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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12689/2021

ACPR/63/2022 du 01.02.2022 sur OCL/955/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.03.2022, rendu le 23.02.2024, ADMIS/PARTIEL, 7B_3/2022
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;ADMINISTRATION DES PREUVES;PLAINTE PÉNALE;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.319; CP.122; CP.123; CP.125; CP.146; CP.157; CP.31; CPP.318.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12689/2021 ACPR/63/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er février 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me Eric MAUGUÉ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2021 par le Ministère public,

et

B______, domicilié c/o C______, ______ [GE], comparant par Me I______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 22 juillet 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la reprise de la procédure, voire directement au renvoi en jugement de B______, les frais et indemnités relatifs à la procédure d'instruction devant être réservés, au constat de son statut de victime, ainsi qu'à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure de recours et au paiement d'une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par celle-ci.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par pli adressé le 19 décembre 2017 au Ministère public, A______ a porté plainte contre B______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), voire lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 CP) et usure (art. 157 CP), voire par métier pour ces deux infractions.

En sa qualité de médecin-dentiste, B______ lui avait proposé un traitement dentaire, présenté comme peu invasif, qui consistait notamment à limer légèrement les "dents visibles du haut" et à les rhabiller au moyen d'une "jaquette" très fine. Il avait rédigé à cet effet un devis daté du 15 mars 2016 chiffré à CHF 19'000.-, qu'elle avait accepté, au vu du lien de confiance qui la liait à ce praticien, et qu'elle était prête à "payer pour un service d'une grande qualité". Des traitements sur d'autres dents que les "six dents visibles du haut" devaient être exécutés dans un second temps. La première séance avait eu lieu le 21 mars 2016, au cabinet du médecin-dentiste précité, lors de laquelle ce dernier avait limé six de ses dents et posé des "jaquettes provisoires". Le 24 mars 2016, elle y était retournée pour la pose des "jaquettes définitives", celles-ci ayant finalement été posées le 7 avril 2016. Avant même que les "jaquettes" ne soient scellées, elle avait ressenti un important inconfort, qu'elle avait immédiatement signalé au praticien et qui avait persisté après le scellement définitif. Depuis, d'importantes douleurs étaient apparues, lesquelles s'étaient étendues jusqu'à la région nasale et l'avaient empêchée de dormir. Le "pivot" n'était par ailleurs pas stable et ses lèvres inférieures avaient été lésées par ses dents supérieures. Le 7 avril 2016, B______ l'avait convaincue que la douleur provenait des dents inférieures et qu'il fallait pratiquer de l'orthodontie, ce qu'elle avait fait. Ce traitement s'était toutefois avéré inefficace. Le 30 octobre 2017, elle avait récupéré ses empreintes dentaires au sein du cabinet médical et avait compris, à la vue de celles-ci, que B______ avait réalisé un traitement totalement différent de celui convenu et bien trop invasif. Les informations fournies par ce dernier étaient fausses et mensongères, dès lors qu'il avait simplement raboté ses dents – à son sens de plus de 50% –, alors qu'elles étaient parfaitement saines, afin d'y poser non pas des "jaquettes" mais des "couronnes". Le 1er novembre 2017, elle avait obtenu son dossier médical, qui comportait notamment une "fiche clinique" établie le 13 avril 2017, résumant les soins effectués. Il y était mentionné, déjà le 21 mars 2016, le terme de "couronnes", ce qui prouvait que B______ l'avait trompée dès le début sur le type de traitement.

a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment joint les empreintes de ses dents, des échanges de courriels entre elle et le personnel du cabinet médical, comprenant un e-mail adressé le 25 octobre 2017 à B______, par lequel elle lui demandait quel matériel avait été utilisé pour ses "couronnes", ainsi que le rapport médico-dentaire de la Dresse D______ du 21 novembre 2017. Une note d'honoraires de CHF 33'809.- pour de futurs soins, afin de "rétablir la situation", était annexée à ce document, duquel il ressort notamment que le modèle de travail supérieur, sur lequel avaient été fabriquées les couronnes, présentait "des préparations de pilier particulièrement invasives" et "une adaptation cliniquement médiocre".

b. En parallèle au dépôt de sa plainte, A______ a dénoncé le cas auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après, la CSPSDP). Elle l'informait également qu'une main courante avait été déposée pour ces faits auprès de la police.

c. Dans l'attente du résultat de la procédure administrative auprès de la CSPSDP, laquelle était en possession du dossier médical de la concernée, la procédure pénale a été suspendue le 19 juin 2018 et reprise le 11 mai 2021, sur demande de A______, l'autorité susvisée n'ayant toujours pas rendu sa décision.

d. Le 25 mai 2021, le Ministère public a reçu le dossier de la CSPSDP, lequel regroupe toutes les observations des parties, le dossier médical de la concernée, ainsi que la plainte de celle-ci du 15 novembre 2017, accompagnée de ses annexes. Un écrit de la plaignante, non daté, y figure et dont le contenu est le suivant : "( ) Après avoir découvert la situation par d'autres médecins dentistes, j'ai vraiment pris peur car aujourd'hui je me retrouve avec cet handicap, ce monsieur ne veut pas répondre quand à les produits utilisés pour mes dents, j'ai rendez-vous le 22 septembre à E______ [VD] chez le docteur F______ qui va regarder le travail et il va contacter le dentiste afin qu'il lui donne les informations souhaitées. J'ai déposé une main courant à la police qui a le dossier chez eux et m'a vivement conseillé de déposé à ma protection juridique et de dénoncer le cas auprès de l'ordre des médecins dentistes de Genève ( )" (sic).

Le dossier médical comprend notamment plusieurs copies de deux devis non signés, établis le 15 mars 2016, l'un portant sur la somme de CHF 19'000.- – dont seulement certaines copies comportent les termes manuscrits "devis accepté" et "12'000.-" – et l'autre sur la somme de CHF 27'600.- – sur lequel figure une mention manuscrite "10'000.-" –, un courriel de la Dresse D______ du 25 janvier 2018, qui confirme que les termes "jaquettes" et "couronnes" désignent "exactement la même chose", ainsi qu'un rapport établi le 17 septembre 2018 par le Dr G______. Le précité a notamment constaté que, "d'un point de vue médical, les soins sur les molaires auraient dû être faits avant d'envisager des soins dans le secteur antérieur, totalement dénués d'un caractère d'urgence. De plus un traitement orthodontique aurait été bénéfique avant de réaliser des soins antérieurs".

e. Une audience de confrontation des parties a été tenue par le Ministère public le 10 juin 2021.

A______ a expliqué qu'au départ, elle souhaitait une intervention sur quatre dents du haut et avait demandé à B______ la pose de "facettes". Celui-ci lui avait conseillé plutôt d'intervenir sur six d'entre elles en posant des "jaquettes", précisant que celles-ci n'étaient pas invasives, ce qui était important pour elle. En relisant le devis d'un montant de CHF 19'000.- – examiné en audience –, elle a constaté qu'il ne concernait pas les dents effectivement traitées, soit les six du haut les plus visibles (dents n°11 à 13 et 21 à 23), le document mentionnant d'autres dents – moins visibles et situées tant dans la mâchoire du haut que celle du bas. B______ lui avait présenté initialement le devis comportant la somme de CHF 27'600.- – portant sur les dents du haut effectivement traitées – mais elle l'avait refusé car elle n'était pas d'accord de dépenser autant d'argent. Le prévenu avait alors établi un autre devis, soit celui de CHF 19'000.-, seul document qui lui avait été remis le 15 mars 2016. Elle avait refusé le premier devis présenté, même s'il correspondait à ce qu'elle souhaitait et à ce que B______ avait effectivement traité, soit les "dents visibles du haut", car elle n'avait regardé, sur aucun des deux devis, quelles dents devaient être traitées. Elle avait pris connaissance seulement des coûts des traitements, dès lors que les explications du médecin-dentiste avaient été très claires. Après avoir récupéré son dossier médical, elle avait produit à la CSPSDP tout ce qui lui avait été donné. Au jour de l'audience, elle n'avait plus de douleurs mais un "inconfort qui ne pourra plus être changé et qui [était] permanent".

Selon B______, A______ était venue le consulter pour une réhabilitation esthétique et fonctionnelle de son sourire. Il avait établi, le 15 mars 2016, deux devis, l'un de CHF 27'600.- pour notamment la pose de six "jaquettes" et six "coiffes" et l'autre pour des travaux différents, n'ayant rien à voir avec l'intervention précitée. Elle lui avait demandé de manière générale quels étaient les travaux à faire sur sa dentition, raison pour laquelle il avait établi ce deuxième devis. Concernant le premier devis (CHF 27'600.-), A______, ne souhaitant que les six "coiffes céramiques", y avait ajouté la mention "10'000.-", ce qu'il avait accepté. Concernant le deuxième devis (CHF 19'000.-), dès lors que le plus urgent était de réaliser les "Inlay MOD", elle avait souligné ces termes sur le document et ajouté les mentions "12'000.-" et "devis accepté". Il avait toutefois été convenu que, dans un premier temps, il n'effectuerait que les six "coiffes céramiques" du devis de CHF 27'600.-, pour un montant de CHF 10'000.-, alors que la valeur de cette intervention était de CHF 13'200.-. Il avait opté pour les "jaquettes" à cause "des caries proximales" de la patiente, raison pour laquelle il avait mentionné "coiffe céramique" sur ce devis. Pour ce traitement, il fallait enlever l'émail afin que le prothésiste puisse donner sa forme à la dent. À la fin du rendez-vous, la patiente était repartie avec les deux devis agrafés. En tout état, si elle n'avait reçu qu'un seul document, c'eût été celui comprenant les "coiffes céramiques", correspondant au traitement convenu. Il n'existait pas d'autres pièces.

f. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 22 juin 2021, informant les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue, A______ a sollicité, par lettre du 6 juillet 2021, des réquisitions de preuves : une nouvelle audience de confrontation des parties, les auditions des Drs D______, G______ et H______ – lequel avait collaboré avec B______ au sein du cabinet médical – et de deux techniciens ayant assisté le prévenu lors des interventions litigieuses, la réalisation d'une expertise médico-légale, ainsi que l'apport à la procédure du casier judiciaire français du concerné.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les réquisitions de preuve sollicitées par A______ n'apparaissaient pas de nature à pouvoir apporter des éléments complémentaires qui modifieraient ses conclusions, si bien qu'il n'entendait pas y donner suite.

Les lésions subies ne pouvaient être qualifiées que de "simples", infraction poursuivie sur plainte, dès lors que la plaignante n'avait été ni mutilée ni défigurée, ni n'avait subi d'incapacité de travail permanente, étant relevé qu'elle avait admis ne plus avoir de douleurs mais "un inconfort ( ) permanent ". L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 20 octobre 2014, auquel elle se référait, ne lui était de surcroît d'aucun secours, la situation n'étant pas comparable. La plainte pénale ayant été déposée le 20 décembre 2017, le délai de trois mois était dépassé puisque les premières douleurs avaient été ressenties à la suite de la pose des "jaquettes définitives", soit dès le 7 avril 2016. A______ ne pouvait donc être suivie lorsqu'elle affirmait n'avoir eu connaissance de l'infraction que le 30 octobre 2017, après la récupération de ses empreintes dentaires. Un classement quant à ces faits s'imposait (art. 319 al. 1 let. d CPP).

S'agissant des éléments constitutifs des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et d'usure (art. 157 CP), ils n'étaient pas réunis. Deux devis avaient été émis le même jour, soit le 15 mars 2016, et produits par A______ dans le cadre de sa plainte du 15 novembre 2017 auprès de la CSPSDP. L'un portait en substance sur les "dents visibles du haut" (dents 11 à 13 et 21 à 23), sur lesquelles la majeure partie du traitement litigieux avait été effectuée par B______, correspondant à la somme de CHF 27'600.-, et l'autre sur d'autres dents, dont le traitement devait être réalisé ultérieurement pour CHF 19'000.-. Les versions des parties quant à ces devis étaient contradictoires de sorte que les éléments au dossier ne permettaient pas de privilégier une version plutôt qu'une autre. En tout état, les parties s'étaient entendues sur un traitement portant sur les "dents visibles du haut", correspondant au premier devis cité. Après renseignements pris auprès de B______, comprenant également la nécessité du limage des dents, la plaignante avait par ailleurs accepté la pose de "jaquettes", ce processus ayant été privilégié par B______ "à cause des caries proximales", raison pour laquelle la mention "coiffe céramique" avait été précisée dans le devis portant sur CHF 27'600.-. Aucune tromperie n'était ainsi établie, et ce indépendamment de la question du respect des règles de l'art dans le cadre du traitement effectué, question qui pouvait rester ouverte au vu de la plainte tardive. Pour ce qui était de l'infraction d'usure, B______ n'avait pas profité d'une situation de faiblesse de la plaignante, ce que celle-ci n'avait au demeurant aucunement explicité. Le classement quant à ces deux infractions devait ainsi être également ordonné (art. 319 al. 1 let. b CPP).

Les frais de la procédure avaient été mis à la charge de B______ sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, en raison notamment du fait qu'il n'avait pas fait signer les devis à sa patiente, ce qui excluait également l'octroi de toute autre indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète ou erronée des faits, une violation de son droit d'être entendue et des art. 319 al. 1 CPP, 122 et 123 ch. 2 al. 2 CP, subsidiairement de l'art. 123 al. 1 en lien avec l'art. 31 CP, ainsi que des art. 146 et 157 CP.

Le cas d'espèce était comparable à celui décrit dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 avril 2014. B______ avait reconnu en audience avoir atteint l'émail de ses dents. Il avait ainsi procédé à un meulage totalement disproportionné de cinq des six dents litigieuses, initialement saines, provoquant la perte définitive et irrémédiable de son émail et engendrant de fortes douleurs durant plusieurs mois, qui n'auraient été atténuées qu'après un traitement coûteux, d'une durée de près de quatre ans. Un inconfort permanent perdurait. Les lésions subies ne pouvaient qu'être qualifiées de graves; à tout le moins, un doute suffisant subsistait, empêchant le classement de la procédure sur ce point. Subsidiairement, l'art. 123 al. 2 ch. 2 CP était applicable. Durant l'intervention – de courte durée – qui avait engendré un dommage irrémédiable, elle n'avait, comme tout patient, pas été en mesure de voir directement les soins prodigués par B______, avec lequel un lien de confiance s'était établi, altérant ainsi sa capacité à se défendre. Cette infraction, poursuivie d'office, était ainsi applicable. En tout état de cause, le raisonnement du Ministère public en lien avec le dies a quo était absurde dès lors qu'il obligeait toute personne subissant une douleur à la suite d'un traitement médical à déposer plainte sous trois mois. La douleur ressentie le 7 avril 2016 était insuffisante pour la convaincre qu'une infraction pénale avait été commise. Pour juger d'une telle infraction, le meulage irréversible atteignant l'émail en lien avec la pose des "couronnes" était déterminant, procédé découvert le 30 octobre 2017 seulement, lors de la remise de ses empreintes – ce que B______ n'avait d'ailleurs pas contesté – et qui n'avait ni été convenu avec le précité, ni consenti. Dès qu'elle avait eu connaissance des faits pénalement répréhensibles, elle avait réagi sous quinzaine, en déposant une plainte à la CSPSDP le 15 novembre 2017 et en obtenant une consultation auprès d'un nouveau médecin-dentiste, ainsi qu'un rapport médico-dentaire circonstancié. Le classement devait aussi être annulé pour ce motif.

Par ailleurs, les conditions de l'art. 146 CP étaient remplies. C'était à tort que le Ministère public s'était focalisé uniquement sur les devis. Le dossier contenait suffisamment d'indices pour investiguer la question du caractère fallacieux des propos tenus par B______ au sujet du traitement, lequel ne nécessitait pas un limage léger des dents mais un meulage particulièrement invasif. Quant à l'astuce, elle était réalisée par le simple fait que, outre son inexpérience, elle se trouvait dans une situation (de faiblesse) ne lui permettant aucunement de vérifier, avant la transmission de ses empreintes dentaires, la fausseté des renseignements donnés et les gestes effectivement réalisés par le médecin-dentiste. Comme l'avait souligné le Dr G______, B______ avait mis la priorité sur l'esthétique, au détriment de sa santé. Si elle avait été correctement informée, elle aurait refusé tout traitement invasif. B______, profitant d'un rapport de confiance, avait donc agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Pour ce qui était de l'infraction d'usure, le Ministère public n'avait pas investigué ces faits, de sorte qu'elle s'abstenait de tout développement à cet égard; l'ordonnance querellée devait quoi qu'il en soit être déjà annulée pour tous les motifs précités.

En rejetant en bloc ses réquisitions de preuve, sans aucune motivation, le Ministère public avait en sus violé son droit d'être entendue, lequel n'était pas réparable. Des incohérences persistaient quant aux propos tenus par B______ et, en raison du fait que l'audience de confrontation avait dû être interrompue abruptement, elle n'avait pas pu l'interpeller à cet égard. À titre d'exemple, B______ avait prétendu qu'elle avait accepté le devis de CHF 19'000.- en raison de la mention manuscrite "devis accepté" y figurant. Or, elle avait ajouté cette note pour son conseil, soit après novembre 2017, ce qui était vérifiable dès lors qu'elle avait remis une copie de ce document lors du dépôt de sa plainte auprès de la CSPSDP. Afin de respecter ses droits procéduraux, une nouvelle audience de confrontation était ainsi nécessaire. Les témoins sollicités pouvaient, quant à eux, apporter des éléments sur l'état de ses dents après l'intervention litigieuse, le traitement de réhabilitation qui s'était ensuivi, l'accès à son dossier médical, ainsi que les activités et pratiques douteuses de B______, comme la rétention d'informations. L'expertise médico-légale était, en outre, à même d'établir l'ampleur des atteintes subies et les violations des règles déontologiques commises par le précité. Compte tenu des nombreuses problématiques rencontrées avec ses patients, l'extrait du casier judiciaire français du prévenu était de surcroît pertinent.

Au vu de l'atteinte subie, la Chambre de céans devait enfin lui reconnaitre le statut de victime. Compte tenu notamment des propos tenus par B______ en audience, elle doutait de sa crédibilité.

b. Par pli du 18 octobre 2021, A______ a produit un nouveau document, soit une lettre de la CSPSDP du 12 octobre 2021, par laquelle la Commission l'informait avoir adressé, le 7 octobre 2021, un préavis au sens de l'art. 19 de la loi sur la commission de surveillance (LComPS; RSG K 3 03) au Département de la sécurité, de la population et de la santé, en vue de la notification d'une décision formelle par celui-ci. Selon la recourante, la violation des obligations professionnelles de B______, relevée par la Commission, était de nature à démontrer, à tout le moins sous l'angle du principe in dubio pro duriore, que les conditions de l'art. 122 CP, ou du moins celles de l'art. 123 al. 2 ch. 2 CP, étaient remplies.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et s'en rapporte à son ordonnance querellée. Au vu de la tardiveté du dépôt de plainte et de la qualification des lésions subies, le refus des réquisitions de preuve n'était pas arbitraire de sorte que le grief en lien avec la violation du droit d'être entendu devait être écarté. Le fait que la CSPSDP ait considéré que B______ avait commis une violation de ses obligations professionnelles, susceptible de justifier une sanction, n'était pas à même de préjuger de la réalisation d'une infraction pénale, étant souligné qu'aucune information quant à son contenu, à ses motifs ou à la sanction même n'avait été donnée, à ce jour.

d. B______ conclut au rejet du recours et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens, composés d'une activité d'avocat de 3h00, tout en appuyant les observations du Ministère public. Toute intention pouvait être écartée dans le cadre d'une intervention médicale de sorte qu'il convenait d'examiner uniquement si les conditions de l'art. 125 al. 1 ou 2 CP étaient réalisées. L'atteinte subie par A______ n'atteignait pas l'intensité nécessaire pour qualifier ses lésions de graves, celles-ci n'ayant pas engendré de douleurs chroniques mais tout au plus un simple "inconfort". La recourante n'avait commis aucun acte préjudiciable à ses intérêts en payant le traitement qu'il lui avait prodigué si bien qu'il n'y avait pas eu de tromperie astucieuse; l'intention faisait dans tous les cas défaut. L'appréciation du Dr G______, sur laquelle s'était fondée la recourante, posait la question de savoir s'il avait travaillé dans les règles de l'art, ce qui relevait de l'application de l'art. 125 CP et non pas de celle de l'art. 146 CP. A______ n'avait pas non plus explicité dans son recours en quoi elle aurait été victime d'usure; l'intention faisait dans tous les cas encore une fois défaut. Il n'y avait eu aucune violation de son droit d'être entendue puisque la seule infraction qui aurait pu entrer en considération nécessitait le dépôt d'une plainte, de sorte qu'aucune audition n'était à même de réparer cette carence. Enfin, le prétendu "fait nouveau", quand bien même il serait recevable, n'apportait aucun élément utile pour la cause.

e. À teneur de sa réplique, A______ reprend en substance les arguments invoqués dans son recours, précisant que l'atteinte subie n'était à ce jour pas stabilisée et, jusque-là, ses douleurs avaient été chroniques. Il ressortait en sus du dossier que le modus operandi de B______ était courant, si bien que l'intention était donnée. Si un doute devait subsister quant au caractère fondé de son recours, il aurait en tout état de cause lieu d'attendre la décision formelle du Département afin de connaître sa motivation.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite par la recourante devant la Chambre de céans, après le dépôt de son recours mais avant tout échange d'écritures avec les intimés, soit la lettre de la CSPSDP du 12 octobre 2021, est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

2.             La recourante se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3. La recourante se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus de réquisitions de preuve par le Ministère public.

3.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.

3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

3.3. La jurisprudence admet, toutefois, qu'une violation, même grave, du droit d'être entendu puisse être réparée en instance de recours, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72) ; elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

3.4. En l'occurrence, le Ministère public a, dans son ordonnance querellée, rejeté les réquisitions de preuve formulées au motif qu'elles ne pourraient apporter aucun élément complémentaire au dossier et n'étaient pas de nature à modifier ses conclusions. Quand bien même cette motivation est succincte, elle n'était donc pas inexistante. Quoi qu'il en soit, la recourante ayant pu réitérer dans son recours les actes d'instruction qu'elle souhaitait voir effectuer, la violation du droit d'être entendu, pour peu qu'elle existât, serait de peu d'importance et réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al.1 et 393 al. 2 CPP).

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             La recourante soutient que les conditions d'un classement ne seraient pas réunies.

4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

4.2. Selon l'art. 122 al. 1 CP, une lésion corporelle est grave lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger. L'art. 122 CP réprime également le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). La clause générale de l'alinéa 3 a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général. Entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

Selon le Tribunal fédéral, il y a matière à parler d'atteinte grave au sens de cette clause générale, lorsque la victime d'une opération de chirurgie esthétique ayant échoué reste, plus de six ans après l'opération, sévèrement atteinte dans son apparence par des lésions au visage et au cou qui lui causent, de surcroît, des douleurs chroniques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 6.1 et 6.2). Il en va de même d'une victime qui, à la suite d'un traitement dentaire sur une quarantaine de sessions, s'est vu arracher et tailler des dents saines, deux de ses prémolaires et molaires ayant également été altérés, provoquant de la sorte une importante infection, laquelle a nécessité une prise en charge urgente, un impact sur la mastication et les fonctions digestives, ainsi que des douleurs chroniques qui ne pourront être diminuées qu'après un long traitement coûteux et complexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).

4.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).

Dans ce dernier cas, le législateur a tenu à protéger de manière spéciale toute victime se trouvant, au moment des faits, "hors d'état de se défendre" ou sous le devoir de garde, respectivement de veille, de l'auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 18 ad art. 123). Une victime se trouve hors d'état de se défendre si elle n'a pas la moindre chance d'être à même de faire face à son agresseur et aux actes par lesquels ce dernier la menace. L'incapacité à se défendre peut résulter de caractéristiques physiques (âge, faible constitution, pathologie somatique) ou psychiques (pathologie psychique), mais pas obligatoirement (ATF 129 IV 1 consid. 3.3 = JdT 2006 IV 2; 85 IV 124 consid. 4b).

4.4. L'infraction de lésions corporelles – graves ou simples – est intentionnelle, ce qui signifie que l'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Cette intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2).

4.5. L'art. 125 CP punit sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, la poursuite aura lieu d'office (al. 2).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

4.6. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction.

4.7. En l'espèce, la recourante allègue avoir subi des douleurs se traduisant dorénavant par un inconfort permanent à la suite de l'intervention dentaire litigieuse, qu'elle qualifie de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, voire de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Ces deux infractions exigent l'intention de l'auteur. Or, la recourante ne saurait raisonnablement soutenir que c'est intentionnellement que le prévenu lui aurait occasionné les douleurs dénoncées. Seul l'art. 125 CP peut donc entrer en ligne de compte.

La recourante prétend que les lésions subies sont graves de sorte que l'infraction devrait être poursuivie d'office. Cela étant, sa vie n'a pas été mise en danger et elle n'a été ni mutilée ni défigurée, ni même n'a subi une incapacité de travail ou une infirmité permanente. Elle n'a pas non plus été victime d'une atteinte dont l'intensité est comparable aux lésions précitées. Certes, durant une longue période, d'importantes douleurs en lien avec le traitement effectué seraient apparues. Toutefois, elles n'ont engendré aucune complication nécessitant une hospitalisation ou un quelconque arrêt de travail. Par ailleurs, le traitement de "réhabilitation", auquel la recourante aurait recouru, n'a pas été un processus de guérison extraordinairement long l'obligeant à subir de multiples interventions chirurgicales dont les conséquences pourraient alors être qualifiées de graves.

L'arrêt du Tribunal fédéral, cité par la recourante, vise une situation différente. Le traitement examiné dans cette décision, composé d'une quarantaine de sessions, avait nécessité l'arrachage de dents saines, en sus d'un meulage, causant une importante infection qui avait dû être prise en charge de manière urgente. Les douleurs engendrées avaient été chroniques et particulièrement graves pour avoir notamment eu un impact sur la mastication et sur les fonctions digestives du plaignant, et pouvaient être diminuées uniquement au prix d'un long traitement coûteux et complexe, sans aucune garantie de réussite. Or, dans le cas d'espèce, tant l'intervention que les conséquences qui se sont ensuivies, voire le traitement de "réhabilitation" initié par la suite, ont été moins conséquents, la recourante ayant même reconnu en audience qu'elle n'avait plus de douleurs mais un "inconfort permanent". En affirmant, dans ses écritures par-devant la Chambre de céans, que la situation n'était pas stabilisée, elle laisse même penser qu'une amélioration serait encore possible. Les lésions subies ne peuvent donc pas être considérées comme graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP.

Partant, l'infraction à l'art. 125 al. 1 CP n'étant poursuivie que sur plainte, il convient d'analyser si le délai de trois mois a été respecté.

La recourante soutient à cet égard, n'avoir découvert les faits reprochés, soit notamment que le prévenu lui avait posé des "couronnes" – lesquelles nécessitaient un meulage irréversible atteignant l'émail –, que le 30 octobre 2017, après réception de ses empreintes et de son dossier médical. Or, dans un courriel adressé au prévenu le 25 octobre 2017, elle avait déjà cherché à savoir quel avait été le matériel utilisé pour ses "couronnes". Par ailleurs, le dossier de la CSPSDP fait apparaître un écrit de la recourante, non daté, dans lequel elle explique avoir découvert la situation, avoir déjà déposé une main courante auprès de la police pour ces faits et avoir rendez-vous le "22 septembre [2017] à E______ [VD]" avec un autre médecin. Vu la nature des démarches entreprises par la recourante avant la date en question, elle était inévitablement consciente des conséquences du traitement entrepris avant le 19 septembre 2017, ce qui rend déjà sa plainte tardive. Mais surtout, on rappellera que la première intervention litigieuse remonte au 21 mars 2016 et la pose des "jacquettes définitives" au 7 avril 2016. Or, la recourante affirme avoir ressenti un "important inconfort" avant que les "jacquettes" ne soient scellées, puis des douleurs importantes à cette suite, ce qui démontre qu'elle avait une connaissance suffisante de l'auteur et des faits reprochés à cette époque déjà. Partant, sa plainte du 19 décembre 2017 est manifestement tardive, ce que le Ministère public a constaté à juste titre. Le classement de la plainte sous cet angle est dès lors fondé.

4.8. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, la déterminant, de la sorte, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper astucieusement la dupe. Tel est le cas quand l'auteur donne de fausses informations au lésé, qu'il sait que ce dernier ne vérifiera pas, en raison du rapport de confiance les liant. Selon les circonstances, la tromperie peut également se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées).

4.9. À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations.

4.10. En l'espèce, au vu des éléments figurant au dossier, il n'est pas possible de déterminer si le prévenu a fourni des renseignements mensongers à la recourante en lien avec le coût de l'intervention proposée, aucun indice ne permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre. Bien que la faute en lien avec la signature des devis revienne au praticien – raison pour laquelle les frais de la procédure ont été mis à sa charge –, celle-ci ne suffit pas pour établir l'existence d'une tromperie et ce, malgré l'avis du Dr G______ lequel, en tant qu'il porte uniquement sur l'aspect médical de l'intervention pratiquée, n'est pas pertinent pour trancher cette question.

Quoi qu'il en soit, il n'apparait pas que la recourante ait subi un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, dès lors qu'elle n'a pas payé l'intégralité des honoraires initialement devisés mais seulement le montant qu'elle avait dûment accepté pour la prestation convenue.

Partant, les conditions de l'art. 146 CP ne sont pas remplies et ce indépendamment de la question du respect des règles de l'art, qui échappe à la cognition de la Chambre de céans. Il n'y a ainsi pas lieu d'attendre la décision du Département dont l'objet est de sanctionner l'éventuelle violation des obligations professionnelles du prévenu et non de faire naître une prévention pénale inexistante.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure ne sont pas non plus remplis, la recourante s'étant du reste abstenue de tout développement juridique à cet égard. Bien qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine dentaire, on ne voit pas comment le prévenu aurait exploité cette faiblesse afin d'obtenir une prestation financière disproportionnée, la plaignante n'ayant versé que le montant des honoraires qu'elle avait dûment accepté et qui étaient en deçà du devis présenté.

Partant, un classement s'imposait également pour ces faits.

5. La tardiveté de la plainte rend inutile les réquisitions de preuve sollicitées tendant à l'audition de différents professionnels de la santé, à la réalisation d'une expertise médico-légale, à une confrontation avec le prévenu et à la production de son casier judiciaire français. Aucun de ces actes d'instruction ne saurait par ailleurs modifier l'issue du litige en ce qui concerne les préventions d'escroquerie et d'usure dont on n'a vu que les éléments constitutifs n'étaient pas réalisés.

6. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir accorder le statut de victime au sens de l'art. 116 al. 2 CP.

7. L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

8.La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

9. L'intimé, prévenu qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour ses dépens selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Il requiert une indemnité correspondant à trois heures d'activité d'avocat, sans toutefois la chiffrer. Eu égard à ses observations (quatre pages dont la moitié reprend ses conclusions et un résumé de faits) et à sa réplique de quelques lignes, une indemnité de CHF 969.30 TTC lui sera allouée, correspondant à 2h00 d'activité d'avocat au tarif usuel de CHF 450.-/h, TVA en sus. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30, TVA 7.7% incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12689/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'405.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00