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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/389/2021

ATA/1102/2021 du 19.10.2021 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DES ANIMAUX;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;DÉTENTION CONVENABLE DES ANIMAUX;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE LA DÉTENTION D'ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LPA.1; LPA.3; LPA.4; LPA.23
Résumé : Admission partielle d'un recours contre une décision de séquestre définitif d'animaux (un chien et cinq chats), la castration et la stérilisation des félidés. À l'égard de la propriétaire, le service de la consommation et des affaires vétérinaires a prononcé une interdiction de détenir des animaux pour cinq ans plus une période de trois ans pendant laquelle une autorisation est requise pour qu'elle puisse détenir des animaux. Les constats faits par l'autorité intimée à plusieurs occasions ainsi que celles ayant mené à la décision contestée permettent de justifier les mesures incisives prises. Toutefois, compte tenu du fait que la détention d'animaux apparaît contribuer au bien-être psychique de la recourante - comme l'atteste des pièces figurant au dossier – et qu'elle a déjà eu l'occasion d'en détenir en respectant leur bien-être, le principe de la proportionnalité implique que la mesure d'interdiction de détention soit limitée à trois ans. Le recours est rejeté pour le surplus.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/389/2021-ANIM ATA/1102/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Andres Perez, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VéTéRINAIRES

 



EN FAIT

1) a. Le 15 janvier 2018, lors d'un contrôle du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) faisant suite à un courriel de dénonciation du 13 janvier 2018, il a été constaté que le logement de Madame A______, soit une seule pièce de vie d'environ 20 m2, était totalement encombré par du mobilier, des déchets et des effets sales ou détériorés.

Dans son appartement, Mme A______ détenait un chien Malinois, croisé Staffie, mâle, né le ______ 2016, nommé B______, enregistré dans la base de données nationale pour les chiens Amicus, à son nom ainsi qu'un chien Malinois, croisé Staffie, femelle né le ______ 2016, nommé C______, enregistré auprès d'Amicus au nom d'un tiers. Les chiens disposaient d'une grande couche et ils déféquaient et urinaient sur des journaux.

b. Le 19 janvier 2018, Mme A______ a été invitée par le SCAV à améliorer les conditions de détention des chiens, de leur garantir tous les jours l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être. En cas de récidive, le SCAV se réservait le droit de prendre des mesures plus contraignantes.

2) a. Lors d'un contrôle du 8 mai 2018, faisant suite à un courriel de dénonciation concernant les conditions de détention du chien B______, le SCAV a retenu qu'elles étaient acceptables, le chien pouvant se déplacer malgré l'encombrement du logement et disposait d'une couche. Le chien était calme et venait volontiers au contact.

b. Le 18 mai 2018, le SCAV a informé Mme A______ des constats de l'inspection, lui demandant de transmettre une quittance d'acquisition pour la marque de contrôle de son chien et confirmait avoir pris note de ses déclarations, à savoir qu'elle avait fait castrer le chien B______ et le promenait quotidiennement. Elle suivait des cours d'éducation canine. La chienne C______ avait été confiée à la société vaudoise pour la protection des animaux, ce que l'association avait confirmé.

3) a. Le 4 décembre 2019, lors d'une visite de contrôle faite suite à une dénonciation du 2 décembre 2019 concernant les conditions de détention de deux chatons nommée D______ et E______, il a été constaté que le logement de Mme A______ était totalement encombré de sacs d'ordures, de déchets et d'effets détériorés ainsi que d'excréments d'animaux. Le chien B______ était dépourvu de marque de contrôle valable.

Le SCAV a procédé, avec l'appui de la police, au séquestre préventif des animaux, ce dont Mme A______ a été informée par courrier du 4 décembre 2019.

b. Le 12 décembre 2019, Mme A______ en présence de sa curatrice, Madame F______, a exposé qu'elle avait acquis le chien B______, alors âgé d'environ trois mois, auprès d'un particulier. Elle le promenait trois ou quatre fois par jour pendant une heure. Elle avait pris les deux chatons, issus d'une même portée, pour éviter qu'ils ne soient séparés mais était consciente des risques de consanguinité et s'engageait à faire castrer le chat E______ et avait les moyens financiers pour le faire. Elle comprenait que cette deuxième chance laissée par le SCAV serait la dernière.

c. Ayant reçu le 12 décembre 2019 des photographies de l'appartement désencombré et réaménagé, le SCAV a informé Mme A______ le 23 décembre 2019 de la levée du séquestre préventif des animaux, l'informant qu'en cas de récidive des mesures plus contraignantes pouvaient être prises, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de détenir des animaux.

4) a. Le 12 novembre 2020, le SCAV est intervenu au domicile de Mme A______, sur demande de la police laquelle avait répondu à un appel au 117 d'une personne dénonçant Mme A______ qui tirait sur ses animaux de compagnie avec un pistolet à plombs.

Les collaborateurs du SCAV ont constaté que le logement était encombré de mobilier usagé, de déchets, de sacs d'ordures et que des excréments d'animaux jonchaient le sol et le mobilier.

Mme A______ détenait également quatre chatons nés en ______ 2020 suite à l'accouplement des deux chats E______ et D______.

Elle détenait, posé sur le rebord de la fenêtre, un pistolet à billes et des billes de plastique de 6 mm de diamètre, munitions adaptées à cette arme.

Le chien était dépourvu de marque de contrôle pour l'année en cours et de vaccination antirabique valable.

b. Le SCAV a prononcé sur le champ le séquestre préventif de tous les animaux et en a informé oralement Mme A______. Les animaux ont été transférés à la fourrière cantonale pour chiens et à la société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SGPA).

5) Le 16 novembre 2020, le SCAV a entendu un témoin qui a déclaré avoir reçu une vidéo de Mme A______, le 24 octobre 2020 à 5h00 du matin, montrant l'état de son appartement. Mme A______ lui avait confié qu'elle ne sortait pas assez son chien. Il avait remarqué de nombreuses billes au sol et Mme A______ lui avait dit qu'elle utilisait le pistolet à billes pour tirer sur ses chats afin de leur faire peur lorsqu'il grimpaient sur le mobilier. Lors d'une conversation téléphonique, elle avait menacé de noyer ses chats.

6) Le 18 novembre 2020, le SCAV a dénoncé Mme A______ au Ministère public, demandant l'ouverture d'une procédure pénale pour suspicion de maltraitance envers ses animaux.

7) Le 14 décembre 2020, le SCAV a confirmé le séquestre du 12 novembre 2020 à Mme A______ ainsi qu'à sa curatrice, précisant que tous les frais administratifs, de transport, de garde engendrés ainsi que tous les frais vétérinaires éventuels seraient facturés à la détentrice. Un chaton avait été euthanasié suite à la dégradation de son état de santé en raison d'une maladie.

8) Entendue par la police le 17 décembre 2020, Mme A______ a admis les conditions de détention non conformes des animaux mais nié le qualificatif de maltraitance, tout en admettant avoir déjà tiré sur ses chats avec le pistolet à billes.

Le procès-verbal de l'audience, transmis le 23 décembre 2020 au SCAV par la police, sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

9) Par décision du 8 janvier 2021, le vétérinaire cantonal a prononcé le séquestre définitif du chien B______ et des cinq chats et ordonné la castration et la stérilisation des félidés.

Il a prononcé une interdiction de détention d'animaux à l'encontre de Mme A______ pour une durée de cinq ans, y compris d'animaux appartenant à des tiers et détenus de manière provisoire. Toute nouvelle détention d'animaux serait soumise à une autorisation préalable pendant une durée supplémentaire de trois ans.

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

10) Le 4 février 2021, Mme A______ en personne a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du SCAV, concluant à son annulation.

La veille du séquestre, des policiers municipaux étaient venus pour lui faire part de plaintes des voisins. Une entente avait été trouvée et elle avait décidé d'améliorer son lieu de vie dès le lendemain avec l'aide de son meilleur ami, Monsieur G______. Lors de l'intervention du 12 novembre 2020, on ne lui avait même pas laissé « le bénéfice du doute », ni contacté les policiers municipaux pour qu'ils confirment ses dires.

Depuis le retour de son chien B______ en 2019 et jusqu'à mi-octobre 2020, tout « n'allait pas si mal », mais son compagnon avait été hospitalisé à H______ (France) pour un rejet de greffe cardiaque et il était décédé le ______ 2020. Elle avait déjà perdu un compagnon, assassiné devant ses yeux, trois ans et cinq mois auparavant. Elle souffrait notamment de la peur d'abandon et d'un trouble borderline. Son chien l'aidait à vivre. Elle avait pris les chats pour servir de compagnie à son chien lorsqu'elle était absente.

Comme elle l'avait proposé lors de son audition à la police, elle voulait reprendre ses animaux dès qu'elle aurait trouvé un nouveau foyer pour elle et sa fille de dix ans qui vivait chez sa mère pour l'instant. Elle s'engageait à se soumettre à tous les types de contrôles requis par le SCAV pour assurer la bonne santé des animaux.

11) Le 12 mars 2021, le service de protection de l'adulte a demandé la reconsidération de la décision du SCAV.

Mme A______ estimait que sa situation de l'époque n'avait pas été correctement prise en considération. Les différents trajets pour être au chevet de son compagnon à H______ lors des derniers instants l'avaient empêchée d'être présente pour s'occuper correctement de ses animaux. Sa fragilité à l'époque et les événements qui avaient pu se produire dans sa vie avaient engendré des manquements dans ses tâches liées au bien-être des animaux auxquels elle était extrêmement attachée.

Les changements qui étaient intervenus au sein du service ainsi que des curateurs remplaçants engendraient des difficultés de suivi dans le dossier de Mme A______. C'était la raison pour laquelle aucun élément nouveau ne pouvait être apporté au dossier, mais tous les éléments avancés par Mme A______, ainsi que sa sincère volonté de récupérer ses animaux, devaient être pris en compte.

12) Par décision sur mesures provisionnelles du 10 février 2021, la chambre administrative a ordonné d'office que les animaux concernés restent en mains du SCAV jusqu'à droit jugé et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort (ATA/164/2021).

13) Le 15 mars 2021, le SCAV a répondu au recours.

Pour être complet, il fallait ajouter qu'en mars 2017, la SGPA avait déjà reçu une dénonciation concernant les conditions de détention du chien de Mme A______ mais l'enquêteur avait conclu après trois contrôles que le chien n'était pas laissé seul pendant des heures dans l'appartement ou un véhicule, qu'il était en parfaite santé et très bien éduqué.

Les faits fondant la décision avaient été constatés de façon exacte et la situation avait été évaluée dans son ensemble. Les négligences répétées à l'encontre des animaux et l'absence de mesures durables prises pour assurer les soins nécessaires à leur bien-être justifiaient la décision.

Le fait que la recourante avait prévu d'entreprendre, avec son ami M. G______, un « grand ménage » comme elle l'avait dit aux policiers municipaux, ne saurait, à lui seul, être déterminant, notamment parce que la recourante avait eu des avertissements concernant l'hygiène de son appartement notamment.

La proposition de la recourante d'attendre qu'elle trouve un autre appartement n'était pas adéquate, sachant qu'elle ne permettait pas de garantir le bien-être des animaux, sans compter qu'il n'appartenait pas au SCAV de chaperonner la recourante.

Il fallait rappeler que la décision n'avait pas pour but de punir la recourante mais de veiller à la dignité et au bien-être des animaux.

L'écriture du service de la protection de l'adulte ne suscitait pas de commentaire supplémentaire.

14) Par ordonnance pénale du 11 mai 2021, Mme A______ a été déclarée coupable d'avoir infligé des mauvais traitements aux animaux et d'avoir détenu une arme sans droit. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans.

15) Le 14 mai 2021, la recourante a répliqué sous la plume d'un mandataire.

Elle était sous curatelle de gestion et de représentation depuis 2013. Elle pratiquait l'équitation depuis son plus jeune âge et avait toujours été en contact avec des animaux. Depuis avril 2019, elle avait une jument hébergée dans une écurie sise en France dans laquelle elle se rendait quotidiennement, accompagnée de son chien B______, jusqu'au séquestre préventif de ses animaux.

Au décès de son compagnon en ______2017, elle n'avait pas eu le soutien espéré et avait dû compter sur la compagnie de son chien B______ et de ses autres animaux qui l'avaient aidée psychologiquement à traverser cette épreuve. Elle admettait avoir rencontré déjà à cette période des problèmes de salubrité à son domicile en raison de son état de santé, mais avait toujours été attentive à garantir le bien-être de ses animaux de compagnie. Elle avait notamment veillé à fournir les soins nécessaires et une bonne éducation à son chien pendant sa croissance, ce qui avait été constaté par l'enquêteur de la SGPA et par le SCAV lors de sa visite du 8 mai 2018.

Son nouveau compagnon, depuis juillet 2018, avait eu de graves problèmes de santé en automne 2020 et avait été hospitalisé le 22 octobre 2020 à H______ où il était décédé peu après. Lorsqu'elle devait s'absenter pendant de longues périodes, elle trouvait un arrangement avec des membres de sa famille ou des amis proches pour s'occuper de ses animaux, mais il n'était pas contesté que durant cette période elle avait quelque peu négligé le nettoyage et le rangement de son domicile.

Le 11 novembre 2020, les policiers municipaux lui avaient promis de ne pas contacter le SCAV dans l'immédiat, indiquant qu'ils reviendraient les jours suivants pour constater l'état de l'appartement. C'était donc de façon surprenante que le 12 novembre 2020, le SCAV était intervenu et avait fait séquestrer ses animaux sans qu'elle ait eu l'occasion de s'exprimer.

Elle n'avait pas été invitée le 16 novembre 2020 à l'audition du témoin, dont elle ignorait toujours l'identité. Elle sollicitait la transmission du dossier non caviardé.

La décision avait été prise sans qu'elle puisse se déterminer formellement ni sur les faits qui lui étaient reprochés, ni sur les mesures qui allaient être prononcées à son encontre. L'autorité avait violé de façon grave son droit d'être entendue en fondant la décision sur l'audition faite par la police, cela d'autant plus en raison de la sévérité de la sanction.

Depuis le séquestre, un chaton avait été euthanasié et le chien B______ aurait été blessé à l'épaule le 30 mars 2021 selon un avis reçu du vétérinaire cantonal. Aucun mieux-être ne faisait donc suite à la séquestration.

Son infirmier, Monsieur I______, qui la suivait depuis une année, avait attesté le 14 mai 2021 que depuis le séquestre de ses animaux, elle souffrait d'une aggravation de son état psychoaffectif et que la récupération rapide de ses animaux constituerait une mesure thérapeutique recommandée, si les conditions d'espace et de salubrité étaient assurées.

La décision violait le droit et le principe de la proportionnalité. Aucune pièce médicale n'avait été produite pour constater le mauvais traitement sur ses animaux et elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant.

Elle sollicitait l'audition de M. G______ ainsi que celle de son coach en équitation. Elle devait être auditionnée en même temps que son dénonciateur.

16) Le 11 juin 2021, le SCAV a dupliqué, contestant une partie des faits allégués par la recourante.

Les témoignages requis n'étaient pas susceptibles d'éclairer la chambre administrative sur le quotidien vécu par les animaux de la recourante et n'aurait pour effet que de prolonger le séjour du chien à la fourrière. Le témoin ayant dénoncé la situation des animaux en 2020 refusait de témoigner en la présence de la recourante.

La recourante avait été entendue le 17 décembre 2020, lors de son audition par la police.

17) Le 25 juin 2021, la recourante a répondu qu'il n'était pas possible de considérer que son droit d'être entendue avait été respecté par son audition par la police.

18) Le 23 juillet 2021, la recourante a fait valoir que l'ordonnance pénale étant postérieure à la décision du SCAV, celui-ci ne pouvait s'en prévaloir pour fonder sa décision.

19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties avaient déjà été informées le 7 juillet 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite l'audition de M. G______, de son coach en équitation et de la personne ayant dénoncé la situation en novembre 2020.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 ; 2C_203/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1 ; 2C_203/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2).

b. En l'espèce, les offres de preuves portent sur les faits s'étant déroulés le 11 novembre 2020, soit la veille de l'intervention du SCAV. Ces faits ne sont toutefois pas pertinents pour l'issue du litige puisque ce sont les constats faits dans le logement de la recourante, lors de l'intervention de l'autorité intimée, qui fondent la décision contestée, comme cela sera vu ci-dessous. L'offre de preuve porte également sur le comportement de la recourante envers ses animaux et sur sa volonté de nettoyer son appartement, à la suite de la visite de la police municipale. Ces faits ne sont toutefois pas contestés par l'autorité intimée. Quant au témoignage du coach en équitation, le bon comportement de la recourante avec sa jument n'est pas mis en cause.

Finalement, la recourante a eu accès à l'ensemble du dossier, certaines pièces étant anonymisées, ce qui permet de respecter la confidentialité de l'informateur sans que l'intérêt de la recourante à se déterminer sur les faits retenus dans la décision ne soit lésé. Les faits retenus dans la décision ont d'ailleurs été constatés par l'autorité intimée, la dénonciation n'ayant servi qu'à initier le contrôle des conditions de détention des animaux.

En conséquence, il ne sera pas donné suite aux requêtes de la recourante.

3) La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue dans le cadre du prononcé de la décision litigieuse. Elle a été entendue par la police mais pas par le SCAV, avant que la décision ne soit prise.

a. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 I 195 consid. 2.2). Garanti par l'art. 29 Cst, il comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1 ; ATA/714/2018 du 10 juillet 2018). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les arrêts cités ; ATA/599/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2c).

c. Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1036/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3 et les références citées).

d. En l'espèce, la décision du SCAV a été prise sans que la recourante ne soit entendue. Son droit d'être entendue a donc été violé.

Cependant, la recourante était présente le 12 novembre 2020, lors de l'intervention à son domicile, au cours de laquelle le séquestre préventif des animaux a été décidé, ce dont elle été informée oralement sur le champ et ce qui lui a été confirmé, ainsi qu'à sa curatrice, par décision du 12 novembre 2020. Elle ne s'est pas manifestée auprès du SCAV à la suite de cette décision et a été entendue avant la décision de séquestre définitif et d'interdiction de détention d'animaux litigieuse par la police qui a transmis le procès-verbal du 23 décembre 2020 au SCAV.

La recourante ne conteste aucun des faits retenus dans la décision, ni lors de son audition par la police judiciaire, ni ultérieurement dans ses écritures devant la chambre de céans.

Ainsi, l'état d'hygiène et d'encombrement du logement, constituant le lieu de vie des animaux, a été constaté lors de l'intervention et il est documenté par des photographies faites lors des différentes interventions de l'autorité intimée et par celles de tiers.

La recourante a admis avoir utilisé un pistolet à billes pour tirer sur ses chats.

Le fait qu'elle a laissé se reproduire des chats consanguins, alors qu'elle avait pris l'engagement de faire castrer le mâle n'est pas contesté, comme ne le sont pas non plus l'absence de marque de contrôle du chien et de vaccination antirabique.

Ce sont ces faits, que la recourante ne conteste pas, qui ont été retenus par le SCAV et qui fondent la décision querellée. Ainsi, en l'espèce, la situation se distingue nettement de celle ayant donné lieu à l'ATA/1564/2019 du 23 octobre 2019, sur lequel la recourante fonde son argumentation mais dans laquelle le recourant, qui n'avait pas non plus été entendu par le SCAV après avoir été entendu par la police, ne reconnaissait aucun des faits qui lui étaient reprochés.

En outre, la recourante a pu faire valoir son point de vue dans son recours et dans sa réplique.

En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu sera écarté.

4) La recourante ne conteste pas le bien-fondé de la décision puisqu'elle propose que ses animaux lui soient restitués lorsqu'elle aura effectué des changements dans sa vie et notamment trouvé un autre logement. Elle estime toutefois que la décision viole le principe de la proportionnalité.

a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

b. L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn).

c. L’autorité compétente peut notamment interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA-CH, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application, ainsi qu’à celles qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (art. 23 al. 1 let. a et b LPA-CH). L'interdiction de détention des animaux a pour but de garantir ou de rétablir le bien-être de ces derniers ; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur mais à protéger les bonnes conditions de détention et la dignité des animaux du point de vue de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_72/2020 consid. 5.1 et les références citées).

Elle intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (art. 24 al. 1 LPA-CH). Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

d. À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

e. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016).

f. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2).

5) Il ressort du dossier qu'il a déjà été constaté à plusieurs reprises par le SCAV que les conditions de détention des animaux de la recourante n'étaient pas conforme aux exigences minimales. La recourante ne nie pas ces faits, mais elle explique la cause et le caractère temporaire de la situation de négligence qui seraient dus à sa situation personnelle et aux événements tragiques qu'elle avait vécus.

Or, les constats faits par le SCAV ne portent pas sur une situation inédite mais sur plusieurs constats de manquements, certes plus ou moins importants, antérieurs à celui de novembre 2020, établis les 15 janvier 2018, 8 mai 2018 et le 4 décembre 2019 déjà. Force est de constater qu'il s'agit de manquements réitérés, voire d'une situation durable, qui ont obligé l'intimé à prendre la décision de séquestre contestée, ainsi que celle d'interdiction de détention d'animaux pour que les animaux ne souffrent pas de conditions de détention inappropriées, voire de maltraitance s'agissant de l'utilisation du pistolet à billes.

Le SCAV a invité la recourante, à plusieurs reprises, à modifier les conditions de détention des animaux et à respecter les prescriptions légales en lien avec la vaccination, la castration du chat et la marque de contrôle de son chien notamment. La recourante qui a, à chaque occasion, acquiescé aux mesures prescrites, démontrant ainsi sa bonne volonté, n'a toutefois pas pu pour des raisons personnelles se conformer à ces prescriptions, à tout le moins pas à toutes ou en tout temps, même après le séquestre préventif de près d'un mois en décembre 2019.

Le SCAV était donc légitimé à prendre ces mesures incisives en application des art. 23 et 24 LPA. Il faut également tenir compte du fait que la recourante possède une jument qu'elle peut voir quotidiennement et qu'elle conserve ainsi le bénéfice de la compagnie d'un animal, d’une part.

D'autre part, vu les circonstances, un risque de réitération élevé doit également être pris en compte et les mesures prises par l'autorité intimée, soit le séquestre définitif des animaux et l'interdiction d'en détenir ainsi que l'obligation de demander une autorisation préalable pour en détenir pendant trois années supplémentaires, apparaissent aptes à atteindre le but recherché.

La proposition faite par la recourante de prolonger le séquestre des animaux jusqu'à ce qu'elle dispose d'un logement et d'une situation propice à la détention d'animaux, soit de prolonger pour une durée indéterminée le maintien des animaux à la fourrière, ne constitue pas une solution conforme au bien-être des animaux.

Si, sur le principe, les mesures prononcées sont aptes et nécessaires à atteindre le but d'intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux et que l'intérêt public prévaut sur celui, privé, de la recourante de continuer à disposer des animaux, il y a lieu encore d'en examiner la proportionnalité au sens étroit.

À cet égard, il convient de tenir compte du fait, qui semble avéré selon les pièces figurant au dossier, que le bien-être psychique de la recourante dépend également de la présence d'un animal et, surtout, du fait qu'elle a déjà par le passé détenu des animaux dans le respect de leur dignité et de leur bien-être. Il s'avère ainsi qu'une interdiction de détention moins longue, limitée à trois ans, suivie d'une période de trois ans pendant laquelle la détention d'un animal sera soumise à autorisation du SCAV, est plus conforme au respect du principe de la proportionnalité.

Le recours sera donc partiellement admis et la durée de l'interdiction de détention d'animaux ramenée à trois ans, la décision litigieuse étant confirmée pour le surplus.

6) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante compte tenu des circonstances du cas d'espèce (art. 87 al. 1 LPA). Vue l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2021 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 8 janvier 2021 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

modifie la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 8 janvier 2021 en ce sens que la durée de l'interdiction de détention d'animaux est prononcée pour trois ans ;

la confirme pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Madame A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andres Perez, avocat de la recourante, au service de la protection de l'adulte ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :