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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24778/2018

ACPR/564/2021 du 24.08.2021 sur OCL/1288/2020 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 28.09.2021, rendu le 11.09.2023, REJETE, 7B_12/2021
Descripteurs : CLASSEMENT;INDEMNISATION;DOMMAGE ECONOMIQUE;TORT MORAL;COMPENSATION
Normes : CPP.429; CPP.442

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24778/2018 ACPR/564/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 août 2021

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 16 novembre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

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EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance

sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle lui réduit l'indemnité due au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée) et refuse de lui allouer une indemnité à titre de réparation du dommage économique subi (ch. 4) ainsi qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 5) (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le recourant conteste que le montant des frais de procédure relatif au classement partiel (CHF 7'585.-, soit CHF 5'585.- auxquels s'ajoutent CHF 2'000.- d'émolument de décision) ait été arrêté à la moitié des frais totaux. Il n'a toutefois pas qualité pour s'en plaindre, faute d'intérêt juridique, dès lors que lesdits frais ont été laissés à la charge de l'État. Son recours est donc irrecevable sous cet aspect. Il en va de même en tant qu'il conclut à ce que l'entier des frais de la procédure soient mis à la charge de l'État, la Chambre de céans n'étant pas saisie du volet relatif à l'ordonnance pénale prononcée le 16 novembre 2020.

1.3. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

Tel est le cas des pièces annexées aux courriers des 25 juin et 21 juillet 2020 du recourant, dont on verra toutefois (cf. consid. 6.5.1. et 6.5.9.) qu’elles n’apportent aucun élément déterminant pour l’issue du litige.

2. Le recourant formule certains reproches à l'endroit du Ministère public, qui sont exorbitants au présent litige, circonscrit à la violation de l'art. 429 CPP.

Ainsi, si le recourant entendait solliciter l'audition de B______ dans le volet de la transmission du rapport du CFI à la presse, il lui appartenait de le faire. Quoi qu'il en soit, ce volet du dossier, qui fait l'objet d'une ordonnance pénale contestée, échappe à la cognition de la Chambre de céans, tout comme celui relatif aux faits que d'autres personnes ayant reçu le rapport du CFI avant la parution des articles de presse n'aient pas été visées par l'instruction.

Si le recourant estimait que les séquestres et l'analyse de ses appareils électroniques étaient constitutifs d'une "fishing expedition" illicite, tout comme l'exploitation d'une adresse électronique n'étant pas à lui, il lui appartenait de contester ces actes en temps utile, ce qu'il n'a pas fait. Il ne saurait donc y revenir ici, ce d'autant que la procédure sur ce volet a été classée. Au demeurant, l'art. 243 CPP autorise l'exploitation comme moyens de preuve de découvertes fortuites sans lien avec l'objet initial de perquisitions, fouilles ou examens, étant précisé que le recourant a dûment consenti à la fouille de ses deux téléphones lors de son audition de juin 2019 dans le cadre des premières investigations relatives au soupçon de transmission du rapport du CFI à la presse.

Le Ministère public dément avoir procédé à d'autres actes d'instruction après la notification de l'avis de prochaine clôture et a fourni à cet égard toutes les informations utiles dans ses observations, auxquelles il y a lieu de se référer, afin d'éviter d'inutiles redites. Si le recourant, qui n'a pas répliqué sur ce point, entendait contester la pertinence de certains actes d'instruction, il lui appartenait de s'en plaindre en temps opportun. Il ne saurait donc en tirer aucun argument ici dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'art. 429 CPP.

Quant au reproche selon lequel le Procureur général aurait tardé à rendre son ordonnance de classement, il a été examiné dans le cadre du recours pour déni de justice ayant donné lieu à l’arrêt séparé rendu ce jour.

3. Le recourant conclut à la destruction de tous les éléments figurant dans la présente procédure qui concernent le volet de la violation du secret de fonction en qualité de collaborateur de la police.

3.1. L'art. 103 al. 1 CPP prévoit que les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.

Seules les pièces relatives à des moyens de preuve inexploitables doivent être détruites après la clôture définitive de la procédure (art. 141 al. 5 CPP).

3.2. En l'espèce, le recourant n'explicite aucunement sa demande, dont on ne voit pas sur quelle base légale elle se fonde. Le fait qu'une procédure soit classée n'entraîne pas la destruction des pièces du dossier. En outre, la procédure P/24778/2018 n'est pas terminée, le juge du fond étant appelé à se prononcer sur l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 16 novembre 2020 rendue dans le second volet de l'affaire.

Cette conclusion sera dès lors rejetée.

4. Le recourant conteste les réductions opérées sur sa demande d'indemnisation pour ses frais de défense.

4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

4.2. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).

4.3. La Chambre de céans applique le tarif horaire "usuel" de CHF 400.-, notamment si l’avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

4.4. En l’espèce, le Ministère public a appliqué le tarif horaire de CHF 400.- réclamé par le recourant dans la note d'honoraires de son avocat ("94h30 à CHF 400.-") et réitéré dans son recours (p. 23, dernier §).

Le Ministère public a arrêté les frais de défense nécessaires à la procédure à CHF 18'150.75, correspondant à 40h10, avant de les réduire de moitié, considérant, comme pour les frais de procédure, que l'instruction du volet classé correspondait à la moitié de l'activité déployée dans son ensemble.

Le recourant soutient que la note d’honoraires produite ne concerne que le volet de la procédure classé et que les activités y décrites devaient donc être intégralement indemnisées. À tort. L’activité déployée par son conseil à l’audience du 14 décembre 2019 – qui concernait exclusivement le volet ayant trait à la transmission du rapport du CFI à la presse – figure sur ladite note, comme l’a relevé du reste à juste titre le Ministère public. Le conseil du recourant n’ayant pas différencié son activité pour les deux volets du dossier dans sa note d’honoraires, il y a donc lieu de considérer, à l’instar du Ministère public, qu’elle a trait aux deux complexes de fait.

Cela étant, force est de constater que le volet ayant fait l'objet du classement a généré une activité plus intense, en raison du nombre d'actes d'instruction qui y ont été consacrés.

Ainsi, pour le poste "Audiences", seule l'audition du recourant à la police du 13 décembre 2019 a porté sur les deux volets de l'instruction. L'audience devant le Ministère public du 14 décembre 2019 a porté sur celui de la transmission du rapport du CFI à la presse, exclusivement, tandis que les audiences subséquentes des 23 janvier et 25 février 2020 ont porté uniquement sur le second volet, objet du classement. Quant aux auditions à l'IGS des 19 et 20 février 2020, elles sont exclusivement liées à ce second volet également. En terme d'heures, ce sont donc 11 heures d'audiences/auditions qui ont été consacrées au volet de l'enquête lié à la transmission à des tiers d'informations provenant des bases de données de la police, contre 4 heures pour l'autre volet, ce qui correspond à un ratio d’activité de 70% (arrondi) pour le premier volet, contre 30% pour le second. Il est dès lors injustifié de réduire à 07h30 (15h00 divisés par deux), l'activité de l'avocat consacrée aux audiences nécessaires. Le poste en question sera ainsi rémunéré à hauteur de 11h00.

Le poste "Rédaction" réside uniquement dans la demande d'indemnisation du 19 juin 2020, le conseil du recourant n'ayant rédigé aucun mémoire. Il est chiffré à 180 minutes dans la note d'honoraires (pour une activité déployée le 17 juin 2020). 180 autres minutes ont été consacrées à la rédaction du bordereau de pièces. Cette durée totale de 06h00 apparaît excessive à la lumière de l'acte considéré. Les 03h30 retenues par le Ministère public ne sont pas critiquables.

À l'instar du Ministère public, on ne voit pas à quoi correspondent les postes "Étude dossier, Rédaction/correction d'un mémoire" et "Correction d'un mémoire, d'une convention" des 13 janvier, 11 février, 17 mai, 18 mai, 25 mai et 10 juin 2020, aucun mémoire ni convention ne figurant au dossier et le recourant ne l'expliquant pas, de sorte que c'est à bon droit que ces postes n'ont pas été indemnisés.

Les autres postes "Correspondances" de la note d'honoraires n'ont pas été indemnisés par le Ministère public, celui-ci ayant considéré que les courriers qui lui avaient été adressés n'avaient aucune pertinence particulière pour la procédure et relevaient d'une activité superflue. On ne saurait le suivre totalement. L'avocat du recourant a certes écrit au Ministère public pour, principalement, lui demander de clore le volet "secret police" au plus vite, solliciter la remise sans délai du téléphone portable saisi, demander une copie du dossier, s'interroger sur la justification des perquisitions/saisies menées, solliciter de pouvoir venir consulter le dossier, annoncer le dépôt d'une plainte pénale contre le policier ayant rédigé le rapport du 12 décembre 2019, s'enquérir de l'avancement de la procédure et solliciter un délai supplémentaire pour le dépôt de sa demande d'indemnisation. Même s'il s'agit de brefs voire très brefs courriers sans développement juridique particulier, il paraît justifié de rémunérer cette activité. Le recourant chiffre à ce titre 450 minutes (soit 07h30) pour la correspondance avec son conseil et "les autorités compétentes". Ce montant est largement excessif, eu égard à l'activité décrite ci-dessus, et sera ramené à 60 minutes. Il n'y a par ailleurs pas lieu de rémunérer les 45 minutes réclamées à titre de correspondance avec des tiers, une telle activité ne se justifiant pas pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut.

Le poste "Mémorandum avec vous-même" de la note d'honoraires n'est aucunement justifié et ne saurait donc être indemnisé.

Le poste "Étude du dossier" de la note d'honoraires mentionne 70 minutes. Quant à celui intitulé "Étude dossier, Rédaction/correction d'un mémoire" des 17, 25 mai et 10 juin 2020 – si on fait abstraction de la seconde partie de l'intitulé, dont on a vu qu'elle n'est pas justifiée – il est chiffré à 240 minutes, respectivement 90 minutes et 60 minutes. C'est ainsi au maximum 460 minutes qui auraient été consacrées à cette activité selon le recourant, soit un peu moins de 08h00, pour les deux volets du dossier. Cette durée apparaît, là également, largement excessive, compte tenu du volume du dossier (deux classeurs fédéraux) et des actes d'instruction – limités – entrepris. L'avoir ramenée à 04h00 n'est donc pas critiquable.

La note d'honoraires fait encore apparaître un poste "Recherches juridiques", les 14 décembre 2019 et 31 janvier 2020, pour 60, respectivement 120 minutes, qui n'a pas été pris en compte par le Ministère public, sans explication particulière. Le recourant ne développe toutefois aucune argumentation à cet égard. Un tel poste n'apparaît ainsi pas justifié. Il ne ressort en effet de la procédure prise dans son ensemble aucun courrier de l'avocat faisant part au Ministère public de développements juridiques topiques qui auraient nécessité des recherches particulières, hormis la demande d'indemnisation du 19 juin 2020.

Pour le poste "Conférences", le Ministère public a retenu globalement 10h40 d'activité. Force est de constater, avec lui, que le recourant ne saurait se voir indemniser pour des prestations de son conseil ayant trait à des sollicitations de la part des médias ou en lien avec sa campagne électorale. Seule l'activité juridique de son conseil peut se voir ici rémunérée, à l'exclusion de tâches afférentes à celles d'un porte-parole ou d'un chef de campagne. Ainsi, les conférences avec des tiers doivent être écartées. Les "Conférences avec vous-même" totalisent, selon la note d'honoraires, 1'440 minutes sur la période considérée d'environ six mois, soit 24h00 d'activité, non comprises les conférences téléphoniques "avec vous-même". Ce chiffre est indubitablement excessif, vu la nature de l'affaire – pour laquelle les faits sont clairement circonscrits – et les actes d'instruction effectués. Il l'est d'autant plus que certaines conférences se sont succédées à un jour ou quelques jours d'intervalle (celle du 8 mai 2020, de 120 minutes, a suivi une conférence de 60 minutes, la veille; celle du 3 juin 2020, de 60 minutes, a suivi une conférence de même durée, le 28 mai). Le recourant ne parvient pas à démontrer l'utilité desdites conférences pour la procédure pénale. Le montant retenu par le Ministère public n'est ainsi pas critiquable.

S'agissant des téléphones, la note d'honoraires répertorie des conférences téléphoniques "avec vous-même", avec des tiers (40 minutes) et avec les "autorités compétentes" pour 375 minutes au total. Le Ministère public a donc retenu 05h35, après avoir à bon droit soustrait les 40 minutes avec des tiers, dont on a vu qu'elles n'étaient pas justifiées, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut en relation avec le poste "Conférences".

Pour le poste "Consultation de la procédure", le Ministère public a précisé la date des quatre consultations du dossier et leur durée effective. Les vacations de l'avocat ont été ajoutées et intégrées dans les forfaits de déplacement. C'est donc bien 01h25 d'activité pour ce poste qui sera retenue.

Les activités suivantes déployées par l'avocat l'ont été pour les deux volets de la procédure : "Correspondance"; "Étude du dossier"; "Conférences"; "Téléphones"; "Consultation de la procédure". Compte tenu de l'activité majoritairement déployée pour le volet du dossier ayant donné lieu à la décision de classement – chiffrée à 70% contre 30% pour le volet lié à la transmission du rapport du CFI, si on applique le même ratio que pour le poste "Audiences" – les postes précités seront indemnisés à concurrence de 40 minutes pour le poste "Correspondance", 170 minutes pour le poste "Étude du dossier", 450 minutes pour le poste "Conférences", 235 minutes pour le poste "Téléphones" et 60 minutes pour le poste "Consultation de la procédure" (chiffres arrondis).

Le nombre d'heures total qui sera indemnisé pour le présent volet de la procédure se monte ainsi à 1'825 minutes, soit 30h25. Au tarif de CHF 400.-/h, cela représente un montant de CHF 12'166.65. Augmenté des forfaits de déplacements en CHF 350.- (CHF 500.- au total x 70%), et de la TVA en 7.7%, ce montant s'élève à CHF 13'480.45, auquel s'ajoutent les frais de copie en CHF 238.- (CHF 340.- au total x 70%), ce qui donne CHF 13'718.45.

Les griefs sont ainsi partiellement admis et le chiffre 3 du dispositif querellé sera modifié en conséquence.

5. Le recourant allègue ensuite avoir subi un dommage économique qu'il chiffre à CHF 832'820.55, décomposés comme suit : CHF 1'538.35 (frais médicaux), CHF 856.20 (matériel informatique de remplacement), CHF 11'000.- (reconstitution de fichiers/programme), CHF 11'088.- (loyers), CHF 4'354.- (gain manqué lors des séances politiques) et CHF 803'984.- (gain manqué du fait de sa non-élection).

5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait. Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle. La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2 p. 244; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3 p. 189 s.).

5.2. Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012).

5.3.1. En l'occurrence, il ressort des pièces médicales produites par le recourant qu’ensuite de son interpellation du 13 décembre 2019, il a été [ ] par [ ] pour [ ]. Il avait également souffert de [ ].

 

 

Un lien de causalité adéquate entre ces affections et l’arrestation du 13 décembre 2019 apparaît ainsi établi au vu desdits certificats.

Partant, le recourant peut prétendre à être indemnisé pour les frais médicaux à condition qu'il démontre avoir dû les supporter.

Tel n’est pas le cas de la somme de CHF [montant] en faveur de C______ (décompte du 3 janvier 2020), en tant que ce décompte d’assurance a été adressé à la mère du recourant et semble se référer à un numéro de bénéficiaire différent des autres décomptes à lui adressés. Tout semble indiquer dès lors que le recourant n’est pas le débiteur de cette somme.

La facture du [date] de la Dre D______, d'un montant de CHF [montant], a été adressée à la mère du recourant également. Partant, celui-ci ne démontre pas s’en être personnellement acquittée, étant précisé qu’il ne produit aucun décompte de son assurance.

Quant aux notes d'honoraires des [date], [date], [date] et [date] de la Dre E______ en CHF [montant], CHF [montant], CHF [montant] et CHF [montant], si elles ont certes été adressées au recourant, celui-ci n’établit pas non plus les avoir personnellement réglées, faute d’avoir produit les décomptes de son assurance.

Il sera par contre tenu compte des décomptes de C______ des [date] et [date], adressés au recourant, pour une facture de CHF [montant] de la Dre E______, dont CHF [montant] étaient versés à l'assuré (pce 5a), soit un solde à sa charge de CHF 429.50, respectivement pour une facture de CHF [montant] du Dr F______, dont CHF 39.45 étaient dus par l'assuré (pce 5b). Le décompte d’assurance du [date] correspondant à une facture de CHF 182.60 de G______ pour le compte du Dr F______, à la charge du recourant (pce 5d), sera également admis.

Le recourant sera donc être indemnisé à hauteur de CHF 651.55 (CHF 429.50 + CHF 39.45 + 182.60), le montant de la franchise annuelle 2020 de CHF [montant] ayant déjà été déduit par l’assurance au regard des décomptes des [date].

5.3.2. Le fait que le recourant n'ait plus pu vivre seul chez lui en raison du choc occasionné par son arrestation et se soit vu contraint d'aller vivre chez sa mère pendant six mois ne le dispensait pas d'honorer le paiement du loyer de son propre logement, en vertu de son contrat de bail, ce d'autant plus qu'il ne prétend pas avoir dû verser une contribution pour le loyer de sa mère. Il n'a donc subi aucun dommage de ce fait. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'appartenait pas à l'État de Genève d'indemniser le prévenu pour ses frais de loyer.

5.3.3. Les frais de remplacement du matériel saisi ne sauraient constituer un dommage économique devant être indemnisé.

Le matériel informatique du recourant (ordinateurs et téléphone portable) lui a été soustrait pour analyse du 13 décembre 2019 au 30 janvier 2020 – la "tour" d’ordinateur lui ayant déjà été restituée le 16 janvier 2020 –. Cette durée relativement courte ne devait pas impliquer qu’il doive immédiatement remplacer ses outils informatiques et le recourant ne produit du reste aucune quittance à cet égard hormis une facture de CHF 856.22 pour l’achat d’un iPhone 11.

Certes, il ignorait combien de temps son téléphone – un iPhone noir – serait saisi et on peut concevoir qu’il devait être joignable en pleine campagne électorale. Toutefois, le recourant était, avant son arrestation, en possession de deux appareils téléphoniques – un iPhone 6S et un iPhone 4. Si l’iPhone noir correspondait à l’un d’eux, il avait donc encore en main un second appareil, suffisant pour communiquer. Il n'a donc pas subi de dommage à ce titre.

5.3.4. La reconstitution de ses fichiers informatiques, par lui-même, au tarif horaire de ce qu'il perçoit pour ses activités politiques n'est pas établie à satisfaction de droit. À l'instar du Ministère public, il y a lieu de constater que cette activité n'a eu aucune conséquence en terme de perte de salaire pour le recourant, qui a continué de percevoir son salaire de la police, [ ]. Il n'a donc subi aucun dommage concret et ne saurait être indemnisé à ce titre. Par ailleurs, si certains fichiers saisis lui étaient

 

impérativement nécessaires pour sa campagne électorale, il pouvait réclamer la restitution urgente d'une copie au Ministère public, ce qu'il n'a pas fait.

5.3.5. S'agissant du gain manqué lors des séances politiques, force est de constater, à la lumière des pièces produites par le Ministère public, que le recourant n'a pu manquer aucune séance du Conseil municipal le 13 décembre 2019, dès lors qu'il n'y en avait aucune ce jour-là. Le 14 décembre 2019, il a été auditionné par le Ministère public de 11h15 à 13h10, de sorte qu'il était concrètement empêché d'assister à la séance du Conseil municipal de 10h20. L'audience en question portant exclusivement sur le volet "transmission du rapport du CFI" pour laquelle le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale, il ne saurait prétendre ici à une indemnisation.

Le recourant allègue n'avoir pas pu assister aux séances de commissions du Conseil municipal en janvier et février 2020 en raison de son état de santé. Toutefois, il a admis avoir pu assister aux séances plénières du Conseil municipal pendant cette période. À l'instar du Ministère public, on relèvera que s'il a pu participer à ces dernières séances, il pouvait également prendre part aux séances de commission. Le recourant prétend que sa participation à celles-ci impliquait un rôle plus actif de sa part, que son état de santé l'empêchait de remplir. Or, cet argument est insoutenable. Les symptômes dont il dit avoir souffert auraient dû l'empêcher de participer à n'importe quelle séance. À cela s'ajoute le fait qu'entre le 16 décembre 2019 et le 30 mars 2020, le Ministère démontre, pièces à l'appui, que le recourant a participé à plusieurs radios locales et débattu à plusieurs reprises à la télévision dans le cadre de sa campagne électorale, prenant également une part active dans plusieurs manifestations festives ou de distribution de tracts. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé de l'indemniser pour ce poste.

5.3.6. Sous l'angle du gain manqué du fait de la non-élection du recourant au Conseil municipal, force est de constater, à l'instar du Ministère public, qu'il n'existe aucun lien de causalité adéquate entre cet évènement et la procédure.

On peut certes admettre avec le recourant que la procédure pénale initiée contre lui n'a pas été du meilleur effet pour son image de candidat à l'élection à l'exécutif de la Ville.

Néanmoins, il est notoire qu'il est arrivé 5ème au premier tour de ladite élection le 15 mars 2020, et donc était éligible à cette date, malgré son interpellation de décembre 2019 (https://www.radiolac.ch/actualite/elections-municipales-les-resultats-des-conseils-administratifs/). Au deuxième tour, il a cependant perdu l'élection, arrivant à la sixième place, derrière la candidate PDC Marie BARBEY-CHAPPUIS (https://www.ge.ch/elections/20200405/CAMA/Geneve/candidat/50100005/; https:// www.letemps.ch/suisse/succes-marie-barbeychappuis-lexecutif-prouve-gauche-bien-lelection-ville-geneve).

Pour le recourant, cet échec résulte des actions entreprises contre lui par le Ministère public, lesquelles avaient été utilisées par ses adversaires politiques pour inciter les citoyens à voter contre lui. Or, plusieurs autres facteurs sont manifestement entrés en ligne de compte. Ainsi, dans un article de la Tribune de Genève du 19 avril 2020 intitulé "Comment la gauche a propulsé Marie Barbey-Chappuis" (pce 20, demande d'indemnisation du 19 juin 2020), un politologue explique que la candidate élue, de centre droit, a su "arrondir les angles durant la campagne. A______ , quant à lui, est resté droit dans ses bottes. Il a mis en avant sa volonté de faire un audit généralisé de l'administration ( ). Il a incarné le candidat PLR type, ce qui est paradoxal au vu de son profil atypique et de sa fibre sociale". Plusieurs personnalités de gauche avaient appelé à voter en faveur de la candidate PDC, jugée "plus collégiale" durant l'entre deux-tours. Selon ce même politologue, il y avait sans doute eu un effet "femme". Même unis sous la bannière de l'Entente, les deux candidats n'auraient pas fait mieux. "Il aurait fallu un miracle pour qu'elle [l'Entente] parvienne à prendre un siège à la gauche, au vu de la faiblesse actuelle du PLR et du PDC face à la vague Verte". L'article mentionnait ensuite que A______ avait enregistré des soutiens venus des autres partis de droite, dont il ne semblait toutefois pas avoir tiré profit.

Un autre article de la Tribune de Genève du 30 mars 2020 relate les propos de l'ex-candidate Vert’libérale H______, qui faisait savoir qu’elle voterait en faveur des deux candidats Verts et de la PDC Marie BARBEY-CHAPPUIS car ces candidats "sont constructifs, capables de trouver des compromis et, surtout, d’assurer le bon fonctionnement du Conseil administratif au-delà des clivages politiques". À ses yeux, l’enjeu consistait aussi à "assurer une représentativité adéquate des femmes" en Ville (https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/guerre-soutiens-s-intensifie-ville/story/27381822).

Force est ainsi de constater que, selon les observateurs, si le recourant a obtenu des soutiens de sa faction politique, nonobstant la procédure pénale en cours, il a, semble-t-il, fait les frais d'une mobilisation plus massive de la gauche au second tour, de la vague Verte et de l'effet "femme".

Le recourant produit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du PLR du 17 septembre 2020, qui résumait selon lui parfaitement "le climat dans lequel la fronde du Ministère public a[vait] entaché [sa] campagne". Certes, si on peut lire dans ce document que la "quasi-totalité de cette campagne a été parasitée par les déboires judiciaires de A______", le "classement de son dossier peu de temps avant le second tour n'a rien changé" ( ). Si l'entente avait permis de nombreux succès en Ville de Genève par le passé, "elle est actuellement totalement incapable de placer à elle seule deux candidats au Conseil administratif. Pour y arriver, il faut convaincre au-delà de nos familles politiques respectives et ouvrir le jeu sur le centre et la droite. La toute-puissance électorale de la gauche impose une logique de blocs".

Contrairement à la thèse avancée par le recourant, ce n'est donc pas l'activité du Ministère public à son endroit, qu'il qualifie d'"illégale", qui lui a fait perdre les élections, mais plusieurs facteurs autres sur lesquels il n'avait aucune maîtrise.

Partant, aucune indemnité sous forme de gains manqués ne saurait lui être accordée à ce titre.

6. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser à hauteur de CHF 4'000.- pour la détention illicite qu'il estime avoir subie et à hauteur de CHF 250'000.- pour le tort moral subi en lien avec la procédure.

6.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).

6.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).

L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. p. 342; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

6.3. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (143 IV 339 consid. 3.1 p. 342).

Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Lorsque l'auteur n'est condamné qu'à une amende (art. 106 CP), certains auteurs préconisent que le juge applique l'art. 51 CP par analogie, le taux de conversion relatif à un jour de détention correspondant à la division du montant de l'amende par le nombre de jours fixés au titre de peine privative de liberté de substitution (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 51 CP).

6.4. En l'espèce, à teneur des pièces du dossier, le recourant a été interpellé, le 13 décembre 2019, à 07h55, à la suite de soupçons sur sa personne en lien avec la transmission du rapport du CFI à la presse ainsi que la transmission d’informations tirées du journal de la police à des tiers, lesquels ressortaient de deux échanges de messages extraits de l’un de ses téléphones portables saisis en juin 2019. Il a été remis en liberté le même jour à 21h30. Quand bien même on le suivrait lorsqu'il affirme avoir été arrêté le jour en question de 07h15 à 22h30, le jour de détention avant jugement subi a été imputé sur la condamnation résultant de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2020. Le recourant y ayant formé opposition, il appartiendra au juge du fond actuellement saisi de se prononcer et, le cas échéant, d'imputer ledit jour en question sur la peine qui sera éventuellement prononcée. En cas d'acquittement, le recourant pourra prétendre à une indemnisation devant ce même juge du fond. Partant, aucune indemnité à ce titre n'est due ici.

6.5. Le recourant considère que les différents actes entrepris à son encontre par la police sur mandat du Procureur général, le 13 décembre 2019, totalement injustifiés selon lui, ont eu des graves conséquences sur sa santé ainsi que sur sa réputation professionnelle et sociale.

6.5.1. Ainsi, son arrestation, les perquisitions et les séquestres ordonnés étaient disproportionnés et inutiles. En effet, si l’IGS avait été désignée pour mener l’enquête – sous-entendu à la place de la BDP –, elle aurait pu immédiatement constater qu’il ne s’était pas connecté à la base de donnés P2K.

Or, il ressort précisément du rapport de la BDP du 13 décembre 2019 que les premières analyses informatiques avaient révélé que le prévenu ne se serait jamais connecté au système P2K, ce que confirme au demeurant le courriel du même jour adressé par le SSIP à la BDP, produit par le recourant le 21 juillet 2021. On ne voit donc pas à quel autre constat aurait pu parvenir l’IGS. Au demeurant, lors de l'intervention policière du 13 décembre 2019, la BDP était assistée d'un membre de l'IGS. C'est également l'IGS qui s'est ensuite vu confier les actes d'enquête ordonnés. De surcroît, il n'appartient pas au prévenu de s'immiscer dans les rapports d'organisation internes entre le Ministère public et la police (cf. art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP).

L'arrestation du recourant n'était, quoi qu'il en soit, pas uniquement fondée sur la transmission d’informations tirées du journal de la police à des tiers mais, comme déjà dit, en lien également avec la transmission du rapport du CFI à la presse. Eu égard aux soupçons de violation du secret de fonction, elle n'était ni inutile ni disproportionnée.

Quant aux perquisitions et séquestres ordonnés, le recourant ne les a aucunement contestés en temps utile, de sorte qu’il ne saurait s’en plaindre aujourd’hui, au motif qu’il avait pleinement collaboré à la fouille de ses téléphones en juin 2019. Même si les premiers éléments de l’enquête ont révélé qu’il ne se serait pas connecté au système P2K de la police, une analyse détaillée des données informatiques et téléphonique saisies était nécessaire pour vérifier qu'il n'avait pas pu accéder aux informations sensibles de la main courante par un autre biais, tel un autre programme informatique. On ne voit dès lors pas en quoi ces mesures de contrainte seraient, elles aussi, inutiles et disproportionnées.

6.5.2. Le recourant estime ensuite que la manière dont s’est déroulée son interpellation contreviendrait aux droits humains. Or, à teneur du dossier, son arrestation du 13 décembre 2019, au sortir du domicile de sa mère, s'est déroulée sans heurt particulier, sans usage de la force et sans dommage, tout comme les perquisitions. Sa situation n’est ainsi aucunement comparable à celles des prévenus ayant fait l'objet des arrêts de la CEDH qu'il cite.

Quant à ses griefs dirigés plus particulièrement contre un policier de la BDP, ils font l'objet de sa plainte pénale du 5 mars 2020, dans la P/1______, et n'ont pas lieu d'être examinés ici.

6.5.3. Le recourant se plaint d'avoir été privé d'un avocat dès son arrestation.

Or, la simple appréhension ne fonde pas encore un droit à l'avocat de la première heure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 159).

Le prévenu a, au demeurant, été dûment assisté par son conseil durant son audition du 13 décembre 2019 par la police, conformément à l'art. 159 al. 1 CPP.

6.5.4. Les circonstances de la fouille corporelle sont plus délicates.

Cet acte de contrainte, prévu par l'art. 250 CPP et expressément ordonné par le Ministère public, doit respecter le principe de proportionnalité. La fouille sommaire se résout à une palpation alors que la fouille complète implique le déshabillage de la personne aux fins de permettre l'examen de la surface de son corps et de ses cavités naturelles. La fouille doit ainsi se restreindre à la palpation lorsque celle-ci est suffisante par rapport aux buts probatoires poursuivis. Ainsi, une fouille complète n'est proportionnée que lorsque les objets recherchés ne pourraient pas être détectés par une simple palpation par-dessus les habits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du CPP, Bâle 219, n. 2 ad art. 250).

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 18 décembre 2019 (ATF 146 I 97), a considéré qu'une fouille corporelle, bien que pouvant être embarrassante pour la personne visée par cette mesure, pouvait être justifiée par des considérations de sécurité, d'ordre et de prévention des infractions. Afin qu'elle soit licite, elle devait toutefois être nécessaire à atteindre les objectifs précités et conduite de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation infligée au détenu soit limité à ce qui était inévitable. Les agents de police étaient tenus de prendre en compte les circonstances et les dangers concrets de chaque cas d'espèce mais également le comportement de la personne, notamment la présence ou l'absence de signes d'agressivité. Une arrestation par surprise empêchait ainsi en principe que le prévenu ait pu dissimuler sur lui des armes ou objets dangereux en prévention de sa détention.

En l'espèce, rien n'indique, au vu de l'infraction reprochée au recourant et de sa précédente audition du 6 juin 2019, qu'il serait enclin à la violence. La probabilité qu'il ait dissimulé sur lui des objets dangereux au moment de son interpellation au sortir du domicile de sa mère, au matin du 13 décembre 2019, était par ailleurs quasi nulle. Quant à l'éventualité qu'il ait pu dissimuler dans les cavités de son corps des objets utiles à l'enquête, elle paraît difficilement concevable.

Partant, on doit admettre qu'une telle fouille, dont on ignore pour quel motif elle a été expressément ordonnée par le Procureur général, impliquant un déshabillage et un contrôle des orifices du corps de l'intéressé sans moyen auxiliaire, apparaît ici disproportionnée, même si elle a été exécutée conformément à la directive en vigueur.

6.5.5. Le "cachot" dans lequel le recourant se plaint d'avoir été placé s'est révélé être, photos à l'appui, la salle de rétention de l'IGS servant aux fouilles. Sa rétention en ce lieu, durant une vingtaine de minutes, ne viole manifestement pas les droits humains et ne saurait dès lors constituer un traitement dégradant.

6.5.6. Quant aux menottes passées "quelques minutes" au recourant dans les locaux de la police, on ne voit pas non plus qu'une telle mesure constituerait un traitement dégradant ou humiliant. L'adéquation de cette mesure, qui fait l'objet de la plainte du recourant du 5 mars 2020 dans le cadre de la P/1______, n'a, pour le surplus, pas lieu d'être examinée ici.

6.5.7. La durée de l'arrestation du recourant, le 13 décembre 2019, de 07h55 à 21h30, voire de 07h15 à 22h30 si l'on suit ce dernier, n'apparaît pas problématique, eu égard aux nombreuses perquisitions effectuées ce jour-là et à la durée de son audition comme prévenu par la police (de 16h51 à 20h59, avec une suspension de 19h47 à 20h59).

6.5.8. Eu égard à ce qui précède, on ne voit pas que l'interpellation du recourant, la durée de son arrestation, y compris son placement une vingtaine de minutes dans une salle de rétention dévolue à la fouille dans les locaux de l'IGS, un très bref passage de menottes et son audition par la police, tout comme les perquisitions et saisies opérées, soient de nature à provoquer chez un prévenu un traumatisme tel qu'il faille lui allouer un tort moral.

Certes, les attestations médicales produites par le recourant font état chez lui [ ], caractérisé par différents symptômes, survenu ensuite de son arrestation. Elles ne démontrent cependant pas que l'intéressé présenterait une pathologie qui induirait chez lui une fragilité ou une sensibilité hors norme (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2014 consid. 3.3. du 18 septembre 2014 qui admet que l'incarcération dans un établissement pénitentiaire d'un prévenu souffrant d'un handicap mental puisse lui occasionner un choc important justifiant l'allocation d'un tort moral).

En outre, les troubles du recourant s'étaient, après une accalmie, réactivés en raison de sa non-élection, ce qui rend le lien de causalité entre le traumatisme allégué et la procédure pénale pour le moins douteux.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public lui a refusé toute indemnisation.

S'agissant de l'atteinte occasionnée par la fouille, force est d'admettre qu'elle n'est pas d'une gravité extrême. Une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral paraît dès lors équitable et sera allouée au recourant, pour le volet classé.

6.6. Le recourant invoque pour la première fois dans sa réplique qu'en sa qualité de personnalité politique, il aurait dû bénéficier du traitement réservé par la directive policière sur la gestion des affaires sensibles. Si tel avait été le cas, l'affaire n'aurait, selon lui, pas "fuité" dans la presse.

Or, le recourant a déposé plainte pénale pour ces faits le 5 mars 2020, laquelle fait l'objet de la P/1______toujours pendante. On ne voit par ailleurs pas quelle conséquence, sous l'angle de l'art. 429 CPP, le recourant entend tirer de ce nouvel argument.

6.7. L'arrêt du 4 juin 2021 de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire produit par le recourant à l'appui de son courrier du 25 juin 2021 ne modifie pas les constatations qui précèdent, en tant qu'il constate seulement que le CSM a écarté sans instruction certains des griefs précités à l'appui de sa dénonciation contre le Procureur général.

6.8. Le recourant soutient encore que la procédure aurait eu des répercussions sur sa réputation professionnelle, dès lors [ ]. Or, il s'agit manifestement là d'un désagrément occasionné par la procédure pénale elle-même, qui n'a pas à être pris en compte sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, faute de gravité suffisante.

 

6.9. Concernant les fuites de la procédure dans la presse qui, selon le recourant, auraient écorné son image et contribué à sa non-élection au Conseil administratif, on relèvera, à l'instar du Ministère public, que l'intéressé s'est montré lui-même très actif sur les réseaux sociaux et auprès des journalistes pour faire triompher son point de vue, de sorte qu'il ne saurait se plaindre qu'une certaine publicité ait été donnée à cette affaire. Il admet par ailleurs que ce sont plutôt les propos et commentaires négatifs provenant du monde politique et de la presse qui avaient porté atteinte à son image et compromis son avenir politique, de sorte qu'un lien de causalité direct entre la procédure et ladite atteinte fait défaut. Pour le surplus, la plainte du 5 mars 2020 du recourant pour violation du secret de fonction en raison des fuites dans la presse d'éléments de la présente procédure est toujours en cours d'instruction.

Aucun tort moral ne saurait donc être alloué pour ce motif.

6.10. Quant aux traitements vexatoires et humiliants qui auraient été infligés au recourant par un policier de la BDP, ils font l'objet de sa plainte pénale du 5 mars 2020 pour abus d'autorité et n'ont donc pas à être appréhendés ici.

7. Le recours sera partiellement admis et la décision querellée modifiée en conséquence.

8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 1 phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 6 ad art. 428).

8.2. En l'occurrence, le recourant n'obtient que le tiers de ses prétentions au titre de frais de défense et succombe très majoritairement sur ses autres conclusions tendant à la réparation de son dommage économique et de son tort moral, chiffrées à plus d'un million de francs. Il est en conséquence équitable de lui faire supporter les trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-, afin de tenir compte du travail accompli, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), soit CHF 1'875.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

9. 9.1. Selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Comme déjà mentionné plus haut, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi.

9.2. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre au versement d'une équitable indemnité.

Le recourant a conclu à une indemnité de CHF 23'390.20 pour ses frais de recours, correspondant à 53h30 à CHF 400.-/h, plus frais divers et TVA. Ce montant est totalement exagéré pour un mémoire de recours, même de 37 pages, pages de garde et conclusions comprises, seulement 16 pages étant consacrées au droit – sans développements juridiques topique –, une réplique de 7 pages, très factuelle également, dont l'ensemble reprend en substance la teneur de la demande d'indemnisation du 19 juin 2020, et deux courriers subséquents dont on a vu qu'ils n'étaient aucunement déterminants pour l'issue du litige. 8 heures d'activité nécessaires apparaissent dès lors amplement suffisantes. Le recourant ayant cependant succombé sur nombre de ses griefs, il ne peut prétendre à une équitable indemnité que dans la mesure du succès effectivement obtenu. L'indemnité due sera ainsi réduite dans la même proportion que les frais de procédure et fixée à CHF 900.- (TVA de 7.7% incluse), laquelle sera mise à la charge de l'État.

10. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État ci-dessus (consid. 8.2) sera compensée à due concurrence avec l'indemnité présentement allouée. L'autorité judiciaire pénale est compétente pour ce faire (ATF 143 IV 293).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A______ contre l'ordonnance de classement partiel du 16 novembre 2020 et annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de ladite décision au sens des considérants.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 13'718.45, pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 651.55, à titre de dommage économique (frais médicaux) au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 2'000.-, à titre de tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

Confirme pour le surplus l'ordonnance de classement partiel du 16 novembre 2020.

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 2'500.- en totalité, soit CHF 1'875.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- (TVA de 7.7% incluse) pour la procédure afférente à son recours.

Dit que le montant des frais à la charge de A______ sera compensé à due concurrence avec le montant alloué ci-dessus.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24778/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'500.00