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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/511/2000

ATA/307/2000 du 16.05.2000 ( CM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROITS POLITIQUES; OPERATION ELECTORALE; VOTATION(DROITS POLITIQUES); OBLIGATION DE RENSEIGNER; PROCEDURE; DECISION D'IRRECEVABILITE; CONCLUSIONS; CM
Normes : LEDP.53
Parties : COMITE "SAUVONS LES PARCS DE CAROUGE", COUTURIER Eva / SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS, VILLE DE CAROUGE
Résumé : Irrecevabilité d'un recours dont les conclusions sont soumises à conditions (en l'espèce l'annulation d'une votation si celle-ci doit aboutir à un résultat contraire aux attentes du recourant).
En fait
En droit
Par ces motifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 16 mai 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

 

COMITÉ "SAUVONS LES PARCS DE CAROUGE"

 

et

Madame Eva COUTURIER

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS

 

 

et

 

 

VILLE DE CAROUGE

 



EN FAIT

 

 

1. Les électeurs de la Ville de Carouge doivent se prononcer sur l'initiative "Sauvons nos parcs" lancée pour empêcher la construction sur le parc de la Cure d'un immeuble qui entraînera la suppression du parc et la destruction de la vieille Cure.

 

2. En vue de ce scrutin, la Ville de Carouge a demandé au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le département), par courrier du 14 décembre 1999, de lui indiquer les étapes de la procédure à observer.

 

3. Le 23 décembre 1999, le service des votations et élections du département de justice et police et des transports (ci-après : le service) s'est adressé à la Ville de Carouge. Les étapes de la votation communale à envisager étaient les suivantes :

 

- Le Conseil d'Etat doit adopter un arrêté fixant au 21 mai 2000 la date d'une votation communale à Carouge, cet arrêté étant préparé par le service.

 

- Dès la publication de cet arrêté dans la Feuille d'avis officielle (FAO) (en principe le 21 février 2000), le service écrira à la commune de Carouge afin qu'elle confectionne une brochure explicative qui devra comprendre un texte des initiants ainsi qu'un texte des autorités carougeoises. Ces brochures devront être remises au service au plus tard le 13 avril 2000.

 

- Dès la fin février 2000 et jusqu'au 3 avril 2000, le service fera paraître dans la FAO un communiqué sur les modalités à entreprendre pour les partis politiques, associations ou groupements pour le dépôt des prises de position.

 

- La composition et l'impression des bulletins de vote seront pris en charge par le service.

 

4. Par arrêté du 16 février 2000, le Conseil d'Etat a fixé au dimanche 21 mai 2000 la votation communale susmentionnée. L'arrêté précise sous chiffre 4 que la commune de Carouge est chargée d'imprimer et d'envoyer à chaque électeur, trois semaines au moins avant la votation, les textes soumis au vote et les explications y relatives ainsi qu'un bulletin de vote.

 

5. Par courrier du 17 février 2000, le service a confirmé au Conseil administratif de la Ville de Carouge (ci-après : le Conseil administratif) que le Conseil d'Etat avait fixé au dimanche 21 mai 2000 la date de la votation communale. Rappel était fait de l'article 53 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), aux termes duquel les électeurs doivent recevoir trois semaines avant l'ouverture du scrutin des "explications qui comportent, s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une part et des auteurs de l'initiative d'autre part", avec le bulletin de vote et les textes soumis à la votation. Il appartenait ainsi au Conseil administratif de rédiger un texte explicatif et d'en demander un aux initiants. Ces textes devaient être remis au service le jeudi 13 avril 2000, dernier délai. Le service se chargeait de l'impression du bulletin de vote.

 

6. Le Conseil administratif a établi la brochure explicative concernant sa position sur l'initiative ainsi que la position du comité d'initiative "Sauvons nos parcs". Les prises de position et recommandations des partis politiques, autres associations ou groupements figuraient également sur ce document.

 

7. Dès le 28 avril 2000, le service a expédié le matériel de vote aux électeurs de la Ville de Carouge.

 

8. Par acte daté du 8 mai 2000, mis à la poste le même jour, le Comité "Sauvons les parcs de Carouge" (ci-après : le comité) représenté par Monsieur Jacques Reymond, domicilié 8, rue Ancienne, 1227 Carouge - celui-ci agissant également en son nom personnel - et Madame Eva Couturier, domiciliée 19, rue du Collège, 1227 Carouge, ont déposé un recours. Le Conseil administratif de la commune de Carouge, en adressant le 2 mai 2000, une notice aux électeurs appelés à se prononcer sur l'initiative municipale lancée par le comité, avait omis d'y joindre le texte de celle-ci et le plan qui en faisait partie, alors que ces pièces devaient constituer l'élément essentiel de la documentation adressée aux citoyennes et citoyens. Etait joint à l'acte de recours notamment le texte de l'initiative.

 

Ils ont conclu à ce que la commune répare immédiatement cette grave omission et à l'annulation de la votation au cas où le résultat de celle-ci ne serait pas favorable à l'initiative.

 

9. Le Tribunal administratif a imparti un délai au 11 mai 2000 à 12 heures au service et à la Ville de Carouge pour présenter leurs observations.

 

10. Le service s'est déterminé par acte daté du 10 mai 2000 et remis au greffe du Tribunal administratif dans le délai imparti. La commune de Carouge avait pu bénéficier de la simultanéité d'un scrutin fédéral, l'Etat s'étant chargé de l'impression de tous les bulletins de vote et de l'expédition du matériel à tous les électeurs, le matériel électoral relatif à la votation communale de Carouge étant ajouté au matériel fédéral. Il n'incombait plus à la commune de Carouge que de rédiger une brochure explicative et de livrer celle-ci au service d'expédition de l'Etat, conformément aux instructions du service. Selon l'article 53 LEDP, il appartenait aux communes pour les votations communales d'expédier les documents énoncés dans cet article dans les formes et les délais prescrits.

 

Sur le fond, le service s'en est rapporté à justice.

 

11. La Ville de Carouge s'est déterminée par acte daté du 11 mai 2000 et déposé au greffe du tribunal dans le délai imparti. Elle avait agi conformément aux instructions reçues par le service. Il était clair pour elle que le texte soumis à la votation était joint au matériel de vote par les soins du service, conformément au courrier de ce dernier du 17 février 2000. Les explications données à cette occasion par le service lui apparaissaient d'autant plus claires qu'elle ne détenait pas l'original de l'initiative, le texte en sa possession n'étant qu'une copie comprenant un plan très peu précis. C'est dire qu'elle n'avait pas omis de faire figurer le texte de l'initiative dans la brochure explicative. Suite à un appel téléphonique du service du 4 mai 2000, elle avait pris ses dispositions pour faire paraître un communiqué de presse, reproduisant le texte de l'initiative, dans la "Tribune de Genève" et la "FAO" du 10 mai 2000 ainsi que dans "Le Courrier" et "Le Temps" du 11 mai 2000. Le remboursement des frais y relatifs serait exigé du service, la Ville de Carouge le considérant comme seul responsable d'une violation de la législation s'il devait en avoir une.

 

Les conclusions des recourants étaient irrecevables, car conditionnelles. La Ville de Carouge a conclu au déboutement des recourants.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours visant la violation de la procédure des opérations électorales communales (art. 56 A al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, dans sa teneur au 11 juin 1999 - LOJ - E 2 05).

 

L'envoi à tous les électeurs du matériel de vote fait partie à l'évidence de la procédure des opérations électorales, de sorte que le Tribunal administratif est matériellement compétent pour trancher le litige (ATA Association des habitants du triangle Rod-Soret-Soubeyran et G. du 22 septembre 1998, SJ 1990 p. 521).

 

2. M. Reymond, agissant tant en sa qualité de citoyen actif de la commune de Carouge qu'en celle de responsable du Comité "Sauvons les parcs de Carouge" a qualité pour recourir, de même que le comité dont il émane (art. 60 let. b LPA; ATA Comité d'initiative du 13 octobre 1998 et les références citées). Il en va de même pour Mme Couturier, citoyenne active domiciliée sur la commune de Carouge.

 

3. L'acte de recours a été mis à la poste le 8 mai 2000. Selon les renseignements confirmés par le service, le matériel de vote a été expédié à partir du vendredi 28 avril 2000 pour arriver chez les électeurs dès le 1er mai 2000. Il est donc possible que les recourants aient reçu le matériel de vote le 2 mai 2000. Dès lors, interjeté dans le délai de six jours prescrit à l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par renvoi de l'article 180 alinéa 2 LEDP, le recours est, à cet égard, recevable.

 

4. Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

 

Le juge administratif est lié par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

 

En l'espèce, les recourants ont pris des conclusions conditionnelles qui ne satisfont pas aux exigences légales.

 

Dès lors le recours sera déclaré irrecevable.

 

5. L'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) n'instaure pas la gratuité en matière de contentieux électoral.

 

Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité.

 

 

 


- 6 -

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2000 par le Comité "Sauvons les parcs de Carouge" et Madame Eva Couturier;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

 

communique le présent arrêt au Comité "Sauvons les parcs de Carouge", soit pour lui à Monsieur Jacques Reymond, et à Madame Eva Couturier, au service des votations et élections ainsi qu'à la Ville de Carouge.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le vice-président :

 

O. Bindschedler Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci