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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3356/2020

ATA/814/2021 du 10.08.2021 sur JTAPI/315/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3356/2020-PE ATA/814/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2021 (JTAPI/315/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1997, est ressortissant du Honduras.

2) Le 8 juin 2018, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, avec la mention « Papyrus - Jeune en formation », accompagnée de diverses pièces, dont le formulaire M. Il y indiquait être arrivé à Genève en janvier 2016. Une attestation du 22 mai 2018 démontrait sa scolarisation à Genève à compter du 18 février 2016 auprès du service de l’accueil de l’enseignement secondaire II.

3) Le 15 novembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de lui refuser l’autorisation de séjour sollicitée.

Il avait déposé sa demande de régularisation des conditions de séjour avec sa mère, arrivée à Genève en 2010, et sa sœur, née à Genève en 2014. Ayant 20 ans révolus au début de l’opération « Papyrus », soit le 21 février 2017, son dossier devait être traité comme celui d’un célibataire sans enfant.

4) M. A______ s’est déterminé sur cette intention le 25 novembre 2019, faisant notamment valoir qu’à teneur du point 5 des « déterminations du SEM » émises dans le cadre de l’opération « Papyrus », « les jeunes majeurs scolarisés ou en formation professionnelle qui vivent avec leurs parents et leurs frères et sœurs mineurs peuvent être inclus dans la règle des 5 ans de séjour s’ils sont arrivé mineurs en Suisse ou peu après leur majorité (maximum à l’âge de 19 ans) ».

5) Par courriel du 13 décembre 2019, l’OCPM l’a informé avoir décidé de l’associer à la demande de ses mère et demi-sœur.

6) Le 30 janvier 2020, l’OCPM a confirmé à M. A______, à sa mère et à sa demi-sœur, qu’il était disposé à faire droit à leur requête, sa décision d’octroi d’un titre de séjour étant toutefois soumise à l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) auquel il transmettait le dossier par pli séparé.

7) Le 29 avril 2020, le SEM a renvoyé le dossier à l’OCPM pour nouvel examen. Il était, a priori, disposé à régler les conditions de séjour de Madame B______ et de sa fille C______ dans le cadre de l’opération « Papyrus ». En revanche, M. A______ ne pouvait pas être inclus dans cette opération, puisqu’il était entré en Suisse en 2016, seul et déjà majeur. Le 15 novembre 2019, l’OCPM avait d’ailleurs informé M. A______, à juste titre, qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’opération « Papyrus », que sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur et qu’une décision de renvoi serait par conséquent prononcée. Le SEM ne comprenait pas pour quelle raison l’OCPM lui soumettait son cas deux mois plus tard avec un préavis favorable.

L’OCPM était ainsi invité à rendre une décision de refus à l’encontre de M. A______. Si, contre toute attente, l’OCPM était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, il devait contacter le SEM au préalable et motiver sa position.

8) Le 3 juillet 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de lui refuser l’autorisation de séjour sollicitée.

9) Le 3 août 2020, M. A______ s'est prévalu du point 5 des déterminations du SEM dans la mesure où il était un jeune majeur en formation professionnelle arrivé en Suisse « au maximum à l'âge de 19 ans », de sorte que son dossier devait être inclus dans celui de sa famille.

10) Par décision du 25 septembre 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et lui a imparti un délai au 25 novembre 2020 pour quitter la Suisse et l’ensemble de l’espace Schengen.

Le point 5 des « déterminations du SEM » émises dans le cadre de l’opération « Papyrus » dont il se prévalait avait pour but principal de ne pas rompre l’unité familiale, raison pour laquelle il était pris l’exemple d’une famille de plusieurs enfants dont les membres arrivaient en Suisse ensemble. Or, M. A______ était arrivé seul en 2016, six ans après sa mère et deux ans après la naissance de sa demi-sœur. Il avait donc vécu son adolescence sans la présence de sa mère et ne résidait en Suisse que depuis quatre ans. Dans ces circonstances, son cas devait être traité comme celui d’un adulte arrivé en Suisse majeur et séjournant en Suisse depuis quatre ans seulement. Sa situation ne répondait dès lors pas aux critères de l’opération « Papyrus », notamment quant à la durée de séjour minimum en Suisse.

Par ailleurs, M. A______ ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, n’ayant ni démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

11) Par acte du 22 octobre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce que la régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de la demande « Papyrus » de sa mère et de sa demi-sœur soit ordonnée.

Arrivée à Genève en 2010, sa mère y avait trouvé un emploi dès janvier 2013 et avait donné naissance à sa demi-sœur le 18 janvier 2014. Le père de celle-ci était parti peu après sa naissance, laissant sa mère s’en occuper seule. Étant donné la stabilisation de la situation familiale et l’intensification des violences au Honduras, il était arrivé à Genève en janvier 2016, à l’âge de 18 ans, et avait été scolarisé à l’école publique. Il y avait été félicité pour son comportement et ses progrès, notamment en français. À partir d’août 2018, il avait intégré le centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier (ci-après : centre de Lullier) dans la filière horticulture, où il avait obtenu d’excellents résultats. Il avait trouvé une place d’apprentissage d’horticulteur paysagiste auprès de la Commune de D______, du 26 août 2019 au 26 août 2022. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens et avait toujours vécu avec sa famille à Genève.

Il entrait dans le cas de figure de l'opération « Papyrus », puisqu’il était arrivé à Genève à l’âge de 18 ans, habitait avec sa mère et sa demi-sœur et avait été scolarisé dans l’enseignement public secondaire II avant d’entamer une formation professionnelle. L’interprétation littérale du point 5 des déterminations du SEM ne permettait pas d’affirmer que l’enfant en question devait forcément être arrivé en Suisse au même moment que ses parents. Seules quatre conditions ressortaient clairement du texte, à savoir, être majeur, être scolarisé ou en formation professionnelle, vivre avec ses parents et frères et sœurs mineurs et être arrivé mineur en Suisse ou peu après la majorité jusqu’à maximum 19 ans, conditions que le recourant remplissait. Certes, l’exemple à l’appui de cette détermination faisait état d’un majeur arrivé en Suisse avec sa famille, mais il ne s’agissait que d’un exemple, dont le but était d’illustrer un propos sans nécessairement couvrir l’ensemble des situations s’y rapportant.

L'OCPM ne prenait pas en compte la difficulté de la situation dans laquelle se trouvait sa mère lorsqu’elle avait quitté le Honduras seule dans un premier temps, pour trouver à Genève un avenir meilleur pour elle et lui. Ne connaissant personne sur place et avec des moyens financiers très limités, elle savait que son arrivée y serait difficile et souhaitait attendre que sa situation se stabilise. Elle avait fini par trouver un emploi mais était tombée enceinte, ce qui avait fortement compliqué sa situation lorsque le père de l’enfant était parti. Seule à s’occuper d’un bébé, il lui avait été difficile de le faire venir plus tôt. Malgré cette séparation, ils étaient restés constamment en contact et partageaient une relation proche. Si le but des déterminations du SEM était de favoriser l’unité familiale, il était difficile de comprendre pour quel motif un jeune majeur arrivé en Suisse après ses parents pour retrouver un noyau familial devrait être exclu de la demande « Papyrus » de sa famille et être traité comme un adulte célibataire, avec le risque d'être renvoyé.

Son intégration professionnelle était irréprochable et supérieure à la moyenne, sa persévérance et ses compétences lui ayant permis de franchir les différentes étapes de sa formation avec succès. Il représentait dans son domaine un atout certain pour l’économie suisse, d’autant plus que sa maîtrise du français n’avait cessé de s’améliorer.

La décision litigieuse heurtait de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. L’autorité avait pris le risque que sa famille soit régularisée et lui non, contrairement à la logique des « déterminations du SEM ».

12) L’OCPM a conclu le 20 décembre 2020 au rejet du recours.

13) Le recourant a ensuite persisté dans ses conclusions.

14) Le 22 mars 2021, à la demande du TAPI, M. A______ a versé à la procédure un document intitulé « déterminations du SEM - situations particulières PAPYRUS », sans en-tête de l’autorité fédérale, non daté et non signé, dont le point 5 mentionne les éléments exposés dans son recours.

15) Par jugement du 29 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Le recourant ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rester en Suisse, car ne satisfaisant ni aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ni à celles exigées dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

La durée de son séjour en Suisse, d'un peu plus de cinq ans, ne pouvait être qualifiée de longue et devait de plus être relativisée, le séjour ayant été effectué d'abord illégalement puis, à compter du 8 juin 2018, sous couvert d'une simple tolérance. Son intégration, certes bonne, ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et le processus d'intégration qu'il avait entamé n'était pas à ce point profond et irréversible qu'un renvoi ne puisse être envisagé.

Les conditions de sa réintégration sociale au Honduras n'apparaissaient pas gravement compromises, même s'il pouvait être admis que les conditions de vie en Suisse pouvaient être plus agréables.

Il ne pouvait pas bénéficier de l'opération « Papyrus » dans la mesure où, arrivé en Suisse alors qu'il était déjà majeur, il devait avoir séjourné en Suisse depuis dix ans pour s'en prévaloir, à teneur des conditions établies par le canton de Genève. Les « déterminations du SEM - situations particulières PAPYRUS », produites par M. A______, ne pouvaient pas être prises en considération car on ignorait si ce document avait jamais été en vigueur, n'étant pas daté et ne figurant pas sur le site internet du SEM. En admettant que ce document provienne du SEM et qu'il soit encore d'actualité, le TAPI ne s'expliquait pas sur quelle base cette même autorité interviendrait pour modifier les conditions établies par le canton de Genève qui avait initié et dirigé l'opération « Papyrus », dont ce dernier avait fixé les conditions. En outre, le SEM lui-même avait refusé que le cas du recourant soit joint à celui de sa mère et de sa demi-sœur, ce qui laissait penser que cette autorité fédérale ne se considérait pas liée par ce document, raison supplémentaire pour s'en écarter.

16) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 11 mai 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), concluant préalablement à sa comparution personnelle et principalement à l'annulation dudit jugement et au renvoi du dossier à l'OCPM afin qu'il préavise favorablement sa demande de régularisation.

Il devait pouvoir exprimer avec ses propres mots les circonstances du départ de sa mère en Suisse et les raisons de sa propre arrivée quelques années plus tard. Il pourrait aussi faire part de la réussite de son intégration.

Il a produit diverses pièces en particulier quant à sa formation professionnelle et à l'apprentissage qu'il suit comme horticulteur paysagiste, jusqu'au 26 août 2022 et est revenu sur les divers éléments fondant sa parfaite intégration depuis son arrivée en Suisse en janvier 2016 (cursus scolaire et formation irréprochables, lettres de soutien attestant de ses qualités humaines, absence de poursuites et d'actes de défaut de bien, aucune aide de l'Hospice général, casier judiciaire vierge).

L'OCPM et le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant qu'il ne remplissait ni les conditions d'un cas de rigueur ni celles de l'opération « Papyrus ». Les déterminations du SEM quant à cette opération, dont leur point 5, provenaient bel et bien de cette autorité. Bien qu'elles ne figurent pas sur son site, ces déterminations avaient été négociées en août 2017 directement entre Genève et le SEM, par rapport à certains cas particuliers apparus à la suite du lancement de cette opération que le Conseiller d'État genevois en charge de la problématique lui avait fait remonter par courrier du 3 juillet 2017. Le secrétaire général adjoint du département de la sécurité, de la population et de la santé les avait transmises au conseil de M. A______. Le point 5 dudit document s'appliquait à sa situation puisqu'il était arrivé à Genève à l'âge de 18 ans, y habitait depuis lors avec sa mère et sa sœur et y avait été scolarisé. Une interprétation littérale de ce point 5 ne permettait pas d'affirmer que l'enfant majeur dont était question devait nécessairement être arrivé en Suisse au même moment que ses parents, quand bien même cela était le cas de figure de l'exemple illustrant ce point 5. Si le but était de favoriser l'unité familiale, il était difficile de comprendre pourquoi un jeune majeur arrivé en Suisse après ses parents pour retrouver un noyau familial devrait être exclu de l'opération « Papyrus » pour être traité comme un adulte, le risque étant que sa famille soit régularisée et lui renvoyé.

Sa mère avait souhaité que sa propre situation se stabilise en Suisse, avec un emploi et notamment un logement à offrir, avant de le prendre en charge. Elle était néanmoins entre-temps tombée enceinte et avait dû s'occuper seule du bébé puisque le père de ce dernier était parti. Malgré la séparation, il était resté constamment en contact avec sa mère et tous deux partageaient encore une relation proche.

En définitive, tant l'OCPM que le TAPI n'avaient pas respecté les critères de l'opération « Papyrus ». De plus, une pesée des intérêts prenant en compte l'ensemble des éléments justifiait la reconnaissance d'un cas de rigueur. La décision de l'OCPM était arbitraire dans ses motifs et dans son résultat.

17) L'OCPM a conclu le 10 juin 2021 au rejet du recours.

Il a rappelé que le SEM lui avait retourné le dossier au motif que M. A______, arrivé seul en Suisse, ne pouvait pas bénéficier de l'opération « Papyrus », et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

18) M. A______ n'a pas manifesté de souhait de répliquer.

Les parties ont été informées, le 2 juillet 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus de l'OCPM d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et, d'autre part, ordonnant son renvoi de Suisse.

3) Le recourant sollicite sa comparution personnelle.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

En l'espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation personnelle et familiale. Il n’expose pas quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige son audition pourrait apporter, indiquant au contraire vouloir exposer de vive voix les éléments sur lesquels il s'est déjà positionné dans ses diverses écritures. Il ne sera, partant, pas donné suite à sa demande.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse est désormais de cinq ans et demi, ce qui ne peut être considéré comme très long, dès lors que cette durée est inférieure à dix ans. De plus, le recourant a séjourné en Suisse illégalement pendant plus de deux ans avant de déposer, en juin 2018, sa demande d'autorisation de séjour. Sa présence a ensuite été tolérée, le temps de l'instruction de sa demande. À lui seul, cet élément ne permet pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de lui rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'un mois avant ses 19 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Honduras, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle. Sa mère est arrivée en Suisse en 2010 et il a partant vécu plus de cinq ans sans elle. Il ne peut au demeurant, et ne le soutient à juste titre pas, se prévaloir, en tant que jeune adulte, d'un droit au regroupement familial selon l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour séjourner auprès de sa mère et de sa demi-sœur née à Genève en 2014.

Le recourant parle le français, a suivi sa fin de scolarité et entrepris un apprentissage en Suisse où il a pu se créer un cercle d'amis et des collègues. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle.

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Néanmoins, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, l'activité du recourant, qui poursuit son apprentissage dans le domaine de l'horticulture, n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'apprentissage que poursuit l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Honduras, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine de l'horticulture.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Honduras seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

6) Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'« opération Papyrus ».

a. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

b. En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse à près de 19 ans, y séjournait au moment du dépôt de sa demande depuis deux ans et demi seulement, de sorte qu’il ne remplit pas l’un des critères objectifs prévus par l’« opération Papyrus » d'une durée de séjour effective suffisante, qu'elle soit de dix ans pour un adulte célibataire, ou de cinq ans s'il devait être retenu le concernant, comme il le soutient, un séjour pour familles avec enfants scolarisés. L'esprit de cette opération étant de légaliser le séjour de personnes bien intégrées en Suisse au moment du dépôt de la demande de régularisation, il n'y a pas de raison de s'écarter du délai minimum de séjour en Suisse, quand bien même il devait être de cinq ans dans le cas du recourant, et de le faire indirectement profiter du plus long séjour de sa mère, respectivement de sa demi-sœur dont il a vécu éloigné pendant plus de cinq ans pour la première, respectivement n'a fait la rencontre de la seconde qu'au moment de son arrivée à Genève. Il n'est ainsi pas besoin de déterminer si le SEM est à l'origine des déterminations qui lui sont imputées et en particulier de leur point 5, pas plus que d'interpréter son texte. Le SEM a en effet expressément exclu, le 29 avril 2020, que le recourant soit inclus, avec sa mère et sa demi-sœur dans le cadre de l' « opération Papyrus », puisqu'il est entré en Suisse seul et majeur, en 2016.

Par ailleurs, dès lors que cette opération se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme relevé ci-dessus, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, il ne peut se prévaloir de cette opération.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

8) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.