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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/794/2021

ATA/467/2021 du 29.04.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/794/2021-FPUBL ATA/467/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 avril 2021

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Malek Adjadj, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



 

Vu l’arrêté du 27 janvier 2021, déclaré exécutoire nonobstant recours, par lequel le Conseil d'État a révoqué Monsieur A______ de ses fonctions avec effet au 30 avril 2021 ;

qu'il en ressort qu'engagé en janvier 2001 en tant que chef du X______, à la Chancellerie, M. A______ avait été assermenté et avait douze subordonnés ; il avait été nommé fonctionnaire le 1er janvier 2004 ;

qu'en février 2020, l'une de ses subordonnées, Madame B______, chargée de projet, avait informé la cheffe du protocole adjointe, Madame C______ que M. A______ lui avait fait des avances (passer d'une relation professionnelle à privée, aller manger au restaurant) dès août 2019. Mme B______ avait été profondément « secouée » par ce comportement mais avait éconduit M. A______ ;

que Madame D______, chargée de projet jusqu'à fin 2018, avait remis le 18 février 2020 à Mme B______, qui l'avait contactée à ce sujet, un document faisant également état d'avances de la part de M. A______ dès le 8 décembre 2017. Les reproches y figurant avaient été adressés de vive voix à M. A______ par Mme D______ lorsqu'elle lui avait donné sa démission au printemps 2018. Il y était question de nombreux griefs d'ordre managérial et, le 8 décembre 2017, de lui avoir déclaré notamment qu'il l'aimait, voulait la toucher, la prendre dans ses bras, pensait à elle lorsqu'il était à la montagne et était prêt à tout quitter pour elle si elle « donnait le feu vert ». Mme D______ l'avait éconduit et dit que sa déclaration l'avait ébranlée et donné l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Malgré son refus, il l'avait relancée en janvier 2018. Malgré un nouveau refus, il était venu quatre à cinq fois par jour dans son bureau en fermant la porte pendant trois mois. Son comportement et la pression exercée ainsi sur elle lui avaient causé un énorme malaise et l'avaient profondément bouleversée ;

que l'ancienne cheffe du protocole adjointe, Madame E______ avait de son côté, le 10 mars 2020, outre des griefs de nature managériale, notamment évoqué des questions trop personnelles posées à une candidate qui venait d'accoucher lors d'un entretien de recrutement et ayant mis mal à l'aise cette dernière, jusqu'à s'effondrer en larmes. M. A______ avait alors expliqué à cette candidate qu'il était obligé de se renseigner sur les candidats pour « s'assurer qu'ils n'étaient pas des agents du Mossad » ;

que Madame F______ s'était plainte auprès de Mme B______ d'avoir été l'objet de questions et de réflexions de la part de M. A______ liées à sa situation de couple et les raisons pour lesquelles elle n'avait pas encore d'enfant à 35 ans ;

que M. A______ avait pu s'exprimer sur ces doléances lors d'un entretien le 12 mars 2020 avec la chancelière, le vice-chancelier et le chef de service des ressources humaines. Il avait contesté les griefs de ses subordonnées concernant sa gestion du X______. Il concédait avoir proposé une liaison/relation, sans toutefois quelconque connotation sexuelle, à Mme D______. Il avait proposé à Mme B______, « l'autre cas inapproprié », d'aller boire un thé ou de l'inviter au restaurant, pour lui faire plaisir, n'ayant pas eu conscience que ses agissements avaient eu un fort impact psychologique, notamment à l'égard de celle-ci. Il avait eu envie d'aider Mme F______ et se « fich[ait] complètement si elle était en train d'essayer d'avoir un enfant » ;

que M. A______ a été libéré de son obligation de travailler à l'issue de son entretien ;

qu'il a fait des observations le 24 mars 2020 relativement au compte rendu de cet entretien : il ne « niait pas son erreur » à l'égard de Mmes D______ et B______, mais était d'avis qu'aucun comportement relevant du harcèlement sexuel ne ressortait des différentes dépositions ;

qu’une enquête administrative avait été ouverte le 6 avril 2020 ;

qu’il ressortait du rapport final de l’enquêtrice du 24 septembre 2020 que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir de violations disciplinaires à l'encontre de M. A______ en ce qui concernait la gestion de son service. En revanche, plusieurs de ses comportements à l'égard de Mmes D______, B______, F______ et C______ (lui avoir mis la main sur le ventre alors qu'elle était enceinte et avoir eu des regards appuyés sur ses tenues vestimentaires), ainsi que d'une candidate à un poste mis au concours, violaient gravement ses devoirs de service ;

que M. A______ avait notamment relevé dans ses observations relatives audit rapport, du 2 novembre 2020, qu'il niait toute valeur probante aux déclarations que les plaignantes avaient faites à la chancelière. Il ne ressortait pas de leurs déclarations devant l'enquêtrice que l'on pouvait lui reprocher la violation de ses devoirs de service. Sa réintégration immédiate devait être ordonnée ;

vu le recours formé le 1er mars 2021 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêté attaqué et à sa réintégration ;

que ses compétences métier, organisationnelles et managériales étaient reconnues de tous ; il avait grandement contribué à maintenir une ambiance conviviale et encourageante pour son équipe, ce qui passait par des échanges pouvant concerner des éléments de la vie privée, comme les enfants des uns et des autres et les loisirs ; la manière dont la Chancellerie avait géré les diverses doléances était critiquable sur plusieurs points et les personnes concernées avaient discuté ensemble en marge de l'enquête en cours ; la Chancellerie n'avait jugé ni pertinent, ni nécessaire de saisir le groupe de confiance ; elle s'était attachée, dès les prémisses de l'enquête administrative, à dresser le portrait d'un prédateur sexuel stratège et calculateur relevant de la pure fiction et ne trouvant aucune assise dans le dossier ; la manière dont l'enquête administrative avait été menée était critiquable dans la mesure où lui-même n'avait pas été confronté directement à Mmes B______ et D______ et où l'enquêtrice n'avait pas investigué sur d'anciens courriels diffusés de manière problématique ;

qu’il sollicitait la restitution de l’effet suspensif, l'exécution immédiate de la décision de révocation portant atteinte tant à sa réputation, de par sa nature infamante, qu'à sa situation financière, puisqu'elle avait pour effet de le priver de toute source de revenu et de supprimer toutes prestations à charge de l'État ; on discernait mal quel intérêt public imposait une révocation immédiate ; la grande majorité des comportements de M. A______ à l'égard de certaines collaboratrices, qualifiés par le Conseil d'État de graves violations des devoirs de service, n'étaient en l'espèce ni une question d'atteintes à la personnalité, ni de contexte d'un harcèlement sexuel ou psychologique ; la grande majorité des comportements étaient parfaitement anodins en soi ou, en raison du contexte, propres au X______ ; ces comportements n'avaient pas perturbé la marche du service et aucune des intéressées n'avait été entravée dans sa capacité de travail ; ces actes isolés devaient être qualifiés de violation du devoir de fidélité à l'encontre de subordonnés mais ne revêtaient en aucun cas une gravité justifiant la révocation de sorte que le principe de proportionnalité avait été bafoué de manière crasse, considérant l'exemplarité de son dossier par ailleurs, après vingt ans de bons et loyaux services unanimement reconnus ; il avait un intérêt privé prépondérant clair à l'absence d'exécution immédiate de la décision de révocation ; les chances de succès de son recours étaient manifestes ; la restitution de l'effet suspensif ne rendrait pas illusoire la portée du procès au fond dans la mesure où il était suspendu de ses fonctions ; aucun élément concret du dossier ne permettait de retenir que les traitements versés et qui pourraient cas échéant faire l'objet d'un remboursement ne pourraient l'être ;

que le département des finances et des ressources humaines (ci-après : le département), se déterminant le 12 mars 2021 sur demande de restitution de l'effet suspensif, a conclu à son rejet ;

qu'un dommage d'image résultant de la révocation ne pouvait à lui seul justifier la réintégration à titre provisoire ;

que le fait de ne plus percevoir de traitement n'était pas suffisant pour retenir l'existence d'un préjudice irréparable ; encore fallait-il que le recourant rende vraisemblable un tel préjudice, ce qu'il n'avait pas fait ;

qu'il y avait une incertitude quant à la capacité du recourant à rembourser les montants perçus en cas de confirmation de la décision querellée, alors que l'État de Genève était à même de verser les montants dus en cas d'issue favorable du recours et cela même si la cause ne pouvait être tranchée rapidement ; que le recourant n'alléguait pas qu'il ne remplirait pas les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage ;

que le seul fait que le recourant nie l'existence des griefs formulés à son encontre, lesquels feraient l'objet de l'instruction au fond, n'était pas suffisant pour admettre que son recours avait d'emblée de fortes chances de succès ;

que de plus, la restitution de l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit du recourant à demeurer, provisoirement, fonctionnaire de l'État de Genève, avec ce que comportait ce statut et partant, à percevoir son traitement, ce qui correspondrait à sa demande au fond et était en principe prohibé ;

que, dans sa réplique « sur demande de restitution de l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) et requête de mesures provisionnelles (art. 21 al. 1 LPA) » du 29 mars 2021, le recourant a persisté dans sa conclusion sur effet suspensif et a conclu, « si mieux n'aime », à ce qu'il soit fait interdiction au Conseil d'État de repourvoir le poste de chef du X______ jusqu'à l'issue définitive de la présente procédure ;

qu'il était piquant de constater les efforts déployés par l'autorité intimée pour tenter d'assombrir, par des sous-entendus trompeurs, le bilan de vingt ans de rapports de service exemplaires. Il s'imposait de rappeler que le rapport d'enquête administrative avait balayé tous les griefs invoqués quant à ses compétences managériales et professionnelles par Mmes D______, C______ et E______, dont les liens d'amitié et la collusion persistante étaient établis ;

qu'en 2020, il avait perçu un salaire annuel brut de CHF 194'927. 20, soit l'équivalent de CHF 16'244.- calculés sur douze mois, de sorte que le montant mensuel maximum du gain assuré était de CHF 12'362.50 par mois ; en conséquence, il devrait faire face à une diminution de ses revenus mensuels de plus de CHF 6'300.-, tenant compte du 80 % de ce gain assuré maximum qui lui serait versé, soit CHF 9'880.- bruts ;

que par ailleurs, une révocation aurait pour conséquence la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour faute grave, soit l'équivalent de deux mois d'indemnités ;

que cette perte financière constituait un préjudice irréparable pour une famille de cinq personnes, étant relevé que ses trois enfants, âgés de 23, 21 et 19 ans, poursuivaient tous des études sérieuses et régulières ;

que contre toute attente, la chancelière avait, le 9 février 2021, ouvert le poste de chef du X______ et initié le processus de recrutement pour l'emploi et ce, en faisant fi de la présente procédure ; le délai de postulation était échu au 8 mars 2021 ;

que depuis sa suspension provisoire, Mme C______ assumait ses précédentes fonctions ; la charge de travail avait drastiquement diminué en raison du COVID-19, de sorte que le recrutement n'était pas imposé par les besoins du service qui fonctionnait au ralenti depuis des mois ;

que le Conseil d'État, en sa qualité d'employeur, avait l'obligation de protéger sa personnalité ; or, en violation dudit devoir, l'information de sa révocation suite à une procédure d'enquête administrative et de ce qu'il contestait cette décision était déjà arrivée aux oreilles d'une journaliste de la Tribune de Genève, laquelle avait joint son conseil le 26 février 2021 pour tenter d'obtenir des informations complémentaires ;

que la révocation avec effet immédiat lui causerait en l'espèce et vu la nature de ses fonctions un dommage irréparable en termes d'employabilité future dans les secteurs pour lesquels il était qualifié, ce d'autant plus qu'en l'espèce le secret de fonction avait déjà été violé s'agissant de l'existence de la présente procédure, connue de la Tribune de Genève ;

que cette atteinte à son image devait être mise en balance avec l'intérêt public du X______ à son bon fonctionnement, au ralenti en raison de la crise sanitaire, et dirigée par la chef-adjoint du service assumant l'intérim depuis de nombreux mois, sans que le fonctionnement n'en ait été préjudicié ;

qu'en ayant engagé le processus de recrutement pour son poste, l'autorité intimée rendait d'emblée illusoire toute réintégration dans son poste et vidait de sens la procédure en cours ;

qu'il était donc urgent et indispensable au maintien de la potentialité d'une réintégration de faire interdiction à l'autorité intimée de repourvoir ce poste ;

que le juge délégué a, par courrier du 30 mars 2021, fait interdiction à l'État de repourvoir le poste de M. A______ jusqu'au prononcé sur mesures provisionnelles ;

qu'appelé à se déterminer sur la nouvelle conclusion prise par le recourant le 29 mars 2021 sur mesures provisionnelles, le département a dupliqué le 19 avril 2021 en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet ;

que cette conclusion était irrecevable dans la mesure où elle avait été formulée au-delà de l'échéance du délai de recours, étant relevé que l'offre d'emploi pour repourvoir le poste de chef du protocole avait été publiée sur le site internet de l'administration cantonale le 16 février 2021, soit antérieurement au recours de M. A______ du 1er mars 2021 ;

que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'avait pas fait l'objet d'une « révocation immédiate », puisqu'elle avait été prononcée avec un préavis de trois mois ;

qu'il y avait un réel intérêt public en jeu à ce que son poste soit rapidement repourvu, afin que le Conseil d'État puisse notamment être représenté par un chef du protocole et non un chef adjoint auprès des organisations internationales et des chefs d'État en visite en Suisse ; il en allait de la crédibilité de l'image du Conseil d'État, pour toute l'administration cantonale et la réputation de la Genève internationale, et du bon fonctionnement, respectivement de la préservation de la santé des membres du personnel (surcharge de travail) du X______, primordial pour les relations du Conseil d'État avec l'extérieur ; quoique de manière réduite, la vie protocolaire avait continué, dans le respect des mesures sanitaires ; le X______ était sur le point de retrouver le rythme habituel de ses activités étant donné le déploiement de la campagne de vaccination laissant entrevoir une prochaine sortie de crise sanitaire, de sorte que le X______ ne pouvait se passer d'un chef de service ;

que M. A______, selon les éléments établis par l'enquête administrative, n'était plus en mesure de remplir les exigences afférentes à son cahier des charges, soit notamment être « l'expression de la politesse de l'État » ;

que quand bien même la chambre administrative confirmerait l'interdiction faite de repourvoir le poste du chef du protocole, M. A______ demeurerait suspendu jusqu'à la fin de ses rapports de service et ne pourrait reprendre cette fonction ; en effet, son retour aurait des répercussions dramatiques sur les subordonnées ayant eu à souffrir de son comportement et déposé contre lui ; partant la bonne marche du service serait gravement mise en danger ;

que M. A______ n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable, dans la mesure où il n'avait pas démontré qu'avec une indemnité chômage mensuelle de CHF 9'880.- bruts il tomberait dans la précarité dès le 1er mai 2021 ; à compter de cette date, il remplirait les conditions d'octroi d'une telle indemnité, étant relevé que M. A______ n'alléguait pas que l'assurance chômage aurait rendu une décision de suspension de ses droits pour faute; il n'avait pas allégué ni prouvé que sa fortune ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille ;

que M. A______ a déposé le 23 avril 2021 une réplique sur requête de mesures provisionnelles ;

qu'au moment de son recours, il ignorait que le Conseil d'État avait déjà mis son poste au concours, ce dont l'autorité s'était d'ailleurs gardée de faire état devant la chambre administrative ; il persistait à dire que l'activité du X______ était réduite à une portion limitée depuis une année et l'autorité intimée n'alléguait ni ne démontrait que les collaboratrices de son service seraient surmenées à l'heure actuelle ; qu'il n'existait pas de conditions de recevabilité spécifiques à une demande de mesures provisionnelles, de sorte que sa conclusion visant à l'interdiction de repourvoir son poste était recevable ; ce qui était dommageable pour l'image de l'État était non pas de confirmer l'interdiction de repourvoir son poste, mais bien d'avoir porté atteinte à la personnalité de l'un de ses brillant et plus fidèle serviteur depuis vingt ans ;

que s'agissant de répercussions « dramatiques » sur ses subordonnées qu'aurait son retour au sein du service, ces dernières ayant souffert de son comportement, ce qui mettrait ainsi leur santé en danger, il relevait que Mme D______ n'y travaillait plus et que s'agissant de Mmes C______ et F______, il était question d'avoir essuyé de l'eau sur un sac à main ou touché le ventre d'une femme enceinte après lui en avoir demandé l'autorisation de sorte que l'exagération frisait le ridicule ;

qu'en ce qui concernait la question d'une atteinte à ses intérêts pécuniaires, il n'était pas correct de dire qu'il n'aurait pas rendu vraisemblable le préjudice résultant d'une diminution drastique de ses revenus bruts alors qu'il entretenait une famille de cinq adultes et assumait le paiement de trois loyers, deux de ses enfants étudiant en effet dans une autre ville que Genève ; l'autorité plaidait tout et son contraire en lien avec sa fortune ;

que par courrier du 23 avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu'aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles, d’office ou sur requête ;

que la LPA ne prévoit pas de conditions de recevabilité spécifiques à une demande de restitution – ou de retrait – de l’effet suspensif ou à des demandes de mesures provisionnelles (ATA/314/2014 du 30 avril 2014, consid. 4). Une telle demande peut être faite en tout temps (ATA/319/2005 du 27 avril 2005 consid. 2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 221 n. 822) ;

qu'ainsi la demande formulée par le recourant pour la première fois dans ses déterminations du 29 mars 2021, tendant à faire interdiction à l'autorité intimée de repourvoir son poste, ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté ; elle est pour le surplus indéniablement en lien avec l'objet du litige en cours ;

que, selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/898/2019 du 14 mai 2019 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibid.) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265) ;

que les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, notamment d'une révocation, prononcée, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'État (art. 16 al. 1 let. c ch. 5 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05) ;

que si le recourant devait obtenir gain de cause, sa réintégration pourrait, selon les circonstances, être ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2020 du 25 août 2020) ;

qu’il y a donc lieu de peser l'intérêt du recourant à conserver son emploi, respectivement l'intérêt de la Chancellerie à son bon fonctionnement justifiant l'éloignement du collaborateur, et éventuellement à pouvoir engager un nouveau collaborateur remplaçant sans que cette mesure ne cause des problèmes d'ordre budgétaire, administratif ou matériel (Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n° 1147) ;

qu’en l'espèce, l'intérêt public au bon fonctionnement du service prime ; les conclusions de l’enquêtrice, après audition de sept témoins, imposent, prima facie, d’éviter en l'état le contact entre le recourant et le personnel de la Chancellerie, notamment féminin ;

que s'agissant de l'atteinte à sa réputation et à son avenir professionnel, une décision de libération de l'obligation de travailler n'est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu'une décision finale entièrement favorable au recourant permettrait de la réparer (ATA/184/2020 précité consid. 4 ; ATA/1020/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4b) ;

que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 précité ; ATA/191/2019 du 26 février 2019) ;

que le recourant indique que le revenu familial mensuel diminuera de CHF 6'300.- losqu'il touchera les indemités de chômage, ce qui lui laissera néanmoins, selon ses dires, un revenu mensuel de CHF 9'880.- bruts ;

qu'il allègue, sans toutefois l'étayer, un risque d'être sanctionné par l'assurance chômage du fait des circonstances de la fin des rapports de service, ce qui pourrrait le priver de deux mois d'indemnités ;

qu'il allègue que ses trois enfants majeurs sont actuellement en études, dont deux hors du canton de Genève, mais ne détaille ni n'étaie ses autres charges, pas plus que les autres possibles revenus du groupe familial, en particulier de la mère des enfants, respectivement sa fortune ;

qu'il n'établit ainsi pas un dommage difficile à réparer, à compter du 1er mai 2021, étant relevé que le Tribunal fédéral a récemment confirmé une décision de la chambre de céans selon laquelle l'employé rétabli dans son statut de fonctionnaire ensuite de sa réintégration avait droit au bénéfice des effets pécuniaires en découlant avec effet rétroactif à la date de résiliation des rapports de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_546/2020 du 25 janvier 2021 consid. 6) ;

que, partant, la requête en mesures provisionnelles en réintégration et maintien de son traitement sera rejetée ;

que s'agissant de la question de repourvoir le poste du recourant, quand bien même la chancellerie expose que l'activité du X______ serait actuellement considérable, nonobstant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il y a lieu de tenir compte du poste particulier et unique à Genève occupé jusque-là par le recourant ;

que certes cette absence de plusieurs mois est de nature à rendre plus difficile la tâche des autres collaborateurs de ce service, dont celle de la cheffe-adjointe qui le remplace, et qu'il importe qu'une personne occupe dans les meilleurs délais le poste en question pour un fonctionnement satisfaisant du X______ et pour l'image du canton et de la Genève internationale ;

que toutefois, s'agissant du recours, il ne semble pas a priori dénué de toutes chances de succès ;

qu'ainsi, si la chambre de céans devait parvenir à la conclusion que la réintégration du recourant devait être ordonnée, une telle réintégration serait impossible dans le poste occupé jusque-là si repourvu entre-temps et l'État ne serait a priori pas en mesure de lui en offrir un équivalent ;

que les intérêts du recourant sont dans cette mesure sévèrement compromis et que cette situation est susceptible de lui causer un dommage irréparable ;

que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'interdiction faite sur mesures superprovisoires du 30 mars 2021 de repourvoir ledit poste, étant relevé que la chambre administrative veille à ce que l'instruction de la présente procédure se poursuive avec célérité ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles en tant qu'elle vise la réintégration immédiate du recourant dans son poste et le maintien de son traitement ;

fait interdiction à l'autorité intimée de repourvoir le poste du recourant jusqu'à droit jugé sur le fond ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Malek Adjadj, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :