Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1144/2011

ATA/596/2011 du 20.09.2011 sur JTAPI/756/2011 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1144/2011-AMENAG ATA/596/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur R______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT

et

D______ & CIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2011 (JTAPI/756/2011)


EN FAIT

1. Monsieur R______ est propriétaire de la parcelle n° X______, feuille Y______ de la commune de Z______.

2. Dans le cadre de la construction d'un hangar agricole autorisé, dont le chantier a été ouvert en février 2010, une visite des lieux a été effectuée le 16 novembre 2010 par un inspecteur du service de géologie, sols et déchets, du département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : DSPE ou le département).

Ayant constaté que plusieurs tonnes de déchets de démolition avaient été utilisées sans autorisation aux fins de remblayer ladite parcelle, le département a ordonné à M. R______ d'évacuer ceux-ci dans un délai de dix jours.

3. Cette décision a fait l'objet d'un recours de M. R______ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui l'a rejeté par jugement du 5 juillet 2011.

4. Ce jugement a été expédié le 8 juillet 2011.

5. Par une lettre adressée à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 6 août 2011, M. R______ a déclaré vouloir recourir contre ce jugement, sans joindre la décision attaquée, prendre de conclusions, ni rendre compréhensibles les motifs invoqués à l'appui de son recours, qu'il déclarait être les mêmes que ceux soulevés devant le TAPI tout en faisant état d'un accord conclu depuis avec le DSPE, qu'il se déclarait prêt à exécuter.

6. Le 8 août 2011, la chambre administrative a invité le recourant à payer une avance de frais de CHF 500.- dans un délai fixé au 7 septembre 2011.

7. Le 9 août 2011, elle l'a informé que son courrier ne respectait pas les exigences formelles minimales requises par l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour qu'un recours soit recevable.

Elle le priait de bien vouloir compléter ce dernier, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai légal de recours, qui ne courait pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

8. Le TAPI a déposé son dossier le 10 août 2011.

9. Le recourant n'a ni complété son recours, ni payé l'avance de frais demandée dans les délais impartis.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

3. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et références citées ; ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010 consid. 4). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/670/2010 précité consid. 2). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/650/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3 ; ATA/307/2000 du 16 mai 2000 consid. 4).

4. L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/391/2010 précité consid. 4 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010 consid. 7). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1).

5. Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/309/2010 précité consid. 2 ; ATA/156/2010 précité consid. 1 ; ATA/32/2010 du 19 janvier 2010 consid. 2 et jurisprudence citée ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit pas, par exemple, d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à celui-ci (ATA/32/2010 précité consid. 2 ; ATA/28/2009 du 20 janvier 2009 consid. 6). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (ATA précités ; B. BOVAY, op. cit., p. 388).

6. En l'espèce, le recourant n'indique pas, dans son courrier du 6 août 2011, quels points de la décision il conteste, ni pour quels motifs elle lui disconvient. Il laisse entendre qu'il l'agrée pour partie, depuis qu'un accord serait intervenu entre lui et le DSPE, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer quelles sont ses conclusions.

7. Son recours doit ainsi être déclaré manifestement irrecevable, au sens de l'art. 72 LPA, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres actes d'instruction ou à un rappel d'avance de frais, conformément à la pratique de la chambre de céans.

8. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 août 2011 par Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2011 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R______, au département de la sécurité, de la police et de l’environnement, à D______ & Cie ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance .

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :