.05.2022, REJETE, 1C_595/2021
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;DOCUMENT ÉCRIT;CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PESÉE DES INTÉRÊTS;SECRET D'AFFAIRES
Normes : LIPAD.30.al4; LIPAD.30.al5; LPA.19; LPA.22; LIPAD.36.al1.letb; LIPAD.47.al2.letb; Cst.28.al2; LIPAD.1.al2.leta; LIPAD.1.al2.letb; LIPAD.3.al5; LIPAD.3.al1; LIPAD.3.al2; LIPAD.24.al1; LIPAD.24.al2; LIPAD.27.al1; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al2.letb; LIPAD.26.al2.letc; LIPAD.26.al2.leti; LIPAD.26.al2.letj; lipad.50.al1; LIPAD.44.al1; LIPAD.44.al3; LIPAD.45; RIPAD.24.al2; LIPAD.46.al1; LIPAD.46.al2; LTrans.1; LTrans.7.al1.letg; LTrans.7.al2; LPD.8; CC.2.al2; LIPAD.46; LIPAD.39.al9; LU.2.al1; LU.15
Résumé : Accès très légèrement étendu, concernant des contrats conclus par l’Université avec des partenaires privés dans le cadre de travaux de recherche, en faveur d’un ancien collaborateur de l’Université. Pour le surplus, le caviardage établi par l’Université se justifie, compte tenu de clauses relevant du secret des affaires ou de la présence d’informations personnelles relatives à des tiers.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/358/2021-LIPAD ATA/880/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été employé auprès de l’université de Genève (ci-après : université) d’abord en qualité de collaborateur scientifique II, puis de maître d'enseignement et de recherche (ci-après : MER).

2) Entre 2009 et 2012, M. A______ a notamment participé à un accord de coopération en matière de recherche et développement (« Cooperative Research and Development Agreement » ; ci-après : CRADA) avec la société B______ pour le projet « C______ ».

3) Le 4 mars 2020, M. A______ a sollicité de l’université de connaître les aspects juridiques du projet.

4) Le 6 mars 2020, le Bureau des transferts de technologies et compétences
(ci-après : Unitec) de l’université lui a répondu qu’il n’était pas en mesure de lui transmettre une copie de l’accord conclu avec la société B______, dès lors que les contrats de collaboration avec des sociétés tierces constituaient des informations confidentielles. Il l’informait toutefois que le projet de recherche était terminé et que les parties avaient mis fin au contrat en 2011.

5) Le 6 mars 2020, M. A______ a indiqué qu’il souhaitait au moins savoir à qui appartenait la propriété intellectuelle « créée » pendant la réalisation du projet.

Le même jour, une réponse de refus lui a été apportée, avec la précision qu’aucune information confidentielle ne pouvait être donné à des « personnes en dehors de l’université ».

6) Entre le 23 mars et le 4 avril 2020, plusieurs échanges ont eu lien entre
M. A______ et un vice-recteur de l’université en lien avec la même demande d’information.

7) Le 7 avril 2020, M. A______ a demandé à l’université l’accès à ses contrats de travail entre 2008 et juin 2012, avec l’indication des fonds utilisés pour payer ses salaires.

Ce dernier a pu consulter ces documents dans les locaux de l’université le 19 juin 2020.

8) Par courriels des 21 et 22 juillet 2020, M. A______ a demandé à l’université à avoir accès à tous les documents en lien avec les CRADA pour les projets dénommés « D______ » (ci-après : CRADA 1), en partenariat avec la société B______, et « E______ » (ci-après : CRADA 2), avec la société F______.

9) Par courriel du 7 septembre 2020, M. A______ a renouvelé sa demande auprès de la responsable LIPAD de l’université, précisant qu’elle se fondait sur la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

Dans un second courriel du même jour, il a sollicité l’accès à tous les documents en lien avec le projet avec la Commission pour la technologie et l’innovation (ci-après : CTI) « G______» (ci-après : projet CTI).

10) Le 9 septembre 2020, l’université a refusé de donner suite aux demandes.

La communication des documents en lien avec le projet « D______ » s’opposait à des intérêts prépondérants de tiers au sens de l’art. 26 al. 2 let. i et j LIPAD. S’agissant de la communication des documents en lien avec le projet « E______ », elle n’était pas certaine d’avoir identifié le document visé. S’il s’agissait du projet « C______ », l’accès avait déjà été refusé au motif qu’il s’opposait également aux intérêts de tiers.

Sa requête relative à l’accès « aux rapports, aux évaluations, etc. » étant vague, il lui était difficile de se prononcer. La directive de l’université précisant les modalités d’application de la LIPAD prévoyait qu’une demande d’accès ne pouvait viser la communication de dossiers ou de tous les documents traitant d’un thème particulier.

11) Le 18 septembre 2020, M. A______ s’est adressé au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : préposé) afin qu’il mette sur pied une séance de médiation.

12) Une séance de médiation s’est tenue le 2 novembre 2020, mais n’a pas abouti.

13) Par courriel du 2 novembre 2020, M. A______ a précisé sa demande auprès du préposé.

Il souhaitait savoir à qui appartenait la propriété intellectuelle créée dans les projets CRADA et si les contrats entre l’université et les sociétés externes prévoyaient le paiement de royalties à l’université. Il souhaitait avoir accès à toutes les évaluations faites par les partenaires industriels liés à sa participation au projet et, si celles-ci n’existaient pas, aux conclusions rédigées par les partenaires industriels à chacune des étapes et au terme des projets. Il tenait à obtenir l’accès aux données financières de ces projets, car il ne lui semblait pas avoir reçu le montant important qui lui avait été accordé pour rémunérer ses performances extraordinaires au cours de ces projets.

Concernant enfin le projet CTI, il souhaitait avoir accès aux documents officiels où figurait son nom qui avaient été produits par les parties et par le CTI.

14) Par courriel du 17 novembre 2020, l’université a expliqué que le contenu des accords signés entre l’université et les sociétés B______et F______ ne pouvait être rendu public pour les raisons déjà évoquées. Elle confirmait en revanche ne pas avoir perçu de royalties dans le cadre de ces collaborations. Il n’existait pas de rapports d’évaluation qui auraient été effectués par les partenaires industriels concernant la participation de M. A______ ou les résultats des projets. Le rapport scientifique final ne pouvait pas être divulgué pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux accords signés. Les accords en question ne prévoyaient pas l’existence d’une gratification ou d’une prime en faveur de M. A______.

Les documents produits par les parties dans le cadre du projet CTI contenaient également des informations scientifiques ou commerciales, qui ne pouvaient pas être divulguées.

15) Lors d’un entretien téléphonique du même jour, M. A______ a précisé au préposé que sa demande portait sur les trois contrats entre l’université et des tiers, les données financières liées à ces projets et à son dossier personnel. Il sollicitait la rédaction d’une recommandation.

16) Le 24 novembre 2020, le préposé a sollicité de la responsable LIPAD de l’université l’envoi des documents querellés, qui lui ont parvenus le 27 novembre 2020.

17) Le 9 décembre 2020, le préposé a recommandé à l’université de donner accès à M. A______ aux trois contrats, après caviardage des données personnelles de tiers, y compris aux données financières, ainsi qu’à ses données personnelles, notamment celles figurant dans le document intitulé « CTI funding application ».

Le but de la transparence était de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique. Or, le but était en l’espèce détourné dès lors que la requête semblait avant tout avoir comme objectif de faire reconnaître le rôle qu’avait joué M. A______ dans ces recherches. À la lecture des documents litigieux, il estimait que l’université n’avait pas démontré en quoi des tiers actifs dans les domaines visés par les projets pourraient retirer un avantage concurrentiel de la révélation de la totalité des informations. L’université avait avancé que les contrats renfermaient des informations scientifiques et commerciales ne pouvant être divulguées, sans toutefois étayer cette position. Il n’était ainsi pas convaincu que les divulgations de toutes ces informations mettraient les cocontractants de l’université dans une situation d’infériorité par rapport à des concurrents. La plupart des clauses contractuelles réglaient de manière générale les problèmes qui pouvaient être rencontrés, sans toutefois divulguer d’informations sensibles. Les clauses de confidentialité prévues par les contrats prenaient par ailleurs fin à une certaine échéance après la fin des contrats, échéance qui était atteinte. Il n’était donc pas légitime de maintenir les documents querellés secrets.

Le document relatif au contrat CTI contenait plusieurs données personnelles du requérant. L’université n’avait pas invoqué de restrictions au principe du droit d’accès à ses données personnelles, de sorte qu’elle devait les lui communiquer, sous réserve du caviardage des données personnelles de tiers.

18) Par décision du 23 décembre 2020, l’université a répondu formellement à la demande d’accès de M. A______.

Elle acceptait de lui donner un accès partiel aux documents CRADA 1, CRADA 2 et CTI. Elle avait caviardé dans ces documents les données personnelles de tiers (noms, signatures, paraphes et autres données personnelles concernant des personnes physiques ou morales de droit privé identifiées ou identifiables) ainsi que les informations à la communication desquelles un intérêt public ou privé prépondérant s’opposait. Concernant ce dernier point, elle avait identifié des exceptions faisant obstacle au droit d’accès complet selon l’art. 26 al.  2 let. b, c, i et j LIPAD. Elle avait ainsi caviardé dans les documents réclamés les clauses de propriété intellectuelle, les plans, les objectifs et les enjeux de la recherche ainsi que les données financières.

Les clauses de propriété intellectuelle déterminaient la titularité des résultats et des droits d’usage des parties aux contrats. Il ne s’agissait pas de clauses standards, mais de clauses ayant fait l’objet de négociations spécifiques avec chaque partenaire, en tenant compte de la collaboration particulière et des enjeux dont il était question. Les informations qu’elles contenaient tombaient sous le secret des affaires dans la mesure où elles définissaient le domaine d’utilisation des résultats. Ces informations n’étaient pas publiques et le partenaire disposait d’un intérêt à les maintenir confidentielles étant donné que leur divulgation permettrait à des concurrents ou des concurrentes d’en faire usage, notamment dans le but de « construire des stratégies en anticipation de l’entrée dans le marché du partenaire industriel ». M. A______ s’avérait être le concurrent direct de F______ dans le domaine de la contrefaçon et la protection des produits de marques, comme en attestait la demande de brevet pour l’invention dont il était auteur, déposée au nom de la société concurrente L______. Il avait par ailleurs mis en ligne deux vidéos sur les plateformes H______ et I______, qui portaient sur un projet se situant dans le domaine d’activité des partenaires industriels de l’université et dont la technologie correspondait à celle développée dans le cadre du projet CRADA. Il avait d’ailleurs signé une licence exclusive en 2008 en faveur de B______ concernant ladite technologie qu’il présentait dans ses vidéos, pour laquelle il avait perçu des royalties comme inventeur. Or, ladite licence était toujours effective. Il apparaissait dès lors que l’obtention desdites informations lui ferait bénéficier d’un avantage indu en le mettant en possession, en tant que concurrent, de faits dont il n’aurait pas pu avoir connaissance dans le cours ordinaire des choses.

Par ailleurs, donner accès à un tiers à ce type d’informations et documents aurait également pour conséquence de mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes et les droits immatériels de l’université et d’entraver notamment son processus décisionnel et sa position de négociation. Si son caractère d’institution publique la soumettait au principe de transparence, le fait d’être obligée de donner accès à des documents et informations de partenaires privés soumis au secret des affaires ou qui pourraient donner à des tiers des avantages indus, en particulier dans le domaine de la concurrence, lui ferait courir le risque d’une remise en cause des collaborations existantes. De plus, cette obligation de divulgation dissuaderait de nouveaux partenaires privés de collaborer avec l’université au motif que des informations sensibles les concernant pourraient potentiellement devenir accessibles à tout un chacun sur la base du droit d’accès conféré par la LIPAD. Sa compétitivité ainsi que sa position dans le domaine de la recherche seraient ainsi fortement affaiblies.

Les plans, les objectifs et les enjeux de la recherche du projet CRADA définissaient les détails et, en particulier, les étapes et tests permettant de valider les résultats et technologies, mais également le schéma de fonctionnement de la méthode à développer. Le domaine de recherche du projet CRADA, à savoir la protection contre la contrefaçon des marques et des produits, était une force de l’industrie suisse et était hautement confidentiel compte tenu de la finalité des produits et services proposés. Il était légitime que les informations susmentionnées soient protégées par le secret d’affaires et ne soient pas transmises à tout tiers qui pourrait le demander en se fondant sur le principe de transparence. Ces informations permettraient à des concurrents de se positionner envers le partenaire privé dans un but de veille technologique ou de développement d’un produit ou service similaire. Sa position de négociation et ses intérêts patrimoniaux seraient mis en péril dans la mesure où l’obligation qui lui incomberait de divulguer de telles informations dissuaderait ses partenaires privés de collaborer avec elle.

Les données financières comprises dans les documents litigieux portaient sur les montants versés par le partenaire privé à l’université et la ventilation de ces montants, notamment pour le paiement des salaires des collaborateurs impliqués dans le projet. Dans le cadre du contrat CTI, il était exigé que les partenaires industriels participent financièrement au projet de recherche. Leurs contributions financières constituaient des informations privées et confidentielles qui étaient sujettes à négociation ; le degré de participation variait en fonction des contrats et il existait des exceptions. Il convenait d’éviter que le pourcentage de participation ne soit divulgué, afin d’éviter une généralisation de ce pourcentage par d’autres partenaires qui en auraient connaissance. Par ailleurs, ce pourcentage permettait d’évaluer la capacité financière du partenaire en question.

Les documents demandés seraient mis à disposition à partir du 4 janvier 2021 pour qu’il puisse venir les consulter.

Il était par ailleurs donné suite à sa demande d’accès à son dossier de collaborateur ainsi qu’au document CTI Funding Application, pour la partie concernant ses données personnelles uniquement. Il était invité à prendre contact avec le secrétariat de la division des ressources humaines (ci-après : RH), respectivement un collaborateur d’UNITEC pour la consultation de ces documents.

19) Le 18 janvier 2021, le secrétariat de la division des RH de l’université a envoyé par courriel à M. A______ son dossier personnel.

20) Le 19 janvier 2021, M. A______ s’est rendu dans les bureaux d’UNITEC pour consulter les trois contrats auxquels il avait demandé accès, dans une version caviardée, ainsi qu’une page extrait de la demande de financement du projet CTI.

21) Divers échanges de courriels et de téléphone ont eu lieu à la fin du mois de janvier 2021, M. A______ exposant que le dossier personnel consulté en 2021 ne contenait pas les mêmes pièces que lorsqu’il l’avait consulté en 2020 et en 2014.

22) Par acte du 1er février 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant à l’obtention de l’accès à l’ensemble des documents sollicités dans ses précédentes demandes, subsidiairement au renvoi du dossier à l’université pour qu’elle rende une décision dans ce sens.

Plusieurs informations qui figuraient dans son dossier personnel n’étaient pas exactes, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être utilisées aux fins de la LIPAD. À la réception de la décision de l’université, il avait constaté que l’intitulé du projet CTI mentionné dans celle-ci, tout comme celui de la recommandation du préposé, était différent de celui dont il avait demandé l’accès dans sa demande du 7 septembre 2020. Les informations relatives au projet CTI étaient donc inexactes. Son dossier contenait un courriel du 1er novembre 2012 du professeur responsable des projets CRADA lequel faisait état de questions sans solution à la fin des projets et de modification de la vision au sujet de la technologie développée. Or, il n’avait jamais été informé de ces questions. Son dossier ne contenant aucune information sur l’origine des conclusions formulées dans le courriel précité, il fallait conclure au caractère inexact des données. Enfin, les données disponibles dans son dossier personnel n’étaient de manière générale ni complètes ni exactes, ce que confirmait le fait que le dossier consulté en 2020 n’était pas le même que celui consulté en 2021.

Contrairement à ce qu’argumentait l’université, il ne demandait pas à avoir accès à toutes les clauses de la propriété intellectuelle et ne souhaitait par exemple pas connaître les domaines d’utilisation des résultats du projet, qui relevaient du secret. En revanche, les informations que l’université annonçait comme étant confidentielles ne l’étaient pas, puisqu’elles étaient disponibles depuis des années dans l’application J______, une application gratuite de F______.

La demande de brevet à laquelle se référait l’université datait de 2016 et avait été déposée par son ancien employeur, sans sa participation. Cette demande avait par ailleurs été retirée. Il ne pouvait dès lors créer une concurrence directe au partenaire industriel de l’université en utilisant ce brevet. La vidéo sur H______ avait été créée en 2017 en tant qu’initiative de financement participatif. Elle avait rapporté CHF 107.-, soit environ 0,16 % du plan de financement initial et n’avait donc pas abouti au lancement d’un projet. Il en allait de même pour la vidéo sur I______. Ces vidéos n’étaient donc pas liées à un projet commercial, et il ne pouvait en aucun cas être considéré comme étant un concurrent direct de F______.

La licence exclusive qui avait été signée en 2008 concernait les technologies développées avant les dates du début des projets CRADA et du projet CTI, de sorte qu’elle n’était pas pertinente. Il n’existait aucune preuve quant à l’affirmation de l’université selon laquelle cette licence concernait la technologie pour laquelle il avait reçu des royalties et qu’il présentait dans la vidéo publiée sur H______.

Il était par ailleurs difficile d’imaginer comment la divulgation des informations de propriété intellectuelle sollicitées pourrait changer la situation sur le marché cible de F______ ou l’attractivité de l’université en tant que centre de recherche. Sa demande d’information était motivée par un intérêt mercantile ainsi que par l’intention de protéger ses droits d’inventeur. Il ne demandait d’ailleurs pas accès à l’information dans son intégralité, mais exigeait d’avoir accès à « sa partie », conformément à l’art. 44 al. 2 let. b LIPAD.

Concernant l’accès aux données financières des projets CRADA, il relevait que selon la recommandation du Conseil suisse de la science et de l’innovation, les conventions conclues entre les Hautes écoles ou leurs unités et les bailleurs de fonds ou partenaires de coopération privés devaient être transparentes et leurs conditions publiquement accessibles. Sa demande était par ailleurs justifiée par le non-paiement d’une somme importante pour récompenser sa performance et les résultats obtenus pendant la réalisation de ces projets. Il sollicitait dès lors l’accès complet aux données financières desdits projets, y compris les bonus et récompenses versés par le partenaire industriel aux collaborateurs à ces projets.

Il ne contestait pas le refus de l’université de révéler le détail de la contribution financière de son partenaire industriel. En revanche, il confirmait son intérêt à avoir accès au montant payé par la CTI qui était accessible au public comme « total cost granted » sur la page web consacrée à un projet en cours ou achevé.

23) Le 8 février 2021, l’université a indiqué à M. A______ qu’à la suite de leurs échanges et après avoir contacté le service des archives, la deuxième partie de son dossier collaborateur avait été retrouvée. Un lien figurait dans le courriel pour lui permettre d’accéder aux documents en question.

24) Dans sa réponse du 5 mars 2021, l’université a conclu au rejet du recours.

À l’origine, le nom du projet CTI était « K______». Le titre final qui avait été accepté par la suite était « G______». Si le recourant apparaissait dans le CTI Funding application, il n’avait finalement pas participé au projet CTI.

Il n’avait jamais été prévu de rémunération extraordinaire en lien avec les projets CRADA. Lesdits projets n’avaient pas donné lieu à une valorisation en matière de propriété intellectuelle. Aucun brevet n’avait été déposé, et elle n’avait pas perçu de royalties. Si tel avait été le cas, l’université aurait rétrocédé la rémunération aux contributeurs et contributrices, comme le prévoyait sa réglementation. En dehors de telles valorisations, il n’était pas d’usage de négocier des primes de succès dans le cadre d’accords de collaboration en matière de recherche. Même si une telle rémunération avait existé, elle serait revenue à l’institution, aucune base légale ne permettant de redistribuer une rémunération extraordinaire à ses collaborateurs et collaboratrices en sus de leur traitement. Il était d’ailleurs étonnant que le recourait ait attendu près de dix avant de réclamer une rémunération.

Les demandes successives d’accès aux documents avaient toujours manqué de précision, de sorte qu’il lui était difficile d’identifier ceux auxquels l’accès était souhaité. L’université s’était fondée sur la liste des documents mentionnés dans la recommandation du préposé pour rendre sa décision, le recourant n’ayant à aucun moment contesté le contenu de cette liste. Il était vrai que son dossier collaborateur ne lui avait pas été transmis de manière complète le 18 janvier 2021. Cette erreur avait toutefois été réparée le 8 février 2021 et n’avait eu aucune influence sur la décision querellée. Le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits était dès lors sans objet.

Le recourant ne contestait pas le caviardage se rapportant aux domaines d’utilisation des résultats des projets. Elle ignorait à quelles « informations » il faisait référence, mais il était inexact de dire que l’application J______ permettait d’avoir accès aux résultats des projets concernés.

Même si la demande de brevet avait été déposée après le départ du recourant, il apparaissait néanmoins en qualité d’inventeur de la technologie brevetée, de sorte qu’il ne pouvait contester qu’il travaillait sur la même technologie que celle développée par F______. Même si sa levée de fonds n’avait pas abouti, cela prouvait qu’il était actif dans le même domaine et spécialisé dans la même technologie et qu’il avait l’intention de développer cette dernière. L’accès aux documents lui permettrait donc d’avoir connaissance d’informations hautement confidentielles sur une technologie qu’il pourrait exploiter auprès d’un nouvel employeur ou au sein de sa propre entreprise.

La technologie pour laquelle une licence avait été accordée et pour laquelle le recourant avait reçu des royalties portait sur le même objet que le projet CRADA. Le fait qu’il ait été co-inventeur de cette technologie démontrait qu’il était spécialisé dans celle-ci et qu’il avait un intérêt à obtenir des informations pour son propre intérêt personnel.

Pour ces motifs, le caviardage des documents litigieux se justifiait.

Le recourant se contredisait en affirmant qu’il confirmait son intérêt à avoir accès au montant payé par la CTI, tout en précisant que ledit montant était accessible au public, ce qui était effectivement le cas si l’on se référait à la base de données ARAMIS.

Il confondait les informations auxquelles il pouvait avoir accès par le biais d’une demande d’accès fondée sur le principe de la transparence, respectivement sur le principe de la protection des données. De plus, ses demandes d’accès ne poursuivaient pas les finalités prévues par la LIPAD.

Le dossier collaborateur du recourant portait uniquement sur la relation de travail, de sorte qu’il ne pouvait espérer y trouver des informations en lien avec les projets de recherche auxquels il avait participé. Contrairement à ce qu’il laissait entendre, les projets CRADA et CTI auxquels il demandait l’accès au sens de l’art. 24 LIPAD ne comprenaient aucune donnée personnelle le concernant. Le recourant souhaitait par ailleurs obtenir des informations pour déterminer si une rémunération lui était due en raison de sa participation aux projets de recherche concernés. Sa demande d’accès à ses données personnelles n’était en aucun cas liée à la vérification de l’exactitude des données personnelles ou du respect des principes de traitement des données personnelles afin d’introduire une quelconque réclamation sur la LIPAD, mais avait pour but de trouver les informations qui lui permettraient de faire valoir une prétention salariale et/ou une rémunération en matière de propriété intellectuelle. Il n’avait d’ailleurs démontré aucun intérêt pour les documents qui lui avaient été remis pour consultation auprès d’UNITEC le 19 janvier 2021, n’ayant pas trouvé les informations qu’il pensait y trouver.

Le recourant s’acharnait à porter le discrédit sur l’université en laissant penser qu’elle cachait des informations à son propos et n’aurait pas reconnu sa qualité de contributeur au projet CRADA, ni versé la rémunération qui, selon lui, lui reviendrait.

25) Dans sa réplique, le recourant a relevé que s’il n’avait pas sollicité une copie des pièces qu’il avait pu consulter, ce n’était pas faute d’intérêt mais en raison du prix prohibitif qui était demandé, soit CHF 150.-.

Sa demande d’accès n’était pas constitutive d’un abus de droit. La requête de l’employé visant à obtenir les données le concernant en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts contre le maître du fichier n’était en soi pas abusive, et ce même s’il avait indiqué avoir un intérêt mercantile et vouloir protéger ses droits d’inventeur.

Le préposé avait recommandé de transmettre également les données financières figurant dans les documents requis, l’exception prévue par l’art. 26
al. 2 let. j LIPAD n’étant pas réalisée. Ce dernier avait relevé qu’il n’y avait pas de risque de divulgation d’informations sensibles et que les clauses de confidentialités des contrats avaient pris fin.

26) À la demande de la juge déléguée, l’université a transmis les quatre documents sollicités par le recourant, à savoir les CRADA 1 et 2, le projet CTI et le document intitulé « CTI funding application », lesquels contenaient des parties surlignées ou encadrées en rouge, correspondant aux passages qui avaient été soustraits à la consultation.

Ces quatre documents (numérotés sous les dénominations Annexe 1, 2, 3 et 4), comprenant chacun entre une et quinze pages, sont tous rédigés en anglais.

27) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision querellée a été prise à la suite d’une procédure de médiation basée sur la LIPAD. Celle-ci n’ayant pas abouti, le préposé a soumis sa recommandation aux parties.

L’art. 30 al. 4 et 5 LIPAD décrit cette procédure, en prévoyant que, si la médiation aboutit, l’affaire est classée et, qu’à défaut, le préposé formule une recommandation écrite sur la communication du document considéré. L’institution concernée rend ensuite, dans les dix jours, une décision sur la communication ou non du document sollicité.

3) À titre liminaire, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents de la part de l’université (art. 61 al. 1 let. b LPA). Il allègue que l’intitulé du projet CTI mentionné dans la décision litigieuse, tout comme dans la recommandation du préposé, serait différent de celui dont il avait demandé l’accès le 7 septembre 2020, qu’il n’avait pas été informé des conclusions relatées par le professeur responsable des projets CRADA 1et 2 dans son courriel du 1er novembre 2012 et que son dossier personnel ne contenait aucun document en lien avec ces conclusions. Enfin, son dossier personnel consulté en 2020 n’était pas le même que celui consulté en 2021.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/573/2015 précité). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1162/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7).

c. À teneur de l'art. 36 al. 1 let. b LIPAD, les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de données personnelles, à ce que ces dernières soient exactes et si nécessaire mises à jour et complétées, autant que les circonstances permettent de l'exiger.

Aux termes de l'art. 47 al. 2 let. b LIPAD, sauf disposition légale contraire, elle est en particulier en droit d'obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu'elles rectifient, complètent ou mettent à jour celles qui sont respectivement inexactes, incomplètes ou dépassées.

d. En l’occurrence, l’autorité intimée a expliqué que le projet CTI avait initialement été nommé « K______», avant d’être renommé « G______». Ainsi, il apparaît que si le nom du projet CTI n’est pas le même dans la demande d’accès du 7 septembre 2020 et celui figurant dans la recommandation du préposé et la décision litigieuse, il s’agit du même projet, de sorte qu’il n’y a pas eu de constatation inexacte des faits.

Concernant les deux autres points soulevés par le recourant, ils ne relèvent pas d’une éventuelle constatation inexacte ou incomplète des faits, mais d’une problématique d’exactitude des données contenues dans son dossier personnel, ce dernier se référant d’ailleurs expressément à l’art. 36 al. 1 let. b LIPAD. Ceci dit, il ressort du dossier que l’autorité intimée a effectivement commis une erreur lorsqu’elle a mis à disposition du recourant en janvier 2021 son dossier personnel pour consultation, celui-ci n’étant pas complet. Après avoir admis son erreur, l’université lui a toutefois adressé une copie des pièces manquantes par courriel du 8 février 2021. Enfin, le fait qu’il n’ait pas été informé des conclusions sur les projets CRADA relatées par le professeur responsable desdits projets dans son courriel du 1er novembre 2012 et que son dossier personnel ne contienne aucun document en lien avec lesdites conclusions ne relève pas d’une problématique de protection des données personnelles, mais de rapports contractuels entre le recourant, l’université voire éventuellement le partenaire industriel.

Le grief sera dès lors écarté.

4) Le recourant souhaite obtenir les informations lui permettant de savoir à qui appartient la propriété intellectuelle créée dans le cadre des projets CRADA et si les contrats entre l’université et les partenaires industriels prévoyaient le paiement d’une redevance. Il sollicite ainsi l’accès à toutes les pièces relatives aux projets CRADA 1 et 2 ainsi qu’au projet CTI, à propos duquel il relève que son nom apparaît dans la demande de financement.

5) a. Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 28 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Il a déjà été jugé que cette disposition n'avait pas une portée plus large que la LIPAD (arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.4).

b. La LIPAD régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d'une part, favoriser la libre formation de l'opinion et la participation à la vie publique ainsi que, d'autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD). La transparence y a été érigée au rang de principe aux fins de renforcer tant la démocratie que le contrôle de l’administration, valoriser l’activité étatique et favoriser la mise en œuvre des politiques publiques (MGC 2000 45/VIII 7671 ss, 7675 s. ; ATA/341/2015 du 14 avril 2015 ; ATA/307/2008 du 10 juin 2008). L’adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l’administration pour faire primer celui de la publicité.

Elle comporte deux volets. Le premier concerne l'information du public et l'accès aux documents ; il est réglé dans le titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au titre III (art. 35 ss LIPAD).

Cette loi s'applique, sous réserve de l'art. 3 al. 3, non pertinent en l'espèce, et de l'art. 3 al. 5 LIPAD, aux institutions publiques visées à l'art. 3 al. 1 LIPAD et aux entités mentionnées à l'art. 3 al. 2 LIPAD. Sont notamment concernées les communes ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. b LIPAD).

La LIPAD n’est toutefois pas inconditionnelle et, dans la mesure où elle est applicable, ne confère pas un droit d’accès absolu. Elle contient ainsi des exceptions, aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (ATA/560/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/341/2015 précité ; ATA/211/2009 du 28 avril 2009 ; ATA/307/2008 précité ; MGC 2000/VIII 7694).

c. Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la loi (art. 24 al. 1 LIPAD). L’accès comprend la consultation sur place des documents ou l’obtention de copies des documents (art. 24 al. 2 LIPAD). Par ailleurs, pour autant que cela ne requière pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d’accès à un document, dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication
(art. 27 al. 1 LIPAD), en application du principe de proportionnalité (MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7699 s.).

d. Sont soustraits au droit d’accès les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose (art. 26 al. 1 LIPAD). Tel est notamment le cas lorsque l’accès aux documents est propre à mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes ou les droits immatériels d’une institution (art. 26 al. 2 let. b LIPAD), entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d’une institution (art. 26 al. 2 let. c LIPAD), révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique (art. 26
al. 2 let. i LIPAD), révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d’informations auxquelles il n’aurait pas accès dans le cours ordinaire des choses (art. 26 al. 2 let. j LIPAD).

L’énumération des différents secrets à l’art. 26 al. 2 let. i LIPAD constitue un cas particulier d’exceptions justifiées par la protection de la sphère privée. Les institutions jouant un rôle important dans l’économie locale, en particulier par les commandes qu’elles passent et les travaux qu’elles adjugent, les fournisseurs de prestations qui entrent en contact avec elles doivent d’emblée admettre agir dans la transparence. Il importe néanmoins que de telles relations ne les mettent pas dans une situation d’infériorité par rapport à des concurrents en communiquant à ces derniers des informations normalement confidentielles (MGC 2000 45/VIII 7697 s.). Par ailleurs, l’écoulement du temps peut modifier l’appréciation qu’il y a lieu de faire du caractère confidentiel ou non d’un document (MGC 2000 45/VIII 7700).

D’une manière générale, l’application des restrictions prévues à l’art. 26 LIPAD implique une pesée concrète des intérêts en présence (MGC 2000 45/VIII 7694 ss et 2001 49/X 9680). La chambre administrative a ainsi jugé que si l’existence d’une clause de confidentialité démontrait la volonté des parties contractuelles de maintenir le contenu de leur accord dans leur sphère privée, cet élément pouvait être pris en considération à ce titre dans la pesée des intérêts commandée par l’art. 26 LIPAD, mais ne conduisait pas à exclure la mise en œuvre des droits d’accès conférés par la loi (ATA/341/2015 précité).

6) Toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux responsables désignés par l'art. 50 al. 1 LIPAD si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité (art. 44 al. 1 LIPAD). Le responsable doit lui communiquer toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (al. 2 let. a) et, sur demande, les informations relatives au fichier considéré contenues dans le catalogue des fichiers (let. b). La satisfaction d'une demande impliquant un travail disproportionné peut être subordonnée au paiement préalable d'un émolument (art. 44 al. 3 LIPAD). La communication de ces données et informations doit être faite sous une forme intelligible et, en règle générale, par écrit et gratuitement (art. 45 LIPAD). La communication de données personnelles à la personne concernée est gratuite, sauf lorsque la requête implique un traitement informatique, des recherches ou des opérations dont le temps excède la demi-heure. Dans ce cas, l'émolument est calculé en fonction de la durée des opérations à effectuer, à raison de CHF 50.- par demi-heure supplémentaire. Lorsque le travail nécessaire apparaît disproportionné, l'émolument est exigible d'avance. À défaut de son versement préalable, le travail n'est pas effectué (art. 24 al. 2 RIPAD).

À teneur de l'art. 46 al. 1 LIPAD, l'accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsqu'il rendrait inopérantes les restrictions au droit d'accès à des dossiers qu'apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. a), lorsque la protection de données personnelles sensibles de tiers l'exige impérativement (let. b) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément (let. c). Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d'accès dans la mesure où l'intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD).

7) a. La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 17  décembre 2004 (LTrans - RS 152.3), qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF  2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD.

b. Pour que les clauses d’exclusion de l’art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, l’éventuel préjudice consécutif à la divulgation de l’information doit atteindre une certaine intensité, une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès ne pouvant constituer une atteinte. De plus, le risque de la survenance du préjudice doit être hautement probable, selon le cours ordinaire des choses, et ne peut pas ressortir qu’au domaine du concevable ou du possible (ATF 133 II 209 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; recommandation du préposé fédéral du 21 décembre 2015 consid. 25). Les clauses d’exclusion doivent être interprétées restrictivement. Ainsi, lorsque la probabilité de la réalisation de la violation d’intérêts à protéger existe tout en étant faible ou lorsqu’il faut s’attendre à une conséquence négative mineure, l’accès doit être préféré (arrêts du TAF A-3621/2014 précité consid. 4.2.1 ; A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.2). Pour refuser l’accès, l’autorité doit prouver que l’une ou l’autre des exceptions mentionnées à l’art. 7 al. 1 est réalisée (recommandation du préposé fédéral du 21 décembre 2015 consid. 25 ; Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, 3ème éd., 2014, n. 7 ad art. 7 LTrans, p. 764).

c. Le but de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans est d’empêcher que l’introduction du principe de la transparence entraîne la divulgation de secrets à des tiers extérieurs à l’administration (FF 2003 1807 p. 1853). Il ne concerne toutefois pas toutes les informations commerciales, mais seulement les données essentielles dont la divulgation provoquerait une distorsion de la concurrence (ATAF 2013/50 consid.  8.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.2 ; A-3621/2014 précité consid. 4.2.2 ; JAAC 1/2013 du 18  septembre 2013 p. 25), cette disposition ne pouvant s’appliquer qu’à une situation de concurrence, à l’exception du cas d’un monopole (recommandation du préposé fédéral du 20 octobre 2015 consid. 38).

Peut être qualifié de secret tout fait qui n’est ni notoire ni généralement accessible au public, et que le maître du secret, en raison d’un intérêt justifié, ne veut pas divulguer (Urs MAURER-LAMBROU/Gabor P. BLECHTA [éd.],
op. cit., n. 33 ad art. 7 LTrans, p. 769 s ; une définition similaire prévaut en droit pénal, arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2). Comme signe de cette volonté, les mesures techniques ou organisationnelles mises en place dans l’entreprise pour assurer la confidentialité peuvent être prises en compte (arrêt du TAF A-5489/2012 du 8 octobre 2013 consid. 6.3). Il est généralement admis qu’un secret d’affaires existe si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir un lien entre l’information et l’entreprise, un fait relativement inconnu, un intérêt subjectif au maintien du secret que son détenteur ne souhaite pas révéler et un intérêt objectivement fondé à ce qu’il soit gardé. Dans tous les cas de figure, une référence générale à des secrets d’affaires ne suffit pas, le maître du secret devant toujours indiquer concrètement et de manière détaillée pour quel motif une information est couverte par le secret (arrêts du TAF A-3649/2014 précité consid. 8.2.2 ; A-3621/2014 précité consid. 4.2.2 ; A-6291/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4.3).

d. Dans le cadre de relations contractuelles entre une autorité et un acteur privé, il n’est pas dans le pouvoir de l’un ou de l’autre d’imposer sa seule vision et, par un accord mutuel, de restreindre l’accès au contrat conclu, sous peine de restreindre la champ d’application de la loi dans une mesure contraire à la volonté du législateur, les parties ne pouvant influencer sur le caractère public ou privé d’un document du simple fait qu’il contient une clause de confidentialité (recommandation du préposé fédéral du 27 février 2014 consid. 24). Par ailleurs, les informations concernant la nature d’une prestation et le prix y relatif peuvent sans autre être rendues accessibles au public et permettent au citoyen de connaître le coût d’une prestation pour la collectivité (JAAC 1/2013 précitée p. 26).

8) a. De jurisprudence constante, le droit de consultation découlant de l’art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1) existe indépendamment de tout intérêt ; ce n'est qu'en cas de refus de la part du maître du fichier qu'une pesée d'intérêts doit avoir lieu. La prise en compte de l'intérêt du requérant joue également un rôle lorsque se pose la question d'un éventuel abus de droit (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 3.1).

L'existence d'un abus de droit (art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou lorsque, dans les circonstances dans lesquelles il est exercé, le droit est mis au service d'intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger. Cela est ainsi le cas lorsque le droit d'accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsque le droit d'accès n'est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Il faudrait probablement aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l'utilisation du droit d'accès dans le but exclusif d'espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles (ATF 138 III 425 consid. 5.5). Ce serait ainsi le cas d'une requête qui ne constitue qu'un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_406/2014 et 4A_408/2014 du 12 janvier 2015 consid. 7.1.1).

La requête de l'employé visant à obtenir les données le concernant en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts contre le maître du fichier n'est, en soi, pas abusive (ATF 141 III 119 128 consid. 7.1.1 ; 138 III 425 consid. 5.6).

b. Dans un arrêt du 28 mai 2018 (1C_642/2017), où la chambre administrative avait refusé l’accès du fait que l’intéressé ne demandait pas son dossier personnel dans le but de faire valoir les prétentions que lui reconnaissait la LIPAD (rectification, complément, mise à jour), mais simplement pour y avoir accès en application du principe de transparence, le Tribunal fédéral a relevé que les dispositions qui régissaient l'accès aux données personnelles ne faisaient pas dépendre cet accès d'un intérêt ou d'un but particulier. On ne pouvait d'ailleurs exiger du requérant qu'il précise les droits qu'il entend exercer dès lors qu'il ignorait encore si des données avaient été traitées et de quelle nature étaient ces données (consid. 2.4).

La cour cantonale avait considéré que le recourant tentait d'obtenir, par le biais du droit d'accès aux données personnelles au sens de la LIPAD, ce qui pourrait lui être refusé par la juridiction civile saisie du litige l'opposant à l'État. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 46 LIPAD instituait des restrictions au droit d'accès fondées sur l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant. Les « restrictions au droit d'accès à des dossiers » constituaient l'un de ces motifs (al. 1 let. a). Cette disposition s'appliquait aux restrictions au droit d'accès proprement dit, soit aux dispositions du droit de procédure restreignant, pour les parties ou des tiers, l'accès à des dossiers de procédure. Or, une décision, dans le cadre d’un litige civil, rejetant une demande de production de pièces en mains d'une partie, concernait l'administration des preuves et ne pouvait être assimilée à une restriction d'accès au dossier de la procédure civile, les pièces requises n'en faisant d'ailleurs pas encore partie (consid. 2.3).

Cet arrêt a fait l'objet d'une note en doctrine. Selon celle-ci, il ressortait déjà, en filigrane, des arrêts du Tribunal fédéral 1C_277/2016 du 29 octobre 2016 (accès à un rapport externe) et 1C_338/2016 du 16 décembre 2016 (accès à un rapport d'inspection) que les plaideurs commençaient à utiliser la LIPAD pour obtenir des documents destinés à alimenter d'autres procédures. Si la transparence de l'administration n'avait pas été adoptée dans ce but, l'arrêt 1C_642/2017 tranchait pour la première fois ce point. Point n'était besoin d'invoquer un motif pour déposer une demande d'accès à des documents au sens de la LIPAD. L'existence d'un contentieux ou d'une procédure ne pouvait dès lors pas être un motif pour refuser une telle requête. L'arrêt 1C_642/2017 montrait dès lors que l'utilisation d'une demande d'accès à un document public n'était nullement paralysée par l'éventuelle utilité qu’en retirait l'administré. Il ne s'agissait toutefois pas non plus d'un blanc-seing permettant l'accès à toutes les informations en possession de l'État. Les limitations ne viendraient donc pas de la volonté pour l'administré d'utiliser les documents qu'il demandait, mais des éventuelles exceptions applicables à cet accès. La requête d'accès à des documents publics, fondée sur les normes sur la transparence, dans le but d'utiliser le résultat dans une autre procédure administrative ou judiciaire était sans doute promise à un bel avenir (Stéphane GRODECKI in RDAF I 2018 623 à 625).

c. Dans un arrêt subséquent du 26 février 2019 (ATA/175/2019), la chambre de céans a considéré que les principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2017 étaient transposables à un requérant qui sollicitait l'accès aux données personnelles d'une tierce personne, en ce sens que l'existence d'une procédure civile ne constituait pas un motif pour refuser une requête fondée sur la LIPAD, pour autant que les conditions de l'art. 39 al. 9 LIPAD, qui encadraient ce droit, soient réalisées (consid. 7b et 7c).

d. Toutefois, dans un arrêt récent du 18 novembre 2020 (4A_277/2020), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé les principes susmentionnés notamment en matière d’abus de droit (consid. 5.3), a rappelé que le droit à l'information prévu à l'art. 8 LPD n'avait pas pour but de faciliter l'obtention de preuves ou d'interférer avec le droit de la procédure civile. Dans cette affaire, il avait été prouvé que la demande d’information avait pour seul but de préparer une procédure civile et de clarifier les perspectives d’un litige, sans poursuivre en même temps une finalité au regard de la législation sur la protection des données. Dans ces circonstances, la demande d’informations était constitutive d’un abus de droit manifeste (consid. 5.4). Il s’agit du premier arrêt retenant un abus du droit à l’information (PJA 2021 p. 593, 601).

e. Dans un arrêt plus récent encore, le Tribunal fédéral a relevé à nouveau qu’un usage abusif du droit à l'information en vertu du droit de la protection des données (ou l'obtention de preuves dans un procès concernant le droit à l'information) était également présumé si la demande d'information était faite dans le seul but d'enquêter sur une partie adverse (ultérieure) et d'obtenir des preuves qu'une partie ne pourrait pas obtenir autrement. Le droit à l'information prévu à l'art. 8 LPD n'avait pas pour but de faciliter l'obtention de preuves ou d'interférer avec le droit de la procédure civile (4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid.  1.7.2).

9) Selon l’art. 2 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est un service public dédié à l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée et à la formation continue. Elle travaille selon les principes d’objectivité, de discussion ouverte et de réfutabilité qui fondent une démarche intellectuelle rationnelle.

L’art. 15 LU règle notamment les questions de propriété intellectuelle. Il relève entre autres qu’à l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec l’université (al. 1). Le statut précise les modalités de répartition au sein de l’université des droits de propriété intellectuelle (al. 3).

10) a. En l’espèce, le recourant souhaite obtenir des renseignements sur des projets de recherche auxquels il a été directement et activement associé. Il a indiqué que sa volonté d’obtenir des informations sur les aspects relatifs à la propriété intellectuelle était motivée par « un intérêt purement mercantile » ainsi que par « l’intention de protéger ses droits d’auteur au sens de l’art. 81 [de la convention sur le brevet européen, approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 2005 et entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2007 - 0.232.142.2] ».

Il apparaît ainsi, comme relevé par l’autorité intimée, que les demandes d’accès du recourant ont pour but de trouver des informations qui lui permettraient de faire valoir une prétention salariale et/ou une rémunération en matière de propriété intellectuelle à l’encontre de l’université. Si la jurisprudence a retenu que la requête d’un l'employé visant à obtenir les données le concernant en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts contre le maître du fichier n'est, en soi, pas abusive, il apparaît, au vu de la jurisprudence récente, que le Tribunal fédéral tend à restreindre l’accès aux données personnelles si la demande est faite dans le seul but de préparer une procédure civile et de clarifier les perspectives d’un litige. Au vu de l’intérêt qui l’anime, la question se pose de savoir si le recourant se prévaut abusivement de la LIPAD pour obtenir les renseignements qu’il sollicite. Il n’apparaît toutefois pas qu’un abus de droit serait manifeste, de sorte que celui-ci sera écarté.

b. Le recourant expose notamment qu’il ne demande pas l’accès à l’information dans son intégralité, mais à « sa partie » conformément à l’art. 44 al.  2 let. b LIPAD. Il relève en outre que l’art. 26 al. 2 let. j LIPAD ne s’appliquerait dès lors pas et qu’il ne pourrait de toute manière pas être considéré comme un concurrent.

À la lecture des documents produits par l’autorité intimée, le nom du recourant n’apparaît dans aucune des annexes 1, 2 ou 3 (soit les projets CRADA et le projet CTI) ni d’ailleurs aucune donnée personnelle le concernant. Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir d’un quelconque accès auxdits documents sous l’angle des art. 44 et suivants LIPAD. En ce qui concerne le document dénommé par les parties « CTI funding application » (soit l’annexe 4), lequel représente une page recto, force est de constater qu’il contient des données personnelles (nom, prénom, date de naissance, qualification professionnelle, nationalité) et financières (salaire, répartition des coûts salariaux entre le partenaire et les autorités fédérales/la CTI) relatives au recourant, mais également à des tiers. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les données relatives aux tiers devaient être caviardées.

c. Dès lors que tant le préposé que l’autorité intimée ont examiné la demande du recourant sous l’angle du droit d’accès aux documents et de l’information au public des art. 24 et ss LIPAD, il convient également d’examiner si ces dispositions confèrent l’accès aux informations sollicitées.

À cet égard, il sera préalablement relevé que le recourant cherche davantage à recevoir des réponses à ses interrogations, soit à savoir qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle créée dans les projets CRADA et si les contrats entre l’université et les sociétés externes prévoyaient le paiement de royalties à cette dernière, qu’à obtenir l’accès à des documents au sens de l’art. 25 al. 1 LIPAD, soit des supports d’informations détenus par l’université contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique.

Cela étant, après plusieurs échanges écrits et téléphoniques, il a été déterminé que les documents sollicités étaient les CRADA 1 et 2 ainsi que le projet CTI (soit les Annexes 1 à 3). L’autorité intimée a mis à disposition du recourant pour consultation les documents précités le 19 janvier 2021 ainsi qu’une page extraite de la demande de financement du projet CTI, en caviardant toutefois les clauses de propriété intellectuelle, les plans, les objectifs et les enjeux des recherches ainsi que les données financières. Le recourant se plaint du caviardage desdits documents. L’autorité intimée le justifie, outre par l’existence de données personnelles, sur la base de l’art. 26 al. 2 let. b, c, i et j LIPAD. Après examen des documents litigieux, la chambre de céans relève ce qui suit.

Le caviardage des points 6 (« inventions and patent applications ») et 7 (« licensing for inventions outside the field of use ») des annexes 1 et 2 ainsi que des points 4 (« intellectual property ») et 7 (« rights to transfer patents and licenses ») de l’annexe 3 apparaît justifié. Si comme le relève le préposé ces clauses règlent de manière générale différentes problématiques qui pourraient être rencontrées, il n’en demeure pas moins qu’elles donnent des indications importantes relatives notamment aux dépenses liées aux brevets, à la propriété des inventions ou encore à la commercialisation des licences. Or, l’université dispose d’un intérêt à ce que ces informations ne soient pas divulguées afin de ne pas prétériter les futures négociations de contrats du même type avec d’autres partenaires. L’autorité intimée relève que les clauses visées ne sont pas standards, mais des clauses faisant l’objet de négociations spécifiques avec chaque partenaire en tenant compte de la collaboration particulière et des enjeux en cause. Il apparaît effectivement que les points 6 et 7 des annexes 1 et 2 et les points 4 et 7 de l’annexe 3 ne sont d’ailleurs pas identiques, ce qui tend à corroborer cette allégation. Par ailleurs, les partenaires privés disposent également d’un intérêt important au caviardage des points susmentionnés dans la mesure où les informations contenues, qui relèvent du secret des affaires, ne sont pas publiques et permettraient à des concurrents de connaître la manière dont les parties au contrat sont convenues de procéder en cas d’inventions ou de découvertes, en particulier sous l’angle de la propriété intellectuelle. Contrairement à ces dénégations, le recourant doit d’ailleurs être qualifié de concurrent au vu du projet pour lequel il a lancé un financement participatif dans le passé et du brevet déposé par un de ses précédents employeurs.

La chambre de céans est par ailleurs d’avis que le caviardage des « appendix » aux trois contrats précités relatives aux plans, aux objectifs et aux enjeux des recherches est également fondé. Lesdites annexes définissent notamment le détail des tests et étapes permettant de valider les résultats et technologies, mais également des schémas de fonctionnement des méthodes à développer. Ces éléments peuvent être considérés comme faisant partie du secret des affaires. La divulgation de ces informations à des concurrents – en l’occurrence le recourant accorderait un avantage concurrentiel auxquels ces derniers n’auraient pas accès dans le cours ordinaire des choses. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, la divulgation de ces informations lui serait également préjudiciable à la conclusion de nouveaux contrats du même type dès lors qu’elle risquerait de dissuader de potentiels futurs partenaires privés ne souhaitant pas la communication de tels informations.

Le caviardage des données financières contenues dans le point 3 de l’annexe 3 apparaît également justifié. Ce point contient en effet le pourcentage de participation financière du partenaire privé au projet. Comme le relève l’autorité intimée, elle dispose d’un intérêt prépondérant à ce que ce montant ne soit pas divulgué afin d’éviter, d’une part, la généralisation de ce pourcentage pour d’autres partenaires qui en auraient connaissance et, d’autre part, la remise en question par d’autres partenaires de leur propre participation ou la complication des négociations futures avec d’autres partenaires privé sur ce point. Il convient par ailleurs de rappeler que la présente demande d’accès ne concerne pas une situation dans laquelle une personne souhaiterait connaître la nature et le coût d’une prestation pour la collectivité.

En revanche, aucune des exceptions de l’art. 26 al. 2 LIPAD ne justifie le caviardage du point 2.3 (définition du « field of use ») des annexes 1 et 2 ou du préambule de l’annexe 3, lesquels ne font qu’indiquer, en une seule phrase et de manière très large, l’objet de la recherche sur laquelle portent les contrats. L’autorité intimée n’a d’ailleurs invoqué aucun motif justifiant le caviardage de ces points.

d. Pour le surplus, le recourant sollicite également l’accès à son dossier personnel en main de l’université. Cet accès lui a été accordé, les 18 janvier et 8 février 2021, même s’il est vrai qu’une partie de son dossier ne lui avait, dans un premier temps, pas été mis à disposition. Dès lors, cet élément n’est plus litigieux.

e. Au vu de ce qui précède, le recours sera très partiellement admis.

Sera confirmé l’accès aux annexes 1 à 3 tel qu’accordé par l’autorité intimée, à savoir après le caviardage des données personnelles relatives à des tiers, des points 6 (« inventions and patent applications ») et 7 (« licensing for inventions outside the field of use ») des annexes 1 et 2, des points 4 (« intellectual property ») et 7 (« rights to transfer patents and licenses ») de l’annexe 3, des « appendix » A des annexes 1 et 2, de l’annexe 1 de l’annexe 3 et du point 3 de l’annexe 3. De même, est confirmé l’accès à l’annexe 4 dans les limites établies par l’autorité intimée, à savoir sous réserve du caviardage des données personnelles relatives à des tiers.

L’accès non caviardé devra en revanche être accordé pour le point 2.3 (définition du « field of use ») des annexes 1 et 2 et du préambule de l’annexe 3. Le recours est donc admis dans cette seule mesure.

11) Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, dès lors que le recourant s’est défendu en personne, à l’exception de son écriture de réplique de deux pages et demie, rédigée par un avocat, et qu’il n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’université de Genève du 23 décembre 2020 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision précitée en tant qu’elle refuse l’accès non caviardé au point 2.3 des annexes 1 et 2 et au préambule de l’annexe 3 ;

ordonne à l’université de Genève de donner à Monsieur A______ un accès non caviardé au point 2.3 des annexes 1 et 2 et au préambule de l’annexe 3 ;

confirme la décision précitée pour le surplus ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument réduit de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, à l'université de Genève ainsi qu'au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Chappuis Bugnon et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :