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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2020/2015

ATA/707/2015 du 03.07.2015 sur JTAPI/734/2015 ( MC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2020/2015-MC ATA/707/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juillet 2015

En section

 

dans la cause

 

OFFICIER DE POLICE

contre

M. A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2015 (JTAPI/734/2015)


EN FAIT

1) En date du 17 septembre 2014, M. A______, ressortissant guinéen né le ______ 1997, a déposé une demande d’asile en Suisse.

Depuis cette date et jusqu’au 3 septembre 2015, il est au bénéfice d’un permis N, délivré par les autorités vaudoises.

Il habite officiellement dans un foyer à Crissier (VD), mis à sa disposition par l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

2) Le 2 juin 2015, sur la place de la gare de Cornavin, un gendarme a voulu contrôler M. A______. Dans un premier temps, il lui a demandé de vider ses poches sur un muret. Selon les déclarations du policier contenues dans le rapport de gendarmerie du même jour, l’intéressé a refusé et a dès lors dû être menotté par ses soins ; il s’est ensuite opposé à ce que le gendarme l’emmène au poste de Cornavin pour contrôle, en expliquant ne pas vouloir y aller en marchant ; l’agent ayant tenté d’effectuer une prise d’escorte, il s’est fortement débattu, de sorte que tous deux sont tombés à terre ; une patrouille de gendarmes passant à proximité, le policier a hurlé afin d’attirer leur attention, et ceux-ci l’ont aidé à maîtriser
M. A______. Ce dernier a quant à lui déclaré avoir obtempéré lorsque le gendarme lui a demandé de vider ses poches, mais avoir refusé lorsque le policier lui a demandé de baisser son pantalon afin de voir s’il cachait quelque chose dans ses sous-vêtements ; il a aussitôt été menotté, puis mis au sol ; il était d’accord de se rendre au poste à pied.

M. A______ et le gendarme ont été légèrement blessés. Le second a souffert d’abrasions sur le pouce gauche, d’une griffure sur le bras droit et d’une contusion à la hanche droite ; il a en outre porté plainte contre l’intéressé.

3) Par décision du 3 juin 2015, à 11h45, en application des art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr -
F 2 10), l’officier de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer pour une durée de six mois sur le territoire genevois. Cette décision prenait effet dès sa notification à l’intéressé.

L’intéressé avait démontré, par son comportement, qu'il troublait ou menaçait la sécurité et l'ordre publics, notamment dans le centre-ville, de sorte qu'il y avait lieu de lui interdire de pénétrer sur le territoire du canton de Genève.

Les antécédents reprochés à M. A______ au centre-ville étaient les suivants :

-          le 23 octobre 2014, contravention, pour salissure sur la voie publique et détention de 0,5 gr de cocaïne, alors qu’il se trouvait à la rue de Berne ;

-          le 11 mars 2015, contravention, pour avoir, le 7 mars 2015, uriné sur la voie publique et détenu un sachet mini-grips contenant 3 gr de marijuana, alors qu’il se trouvait à la rue de Monthoux ;

-          le 27 mars 2015, rapport d’arrestation pour trafic de produits stupéfiants ; la veille, il avait été observé, alors qu’il se trouvait à la rue de Zurich, en train de conduire un homme à un autre Guinéeen afin que ce dernier lui vende un sachet de 2,5 gr de marijuana pour CHF 50.- ;

-          le 8 avril 2015, rapport d’arrestation, pour avoir vendu une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 100.-, à la rue de Berne.

4) Par ordonnance pénale du 4 juin 2015, le Ministère public du canton de Genève a, en lien avec les faits du 2 juin 2015, reconnu
M. A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 450.-, transformable en une peine privative de liberté de substitution de quinze jours en cas de non-paiement.

5) Par lettre du 12 juin 2015 de son avocate nouvellement constituée,
M. A______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois prononcée le 3 juin 2015.

6) Lors de l’audience devant le TAPI tenue le 18 juin 2015 relativement à l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, M. A______ a maintenu ses déclarations formulées lors de son audition du 2 juin 2015 par la gendarmerie et précisé qu’il était né le 16 avril 1998, même si l’extrait de naissance qui pourrait le prouver était demeuré en Guinée.

Le représentant de l’officier de police a indiqué que le casier judiciaire de l’intéressé était vierge et a sollicité la confirmation de sa décision querellée.

7) Par jugement du 18 juin 2015, notifié le même jour en mains propres, le TAPI a admis l’opposition de M. A______ et a annulé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise le 3 juin 2015 par l’officier de police à son encontre pour une durée de six mois.

L’arrestation à laquelle la police avait procédé le 2 juin 2015 n’avait pas permis de trouver sur lui des stupéfiants, pas plus qu’il n’avait été observé à cette occasion en train de participer à un trafic de drogue. À cet égard, les précédents lors desquels il avait occupé la police ne permettaient pas de fonder a posteriori, après plusieurs mois, une mesure d’interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève, car cette mesure n’avait aucun sens si elle faisait suite à une période pendant laquelle, tout en ayant eu la possibilité de continuer à circuler librement, la personne concernée n’avait attiré sur elle aucun indice de participation à du trafic de stupéfiants.

Quant à la violence qui s’était produite dans le cadre du contrôle dont
M. A______ avait fait l’objet et auquel il avait voulu se refuser, elle était évidemment regrettable et condamnable, mais l’ordonnance pénale du 4 juin 2015 retenait à son encontre l’infraction de lésion corporelle simple par négligence. Par conséquent, la condition prévue par l’art. 6 al. 3 LaLEtr relative à la violence, qui se rapportait soit à une infraction de brigandage, soit à des lésions corporelles intentionnelles, n’était pas réalisée en l’occurrence. Malgré l’emploi du terme « notamment » et du caractère non exhaustif des comportements mentionnés par l’art. 6 al. 3 LaLEtr, cette norme ne constituait pas une base légale légitimant une mesure d’interdiction de périmètre pour des comportements moins graves que ceux qu’elle mentionnait et qui touchaient notamment à l’intégrité de la personne.

8) Par acte déposé le 26 juin 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), l’officier de police a formé recours contre ce jugement, concluant à l’annulation de ce dernier et à la confirmation de sa décision du 3 juin 2015.

Il a notamment produit une ordonnance pénale rendue le 9 juin 2015 par le président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, par laquelle celui-ci reconnaissait M. A______ coupable d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup -
RS 812.121) ainsi que de contravention au règlement genevois sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques (RPSS - F3 15.04), lui a infligé cinq jours de privation de liberté et ordonné la confiscation et la dévolution à l’État de la somme de CHF 300.- découverte lors de la fouille du prévenu le 8 avril 2015 à Genève. Cette condamnation portait sur les actes commis les 7 mars et 8 avril 2015, de même qu’elle valait pour la consommation occasionnelle de cocaïne entre le 19 juin 2014 jusqu’à la fin de l’année 2014.

L’officier de police a en outre produit une ordonnance pénale du 25 juin 2015 par laquelle le Ministère public du canton de Genève avait déclaré
M. A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et l’avait condamné à soixante jours-amende, pour avoir, le 23 juin 2015 à la rue de Berne à Genève, vendu à une personne une boulette de cocaïne d’un gramme pour la somme de EUR 100.-.

9) Le 29 juin 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

10) Dans sa réponse du 1er juillet 2015, M. A______ a conclu préalablement à l’écartement de toutes pièces nouvelles, principalement à la confirmation du jugement du TAPI et au déboutement de tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, « avec suite de dépens ».

Il a produit une décision du 24 juin 2015, à 11h00, par laquelle l’officier de police prononçait à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer pour une durée de six mois sur le territoire genevois, en raison des faits reprochés survenus les 23 octobre 2014, 7 mars (contravention du 11 mars 2015), 26 mars (rapport d’arrestation du lendemain), 8 avril et 23 juin 2015, et relevait notamment que l’intéressé avait vu sa demande d’asile rejetée et son renvoi prononcé le 11 juin 2015 ; cette décision prenait effet dès sa notification à l’intéressé.

11) L’officier de police a répliqué le 2 juillet 2015, en lien essentiellement avec la mesure d’interdiction de périmètre du 24 juin 2015, confirmant avoir rendu cette dernière mais faisant valoir un intérêt toujours actuel au recours.

12) Cette réplique, reçue par la chambre administrative le 2 juillet 2015 à 10h31, a été transmise par télécopie du même jour, à 11h50, au conseil de l’intimé, avec la précision qu’il pouvait dupliquer jusqu’à 17h00 au plus tard, après quoi la cause serait gardée à juger.

M. A______ n’a pas fait usage de cette faculté.

13) Pour le reste, les arguments des parties et certains faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10
al. 1 LaLEtr).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 26 juin 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Conformément à l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir : a) les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée ; b) toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié.

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23
consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4) ou déclaré irrecevable (ATF 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/514/2009 du
13 octobre 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du
27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

L’intérêt général à la juste application de la loi ne fonde pas en tant que tel la qualité pour recourir de l’autorité, ni le seul fait que celle-ci ait été désavouée en première instance (ATF 134 II 124 consid. 2.1). Il faut que l’intérêt public en cause soit concrètement menacé (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 768 et les références citées).

c. Il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ;
128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du
28 juillet 2009). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). Il faut en particulier un intérêt public - voire privé - justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l’importance de celle-ci (cf., dans ce sens, ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; 127 I 164 consid. 1a).

4) En l’espèce, la seconde décision d’interdiction de périmètre, du 24 juin 2015, se fonde sur les mêmes faits que la première, du 3 juin 2015, sauf qu’elle ne mentionne pas ceux intervenus le 2 juin 2015 (circonstances entourant l’arrestation par le gendarme). En revanche, elle intègre ceux survenus le 23 juin 2015 (vente d’une boulette de cocaïne) pour lesquelles, à l’appui de son recours, l’officier de police a produit l’ordonnance pénale du Ministère public du 25 juin 2015 condamnant l’intimé pour ces derniers faits. Partant, si la chambre de céans devait trancher le litige au fond, elle devrait statuer pratiquement sur le même complexe de faits que celui faisant l’objet de la deuxième décision d’interdiction de périmètre, laquelle règle actuellement le statut juridique de l’intéressé. De fait, l’officier a statué à nouveau sur le même objet que celui qui est porté devant la chambre administrative, sa seconde mesure ayant une portée et un dispositif identiques si ce n’est que son effet et sa durée de validité sont différés d’environ vingt jours dans le temps. Cette dernière décision est déjà exécutoire, comme elle le mentionne et comme le prévoit l’art. 74 al. 3 LEtr, et produit donc ses effets actuellement.

On ne voit donc pas quel intérêt public concret l’officier de police peut avoir à l’admission du recours.

La qualité pour recourir de l’officier de police ne peut pas non plus être fondée sur la nécessité de contrôler la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours. En effet, le recourant s’en prend pour une grande part à une pratique générale du TAPI qu’il juge laxiste et contraire au droit fédéral. La question de savoir si un acte de violence ou de menace contre un fonctionnaire entre ou non dans le cadre des comportements visés par l’art. 6 al. 3 LaLEtr n’apparaît pas tranchée en tant que principe jurisprudentiel à portée générale par le jugement querellé. Il ne peut en outre pas être fait abstraction des circonstances du présent cas, ni de celles des cas où une telle infraction serait à nouveau commise. Au demeurant, en rendant une nouvelle décision ne mentionnant plus l’acte de violence ou de menace contre un fonctionnaire pour lequel l’intimé a été condamné le 4 juin 2015 - la chambre de céans ignorant au surplus si une opposition a été formée contre cette ordonnance pénale -, le recourant a lui-même induit le fait que ladite question ne soit pas tranchée.

La qualité pour recourir de l’officier de police fait donc défaut, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à l’intimé, qui obtient gain de cause
(art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juin 2015 par l’officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 500.- sera allouée à M. A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’officier de police, à Me Dina Bazarbachi, avocate de M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :