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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2803/2022

ATA/1029/2022 du 11.10.2022 sur JTAPI/983/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2803/2022-MC ATA/1029/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 septembre 2022 (JTAPI/983/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2001, est originaire de Guinée-Bissau.

2) Entré sur le territoire suisse à une date indéterminée au mois d’avril 2022, il est démuni de tout document d'identité et ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse.

3) Le 24 août 2022, M. A______ a été interpellé par la police à Genève dans le cadre des patrouilles de lutte contre le trafic de stupéfiants.

4) Selon le rapport d'arrestation du 24 août 2022, à l'approche d'une patrouille dans le quartier des Pâquis, M. A______ et Monsieur B______ sont partis en courant. Pendant leur fuite sur environ 630 m, ces derniers ne se sont pas arrêtés malgré les injonctions des policiers. Ils ont pu être interpellés par la police quelques instants plus tard dans une cour, alors qu'ils s'étaient cachés sous un véhicule stationné. À quelques centimètres de la main droite de M. A______, les forces de l'ordre ont trouvé un emballage de cocaïne d'un poids total de 11,15 g. M. A______ était également en possession de CHF 160.-.

Entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, M. A______ a reconnu avoir pris la fuite mais nié être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il n'était pas non plus consommateur de drogues. La cocaïne retrouvée à proximité de sa main droite sous la voiture avait dû être déposée par quelqu'un d'autre. S'agissant de sa situation personnelle, il était arrivé en Suisse quatre mois auparavant en provenance d'Allemagne. Il voulait vivre à Genève, sans gagner de l'argent mais en subvenant à ses besoins grâce à l'aide d'organisations caritatives.

5) Par ordonnance pénale du 24 août 2022, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 du code pénal (CP - RS 311.0), d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI - RS 142.20). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de cent soixante jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis et délai d’épreuve de trois ans.

M. A______ avait refusé d’obtempérer aux injonctions de la police de s’arrêter afin de se soustraire à son interpellation. Il avait pris la fuite sur plusieurs centaines de mètres et s’était caché sous une voiture. Il avait détenu un emballage de cocaïne d’un poids de 11,5 g. M. B______, qui l’accompagnait ce jour-là, avait, lors de son audition par la police, déclaré avoir vu M. A______ sortir cette drogue et la cacher sous la voiture. Enfin, M. A______ était entré et avait séjourné en Suisse, notamment à Genève, en étant démuni des autorisations nécessaires et des moyens de subsistance.

6) Le 24 août 2022 à 19h40, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, pour une durée de douze mois.

La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de l’activité délictuelle de M. A______. L’étendue géographique tenait compte du fait que M. A______ était susceptible de reproduire ces agissements coupables dans tout le canton de Genève avec lequel il n’avait aucun lien particulier.

7) Par courrier du 5 septembre 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

8) Lors de l’audience du 21 septembre 2022 devant le TAPI, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prise à son encontre par le commissaire de police.

Il était innocent et la drogue dont il était question dans le dossier ne lui appartenait pas. Il ne l’avait pas touchée. Il demanderait au Ministère public ce qu’il avait immédiatement demandé aux policiers, à savoir que des analyses d'éventuelles empreintes soient effectuées. Il y avait également plusieurs autres individus sur les lieux de son interpellation, de sorte que cette drogue pourrait appartenir à d'autres personnes. Il n’avait pas d'antécédent en matière de stupéfiants qui pouvait justifier une telle décision.

Il avait pris la fuite à la vue de la police par peur mais aussi parce qu’il avait vu d'autres personnes, entre cinq et six, courir également.

Il vivait dans la rue et se nourrissait essentiellement grâce à l’aide de l'association Le Bateau. Il était seul à Genève et n'avait pas d'amis. Pour la suite, il essayerait d'envisager plusieurs possibilités pour pouvoir rester, étant précisé que cela ne faisait que quatre mois qu’il était à Genève, ville qu’il ne souhaitait pas quitter.

Son conseil a conclu à l’annulation de la décision qui apparaissait injuste. M. A______ avait formé opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public et avait l’intention de demander tous les actes d’enquête nécessaires pour prouver son innocence.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure. Il y avait des soupçons suffisants pour justifier la mesure prise à l’encontre de M. A______. Sa situation personnelle ne justifiait aucunement qu’il demeure à Genève.

9) Par jugement du 21 septembre 2022, le TAPI a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la mesure d’interdiction territoriale pour une durée de douze mois.

Il était dépourvu de toute autorisation de séjour et avait été condamné par une ordonnance pénale non encore définitive. Il y avait toutefois des indices concrets de la commission de l’infraction. La fuite devant la police pouvait par ailleurs être considérée comme un comportement rétif ou asocial. Sa situation était très précaire. Il pouvait être considéré comme une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il ne démontrait pas les éventuels besoins ou affaires urgentes qui l’amèneraient à se rendre à Genève malgré l’absence d’autorisation. La mesure et sa durée n’apparaissaient pas disproportionnées.

10) Par acte remis à la poste le 3 octobre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à celle de la décision du commissaire de police.

Il avait déposé une demande d’asile en Allemagne, qui avait été rejetée. Il n’avait aucun antécédent et n’avait jamais fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il n’était impliqué dans aucun trafic et avait demandé que ses empreintes sur le sachet de cocaïne trouvé à proximité de lui soient relevées.

Le TAPI n’avait, de manière insoutenable, pas tenu compte de ce que les policiers ne l’avaient pas vu jeter l’emballage de cocaïne, de ce qu’il y avait ce jour-là plusieurs personnes et que la police n’avait pas prélevé les empreintes sur le sachet, ce qui était arbitraire.

La mesure était disproportionnée. L’autorité n’avait pas établi qu’une mesure moins incisive ne serait pas apte à atteindre le but poursuivi. Elle n’avait pas décrit le but à atteindre.

11) Le 6 octobre 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ s’était soustrait à un contrôle de police dans un quartier réputé pour le trafic de stupéfiants, en se cachant sous une voiture. Un emballage de 11.5 g de cocaïne avait été retrouvé à proximité immédiate de sa main droite. Il était en Suisse depuis au moins quatre mois, dormait selon ses propres aveux dans la rue depuis qu’il était arrivé en Suisse. Il n’avait aucune attache en Suisse.

Un soupçon d’être impliqué dans des actes délictueux ou d’être mêlé au milieu des stupéfiants suffisait pour le prononcé d’une mesure. La mesure était proportionnée.

12) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 7 octobre 2022.

13) Le 7 octobre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

14) Le 10 octobre 2022 au soir, M. A______ a transmis copie des procès-verbaux d’audition du même jour au Ministère public. Il en ressort qu’il conteste avoir détenu l’enveloppe de cocaïne et affirme que la drogue ne lui appartenait pas et qu’il ne l’avait jamais touchée. Il a exigé que des empreintes soient relevées sur l’emballage. Ils étaient quatre lorsque la police les avait retrouvés.

M. B______ a quant à lui affirmé qu’il n’avait jamais tenu les propos protocolés à la police relatifs à la boulette. Celle-ci ne lui appartenait pas. On n’y trouverait pas ses empreintes. Les policiers l’avaient poussé à signer des papiers qu’il ne comprenait pas. Ils avaient insisté pour qu’il mette en cause M. A______. Il n’avait pas voulu le faire car il n’avait rien vu et ne savait pas si c’était lui.

Il ressort des procès-verbaux que MM. A______ et B______ ont le même défenseur, qui est également le conseil de M. A______ dans la présente procédure.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 octobre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Est litigieuse l’interdiction de pénétrer le territoire cantonal pendant douze mois.

a. À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.).

b. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

c. Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 et les arrêts cités).

d. La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées).

e. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

f. La chambre de céans a confirmé une interdiction territoriale étendue à tout le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois notifiée à un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022).

Elle a également confirmé une interdiction territoriale étendue à tout le canton pour une durée de dix-huit mois prononcée contre un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup, qui avait longtemps caché sa véritable identité et était revenu en Suisse malgré un renvoi (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

Elle a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic (ATA/255/2022 du 10 mars 2022).

Elle a confirmé la même mesure pour un ressortissant français trouvé en possession de vingt-et-une boulettes de cocaïne dans la voiture qu’il conduisait (ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021).

4) En l'espèce, le principe d’une mesure d’interdiction de périmètre est fondé au vu de l’absence de titre de séjour du recourant et de sa condamnation pénale, quand bien même cette dernière ne serait pas encore entrée en force.

Le recourant ne conteste pas avoir couru à la vue de la police alors que celle-ci patrouillait dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et qu’il se trouvait, vers 00h10, à l’intersection de la rue du Môle et de la rue de Berne avec un groupe de personnes qui ont toutes pris la fuite. Il ne conteste pas avoir couru sur une longue distance, de plus de 660 m, même après l’injonction « stop police ! », ni s’être caché sous une voiture dans la cour d’un immeuble avec un autre des individus présents. Il nie que l’emballage de drogue trouvé à proximité de sa main droite lui ait appartenu. Toutefois, M. B______, qui se trouvait à côté de lui sous la voiture, a déclaré l’avoir vu sortir l’emballage de sa poche et le poser sur le sol. Bien que le recourant conteste cette déclaration, l’ensemble des circonstances permet, même en l’absence d’une condamnation définitive, de conclure à tout le moins qu’il fréquente les lieux où se déroule le trafic de stupéfiants, qu’il a craint d’être interpellé et s’est caché de la police. Par ailleurs, les premières déclarations de M. B______ à la police sont, selon une jurisprudence constante, plus probantes que les rétractations ultérieures, étant observé que les deux protagonistes ont la même avocate. La présence d’une boulette, dût-on ne pas savoir auquel des autres fuyards elle appartient, est un indice à tout le moins de l’association de M. A______ à un groupe de trafiquants. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il présente une menace concrète pour la sécurité et l'ordre publics, notamment au regard du risque d’infractions à la LStup.

Le recourant est célibataire, sans ressources et sans logement. Il déclare vivre dans la rue et se nourrir grâce aux organismes caritatifs. Sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne, il se trouve en Suisse depuis quatre mois et ne soutient pas avoir des attaches familiales ou amicales à Genève. Il ne soutient pas devoir se rendre à Genève chez le médecin ou chez des proches. S’il doit consulter son avocate ou comparaître au Ministère public, il pourra demander la délivrance d’un sauf-conduit.

Compte tenu de tous ces éléments, la délimitation de la mesure à l’ensemble du canton de Genève respecte le principe de la proportionnalité.

La durée de la mesure ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci se justifie au regard des éléments à prendre en considération, à savoir le comportement reproché au recourant en lien avec le trafic de stupéfiants et le fait que celui-ci est sans emploi et ne dispose d'aucun titre de séjour. Au vu de ces circonstances, la durée de douze mois paraît apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de commission d’infractions sur le territoire cantonal par le recourant, et ce nonobstant le fait que le recourant n’a pas d’antécédents, compte tenu qu’il a été interpellé dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants alors qu’il n’était à Genève que depuis peu de temps. Enfin, il convient de relever que l’interdiction de périmètre ne comporte qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère.

Pour le surplus, le respect du principe de célérité ne permet pas à la chambre de céans d’examiner les conséquences d’un éventuel conflit de mandats de l’avocate du recourant.

Partant, le recours sera rejeté et la décision du commissaire de police confirmée.

5) La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure, ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :