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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2492/2015

ATA/800/2015 du 07.08.2015 sur JTAPI/877/2015 ( MC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 08.09.2015, rendu le 18.09.2015, REJETE, 2C_765/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2492/2015-MC ATA/800/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 août 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Garance Stackelberg, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2015 (JTAPI/877/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant du Cameroun, domicilié à la via______ ______ à Florence en Italie.

Il est au bénéfice d’un passeport camerounais valable jusqu’au 20 janvier 2017 et d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 3 février 2023.

2) Il ressort du rapport de l’administration fédérale des douanes du 16 juillet 2015 que, le même jour, à 19h50, l’intéressé a été interpellé à la rue de Genève à Chêne-Bourg par les gardes-frontière pour ne s’être pas conformé à une interdiction d’entrée en Suisse.

M. A______ a été menotté pour des raisons de sécurité. La fouille corporelle, la vérification des effets personnels ainsi que celle du véhicule n’ont rien donné.

Sur ordre de l’officier de police, l’intéressé a été placé en détention provisoire à 21h50.

À 21h55, il a refusé de signer tous les documents qui lui étaient présentés et de collaborer.

À 22h05, un autre officier de police a demandé que le prévenu soit auditionné.

À 22h15, M. A______ a accepté de répondre aux questions et de signer le procès-verbal d’audition, bien qu’il ait sollicité l’assistance d’un avocat et qu’aucun n’ait pu être joint. Il avait un emploi en Italie qui lui permettait d’obtenir EUR 700.- mensuels. Il y travaillait dans l’import-export de marchandises. Il souhaitait que son consulat ou son employeur soit tenu informé de son arrestation. Il avait deux enfants à charge, une fille en Suisse et un fils en France voisine. Ses enfants vivaient avec leur mère respective. Il n’était pas au courant de l’interdiction d’entrée en Suisse et contestait en conséquence les faits. Il n’était plus venu en Suisse depuis 2012, mais se rendait régulièrement en France. Il était arrivé la veille pour récupérer des objets de brocante pour une association et pour voir sa famille.

À minuit, l’intéressé a été remis au Ministère public.

3) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2015, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour avoir violé l’interdiction d’entrée sur le territoire helvétique.

Les faits reprochés étaient établis, nonobstant les dénégations du prévenu. Il ressortait du dossier, en particulier des documents officiels émanant de l’administration fédérale, que l’interdiction d’entrer en Suisse avait été notifiée au prévenu en date du 26 juillet 2013, interdiction au demeurant toujours valable.

4) M. A______ a été relaxé le 17 juillet 2015 par les autorités judiciaires et mis à la disposition de la police, laquelle a entrepris des démarches en vue de la réadmission de l’intéressé en Italie.

À compter de 14h20 le 17 juillet 2015, celui-ci a été, selon le procès-verbal d’audition, « retenu pour des motifs de droit des étrangers ».

À 17h25, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative, en phase préparatoire, de M. A______ pour une durée de trente jours.

Lors de son audition par l’officier de police, M. A______ a indiqué être prêt à retourner en Italie par ses propres moyens.

Le « formulaire d’examen d’une demande de réadmission, Annexe 3 de la directive III / 2.7 » a été rempli le jour même par la police judiciaire genevoise à l’attention de l’office fédéral des migrations, devenu depuis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Il était motivé par le fait que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de séjour en Suisse notifiée le 26 juillet 2013, valable au 22 juillet 2016 et n’était pas au bénéfice d’une carte italienne lui permettant de se déplacer en Europe.

5) Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 20 juillet 2015, M. A______ a indiqué ne pas avoir reçu la décision d’interdiction d’entrée. Le service cantonal de la population de Lausanne lui avait uniquement indiqué, avant le 23 juillet 2013, qu’il devait quitter la Suisse, ce qu’il avait immédiatement fait. Il était revenu en Suisse en juillet 2015 pour voir des clients à Genève. Il ne disposait d’aucun logement dans le canton. Il logeait chez son amie à Annemasse. Il souhaitait pouvoir rentrer en Italie le plus rapidement possible, idéalement avec les véhicules qu’il avait achetés. Il disposait d’un revenu fixe et d’un logement.

Selon l’officier de police, le délai d’un mois était le délai usuel requis dans le cadre de demandes de réadmission vers l’Italie.

6) Par jugement du 20 juillet 2015, remis en mains propres aux parties à l’issue de l’audience, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 17 août 2015.

M. A______ était au bénéfice d'un titre de séjour italien manifestement valable, de sorte que sa réadmission en Italie avait, à juste titre, été sollicitée en application de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière conclu le 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; ci-après : l'Accord), selon lequel chaque partie contractante réadmettait sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante, les ressortissants d'États tiers qui ne remplissaient pas les conditions d'entrée en vigueur sur le territoire de la partie contractante requérante, lorsque ces ressortissants disposaient d'un visa ou d'un titre de séjour valable délivré par la partie contractante requise (art. 3 § 2 de l’Accord). Cette procédure permettait le refoulement de Suisse « sans décision formelle » en application de l'art. 64c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

Aux termes de l'art. 6 § 3 de l'Accord, la partie contractante requise communiquait sa propre décision « par écrit » à la partie contractante requérante « dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 8 jours » ; l'autorisation de réadmission était valable un mois à compter de sa notification, ce délai pouvant néanmoins être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.

Conformément à l'annexe 2 de l'Accord, le retour de l’intéressé sur le territoire italien ne pourrait intervenir que si et lorsque les autorités de cet État auraient communiqué leur acceptation à leurs homologues suisses. Dans l'hypothèse où cette démarche devait ne pas aboutir, il appartiendrait aux autorités suisses de statuer formellement sur le séjour de l’intéressé.

L'application de l'art. 64c al. 1 let. a LEtr présupposant que l'intéressé soit « repris en charge », ce par quoi il fallait entendre que les autorités étrangères requises avaient préalablement accepté la demande de réadmission suisse, l'on se trouvait en l'état dans la phase préparatoire envisagée par l’art. 75 al. 1 LEtr.

Les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let c LEtr étaient pour le surplus pleinement réunies, dès lors que M. A______, qui ne bénéficiait d'aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse, avait pénétré, à tout le moins le 15 juillet 2015, sur le territoire alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, valable jusqu'au 22 juillet 2016, et que son renvoi en Italie ne pouvait pas encore être opéré à ce stade, l'acceptation des autorités de cet État s'avérant nécessaire.

L'assurance de son départ de Suisse répondait par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence jusqu'à réception de la réponse italienne à la demande de réadmission ou, en cas de refus de celle-ci, pendant la préparation de la décision formelle sur son séjour, étant observé qu'il ne disposait d'aucune source de revenu licite qui lui permettrait de subvenir à ses besoins, ni d'un lieu de séjour à Genève.

Enfin, son ignorance alléguée de la mesure d'interdiction prise à son encontre ne résistait pas à l'examen. Il ressortait du dossier, en particulier des documents officiels émanant de l’administration fédérale versés à la procédure lors de l’audience, que l’interdiction d’entrée en Suisse lui avait bien été notifiée le 26 juillet 2013, par le biais de l'avocat constitué à l'époque pour la défense de ses intérêts, ce qu'avait d'ailleurs retenu le Ministère public dans son ordonnance de condamnation.

La détention en phase préparatoire décidée par l'officier de police était dès lors fondée dans son principe. Compte tenu des circonstances, la durée d’un mois était proportionnée.

7) Par acte daté du 28 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Il a conclu à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, sous suite de frais et « dépens ».

Il ignorait l’existence de la décision d’interdiction d’entrée. À défaut, il ne serait pas venu sur le territoire. Sa présence était liée à ses obligations professionnelles. Il était choquant qu’alors qu’il détenait des documents d’identité valables, il soit mis en détention administrative. Il souhaitait par ailleurs rentrer de son plein gré. La détention pour des questions procédurales n’était pas admissible. Elle n’était pas non plus proportionnée. Selon l’Accord, sa réadmission devait pouvoir se déterminer en vingt-quatre heures, à la frontière. Par formalisme excessif, il occupait une place de détention « alors qu’elles [étaient] rares et chères »

8) Le 30 juillet 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

9) Le 4 août 2015, l’officier de police a informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

10) a. Il ressort du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci a été condamné :

- le 15 janvier 2010 par le juge d’instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de deux ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

- le 17 décembre 2012, par le Staatsanwaltschaft Lenzburg - Aarau, à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours et à une amende de CHF 200.-, pour faux dans les certificats, opposition aux actes de l’autorité, défaut d’avis en cas de trouvaille et séjour illégal.

b. Ces deux condamnations ont motivé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse du SEM, prise le 23 juillet 2013, valable de suite, jusqu’au 22 juillet 2016. Selon l’avis de réception, la décision a été notifiée cinq jours plus tard, le 29 juillet 2013, à l’étude de l’avocat de l’intéressé.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 29 juillet 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 20 juillet 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est ainsi recevable de ces points de vue.

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 précité).

e. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 129 I 113 consid. 1.7 ; 128 II 34 précité consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/588/2013 du 3 septembre 2013 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 précité consid. 3).

f. En matière de détention administrative, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il pouvait se justifier de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel au recours pour autant qu’il subsiste, par rapport à d’éventuels nouveaux cas pouvant se produire, un avantage suffisant à ce que la question litigieuse soit tranchée, par exemple s’il s’agit d’une question juridique nouvelle ou s’il n’est pas possible autrement de s’opposer au développement d’une pratique contraire au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée ; ATA/407/2015 du 30 avril 2015 ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013).

g. En l’espèce, en s’abstenant de formuler des observations, l’intimé n’a pas informé la chambre de céans de l’état d’avancement de la procédure. Celle-ci ignore en conséquence si le recourant est encore en détention et s’il conserve un intérêt actuel, vingt-et-un jours après son interpellation, à ce que la décision dont est recours soit examinée.

Toutefois, dans le cas d’espèce, la question souffrira de rester ouverte dès lors que même si le recourant devait avoir été mis en liberté, la situation risque de se présenter à nouveau. Il ressort de la jurisprudence du TAPI que celui-ci est régulièrement confronté à des ordres de mises en détention dans ce type de situations (JTAPI/883/2015 du 21 juillet 2015 ; JTAPI/832/2015 du 9 juillet 2015 ; JTAPI/823/2015 du 7 juillet 2015 ; JTAPI/674/2015 du 4 juin 2015 ; JTAPI/334/2015 du 16 mars 2015 notamment). Par ailleurs, les délais de réadmission étant théoriquement courts, il n’est pas fréquent que la chambre de céans ait à statuer sur cette problématique. Il convient en conséquence de faire abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel et de trancher le litige.

Le recours sera en conséquence déclaré recevable.

3) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours suivant sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 juillet 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

4) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

5) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

Aux termes de l’art. 24 LPA, l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet. L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision.

b. En l’espèce, le 29 juillet 2015, date de réception du recours, la chambre de céans a sollicité de l’intimé, par courrier anticipé par fax, une réponse au recours et la production de son dossier (art. 24 et 73 LPA). Un délai au 4 août 2015 lui a été accordé.

En se limitant, dans le cas d’espèce où la problématique de la réadmission devrait être rapidement décidée par les autorités compétentes, à indiquer qu’il n’avait pas d’observations, sans produire de pièces supplémentaires, sans indiquer à l’autorité de recours l’évolution des démarches depuis l’audience devant le TAPI, sans même préciser si l’intéressé était encore détenu et sans produire son dossier, l’intimé a clairement failli à son devoir de collaborer.

Les conclusions de l’intimé doivent être déclarées irrecevables.

6) Le TAPI a fondé son raisonnement sur l’art. 64c al. 1 let. a LEtr selon lequel, l'étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle, notamment s’il est repris en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'Italie et sur l’Accord. L’intimé a produit, à l’appui de l’ordre de mise en détention, copie d’un formulaire, rempli par le canton de Genève, à l’attention du SEM, intitulé demande d’examen d’une demande de réadmission en Italie, référence étant faite à « l’annexe 3 de la directive III / 2, ch. 2.7 », relative aux accords de réadmission.

Le bien-fondé de la nécessité de passer par une procédure de réadmission dans le présent dossier souffrira de rester ouverte, la chambre de céans n’étant pas en possession des documents et renseignements idoines pour trancher la question et celle-ci étant sans incidence sur l’issue du recours.

7) Cependant même à considérer que la procédure de réadmission est fondée, se pose la question de la proportionnalité de la détention administrative ordonnée en application de l’art. 75 al. 1 let. c LEtr.

a. Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment si elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (75 al. 1 let. c LEtr).

La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d'aptitude (exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé), de nécessité (qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés) et de proportionnalité au sens étroit (qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

b. En l’espèce, l’intéressé a immédiatement pu prouver son identité, produire les documents idoines et faire état de son droit de séjourner en Italie. Il a dûment collaboré avec les autorités et a immédiatement manifesté son désir de pouvoir retourner en Italie. Même sans avocat, il a souhaité être entendu par la police, a donné des explications claires, convaincantes et cohérentes sur sa situation et fourni les documents idoines. S’il ressort une contradiction sur sa profession entre l’ordonnance pénale qui indique que « le prévenu a indiqué travailler comme technicien en bâtiment », et ses autres déclarations, cette divergence n’apparaît pas déterminante. Aucun procès-verbal de l’audition devant le procureur n’est par ailleurs produit. L’intéressé a communiqué son adresse en Italie et a demandé à ce que son employeur soit informé de sa détention. Il était alors loisible de vérifier les coordonnées de celui-ci si la police ou le ministère public avait un doute sur la réalité de l’information y compris sur les revenus fixes de EUR 700.- que le recourant a déclaré gagner. Par ailleurs, le recourant indique bénéficier de connaissances tant en Suisse qu’en France où il logerait temporairement pendant sa visite en Suisse. Il a spontanément détaillé être arrivé la veille de son interpellation en ignorant être sous le coup d’une interdiction d’entrée.

Le dossier témoigne de la notification de ladite décision au mandataire de l’époque du recourant le 29 juillet 2013, date à laquelle celui-là n’avait plus le droit, depuis quelques jours déjà, de séjourner en Suisse. Le recourant a d’ailleurs indiqué les modalités de son départ et confirmé qu’il avait immédiatement quitté le territoire, le 23 juillet 2013, à la demande des autorités vaudoises. S’il était de la responsabilité de l’avocat de faire suivre la décision, il est dans l’ordre des choses que le départ de son client pour l’étranger puisse compliquer la prise de contact quand bien même la carte « d’identité » italienne était déjà délivrée à cette date, ce qui autorisait le recourant à s’établir en Italie. Il ne peut en conséquence être exclu que celui-ci n’ait pas été au courant de l’interdiction dont il faisait l’objet. Si le Ministère public a considéré, en l’état, que le retour de l’intéressé sur Suisse constituait une infraction, ladite condamnation n’était pas définitive lorsque le TAPI s’est fondé sur l’ordonnance pénale du Ministère public pour retenir que la décision du SEM avait été notifiée à l’intéressé. Or, le recourant contestait ces faits.

En conséquence, compte tenu d’une appréciation globale de toute les circonstances du cas d’espèce et de la formulation potestative de l’art. 75 al. 1 let. c LEtr., la mise en détention de l’intéressé en application de ladite disposition légale viole le principe de la proportionnalité au sens étroit.

Au vu de ce qui précède, il est constaté que la détention administrative du recourant ordonnée en application de l’art. 75 al. 1 let. c LEtr viole le principe de la proportionnalité. Sa mise en liberté immédiate doit être ordonnée. Le recours sera admis et, tant le jugement du TAPI du 20 juillet 2015 que l’ordre de mise en détention administrative du 17 juillet 2015 seront annulés.

8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu, à charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2015 ;

annule l'ordre de mise en détention administrative du 17 juillet 2015 ;

ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Garance Stackelberg, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information

Siégeants : M. Verniory , président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :