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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2735/2020

ATA/1332/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/333/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2735/2020-PE ATA/1332/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 décembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Alexandre Schmid, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2021 (JTAPI/333/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant d’Équateur.

2) Il est arrivé en Suisse le 12 octobre 2010 pour suivre des études de français.

3) Le 2 février 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2018.

4) Le 8 décembre 2014, il a obtenu le diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau B2.

5) À la rentrée académique de l'année 2014, il s’est inscrit à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (ci-après : HEPIA). Il a mis fin à ses études à l'HEPIA en 2016.

6) Le 14 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, de façon à poursuivre ses études auprès du B______ (ci-après : B______), à Lausanne, afin d'obtenir un bachelor en architecture après trois ans.

7) Par décision du 10 décembre 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé cette demande et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 29 février 2020 pour quitter le territoire.

8) Par acte du 27 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM, afin que ce dernier renouvelle son autorisation de séjour pour études.

9) Par courrier du même jour, il a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI - RS 142.20).

Il a notamment joint une attestation datée du 10 janvier 2020, à teneur de laquelle il n’était pas bénéficiaire d'une aide de l’Hospice général, une attestation de non-poursuite datée du 16 janvier 2020, des lettres de soutien et le formulaire M complété par la paroisse catholique de ______, qui l’employait depuis le 1er janvier 2020 en qualité de nettoyeur, à raison de quatre heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 400.-.

10) Par courrier du 6 février 2020, l’OCPM l'a informé de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et de prononcer son renvoi.

Il avait passé son enfance et son adolescence en Équateur, où il avait de la famille, avec laquelle il entretenait des liens. Arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans, il y séjournait depuis dix ans. Il ne pouvait toutefois se prévaloir d’un long séjour, car la durée d’un séjour accompli à la faveur d’une autorisation pour études n’était pas déterminante pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Par ailleurs, il était célibataire, sans enfant et n’avait pas fait preuve d’une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable en Suisse. Il ne souffrait pas non plus de graves problèmes de santé et n’avait pas démontré que sa réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

11) Faisant valoir son droit d'être entendu, M. A______ a relevé qu'il ressortait du site de l'État de Genève (https://www.ge.ch/document /point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus) qu’à « compter de la fin du projet pilote, dès le 1er janvier 2019, d'entente avec les autorités fédérales et conformément au cadre légal en vigueur, les critères de régularisation des conditions de séjour des étrangers sans papiers suivants sont applicables : une durée de séjour de cinq ans pour les familles avec enfant(s) scolarisé(s), le critère de cinq ans s'applique à l'ensemble des membres de la famille ; une durée de séjour de dix ans pour les célibataires et couples sans enfant(s) ; faire preuve d'une intégration réussie ; le niveau de connaissance linguistique A2 (oral) doit être attesté ; absence de condamnations pénales, de condamnations répétées pour séjour illégal et travail sans autorisation et de décisions d’interdiction d'entrée en Suisse successives ; une indépendance financière complète et une absence de dette ». Or, comme en attestaient les pièces versées à la procédure, il remplissait tous les critères exigés dans le cadre de l’opération Papyrus. De plus, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait jugé que « les ressortissants étrangers ayant bénéficié d’un titre de séjour non renouvelé [n’étaient] pas exclus du champ d’application de l’article 30 alinéa 1 lettre b LEI ». Enfin, il parvenait à suivre sa formation tout en subvenant à ses besoins.

Il a produit différentes pièces dont le contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

Il a notamment produit son bulletin de notes du premier semestre auprès du B______ pour l’année académique 2019-2020, deux lettres de recommandation établies, respectivement, par le B______ et par l’un de ses professeurs, une lettre de soutien établie le 3 mars 2020 par sa mère, Madame C______, domiciliée à Genève, indiquant qu’elle était sa seule famille et qu’il n’avait que « des parents très lointains » en Équateur, une lettre de soutien établie le 22 janvier 2020 par l’employeur de cette dernière, indiquant qu’elle entretenait son logement et ses locaux professionnels depuis quinze ans et avait obtenu une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus.

12) Par décision du 6 juillet 2020, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 6 septembre 2020 pour quitter la Suisse.

Il a repris les arguments développés dans sa lettre d’intention du 6 février 2020, précisant que la jurisprudence invoquée concernait l’opération Papyrus et ne s’appliquait pas à sa demande. Au surplus, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

13) Par jugement du 21 août 2020, le TAPI a rejeté le recours déposé le 27 janvier 2020 en lien avec l'autorisation de séjour pour études.

L'intéressé avait entamé ses études auprès du B______ sans attendre l’aval de l’OCPM, mettant ainsi l’autorité devant le fait accompli. L'exécution de son renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

14) Par acte du 9 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision de l’OCPM du 6 juillet 2020, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCPM afin qu’il préavise favorablement sa demande de régularisation.

Il était venu en Suisse afin de « poursuivre ses études tout en étant proche de sa mère ». Son père était parti à sa naissance, les laissant dans la misère. Il était fils unique et sa mère était venue en Suisse pour lui assurer un meilleur avenir. Elle l’avait alors confié à sa grand-mère maternelle, désormais âgée de 92 ans. Lorsque sa situation s’était stabilisée, sa mère l’avait immédiatement fait venir à Genève. Depuis, ils se soutenaient mutuellement. Relativement âgée, la situation de cette dernière restait fragile et la présence de son fils lui était indispensable. Dans ces circonstances, il était important de tenir compte de leur situation, sans les dissocier. Même si les années qu’il avait passées au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études n’étaient pas déterminantes, les autres éléments du dossier auraient dû conduire l’OCPM à lui délivrer une autorisation. Il séjournait depuis dix ans en Suisse et poursuivait avec succès sa formation, qu’il avait bon espoir d’achever. En outre, les revenus qu’il réalisait permettaient de compléter les maigres revenus de sa mère et étaient déterminants pour l’équilibre de la famille. Sa mère serait à la retraite dans quatre ans et ne percevrait qu’une rente extrêmement faible. Son soutien serait alors d’autant plus important, étant précisé qu’il pourrait difficilement l'aider s’il devait retourner en Équateur. Enfin, la pesée des intérêts en présence commandait de faire droit à sa demande. Il a repris pour le surplus les arguments développés dans sa détermination du 16 avril 2020 et invoqué l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Il a notamment produit un document établi par le B______ le 11 août 2020, à teneur duquel il était promu en deuxième année du bachelor en architecture pour l’année académique 2020-2021.

15) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’application de l’art. 8 par. 1 CEDH devait être écartée. Arrivé en Suisse le 12 octobre 2010, il avait bénéficié d’une autorisation de séjour jusqu’au 30 septembre 2018, de sorte qu’il ne totalisait pas un séjour légal de dix ans. Il ne se trouvait pas non plus dans une situation personnelle qui l’empêcherait de vivre sa vie privée ailleurs, de manière satisfaisante. Au demeurant, il n’avait été autorisé à séjourner en Suisse qu’en qualité d’étudiant. Il devait ainsi avoir conscience du fait que son séjour était temporaire et qu’il devrait quitter le pays à la fin de ses études. En outre, il n’avait pas démontré avoir tissé des relations avec la Suisse au point qu’il ne puisse être exigé de lui qu’il retourne en Équateur. Il apparaissait, par ailleurs, que l’autorisation sollicitée visait principalement à lui permettre d’achever ses études universitaires. Or, il avait bénéficié de suffisamment de temps, soit huit années, pour se former à Genève. Enfin, il ressortait de ses écritures que son souhait de rester aux côtés de sa mère était principalement motivé par des raisons économiques.

16) Invité à répliquer d'ici au 11 décembre 2020, M. A______ ne s’est pas manifesté.

17) Par jugement du 31 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours. Les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas remplies et le renvoi était possible et exigible.

18) Par acte du 11 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité.

Il était en deuxième année au B______ et avait obtenu jusqu’à présent d’excellents résultats avec des notes très souvent supérieures à 5. Le directeur du B______ ainsi que ses enseignants soulignaient son comportement exemplaire, son assiduité ainsi que ses talents et aptitudes dans le domaine de l’architecture. Compte tenu de ses qualités professionnelles, plusieurs bureaux d’architectes avaient d’ores et déjà exprimé leur intérêt pour l’accueillir en tant que stagiaire. L’entreprise D______ souhaitait même l’engager dès que possible sur la base d’un contrat fixe dont la rémunération s’élèverait à CHF 4'000.- par mois. À côté de ses études, il effectuait un stage d’architecture au sein de l’entreprise E______ et continuait à travailler auprès de la paroisse de ______.

Il souhaitait être entendu à l’instar de sa mère et de Monsieur F______, directeur du B______.

L’OCPM et le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ne respectait pas les exigences des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Son intégration sur le plan scolaire et professionnel était irréprochable et supérieure à la moyenne, sa persévérance et ses compétences lui permettant de franchir les différentes étapes de sa formation avec succès, avec des propositions d’embauche concrètes à Genève. Il représentait dans son domaine un atout certain pour l’économie et le développement urbanistique de la Suisse. Il s’était forgé un cercle amical très important depuis son arrivée et apportait régulièrement son aide aux activités de son église, de manière bénévole. Il faisait l’objet de nombreuses lettres de soutien, notamment pour ses qualités humaines et son niveau d’intégration très poussé. Ses amis avaient été très touchés par le refus de l’OCPM et du TAPI de le régulariser. Ils s’étaient rassemblés afin d’écrire de très nombreuses lettres de soutien à l’attention des autorités judiciaires. Sa mère était sa seule famille proche. Durant de nombreuses années, il avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour alors que celle-là l’avait fait venir et assumait en grande partie son entretien, demeurant ici sans statut légal. Aujourd’hui, alors que sa mère était parvenue à régulariser sa situation, c’était désormais lui qui se retrouvait à devoir lutter pour demeurer auprès d’elle à Genève. En cas de renvoi en Équateur, il se retrouverait totalement livré à lui-même. Sa grand-mère ne pouvait plus l’entretenir. Elle ne subvenait d’ailleurs à ses propres besoins que grâce à l’argent que lui envoyaient sa fille et son petit-fils. Les revenus qu’il se procurait permettaient ainsi de compléter les maigres rentrées de sa mère et étaient déterminants pour l’équilibre de sa famille. Une pesée des intérêts, prenant en compte l’ensemble des éléments exposés, justifiait la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Il produisait près de trente lettres de soutien, dont celle du directeur du B______ et de trois enseignants.

19) L’OCPM a conclu au rejet de recours et a persisté dans ses précédentes déterminations.

20) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 7 octobre 2021, le recourant s’est exprimé avec facilité en français. Il a précisé qu’il avait commencé le 4 octobre 2021 sa troisième année au B______. Il devrait la terminer le 27 juillet 2022, date à laquelle il défendrait son mémoire.

Le stage à D______, agence immobilière, n'avait pas pu commencer pour des raisons sanitaires. Il était resté en contact avec l’entreprise et il était convenu de rediscuter à la fin de son année scolaire. Ses discussions avec E______ n'avaient pas pu avancer.

À l'issue de sa troisième année, il souhaitait trouver au plus vite un emploi, voire éventuellement effectuer un master au B______ ou dans une autre école. L'idée était de travailler et de faire un master en parallèle, à temps partiel.

Il était chrétien adventiste et se rendait tous les samedis à l'église. Il y retrouvait sa communauté avec laquelle il partageait de nombreuses activités. Ils menaient différentes actions de bénévolat ou d'aide à leurs prochains. Ainsi, outre des promenades ou des sorties, il jouait tous les mardis ensemble au football. La communauté représentait environ soixante personnes.

La dernière fois qu'il s'était rendu en Équateur datait de 2018 environ, pour un mois de vacances. Il avait accompagné sa mère. La fois précédente, aussi pour des vacances, devait se situer en 2015-2016. Ils avaient logé chez sa grand-mère. L'état de santé de celle-ci était celui d'une personne de 94 ans. Ils avaient parfois, mais pas souvent, des contacts téléphoniques. Elle devait toutefois être aidée pour maîtriser les appareils électroniques. Lors de ses voyages, il lui était arrivé d'aller voir quelques anciens amis d'école. Ils avaient aussi rendu visite à des frères et sœurs de sa mère. Il avait des cousins qu'il connaissait, mais avec qui il n'entretenait pas de relations.

À part sa mère, il n'avait aucune famille en Suisse. Il était fils unique. Ils n'avaient eu aucune aide de son père et avaient toujours dû se débrouiller seuls. Son but était de pouvoir aider sa mère et, notamment lorsqu'elle serait plus âgée, de pouvoir prendre soin d'elle.

Il était originaire de Quito, la capitale. Sa grand-mère vivait dans la périphérie, à environ trente minutes en véhicule.

S'inscrire à l'université de Quito en architecture impliquerait de recommencer ses études, les législations et les normes applicables dans la construction dans les deux pays n'étant pas identiques. Il était probable que son diplôme suisse ne serait pas reconnu.

La situation en Équateur s'était péjorée à cause de la pandémie de Covid-19. Il était devenu encore plus difficile d’y trouver un emploi. En cas de retour en Équateur, il ne pourrait plus aider sa mère.

21) Les parties n’ayant pas souhaité déposer d’observations finales dans le délai fixé au 7 novembre 2021, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité son audition ainsi que celle de sa mère et du directeur du B______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a été entendu lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 7 octobre 2021. Sa mère ne pourrait pas être entendue en qualité de témoin, mais exclusivement à titre de renseignements (art. 31 let. a LPA). Elle a déjà fourni une attestation dans le cadre de la procédure.

Le directeur du B______ a manifesté, dans une attestation du 2 mai 2021, sa surprise à la suite de la décision de renvoi de l’étudiant. Il a détaillé le parcours de l’intéressé et combien il était important que la décision soit reconsidérée afin que le recourant puisse finir ses études au sein de l’école. Il a insisté sur les compétences de l’intéressé, sa volonté affichée d’aboutir avec succès ses études, son assiduité, ses qualités, y compris sur le fait que des bureaux étaient prêts à l’accueillir comme stagiaire suite aux travaux de qualité qu’il avait présentés en projets.

Au vu des détails fournis par l’attestation et le fait que celle-ci porte sur la nécessité que le recourant puisse finir ses études, ce qui n’est pas déterminant dans le cadre de l’analyse d’un permis humanitaire à la suite d’un jugement définitif rejetant la demande de permis pour études au B______, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition. Pour le surplus, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n’a par ailleurs pas souhaité répliquer dans l’ultime délai qui lui avait été imparti. La chambre administrative estime en conséquence être en possession d’un dossier complet et en état d’être jugé.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI] ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération Papyrus n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L'opération Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018.

4) a. En l’espèce, dans le cadre de l'analyse des critères selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a) doit être considérée comme favorable. Si certes, il n'est pas encore indépendant financièrement, il a cherché un emploi en parallèle de ses études et semble avoir des opportunités professionnelles pour l'avenir, ce que confirme le directeur du B______ et trois enseignants de l'école qui insistent sur les compétences de l'intéressé. Ses notes le confirment compte tenu de l'excellent bulletin scolaire régulièrement produit, chaque semestre, à la procédure.

Ainsi, si son intégration ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence, compte tenu de son âge et de sa situation d'étudiant, le recourant manifeste une volonté évidente de se former et de s'intégrer dans la vie économique suisse.

Le respect de l'ordre juridique suisse doit toutefois être relativisé par l'absence de demande préalable à la formation actuellement suivie. Or, il n'est pas certain, compte tenu des différents changements intervenus dans son parcours scolaire, notamment le passage, vain, par l'HEPIA, que l'OCPM aurait, si la demande avait été formulée en temps voulu, acquiescé à celle-ci. Intervient aussi la problématique de l'âge, le recourant étant toujours en études à plus de 30 ans alors même que la jurisprudence est très stricte quant aux possibilités de venir se former en Suisse pour des étudiants étrangers.

Ses connaissances professionnelles acquises, notamment dans l'architecture, n'apparaissent, en outre, pas si spécifiques à la Suisse, quand bien même le recourant relève que les normes de construction sont différentes dans chaque pays. Il ne peut dès lors pas se prévaloir du caractère « suisse » des normes enseignées en architecture dans le cadre d’une formation non autorisée pour en déduire un empêchement de pouvoir le renvoyer en lien avec sa formation ou les compétences professionnelles acquises.

Le recourant parle et comprend très bien le français, langue qu'il a acquise depuis son arrivée en Suisse.

Le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes. Il produit certes de très nombreuses attestations, toutes très détaillées et élogieuses. Il a toutefois expliqué en audience que si son intégration était excellente et louable au sein de la communauté chrétienne adventiste, il n'appartenait pas à d'autres associations, clubs, ou cercles plus élargis. Or, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

La plupart des attestations produites évoquent d’ailleurs surtout la possibilité qui devrait être laissée au recourant de terminer son bachelor. Or, intervenant en juin 2022, il est probable, compte tenu de la durée de la présente procédure que de facto, il obtienne le titre requis, étant encore rappelé que ces études ont précisément été entreprises sans que le recourant y soit autorisé.

b. Parmi les autres critères, il ne peut tirer argument du critère de la situation familiale (let. c), n'ayant aucun enfant en âge de scolarisation en Suisse. Par ailleurs sa mère, active professionnellement, n'est actuellement pas en situation de dépendance à son égard.

c. Sa volonté de prendre part à la vie économique est avérée (let. d).

d. La durée de son séjour (let. e) ne peut pas être considérée comme longue au sens de la jurisprudence. Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LETr, Vol. 1, 2017, p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, développée sous l'empire de l'ancien droit mais toujours applicable, de manière générale, le « permis humanitaire » n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les « considérations de politique générale » prévues par l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE) ne visaient certainement pas le cas des étudiants étrangers accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et la jurisprudence citée ; arrêt TAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3) ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation – d'emblée limitée dans le temps – qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 in fine ; arrêt du TAF
C-5465/2008 précité ; C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid 5.3).

Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse. De même, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Le recourant est arrivé en Suisse le 12 octobre 2010. Son séjour a été autorisé, pour études, jusqu'au 30 septembre 2018. Cette durée ne peut toutefois pas être prise en compte dans le cadre de l'analyse d'un « cas de rigueur » compte tenu de la jurisprudence précitée. Le recourant est resté sur le territoire helvétique au-delà du 30 septembre 2018 de façon illégale jusqu'à la demande de renouvellement de son permis de séjour pour études le 14 octobre 2019, puis au bénéfice d'une simple tolérance des autorités.

La durée de son séjour doit en conséquence être très fortement relativisée et ne correspond pas à la notion de séjour de longue durée.

e. Son état de santé ne justifie pas sa présence en Suisse (let. f). L'intéressé est jeune (32 ans), est en parfaite santé et apte à travailler.

f. S'agissant des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g), les compétences acquises en Suisse tant en français que dans le domaine professionnel pourront être mises en valeur en Équateur. Si le recourant séjourne en Suisse depuis 2010, il a passé son enfance, adolescence et le début de sa vie d'adulte en Équateur, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il y a vécu jusqu'à 21 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays d'origine et en maîtrise la langue. Il y a encore sa grand-mère, des oncles, des tantes et des cousins. Certes, il indique n'avoir que peu voire pas de contacts avec ceux-ci. Toutefois, il précise aussi n'avoir aucune famille en Suisse à l'exception de sa mère. Sans remettre en cause le lien étroit qu'il entretient avec celle-ci et son souhait, louable, de prendre soin d'elle dans les années à venir, rien n'empêche celle-ci de suivre son fils en Équateur.

Tous deux sont d'ailleurs retournés régulièrement en Équateur pour y passer des vacances et voir la grand-mère du recourant.

Par ailleurs, en poursuivant sa formation, ce dernier a mis les autorités suisses devant le fait accompli. Il n'a pas recouru contre le refus de l'OCPM, confirmé par le TAPI, de renouveler son autorisation de séjour pour études au B______. Il ne peut en conséquence pas se prévaloir du fait qu'il rencontrerait des difficultés à faire reconnaitre sa formation en Équateur.

Le fait de devoir se réinsérer dans les « habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, culture » du pays d’origine est inhérent à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour en Équateur.

g. Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en sa faveur auprès du SEM, même en tenant compte des complications économiques induites par la pandémie de Covid-19 dont le recourant a fait état, sans au demeurant les démontrer, notamment dans le domaine de l'architecture ou du nettoyage, activités exercées actuellement.

5) Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH.

a. Aux termes de l’art. 8 de la CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). S'agissant d'autres relations entre proches, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

b. En l'espèce, le recourant dispose certes d'attaches familiales importantes en Suisse où réside sa mère, seule parent proche que cela soit en Suisse ou dans son pays d'origine sous réserve de sa grand-mère, âgée. Cela étant, la relation n'est pas couverte par l'art. 8 CEDH, dès lors que le recourant est âgé de 32 ans. S’il vit avec sa mère, il ne démontre pas de lien de dépendance avec celle-ci. Il s'ensuit que la décision litigieuse est conforme aux exigences posées par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence applicable en la matière.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de permis pour cas d’extrême gravité au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie du Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. Si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Alexandre Schmid, mandataire de M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.