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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/722/2005

ATA/319/2005 du 27.04.2005 ( VG ) , ACCORDE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/722/2005-VG ATA/319/2005

DÉCISION

DU PRÉSIDENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 avril 2005

 

sur effet suspensif

dans la cause

 

Monsieur L__________
représenté par Me François Membrez, avocat

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
représenté par Me Serge Rouvinet, avocat


 


1. Monsieur L__________ a été engagé en juin 1999 comme gardien de bains polyvalent par le service des sports de la Ville de Genève. Le 1er juin 2000, il est entré en fonction comme responsable du secteur des salles communes de la Gérance immobilière de la Ville de Genève puis il a été transféré le 4 avril 2001 au Service des espaces verts et de l’environnement.

2. M. L__________ a été confirmé en qualité de fonctionnaire depuis le 1er juin 2003. A la suite de divers problèmes survenus au sein du service précité, M. L__________ a été suspendu de ses fonctions à partir du 1er septembre 2004, ce dont il a été informé par courrier du Conseil administratif du même jour, son traitement étant maintenu. M. L__________ était également informé qu’en application de l’article 37 du statut du personnel de l’administration municipale, une enquête administrative était ouverte à son encontre. Le 20 septembre 2004, le secrétariat général de la Ville de Genève a informé M. L__________ que cette enquête serait confiée à M. Axel Tuchschmid, ancien juge à la Cour de justice, assisté d’une juriste de l’administration centrale de la Ville.

Après avoir entendu M. L__________, les enquêteurs ont procédé à l’audition de plusieurs témoins. La plupart d’entre eux ont été entendus de façon contradictoire. Cependant, par deux décisions des 5 et 15 octobre 2004, les enquêteurs ont fait application de l’article 42 alinéa 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10) pour entendre hors la présence de M. L__________ quatre témoins, non sans préciser que l’intéressé aurait connaissance de ces dépositions et qu’il pourrait se déterminer à leur sujet.

3. Les enquêteurs ont déposé leur rapport en date du 25 novembre 2004 en proposant au Conseil administratif la mise au temporaire de M. L__________, l’intéressé perdant sa qualité de fonctionnaire mais restant engagé sur la base d’un contrat de droit privé.

4. Par décision du 16 février 2005 exécutoire nonobstant recours, le Conseil administratif a prononcé la mise au temporaire de M. L__________. Etait jointe à cette décision une copie du rapport d’enquête administrative précité.

5. Par acte déposé le 21 mars 2005 auprès du Tribunal administratif, M. L__________ a déclaré recourir contre cette décision et par courrier du 22 avril 2005, son conseil a sollicité la restitution de l’effet suspensif.

6. Le 27 avril 2005, le Conseil administratif, invité à se déterminer dans ce délai sur cette dernière requête, a déclaré s’en rapporter à justice.

1. La décision attaquée a été déclarée exécutoire nonobstant recours sans plus de motivation. L’article 39 du statut du personnel de l’administration municipale ne requiert pas nécessairement de l’autorité qu’elle justifie ce caractère exécutoire.

Néanmoins, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours comme en l’espèce. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 LPA).

2. La demande de restitution d’effet suspensif ne figure pas parmi les conclusions initiales du recourant mais elle a été faite par courrier de son conseil du 22 avril 2005 avant que la Ville ne réponde au recours.

Il est admis en effet qu’une telle demande peut être faite en tout temps.

L’autorité intimée s’en étant rapportée à justice sur cette question, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours.

3. En l’espèce, l’intérêt public de la Ville à mettre au temporaire M. L__________ est à peine allégué. Quant à l’intérêt particulier du recourant à rester au bénéfice du statut de fonctionnaire qui était le sien, il est manifeste.

4. En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale selon laquelle le recours a en principe effet suspensif, raison pour laquelle celui-ci sera restitué.

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 21 mars 2004 par Monsieur L__________ contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 16 février 2005 ;

réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;

communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant ainsi qu'à Me Serge Rouvinet, avocat du Conseil administratif de la Ville de Genève.

Le président du Tribunal administratif :

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :