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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3966/2021

ATA/399/2022 du 12.04.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3966/2021-FORMA ATA/399/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jacques Emery, avocat

contre

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

 



EN FAIT

1) a. Madame A______, née le ______ 1979, souffre d’un handicap moteur suite à un neuroblastome paraspinal droit. Sa mobilité est réduite et elle se déplace à l’aide d’une canne.

b. Lors de l'année scolaire 2020-2021, Mme A______ a intégré le cursus de formation conduisant à la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) proposé dans le cadre de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE).

La discipline choisie était la musique.

2) Le 22 juillet 2020, Mme A______ a signé le plan d’études aménagé pour une formation dans une discipline. Il ressortait de ce plan que l’intéressée devait effectuer un stage en responsabilité annuel de 160 heures.

3) Ce stage s’est déroulé au cycle d’orientation B______ à C______. Il a été encadré par Monsieur D______, formateur de terrain, et Madame E______, chargée d’enseignement.

4) Entre octobre et décembre 2020, les formateurs ont effectué trois visites dans les classes de Mme A______. Ces visites ont donné lieu à trois notes d’observation de leçon et d’entretien.

5) Les formateurs ont rendu un bilan intermédiaire de stage le 18 décembre 2020. Quatre objectifs étaient fixés à Mme A______ pour le second semestre, soit la planification des séquences d’enseignement jusqu’à la fin de l’année, selon les indications, l’amélioration de la préparation des cours (méthodologie, objectifs et sens des contenus, supports de cours personnels et adéquats), l’amélioration de la gestion de la classe (rapport à l’autorité, présence et clarté de la communication avec les élèves, distance émotionnelle, réponses pertinentes aux questions des élèves, transitions, travail dans un climat moins bruyant et apte à la transmission des notions) ainsi que la transmission des documents avec les visites dans les délais (canevas, supports de cours personnels) pour les formateurs. Des séances de travail et des visites supplémentaires étaient proposées afin de permettre à Mme A______ un travail efficace autour des objectifs.

6) Une séance de travail a été organisée le 21 janvier 2021, en présence de Mme A______ et de son formateur de terrain. D’après la note du même jour, la séance avait pour but d’aider l’intéressée à réaliser un planning annuel présentant, semaine après semaine, les séquences d’enseignement prévues. Un tel planning avait été demandé par le formateur de terrain depuis la rentrée scolaire, mais n’avait été établi qu’en janvier 2021, après de multiples rappels. Mme A______ avait évoqué « un grand stress et une grande souffrance » pour réaliser ce planning, en partie parce qu’elle n’avait pas l’habitude de travailler de cette manière et en partie pour des questions de mise en page.

7) M. D______ a effectué une visite de la classe le 8 février 2021. Dans sa note d’observation de leçon et d’entretien du 10 février 2021, il a notamment relevé que la plupart des objectifs de formation n’étaient pas atteints. Aucune amélioration notable n’avait été constatée à propos de la gestion de la classe et du contenu de la leçon. Il a souligné les difficultés à obtenir un climat propice au travail et un contenu du cours pauvre en substance (diffusion d’extraits musicaux sans objectif clairement affiché). Il était nécessaire de résoudre ces problèmes urgemment. S’agissant de ses rapports avec les élèves, ces derniers paraissaient toujours peu impliqués, précisant que la classe ne semblait pas particulièrement difficile à gérer. Leurs questions n’étaient pas prises en compte et les réponses de Mme A______ étaient parfois incohérentes, lacunaires ou inexistantes. L’équité des élèves n’était pas assurée, pas plus que leur sécurité.

8) Une nouvelle séance de travail a été organisée le 16 mars 2021. D’après la note du 31 mars 2021, la séance avait été centrée sur la préparation et la réalisation des leçons. Les formateurs ont effectué trois autres visites de classe entre avril et juin 2021.

9) Dans un rapport de synthèse, établi le 18 juin 2021, les formateurs ont émis un préavis défavorable pour la validation du stage en première année de Mme A______. Un stage de rattrapage dans le même ordre d’enseignement était préconisé. Trois objectifs restaient « non acquis », à savoir la planification des séquences d’enseignement jusqu’à la fin de l’année, la méthodologie et la didactique de la discipline et l’amélioration de la gestion de la classe. Deux objectifs étaient en voie d’acquisition, soit l’amélioration de la préparation des cours et la transmission aux formateurs des documents avant les visites dans les délais. Si certains de ces objectifs posaient moins de problèmes à la fin de la première année de formation, d’autres restaient à atteindre, tant sur le plan de la gestion de la classe que sur celui du contenu de l’enseignement donné et de sa méthodologie (forme et fond). La gestion de la classe ne s’était pas améliorée au point de permettre un bon, ou même suffisant, déroulement des cours. Les transitions entre les activités restaient encore vagues et pas explicites, le travail était conduit dans un contexte bruyant du début à la fin de chaque cours observé. Les élèves ne s’impliquaient pas dans le travail proposé. Mme A______ posait les questions, donnait les réponses et n’entendait que très peu les questions et remarques des élèves. Cela avait été constaté dans tous les cours proposés. Malgré cela, Mme A______ montrait une grande envie d’enseigner et une envie de réussir. Ses améliorations n’étaient toutefois pas suffisantes pour cautionner et valider son enseignement. Beaucoup d’objectifs primordiaux n’étaient pas encore atteints.

10) Selon son relevé de notes du 2 juillet 2021, Mme A______ a échoué au module intitulé « Pratique de l’enseignement accompagnée et analysée 1 au degré secondaire I ou II » du MASE, en première tentative.

11) Par courrier du 19 juillet 2021, Mme A______ a contesté ce résultat.

L’IUFE n’avait pas tenu compte de sa situation particulière, ni fait preuve de bienveillance à son égard. Le doyen de l’établissement avait manifesté une hostilité à son égard et sa présence lors d’une séance de bilan l’avait déstabilisée. À cela s’ajoutait que ses déplacements au collège de C______ avaient été compliqués et onéreux en raison de son handicap. Sur le fond, les appréciations de ses formateurs étaient « contradictoires et incompréhensibles ».

12) Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, M. D______ a établi un rapport le 30 juillet 2021.

L’équipement du collège de C______ n’était pas inadéquat. L’enseignante disposait d’un support « pour écrire les termes que les élèves devaient retenir », c’est-à-dire deux ordinateurs reliés à un projecteur mural, dont le branchement pouvait être préparé avant le cours. La configuration de la salle de musique présentait certes des aspects peu ergonomiques – notamment la disposition des pupitres des élèves – qui ne permettait pas l’accès de l’enseignante à la rangée d’élèves située au fond de la classe. Il était toutefois faux d’affirmer que l’enseignante n’avait « aucune possibilité de se déplacer à l’intérieur de la classe ». Cette situation avait été évoquée dès sa première note d’observation et les formateurs avaient essayé, dès la rentrée, par de nombreux échanges, d’y remédier. Lui-même s’était rendu sur place le 23 novembre 2020 pour proposer et concrétiser des améliorations d’aménagement. En aucun cas, les difficultés de déplacement de l’enseignante et sa petite taille n’avaient pesé sur son évaluation et n’avaient de lien avec l’échec de sa première année de stage. Tout au long de l’année, les intervenants de l’IUFE s’étaient montrés d’une grande et particulière bienveillance à l’égard de l’intéressée. Les conditions difficiles rencontrées par la stagiaire avaient été prises en compte pour l’appréciation globale du stage (aide particulièrement rapprochée et abondante) et l’échec n’était pas dû aux conditions et griefs mis en lumière dans la lettre d’opposition. Les supports de cours utilisés étaient peu (si ce n’était pas) personnels et peu adaptés aux classes visées. Cet élément n’avait pas été pris en considération dans l’échec de l’année de stage. Il avait d’ailleurs été spécifié sur le rapport que cet objectif était en « voie d’acquisition ».

L’échec de Mme A______ était dû au fait que les objectifs de formation tels que définis dans le bilan intermédiaire du 18 décembre 2021 n’étaient en grande partie pas atteints à ce jour. Une lecture attentive des notes d’observations de leçons, des rapports, des séances de travail, des bilans et comptes rendus permettait de comprendre pour quelles raisons le stage n’était pas validé et pourquoi il était nécessaire pour l’intéressée d’effectuer un stage de rattrapage.

13) Le 2 septembre 2021, Mme A______ a formé des observations.

La réaction de la direction du cycle qui l’avait menacée de rompre son contrat était manifestement inadéquate. Par ailleurs, la présence de Monsieur F______, directeur du collège B______, lors du bilan intermédiaire avait influencé le déroulement de son stage.

Le matériel nécessaire n’avait été mis à sa disposition qu’après la fin du premier semestre, de sorte qu’elle s’était trouvée dans des conditions de travail inadaptées pendant une période de trois mois, ce qui était considérable.

En raison de son handicap, la configuration de la salle constituait un obstacle très important au bon déroulement de l’enseignement.

14) Par préavis du 17 septembre 2021, la commission des oppositions de l’IUFE (ci-après : la commission) a conclu au rejet de l’opposition.

Son pouvoir d’examen étant limité à l’arbitraire, il ne lui appartenait pas de réévaluer le stage litigieux. Compte tenu des pièces au dossier, en particulier du rapport de M. D______, rien ne permettait d’admettre la réalisation de l’une ou l’autre forme de l’arbitraire à même de remettre en cause le résultat obtenu au volet pratique de la formation. Son évaluation ne laissait transparaitre aucune inégalité de traitement. Les formateurs avaient fait preuve de bienveillance, tenant compte des difficultés de l’étudiante. Ils avaient proposé et concrétisé des améliorations d’aménagement de la salle de musique, et ceci dès le premier semestre. Mme A______ bénéficiait d’une nouvelle tentative pour valider le stage échoué, étant précisé qu’elle effectuait alors son stage de rattrapage.

15) Par observations du 30 septembre 2021, Mme A______ a maintenu son opposition.

La commission des oppositions avait commis un déni de justice en limitant son examen à l’arbitraire. Il y avait une contradiction manifeste entre le rapport de M. D______ du 30 juillet 2021 et ses précédentes attestations. Mme A______ avait en effet effectué des remplacements pour ce dernier lors des « trois ou quatre » années précédentes. Or, M. D______ avait toujours attesté du bon déroulement de ces remplacements. Elle ne comprenait pas les erreurs qu’elle avait commises et aucune précision ne lui avait été apportée à ce sujet. Elle avait bénéficié de moins de visites que prévu, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de démontrer ses aptitudes. L’aménagement de sa classe ne permettait pas à une enseignante atteinte d’un handicap d’exercer sa profession dans de bonnes conditions. Elle n’était pas en mesure de voir tous les élèves, ce qui rendait extrêmement difficile la réussite du critère de leur accueil ainsi que l’échange avec ces derniers. Les conditions de formation n’étaient pas adéquates à sa situation et contrevenaient à loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand - RS 151.3). Enfin, l’hostilité du doyen envers elle avait été de nature à fausser les résultats de son examen pratique.

16) Par décision du 15 octobre 2021, la direction de l’IUFE a rejeté l’opposition, reprenant en substance la motivation contenue dans le préavis de la commission.

17) Par acte expédié le 18 novembre 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au comité de direction de l’IUFE afin que le résultat du stage effectué en première tentative soit considéré comme nul. Elle a sollicité la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition de M. F______ et de Madame G______, enseignante.

En limitant son examen à l’arbitraire, l’intimé avait violé l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et commis un déni de justice formel.

L’intervention de M. F______ à la réunion du 27 janvier 2021 constituait une violation du règlement d’étude 2020 de la formation des enseignantes et enseignants du secondaire (règlement FORENSEC). Elle contrevenait également au devoir de confidentialité dont devaient bénéficier les candidats et était clairement de nature à influencer les examinateurs, ce qui n’était pas admissible.

Le cycle d’orientation B______ ne lui était pas accessible sans accompagnement, ce qui rendait ses déplacements onéreux. L’équipement de cet établissement était, par ailleurs, inadéquat. Le professeur était séparé des élèves par des tables qui étaient alignées et ne laissaient aucune possibilité à l’enseignant de se déplacer à l’intérieur de la classe, ce qui rendait l’enseignement très difficile. Les instruments étaient disséminés tout au long de la classe, ce qui était une source de désordre et d’affrontement avec les élèves. Étant de petite taille et avec une mobilité réduite, elle ne pouvait pas voir ce qui se passait dans la classe. Les tables étaient situées côte à côte, ce qui permettait aux élèves de tricher aisément, rendant ainsi impossible un enseignement sérieux. Ainsi, en raison de son handicap, la configuration de la classe constituait un obstacle considérable au bon déroulement de l’enseignement. De plus, sa classe s’était révélée particulièrement difficile, avec des élèves peu disciplinés et réceptifs à la matière enseignée. L’un de ses élèves avait même lancé un pétard dans la classe. Dans un établissement présentant des conditions favorables et adaptées à son handicap, elle aurait réussi son stage. Elle contestait le caractère insuffisant du contenu de ses cours, précisant que les extraits de cours étaient tirés d’ouvrages s’adressant aux élèves du collège de France, qui était l’équivalent du cycle en Suisse. La discrimination dont elle avait été victime l’avait conduite à devoir refaire un stage non rémunéré, de sorte qu’elle avait droit à réparation au sens des art. 6 et 8 al. 3 LHand.

18) Le 7 décembre 2021, Mme A______ a produit un chargé de pièces complémentaire, comportant les fiches d’observation de son stage de rattrapage ainsi qu’un certificat médical de la doctoresse H______, spécialiste FMH en diabéto-endocrinologie et médecine interne, daté du 19 novembre 2021 et attestant de ce qu’elle assurait le suivi endocrinologique de l’intéressée et que
celle-ci devait « bénéficier d’un ajustement ergonomique de son lieu de travail ».

19) Le 11 janvier 2022, l’IUFE a répondu au recours, concluant à son rejet. L’audition des témoins sollicités n’était pas nécessaire. Au regard des explications apportées par les enseignants quant à la non-validation du stage, lesquels disposaient d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, il n’apparaissait pas qu’ils se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable. Le causes de l’échec étaient clairement identifiées et systématiquement appuyées par des pièces. La présence du directeur du Collège B______ lors de la séance du 27 janvier 2021 n’avait eu aucune influence sur son évaluation dès lors qu’il s’agissait d’une séance interne destinée à trouver des perspectives pour la suite du stage. S’agissant des conditions matérielles dans lesquelles elle avait effectué son stage, la recourante avait la possibilité de contacter le Pôle santé si elle souhaitait bénéficier d’aménagements personnalisés. Quant à l’attribution des stages, elle était du ressort exclusif du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), l’IUFE n’ayant aucune marge de manœuvre à cet égard. Les formateurs chargés du suivi du stage avaient fait leur maximum pour proposer et concrétiser des améliorations d’aménagement de la salle de musique. La recourante disposait de deux ordinateurs reliés à un projecteur mural, dont le branchement pouvait être effectué avant le cours. Elle avait la possibilité de se déplacer à l’intérieur de la classe, même si la disposition des pupitres ne permettait pas l’accès de l’enseignante à la rangée des élèves située au fond de la classe. Enfin, s’agissant de la demande de compensation pécuniaire sur la base de la LHand, l’IUFE n’était pas compétent pour décider et fixer la rémunération éventuelle d’un stagiaire. L’Université de Genève
(ci-après : l’université) n’avait du reste commis aucune discrimination à l’encontre de la recourante. Les pièces au dossier démontraient que les formateurs avaient fait preuve de bienveillance en tenant compte des difficultés rencontrées par l’étudiante sur le terrain.

20) Par réplique du 16 février 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et sollicité l’audition de Monsieur I______, représentant de la direction de l’IUFE. Elle a précisé que la configuration de la classe la plaçait en position d’infériorité face à ses élèves, ces derniers en avaient profité et l’avaient empêchée de dispenser des cours dans de bonnes conditions en se montrant parfois violents.

21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

22) Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015).

2) La recourante sollicite la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition de M. F______, de Mme G______ et de M. I______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 
131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 
130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’espèce, la recourante a pu exposer sa situation à plusieurs reprises devant l’intimé, notamment en formulant des observations à la suite du rapport du formateur de terrain du 30 juillet 2021 et du préavis de la commission des oppositions du 17 septembre 2021. Elle également pu se déterminer, par écrit, devant la chambre de céans. Son audition ne parait pas à même d’apporter un éclairage supplémentaire sur les divers éléments qu’elle a relevés dans ses écritures.

S’agissant de l’audition des témoins, la recourante expose que Mme G______ pourrait apporter des renseignements utiles s’agissant de la disposition des locaux et des conditions dans lesquelles elle a effectué son stage. La disposition des locaux dans lesquels le stage a été effectué ressort toutefois des pièces au dossier, en particulier des photographies produites par la recourante à l’appui de son acte de recours. Il n’est du reste pas contesté que la configuration de la salle de musique présentait des « aspects peu ergonomiques », notamment la disposition des pupitres qui ne permettait pas l’accès de l’enseignante à la rangée d’élèves située au fond de la classe. Cela ressort sans ambiguïté du rapport du formateur de terrain du 30 juillet 2021. Dans ces conditions, la chambre de céans ne discerne pas en quoi l’audition de Mme G______ pourrait apporter des éléments supplémentaires. Quant aux conditions dans lesquelles la recourante a effectué son stage, elles ont été décrites avec suffisamment de précision dans les nombreuses notes d’observation qui figurent au dossier. S’agissant de l’audition de MM. F______ et I______, représentant de la direction de l’IUFE, il n’est pas contesté que ces derniers étaient présents lors de la séance du 27 janvier 2021. En tant que la recourante cherche à démontrer, par leur témoignage, qu’elle se serait plainte de son stage lors de cette séance, force est de relever que le dossier est suffisamment complet sur ce point. Il ressort en particulier du bilan intermédiaire du 12 janvier 2021 que la recourante a fait part des difficultés qu’elle rencontrait durant son stage à ses formateurs, les informant notamment de son souhait d’observer une autre classe afin de l’aider dans sa formation.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, de sorte que ni la comparution personnelle des parties, ni l'audition des témoins sollicités n'apparaissent nécessaires. Il ne sera donc pas donné suite à ces offres de preuves.

3) La recourante se plaint d’un déni de justice formel dans la mesure où la commission d’oppositions a limité son examen à l’arbitraire. Ce grief doit être examiné en premier lieu dès lors qu'il est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 557 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4). 

a. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 136 I 6 consid. 2.1 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a et les références). Il en va de même lorsqu'elle restreint sa cognition à l'arbitraire alors même qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 4.1). S'agissant d'une autorité judiciaire, le déni de justice, tel qu'il vient d'être décrit, peut constituer une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 et consid. 2.5.2).

b. À teneur de l'art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, l'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs soulevés par l'opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs ou valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité.

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation, et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/1397/2021 du 21 décembre 2021 consid. 9 ; ATA/882/2021 du 31 août 2021).

Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a Cst. ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2).

La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 
131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/882/2021 précité ; ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 
131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/882/2021 précité ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013).

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4. 1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

c. En l’occurrence, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir limité son examen à l’arbitraire. Or, ainsi que le relève l’intimé, il résulte du texte clair de l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE que l’autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l’opposition n'examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs soulevés par l’opposant. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette disposition n’est pas contraire au droit fédéral. La jurisprudence citée par l’intéressée exige certes que le justiciable ait accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d’examen complet sur les faits et du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2). Or, l’intimé est une autorité administrative au sens de
l’art. 5 let. g LPA et non une juridiction au sens de l’art. 6 LPA. En cela, l’autorité intimée n’est pas visée par l’arrêt cité par la recourante. La jurisprudence en question se limite en effet à rappeler que lorsque l’autorité judiciaire – en l’occurrence la chambre de céans – est la seule autorité judiciaire appelée à se prononcer avant le Tribunal fédéral, ce qui est le cas s’agissant d’un litige portant sur l’évaluation des capacités, une restriction de sa cognition à l'arbitraire constitue une violation du droit fédéral. Le grief tiré du déni de justice formel doit partant être rejeté.

La chambre de céans constate, du reste, que le terme d’arbitraire employé par l’autorité intimée ne reflète pas le contrôle concrètement effectué. En effet, la décision entreprise contient des explications détaillées permettant de comprendre pourquoi la recourante a échoué au volet pratique de sa formation. Se fondant sur l’ensemble des pièces au dossier, en particulier les notes d’observation de leçons et d’entretien, comptes rendus des séances de travail et rapport de synthèse, l’autorité intimée a relevé que les objectifs de formation, tels que définis par le bilan intermédiaire, n’étaient en grande partie pas encore atteints en ce qui concernait la planification des séquences d’enseignement, la préparation des cours et la gestion de la classe. Les éléments précis qui n’étaient pas encore acquis par la recourante à l’issue de sa première année de formation sont dûment énumérés dans la décision litigieuse. Ainsi, contrairement à ce que l’intéressée laisse entendre, l’autorité intimée a exposé, au moins dans les grandes lignes, pourquoi elle n’avait pas satisfait aux exigences qu’elle devait remplir pour réussir le volet pratique de sa formation.

Quant à l’argument – soulevé au stade de la réplique – selon lequel l’autorité intimée aurait omis de se prononcer sur le fait que la recourante avait été désavantagée en raison de son handicap, il doit également être rejeté. L’autorité a en effet dûment expliqué que les formateurs avaient fait preuve de bienveillance, compte tenu des difficultés de la recourante. Des améliorations d’aménagement de la salle de musique avaient été proposées et concrétisées dès le premier semestre. Elle a également rappelé qu’il existait au sein de l’université une prise en charge des étudiants à besoins particuliers, visant à prévenir ou réduire les inégalités les touchant dans leurs cursus et examens. Enfin, en tant que la recourante reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas traité son opposition sous l’angle de la LHand, il convient de rappeler que l’obligation de motiver ne signifie pas que l’autorité doive se déterminer expressément sur chaque argument juridique. Elle peut bien davantage se limiter aux éléments essentiels de la décision à prendre. Or, in casu, la décision entreprise contenait tous les éléments suffisants pour apprécier sa portée et l’attaquer à bon escient. Le reproche de motivation insuffisante doit partant être écarté.

4) a. La recourante soutient ensuite que l’art. 15 FORENSEC aurait été violé en raison de la présence du directeur du Collège B______, M. F______, lors d’une séance du 27 janvier 2021.

Aux termes de l’art. 15 al. 2 du règlement FORENSEC, les stages ont lieu, en principe, au sein d’une classe tenue par un enseignement d’accueil et/ou un formateur de terrain.

Selon les directives pour l’opérationnalisation des stages MASE disciplinaire (ci-après : directives), le suivi sur le terrain est assuré par un chargé d’enseignement et un formateur de terrain et/ou un enseignant d’accueil (art. 1 al. 2). Le chargé d’enseignement et le formateur de terrain responsables du suivi de l’étudiant sur le terrain valident ou non chaque stage (art. 5c al. 2).

b. En l’occurrence, il ressort des explications de l’autorité intimée qu’aucune évaluation n’a eu lieu le 27 janvier 2021. Il s’agissait d’une séance interne à l’établissement dont l’objectif n’était pas d’évaluer la recourante mais de trouver des perspectives pour la suite du stage. La recourante ne le conteste pas, se limitant à soutenir qu’elle a été prise à partie au sujet des plaintes qu’elle faisait valoir sur son impossibilité à mener à bien son stage. Or, ni la directive ni le règlement n’interdisent l’organisation de séances internes en présence de tiers intervenants pour répondre à des questions pratiques se posant au sein de l’établissement concerné. Le règlement FORENSEC exige uniquement que le stage ne soit validé que par le chargé d’enseignement et le formateur de terrain. Or, tel a été le cas en l’espèce, puisque les évaluations, soit les sept notes d’observation, le bilan intermédiaire du 18 décembre 2020 et le rapport de synthèse du 18 juin 2021, ont tous été effectués par la chargée d’enseignement et/ou le formateur de terrain. Quant à l’argument selon lequel l’intervention de M. F______ lors de la réunion du 27 janvier 2021 était de nature à influencer les examinateurs, il ne repose sur aucun indice concret, relevant de la simple hypothèse, non vérifiée en l’espèce. L’évaluation de la recourante a, au contraire, fait l’objet d’une motivation particulièrement détaillée, basée sur de nombreux rapports et entretiens faisant état de problématiques concrètes et laissant peu de place à une composante subjective.

Le grief tiré de la violation du règlement FORENSEC doit partant également être rejeté.

5) La recourante soutient ensuite qu’elle a été victime de discrimination et qu’elle a droit à réparation au sens de l’art. 6 et 8 al. 3 LHand.

a. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée
(ATF 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 ; 139 II 289 consid. 2.2.1 p. 294 ;
134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la LHand.  

b. Selon l’art. 2 al. 1 LHand, est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités. Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al. 2). Il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (al. 5 let. b).

La LHand s’applique notamment aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi (art. 3 let. a LHand), à la formation et à la formation continue
(art. 3 let. f LHand). Elle ne s’applique directement que dans les matières qui relèvent de la compétence fédérale, soit le domaine de la formation professionnelle (art. 63 al. 1 Cst) et des écoles polytechniques fédérales (art. 63a al. 1 Cst). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il eu l’occasion de préciser que la LHand n’était, par exemple, pas applicable à l’université de Zurich (arrêt du Tribunal fédéral 2D_7/2011 du 19 mai 2011 ; cf. aussi Cyril MIZRAHI, L’égalité des personnes handicapées dans le domaine de la formation, in Tanquerel/Bellanger (ed), L’égalité des personnes handicapées : principes et concrétisation, 2017, p. 208).

c. En l’occurrence, la recourante relève que le collège B______ ne lui était pas accessible autrement qu’en étant accompagnée, ce qui rendait ses déplacements onéreux. Elle ne prétend toutefois pas que le bâtiment aurait été construit de telle manière que l’accès aux salles serait impossible ou difficile pour les personnes en situation de handicap. Elle ne fait pas non plus valoir que cet immeuble aurait été construit ou rénové après l'entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 2004 (art. 3 let. a LHand). Elle ne peut dès lors rien tirer de cette disposition.

Quant à l’obligation d’adapter l’aménagement des prestations de formation aux besoins spécifiques des personnes handicapées imposées à l’art. 2 al. 5 LHand, elle ne s’applique pas directement à la formation dispensée par l’IUFE. Il s’agit en effet d’un centre interfacultaire créé par l’université de Genève, laquelle ne relève pas de la compétence de la Confédération.

S’agissant du grief de violation du principe d’égalité, force est de retenir que la recourante a bénéficié d’un certain nombre d’aménagements. Dans sa première note, datée du 1er octobre 2020, son formateur de terrain avait observé qu’il était essentiel, en collaboration avec l’assistant technique de son établissement et de ses collègues, que la recourante puisse utiliser les outils de la classe de manière fonctionnelle et ergonomique (aménagement et disposition du mobilier pratiques et confortables pour l’enseignante comme pour les élèves, possibilité d’utiliser le projecteur, utilisation de deux ordinateurs sans branchements supplémentaires, possibilité de diffuser les extraits sonores sur de grandes enceintes, etc). Le formateur de terrain a d’ailleurs reconnu que la configuration de la salle de musique présentait des aspects peu ergonomiques – notamment la disposition des pupitres des élèves – qui ne permettait pas l’accès de l’enseignante à la rangée d’élèves située au fond de la classe. Une séance a eu lieu, le 23 novembre 2020, en présence de la recourante et de différents intervenants, dont le formateur de terrain et un assistant technique, afin de procéder à certains ajustements de la salle, concernant le mobilier, la disposition du bureau du maître, l’utilisation des ordinateurs pour la diffusion du son et de l’image et l’éventuel achat de nouveaux instruments. À la lecture du bilan intermédiaire du 18 décembre 2020, il semblerait que la recourante ait été satisfaite des aménagements effectués. Elle a en effet indiqué à cette occasion que « l’aménagement de la salle en début d’année n’a[vait] pas facilité son travail [ ]. Maintenant que l’aménagement de la salle a[vait] été adapté, elle [pouvait] mieux travailler ». Il appert ainsi que, contrairement à ce qu’elle soutient devant la chambre de céans, les difficultés qu’elle a exprimées lors de l’entretien du 1er octobre 2020 ont été prises en compte. Il ne ressort pas des pièces au dossier que, durant son stage, l’intéressée aurait formulé d’autres griefs en lien avec l’aménagement de la classe et les difficultés liées à son handicap. Si, malgré tout, elle estimait que les mesures prises par ses formateurs étaient insuffisantes, il lui appartenait d’en informer ses formateurs et, le cas échéant, de prendre contact avec le Pôle santé afin de bénéficier d’aménagements personnalisés, ce qu’elle n’a pas fait.

Il ressort, en définitive, de l’ensemble des pièces au dossier que les difficultés rencontrées par la recourante durant son stage portaient principalement sur la gestion de la classe, la planification des séquences d’enseignement, ainsi que la méthodologie et la didactique de la discipline. S’agissant en particulier de la gestion de la classe – soit le rapport à l’autorité, la présence et la clarté de la communication avec les élèves, la distance émotionnelle, les réponses pertinentes aux questions des élèves, les transitions et le travail dans un climat moins bruyant et apte à la transmission des notions – les formateurs ont relevé qu’il n’y avait pas eu de progrès notoire constaté et acquis dans ce domaine. Ces difficultés avaient pourtant été discutées avec la recourante dès le premier entretien. Elles lui ont ensuite été rappelées à de nombreuses reprises lors des entretiens subséquents. Des objectifs clairs ont été fixés dans les notes d’entretien des 1er octobre, 26 novembre et 9 décembre 2020, 10 février, 12 avril, 12 mai et 1er juin 2021, étant précisé que la recourante a bénéficié d’une séance d’observation de plus par rapport au nombre prévu par la directive (art. 3 al. 1 de la directive). Lors de chaque entretien, les formateurs ont proposé des pistes d’amélioration. Ils ont également organisé deux séances de travail afin d’aider la recourante à réaliser un planning annuel et à préparer ses cours. La recourante n’a toutefois pas réussi à réaliser les objectifs fixés par les formateurs.

Dans ses écritures, la recourante fait valoir qu’elle a eu des commentaires positifs de la part des enseignants et des élèves dans le cadre des remplacements qu’elle avait effectués avant sa première année de stage. Or, ainsi que l’a relevé son formateur de terrain dans sa note de séance de travail du 21 janvier 2021, la situation n’est pas comparable. En effet, un enseignant appelé à effectuer un remplacement bénéficie déjà de programmes à suivre établis par de tierces personnes. Le formateur avait d’ailleurs relevé, dans la note précitée, que la « souffrance » dans l’établissement d’un planning évoquée par la recourante permettait de « révéler un aspect fondamental du métier d’enseignant, et encore négligé [par l’intéressée] ». Quant à l’argument selon lequel elle serait tout à fait capable d’apporter les documents nécessaires et adéquats à son enseignement, il suffit de rappeler que cet objectif n’était plus considéré comme « non acquis » lors du rapport de synthèse du 18 juin 2021. Les formateurs ont en effet considéré que l’objectif d’amélioration de la préparation des cours était « en voie d’acquisition ». La chambre de céans rappellera d’ailleurs qu’une séance de travail avait été organisée dans le seul but d’aider la recourante à préparer les documents de cours. Lors de cette séance, la chargée d’enseignement avait examiné en détail les documents transmis par la recourante et lui avait apporté de nombreux conseils quant à leur emploi et utilité. Enfin, en tant que la recourante se plaint de ce que l’absence d’outil informatique adéquat pendant un trimestre avait encore compliqué son travail, force est de constater que les pièces au dossier attestent surtout de problèmes informatiques rencontrés par la recourante, qui reconnaissait avoir « perdu la main ». Il sera du reste rappelé que les notes d’observation des 7 et 14 décembre 2020, 12 février, 31 mars, 14 avril, 12 mai et 3 juin 2021 ont toutes été rendues alors que la recourante bénéficiait de deux ordinateurs pour la diffusion du son et des images. Dans ces conditions, on voit mal en quoi son évaluation aurait été impactée par l’absence de cet outil jusqu’au 23 novembre 2020, étant pour le surplus rappelé que ce point avait été soulevé dans la première note d’observation du formateur de terrain du 1er octobre 2020 et qu’une séance a été organisée pour y remédier.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée l’absence d’aménagements suffisants lors du stage de formation pratique de la recourante, ni de discrimination en lien avec son handicap. L’autorité intimée était dès lors fondée, en vertu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, et, à confirmer l’échec de sa première tentative.

6) Enfin, se fondant sur l’art. 8 al. 3 LHand, la recourante sollicite le versement d’une indemnité.

a. Selon l’art. 6 LHand, les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand).

Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 6 LHand pose le principe selon lequel l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672).

b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte. En effet, l’intimé n’étant pas une personne privée, l’art. 6 LHand est inapplicable dans le cas de la recourante. Il s’ensuit que l’intéressée ne peut faire valoir aucune prétention en indemnité à son égard.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision du 15 octobre 2021 de l’Institut universitaire de formation des enseignants ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante ainsi qu'à l’Institut universitaire de formation des enseignants.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :