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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18651/2014

ACPR/394/2021 du 11.06.2021 sur OCL/700/2018 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 19.07.2021, rendu le 30.11.2022, ADMIS/PARTIEL, 6B_853/21
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;FRAIS JUDICIAIRE;INDEMNITE (GENERAL);AVOCAT;HONORAIRES;ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE;TORT MORAL
Normes : CPP.426; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18651/2014 ACPR/394/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 juin 2021

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 juillet 2018, A______ a recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public, en tant que ses prétentions en indemnité pour ses frais de défense, le préjudice économique résultant de la procédure et le tort moral subi étaient rejetées et les frais, d'un montant de CHF 4'384.-, mis à sa charge (ch. 2 et 3).

b. Le 20 janvier 2020, la Chambre de céans a rejeté son recours (ACPR/50/2020).

c. Par arrêt du 19 mai 2020 (6B_221/2020), le Tribunal fédéral, saisi par A______, a annulé l'arrêt du 20 janvier 2020 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

d. Statuant sur renvoi le 9 juin 2020 (ACPR/390/2020), la Chambre de céans a admis le recours du 2 juillet 2018 et alloué à A______ une somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure de recours.

e. Par arrêt du 24 novembre 2020 (6B_804/2020), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, fondateur de la société C______ SA, en a été, à l'instar de l'avocat D______, l'administrateur avec signature collective à deux depuis sa fondation jusqu'au 2 juillet 2013 (mars 2013 pour D______, dont les fonctions ont pris fin à cette date), puis avec signature individuelle jusqu'au 16 juillet 2014.

Il a également été, jusqu'au 14 mars 2014, administrateur président, avec signature collective à deux, de E______ SA, holding fondée le ______ 2011 dans le but de détenir le capital-actions de C______ SA, ceci aux côtés de F______, administrateur du 26 mars 2012 au 26 juin 2013, puis dès le 14 mai 2014 (avec signature individuelle dès le 11 mars 2015).

Le 13 juillet 2013, le juge a été avisé de l'état de surendettement de C______ SA, dont la faillite a été prononcée le 29 juin 2016.

b. Le 26 septembre 2014, F______ a déposé plainte pénale, entre autres contre A______, pour gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance et appropriation illégitime, voire, en cas de faillite de C______ SA, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et avantages accordés à certains créanciers.

Il a notamment exposé avoir été amené à investir dans le groupe E_______ par le biais d'une société offshore dénommée G______ - actionnaire de C______ SA, respectivement E______ SA, dont lui-même et A______ étaient les ayants droit économiques -, après avoir été astucieusement induit en erreur sur la réelle destination de ses fonds par son associé. G______ avait en effet accordé des prêts aux deux sociétés précitées, inscrits comme tels dans leurs comptes, montants qui avaient été remboursés à A______ ou que ce dernier s'était appropriés en finançant ses dépenses ou en renflouant ses comptes débiteurs, tout en dressant une comptabilité ne correspondant pas à la réalité pour masquer ses agissements. Contrairement à ce qui avait été convenu, A______ ne lui avait pas non plus remboursé la moitié de la somme de CHF 400'000.- versée lors d'une augmentation du capital-actions de E______ SA, alors qu'il avait bénéficié de la moitié des actions nouvellement émises. A______ avait également cédé des filiales africaines de E______ SA à des prix sous-évalués, dans certains cas à des sociétés gérées par des proches. En juin 2013, le prénommé avait remboursé, de manière anticipée, un prêt accordé à C______ SA par la banque J______, en garantie duquel étaient nantis ses propres avoirs. Il avait, en outre, ouvert des comptes auprès de H______ ne figurant pas dans la comptabilité de C______ SA, par le biais desquels avaient été versées des rémunérations à l'insu de certains membres du conseil d'administration. Enfin, dès 2012, A______ avait fait prendre en charge, par C______ SA, des frais personnels, ou obtenu le remboursement ou le paiement par celle-ci de montants indus.

Le 8 juin 2016, F______ a déposé contre A______ une plainte pénale complémentaire pour calomnie, tentative de contrainte, d'extorsion et de chantage, corruption d'agents publics étrangers, faux dans les titres et faux témoignage, pour avoir approché un tiers, I______, en lui affirmant que F______ était impliqué dans un trafic illicite de diamants et en lui demandant de trouver de faux témoins disposés à étayer ses accusations, puis de corrompre des magistrats afin que ces derniers instruisent une procédure pénale à sa charge, le but étant de monnayer par la suite la cessation des poursuites.

c. E______ SA s'est constituée partie plaignante le 11 juin 2015, en précisant qu'elle reprochait uniquement à A______ d'avoir procédé à des prélèvements indus dans ses comptes en se prévalant de prêts concédés à la société. Or, F______ affirmait que ces fonds provenaient de G______, ce que confirmait la qualification figurant dans la documentation bancaire justifiant les montants crédités et les libellés de ses propres comptes. Interpellé, A______ n'avait pas fourni de réponse; D______, "qui avait oeuvré comme le fournisseur structurel, l'administrateur de fait, le procurataire, le comptable et le mandataire de G______", et par l'Etude duquel les fonds avaient transité, tout en ne niant pas l'existence de prêts, n'avait pas non plus fourni de réponse claire à la question de savoir à qui ceux-ci appartenaient, juridiquement et économiquement. Ce flou l'avait amenée à rétablir G______ comme créancière dans les comptes de E______ SA, respectivement C______ SA. Le bien-fondé de sa prétention dépendait toutefois du caractère exact ou non des allégations de F______.

d. C______ SA s'est constituée partie plaignante le 16 mai 2016, à la demande de F______, agissant comme représentant de son actionnaire principal, E______ SA. Par la suite, elle a précisé que les reproches faits à A______ concernaient, d'une part, les notes d'honoraires payées pendant la suspension du curateur, de février à juin 2014, et, d'autre part, les remboursements en sa faveur de prêts concédés par G______.

Par lettre du 31 octobre 2017, l'administrateur de la faillite de C______ SA a déposé plainte contre inconnu pour gestion déloyale, faux dans les titres, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et avantages accordés à certains créanciers pour, d'une part, les agissements liés au remboursement anticipé du prêt à J______ et, d'autre part, le paiement de bonus, gratifications ou rémunérations au travers du compte H______.

e. La procédure pénale ouverte à la suite de ces plaintes comporte 24 classeurs fédéraux, hors ceux consacrés à la procédure de recours, dont une grande partie contenant les pièces en possession de D_______ relatives à E______ SA et C______ SA ainsi que des pièces bancaires.

Dans ce cadre, A______ a été entendu par la police le 1er décembre 2014, à titre de personne appelée à donner des renseignements, au sujet du développement du groupe E______, des prêts accordés aux sociétés du groupe, des frais remboursés, de la revente des filiales africaines, de ses honoraires postérieurs à la fin de son contrat pour C______ SA, du remboursement du prêt à J______ et sur le fait que certains comptes bancaires - notamment celui ouvert auprès de H______ - ne semblaient pas enregistrés dans la comptabilité de la société.

Onze journées d'audience ont été organisées devant le Ministère public, auxquelles A______ a participé comme prévenu:

·         La première (11.06.2015, de 9h15 à 17h10), a porté essentiellement sur les dépenses effectuées durant l'ajournement de la faillite de C______ SA, et partiellement sur les "prêts G______";

·         Celle du 19 août 2015 (de 9h15 à 12h00 puis de 14h30 à 16h00), sur les circonstances de l'entrée de F______ dans le groupe E______;

·         Celle du 22 septembre 2015 (de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h20), sur les circonstances entourant l'entrée de F______ dans le groupe E______, de même que sur les "prêts" accordés aux sociétés du groupe (audition de D______);

·         Celles des 3 décembre 2015 (de 10h00 à 12h00 et de 14h15 à 16h50) et 11 février 2016 (de 9h00 à 13h00), sur les points précités ainsi que sur la tenue de la comptabilité des sociétés (audition des comptables);

·         Celle du 15 avril 2016 (de 9h15 à une heure indéterminée, puis de 14h30 à 16h30), sur les frais imputables à A______, la créance de J______, le compte ouvert auprès de H______ et la vente des filiales africaines;

·         Celle du 26 avril 2016 (de 9h10 à 11h15), essentiellement sur le compte ouvert auprès de H______;

·         Celle du 15 juin 2016 (de 9h20 à 12h00, puis de 14h30 à 16h40), sur les déclarations de I______, les "prêts G______", les dépenses effectuées par A______ au débit de C______ SA en 2014, le remboursement du prêt J______ et le compte auprès de H______;

·         Celle du 28 juin 2016 (de 9h30 à 13h00) a été consacrée à l'audition de I______;

·         Celle du 29 juin 2016 (de 9h20 à 12h00 et de 14h30 à 16h00) s'est concentrée sur l'entrée de F______ dans le groupe E______ et la vente des filiales africaines;

·         La dernière, du 30 août 2016 (de 9h10 à 12h10 puis de 14h15 à 16h10), a porté sur le compte auprès de H______, l'entrée de F______ dans le groupe et les prêts "G______", de même que sur certains virements en faveur de A______.

Les parties ont par ailleurs alimenté la procédure par divers courriers et pièces, en particulier à la suite de l'audience du 30 août 2016, lors de laquelle le Ministère public leur a demandé de se prononcer sur les infractions invoquées et la suite à donner à la procédure, au regard notamment de la faillite de C______ SA.

À la suite de cette invitation, A______ a déposé des observations de 62 pages le 9 décembre 2016 (dont 25 consacrées à l'entrée de F______ dans le groupe E______ et les prêts accordés aux sociétés composant celui-ci, 8 à l'activité déployée par lui-même pour C______ SA en 2014, 2 à la vente des filiales, une demie au remboursement du prêt J______ et 2 aux déclarations de I______). A______ a en outre adressé au Ministère public, spontanément, un courrier le 20 juin 2017, se prononçant sur les observations des parties plaignantes (6 pages), un courrier le 2 novembre 2017 (8 pages consacrées aux "prêts G______", à ses notes de frais 2014, et aux pressions injustifiées dont il alléguait être l'objet de la part de E______ SA) et un courrier le 30 janvier 2018 se prononçant sur la plainte pénale de C______ SA du 31 octobre 2017 (14 pages).

f. Le 28 juillet 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure: les accusations d'escroquerie de F______ n'avaient pu être étayées, pas plus que les reproches d'appropriation d'actifs. Les problèmes de comptabilité relevés ne permettaient pas, en eux-mêmes, d'imputer un caractère pénalement répréhensible aux écritures, dont F______ semblait au demeurant avoir eu connaissance. Les éléments manquaient également pour établir que des filiales avaient été vendues à des prix sous-évalués. Le remboursement du prêt J______ avait été l'objet d'une décision du conseil d'administration. Quant à la tentative d'instiguer I______ à porter des accusations fausses et à forger des preuves, elle n'était pas avérée.

g. À la suite de cet avis, ainsi que de celui du 7 mars 2018, A______, qui a toujours contesté une quelconque responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés, a formulé - dans un courrier de 14 pages - des prétentions en versement d'une indemnité de CHF 163'993,45 TTC au titre de ses frais de défense, CHF 1'050'000.- pour la perte de gain (trois années de revenu, entre 2015 et 2017, à raison d'un revenu brut de CHF 350'000.-/an) et CHF 10'000.- pour tort moral.

À l'appui, il a notamment produit les demandes de provision de son précédent avocat, l'une de CHF 21'600.- du 17 avril 2014, l'autre de CHF 10'800.- du 29 janvier 2015, dont il a estimé la part relative au volet pénal de l'affaire à CHF 8'545,50 TTC pour 17 heures et 35 minutes d'activité (6h35 d'audition par la police, 1 heure de déplacement, 10 heures pour la prise de connaissance du dossier et divers courriers et téléphones entre décembre 2014 et avril 2015); un rapport d'activité de son avocat pour la période courant du 30 avril 2015 au 31 octobre 2017, correspondant à 282 heures 25 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, majorées de la TVA à 8%, plus CHF 6'112.- de frais de copies du dossier (CHF 143'112,40 TTC); un rapport d'activité pour la période courant du 1er novembre 2017 au 18 mars 2018, correspondant à 25 heures 25 minutes d'activité, soit CHF 12'335,55 TTC.

Il a également fourni ses déclarations d'impôts 2012 à 2016 - lesquelles font état d'un revenu brut, comme salarié de C______ SA, de CHF 300'500.- en 2012 et de CHF 200'333.- en 2013, ainsi que d'un chiffre d'affaires, comme indépendant, de CHF 93'840.- entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013 et de CHF 162'471.- en 2014. Aucun revenu provenant d'une quelconque activité professionnelle n'était mentionné pour la suite et une attestation établie le 31 octobre 2017, à sa demande, par une société K______ SA - à l'advisory board duquel siégeait D______ - lui confirmait que diverses sociétés de négoce avaient été intéressées par son profil, mais qu'en raison de la procédure pénale dont il faisait l'objet, connue sur la place économique genevoise, il ne leur était pas possible de présenter sa candidature "pour un poste de directeur de division Afrique de l'ouest pour un salaire annuel de CHF 350'000.-, hors bonus et divers avantages".

h. Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public a classé la procédure, au motif que les éléments étaient insuffisants pour retenir que A______ aurait trompé F______ sur la situation du groupe E______, singulièrement de C______ SA, et l'aurait astucieusement amené à faire des investissements qu'il se serait ensuite appropriés de manière illicite. "L'informalité et le caractère insolite, [certes] surprenant, ayant caractérisé les opérations, les mouvements de fonds et la comptabilité, semblaient par ailleurs avoir été, sinon de sa volonté, du moins de la connaissance éclairée des plaignants". A______ avait pour le surplus justifié de manière convaincante le remboursement anticipé du prêt concédé par J______. Il n'apparaissait pas non plus avoir eu accès au compte ouvert auprès de H______ - au nom d'une entité tierce - ni en avoir bénéficié.

À ces éléments s'ajoutaient la nature personnelle du conflit qui semblait opposer les anciens associés et le caractère essentiellement civil du litige. En effet, si la plainte initiale de F______ visait plusieurs intervenants, l'instruction avait montré qu'il poursuivait essentiellement A______. Il avait d'ailleurs admis, durant la procédure, avoir ordonné certains débits qu'il reprochait jusqu'alors au mis en cause, revirement qui n'était pas sans portée sur le dispositif accusatoire dont le Ministère public avait été saisi, étant rappelé que E______ SA et C______ SA étaient, dans un premier temps du moins pour C______ SA, venues essentiellement en soutien de F______. Ainsi, bien que le classement soit dicté par l'insuffisance de la prévention, respectivement "l'impossibilité prédictible de substantifier les accusations", l'intensité du conflit personnel ne semblait pas étrangère à la multiplication des reproches, des protagonistes, des interventions, des réquisitions, des perquisitions à conduire, des témoins à entendre, et des accusations diffusées au cours de l'instruction.

Ce nonobstant, il convenait de mettre les frais de la procédure à la charge de A______ qui, en organisant une joint venture avec F______ de manière particulièrement insolite et informelle, puis en administrant et en conduisant les affaires du groupe E______ sans la rigueur organisationnelle et documentaire requise, avait contrevenu à des normes de droit civil et commercial relatives notamment à la bonne administration et à la tenue de la comptabilité, et à des normes administratives relatives aux obligations de diligence des intermédiaires financiers et de clarification et de documentation de l'arrière-plan économique des opérations, créant ainsi les conditions de l'ouverture d'une instruction pénale. Pour les mêmes motifs, il se justifiait de rejeter ses prétentions en indemnisation.

Le Ministère public a ajouté qu'il pouvait paraître insatisfaisant que F______ et ceux qui avaient choisi de l'appuyer ne supportent aucune conséquence au niveau des frais de la procédure alors même qu'ils connaissaient et avaient accepté, voire participé aux nombreuses informalités, et que certaines de leurs accusations, proférées avec nonchalance, voire avec l'intention de nuire, s'étaient révélées infondées. La loi ne prévoyait toutefois de conséquences qu'en cas de conclusions civiles ou de poursuite sur plainte, hypothèses qui n'étaient pas réalisées en l'espèce, alors que la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement sanctionnait la faute ayant conduit, non pas à la plainte, mais à l'ouverture de l'action pénale et à une instruction.

i. Toutes les parties à la procédure ont formé recours contre cette décision, les parties plaignantes en raison du classement prononcé, le prévenu au motif que la plainte de F______ s'était révélée calomnieuse et infondée et qu'il n'était en rien responsable de la complexité et de la durée de la procédure.

j. La Chambre de céans a en grande partie rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours des parties plaignantes (ACPR/50/2020).

F______ ne revêtait en effet pas la qualité de lésé, s'agissant des griefs de gestion déloyale et de faux dans les titres commis au préjudice de C______ SA, E______ SA, voire G______ (soit, outre l'usage des fonds affectés à ces entités, le remboursement du prêt accordé par J______, la cession des filiales à des prix prétendument sous-évalués et les frais remboursés à A______). C______ SA n'était pas habilitée à se plaindre d'infractions dans le cadre de la faillite. Il en allait de même de E______ SA, qui ne pouvait se prévaloir d'éventuelles malversations dont auraient été victimes d'autres sociétés du groupe, singulièrement C______ SA pour le remboursement du prêt à J______ ou le transfert de fonds intitulés "prêts" dans ses comptes. Sur le fond, il n'existait pas de soupçon suffisant permettant de retenir que les investissements consentis par F______ dans le groupe E______ auraient été le fruit d'une escroquerie ou que A______ se serait rendu coupable de gestion déloyale à l'égard de son associé ou de E______ SA, s'agissant des sommes reçues par cette société à titre de "prêts" ou d'"avances".

La Chambre de céans a également rejeté le recours formé par A______, estimant, à l'instar du Ministère public, qu'il avait failli aux devoirs lui incombant en vertu de sa double position d'administrateur des sociétés du groupe et de directeur de C______ SA, faisant ainsi naître les soupçons à l'origine de la procédure. En toute hypothèse, son dommage était insuffisamment établi par les pièces produites.

La cause n'a ainsi été renvoyée au Ministère public, pour instruction complémentaire, qu'en ce qui concerne l'absence de mention, dans la comptabilité de C______ SA, du compte ouvert auprès de H______, et les mouvements opérés sur celui-ci (faux dans les titres et gestion déloyale) et le complexe de fait concernant les déclarations de I______ (extorsion et calomnie).

Les faits fondant cette motivation, de même que les griefs et arguments formulés à leur encontre par A______, seront repris ci-après en tant que de besoin dans la partie en droit.

k. Dans son arrêt 6B_221/2020 du 19 mai 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ et renvoyé à la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

L'argumentation développée dans l'ACPR/50/2020 ne distinguait pas les frais de procédure occasionnés par les différents volets de l'affaire, même en fixant des pourcentages ou des fractions, alors même que certaines infractions dénoncées avaient été définitivement classées et que d'autres devaient encore faire l'objet d'une instruction. Par ailleurs, ce n'était pas de manière abstraite, pour un observateur neutre, qu'il convenait de se demander quelle impression pouvait résulter de l'observation de la conduite des sociétés concernées par A______, mais en tenant compte du point de vue de F______, autour des accusations duquel la procédure avait principalement été déclenchée et conduite. Les frais de procédure ne pouvaient en effet se trouver en relation de causalité avec le comportement de A______ que si F______ avait des raisons valables de solliciter l'intervention des autorités pénales et avait présenté à celles-ci des éléments laissant à penser que des infractions avaient été commises. Or, il ressortait de l'arrêt attaqué que le plaignant avait, s'agissant des infractions dénoncées en raison desquelles un classement avait été confirmé, formulé des plaintes que l'autorité précédente avait jugées infondées : rompu aux affaires, F______ n'avait en aucune manière pu être astucieusement trompé par les agissements du recourant concernant l'acquisition d'actions par le biais d'une société offshore. Le plaignant avait également livré des informations contradictoires, s'agissant du projet qu'il avait formé avec A______, voire avait reconnu s'être trouvé à l'origine d'ordres de transferts litigieux. L'on ne percevait donc pas, en définitive, quels agissements illicites et fautifs de A______ auraient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales, s'agissant de chaque infraction dénoncée.

Le Tribunal fédéral a en conséquence annulé la décision susmentionnée de la Chambre de céans et lui a renvoyé la cause afin qu'elle indique précisément, si elle entendait mettre des frais de procédure à la charge du recourant en application de l'art. 426 al. 2 CPP, quel comportement illicite et fautif avait pu se trouver en lien de causalité avec l'instruction conduite concernant l'une ou l'autre des infractions dénoncées pour lesquelles un classement avait été confirmé.

l. Par arrêt du 9 juin 2020 (ACPR/390/2020), la Chambre de céans a modifié le dispositif de l'arrêt ACPR/50/2020 en ce sens que le recours de A______ a été admis et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants - lesquels enjoignaient notamment le Ministère public de se prononcer sur les frais et, éventuellement, l'indemnisation du prévenu, à l'issue de l'instruction -, et ceux du Tribunal fédéral, une indemnité de CHF 1'500.- était allouée au recourant pour ses dépens dans la procédure de recours.

m. Sur recours de A______, le Tribunal fédéral a, le 24 novembre 2020, annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

Contrairement aux instructions reçues, la Cour n'avait en effet pas examiné la question du sort des frais de la procédure liés aux infractions pour lesquelles un classement définitif avait été prononcé, ni n'avait donné mission au Ministère public de le faire.

n. Invité à formuler des observations, A______ soutient qu'en admettant son recours dans son arrêt du 9 juin 2020, la Chambre de céans a également admis ses conclusions chiffrées, quand bien même aucune condamnation de l'État ne figurait dans le dispositif. En toute hypothèse, le seul point sur lequel la cause avait été renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire résultait de l'audition de I______ sur les prétendues infractions d'extorsion et calomnie, ce qui correspondait, dans les time sheets d'activité produits pour la première instance, à 2h30 d'activité, à CHF 450.- de l'heure, afférente à l'audition de l'intéressé. Le renvoi de la cause, s'agissant du compte ouvert auprès de H______, ne le concernait pas, de sorte qu'il n'avait aucun impact sur ses prétentions en paiement.

Pour le surplus, dans un arrêt ACJC/588/2020 du 30 avril 2020, la Cour de justice avait débouté F______ de ses conclusions en paiement de CHF 200'000.- contre lui, résultant du prétendu prêt octroyé à l'occasion de l'augmentation du capital-actions de E______ SA. Cette procédure avait confirmé que le projet commun G______ était financé exclusivement par F______, que cette société n'avait qu'un but de portage provisoire d'actions, ce qui excluait tout prêt émanant de cette entité et que le plaignant avait bénéficié d'avantages économiques importants en acquérant ainsi des actions à un prix, à l'époque, préférentiel. Ses propres dénégations avaient ainsi été confirmées, et le complot ourdi par son ancien associé pour le détruire mis à jour.

Sur le fond, les répercussions sur son avenir économique de la procédure pénale et de la large diffusion des accusations de F______ étaient amplement prouvées, notamment grâce à l'attestation de la société K______ SA - dont il ignorait que D______ y jouait un rôle - aux déclarations d'impôt produites, démontrant l'absence de revenus, et à l'augmentation de ses dettes hypothécaires et chirographaires, qu'il avait dû contracter pour financer le maintien du train de vie de la famille. Ses prétentions en indemnité pour ses honoraires d'avocat étaient largement justifiées, car il avait dû faire face à plusieurs parties plaignantes, toutes financées par F______, et que ce dernier avait, pour la même période, produit une note d'honoraires de CHF 190'000.-. Il convenait également de lui allouer une juste indemnité pour ses frais d'avocat pour les procédures de recours, soit CHF 35'437,50 HT, correspondant à 78 heures 45 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, déployées entre le 20 juin 2018 et le 22 janvier 2021, hors procédures devant le Tribunal fédéral.

o. Dans sa prise de position, le Ministère public admet que A______ a droit à une indemnisation selon l'art. 429 CPP en ce qui concerne les faits définitivement classés, soit les reproches en lien avec les prêts G______, qualifiés d'escroquerie et de gestion déloyale, ainsi que les accusations de tentative d'instigation à corruption d'agents publics étrangers et de tentative d'instigation à faux témoignage. En effet, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 19 mai 2020, avait considéré qu'il n'était pas établi qu'un comportement illicite et fautif de A______ avait donné des raisons valables à F______ de solliciter l'intervention des autorités pénales, puis justifier l'intervention de ces dernières. Toutefois, les atteintes à l'avenir économique et le tort moral décrits par le prévenu étaient à l'évidence le fait de F______, hors du cadre de la procédure pénale, de sorte qu'il ne revenait pas à l'État de les indemniser. Quant aux frais de défense, la procédure devant le Ministère public était orale, de sorte que les déterminations écrites qui n'avaient pas été produites à invitation de la Direction de la procédure n'avaient pas à être indemnisées. Pour le surplus, 60 heures d'activité pour la rédaction des déterminations du 9 décembre 2016 apparaissaient excessives. Les frais et honoraires du précédent conseil du recourant n'étaient pas justifiés par pièces et devaient être écartés. Il n'y avait pas non plus lieu d'indemniser l'activité de deux avocats, notamment lors des audiences. La pratique retenait un forfait de 20% pour les heures consacrées aux courriers et téléphones. L'on pouvait ainsi admettre un montant total de CHF 68'737,62, TVA incluse, à titre d'honoraires pour la totalité de la procédure (57 heures d'audience, 16 heures 15 minutes de préparation d'audience, 20% de forfait, 30 heures pour la rédaction des observations du 9 décembre 2016, 11 heures pour la rédaction des observations déposées à la suite de l'avis de prochaine clôture, CHF 6'112.- de frais), dont seule une proportion d'environ 10% pouvait être considérée comme en lien avec les faits définitivement classés.

p. Dans sa réplique, A______, tout en prenant acte du fait que le Ministère public admet qu'il a droit à une indemnité pour les faits définitivement classés, conteste la quote-part de 10% fixée. Le Ministère public avait en effet omis de tenir compte du classement des faits entourant l'acquisition des titres du groupe E______, en lien avec laquelle F______ alléguait avoir été victime d'une escroquerie, de même que de toutes les infractions dont le classement était devenu définitif en raison du caractère irrecevable des griefs formulés par les parties recourantes. Or, le Tribunal fédéral avait constaté définitivement, dans son arrêt du 19 mai 2020, que toute l'instruction, hormis la brève audition de I______, avait été consacrée aux infractions reprochées par F______. Comme l'avait reconnu la Chambre de céans en admettant purement et simplement son propre recours, l'État devait donc supporter l'intégralité de ses frais. Ceux-ci résultaient bien de la procédure pénale, le caractère calomnieux d'une dénonciation n'étant pas de nature à empêcher l'application de l'art. 429 CPP. Ils étaient par ailleurs fondés, la présence de deux avocats ayant parfois été rendue nécessaire par la grande complexité de la procédure et le forfait de 20% n'étant prévu qu'en cas d'assistance judiciaire. La réduction de moitié opérée sur la rédaction des observations du 9 décembre 2016 n'était quant à elle pas sérieuse. Une somme supplémentaire de CHF 3'352,16, correspondant à 6 heures 55 d'activité, devait être ajoutée à l'indemnité due, pour la rédaction des présentes observations.

EN DROIT :

1.             1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et
103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).

Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. La nouvelle décision peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

1.2. En l'espèce, le recourant estime que le dispositif de l'arrêt ACPR/390/2020 du 9 juin 2020 admettant son recours implique la reconnaissance, par la Chambre de céans, de son droit à être indemnisé pour les infractions définitivement classées. Tel n'est toutefois pas le cas, la cause ayant été renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, entre autres de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_221/2020 du 19 mai 2020. Or, si ce dernier reproche à la Chambre de céans de ne pas avoir distingué les frais de procédure occasionnés par les différents volets de l'affaire, il n'exclut pas pour autant l'application de l'art. 426 al. 2 CPP à certains complexes de fait.

C'est donc tant à la lumière de cet arrêt qu'à l'aune des dispositions topiques que le principe et, le cas échéant, la quotité, des prétentions du recourant doivent être examinées.

2.             2.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat, qui est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié in ATF 142 IV 163).

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

2.2. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, sous réserve de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).

Il faut alors identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés, et vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSIENOVEL (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 429).

Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au prévenu, l'autorité jouit dans ce cadre d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 et 6B_5 72/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

2.3.1. Dans tous les cas, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/222/2017 du 31 mars 2017 consid. 6.1).

Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée).

Dans les affaires complexes, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Pour que leurs frais soient pris en charge sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il faut toutefois que l'assistance de plusieurs conseils procède de l'exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3 et 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3).

L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). Lorsqu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique toutefois que le juge, s'il entend s'en écarter, indique au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). Il ne saurait en outre se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa prétention à ce taux (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts).

2.3.2. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Cette énumération n'est toutefois pas exhaustive et il n'est pas nécessaire que le dommage invoqué soit en relation avec un acte de procédure déterminé : le simple fait qu'une procédure pénale soit ouverte, entraînant la perte d'un emploi ou des perturbations à une carrière, peut suffire (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 p. 242; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSIENOVEL (éds), op.cit., n. 41 ad art. 429).

Le calcul doit se fonder sur le salaire net de l'intéressé, la totalité des cotisations aux assurances sociales, y compris celles au deuxième pilier, devant être déduite (ATF
136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 ss).

Dans ce contexte également, il incombe au prévenu d'entreprendre les démarches nécessaires pour diminuer son dommage (Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort...ou à raison, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER (éds), Le tort moral en question, 2013, p. 116).

2.3.3. En ce qui concerne l'indemnité pour tort moral, outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF
142 IV 163).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF
142 IV 163).

3.                  3.1 La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais (art. 426 CPP), dans la mesure où il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La décision sur ceux-ci préjuge donc du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1).

3.2. En principe, selon l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure ne peuvent être mis à charge du prévenu que s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent néanmoins lui être imputés s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP).

L'art. 430 CPP prévoit le même mécanisme en ce qui concerne les indemnités fondées sur l'art. 429 CPP.

La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem).

3.3.1. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502).

Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2).

Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant.

L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir: elle établit la mesure de la diligence requise dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.1).

L'art. 716a al. 1 CO fixe les attributions du conseil d'administration qu'il convient de considérer comme essentielles. Outre fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3), il lui incombe, entre autres, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5).

Le directeur d'une société anonyme se trouve lié à celle-ci par un double rapport (obligationnel en vertu du droit du travail) et organique (en vertu du droit des sociétés), à telle enseigne que l'organe qui a une position d'employé doit respecter à la fois le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO) et le devoir de fidélité d'une personne qui s'occupe de la gestion instaurée par l'art. 717 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1 p. 412; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216 s., 128 III 129 consid. 1 p. 131 s.). Il en résulte notamment que l'employé qui a une position d'organe ne peut pas défendre ses intérêts d'employé à l'encontre de la société anonyme de la même manière que tout autre employé, parce que sa position, du point de vue du droit des sociétés, l'oblige à sauvegarder les intérêts de la société (ATF 128 III 129 consid. 1a/aa p. 132).

3.3.2. L'art. 394 al. 3 CO prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

Il appartient au mandataire d'alléguer et, en cas de contestation, de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C_61/2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543). Lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve du temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve", qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Une telle difficulté de preuve n'existe toutefois pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (ibidem).

4. En l'espèce, le recourant conteste toute responsabilité dans l'ouverture de la procédure pénale. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, il sied donc d'examiner, pour chaque complexe de fait allégué par les parties plaignantes, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure, ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

4.1. À cet égard, dans la mesure où la cause a été renvoyée au Ministère public, s'agissant du compte ouvert auprès de la banque H______ et du complexe de fait fondé sur les déclarations de I______, une décision relative aux frais y relatifs est prématurée. Pour les mêmes motifs, et dans la même proportion, les conditions d'une indemnisation du recourant, sur la base de l'art. 429 CPP, en lien avec ces éléments, font également d'emblée défaut.

4.2. En ce qui concerne l'entrée de F______ dans le capital-actions du groupe E______, la Chambre de céans a confirmé le classement au motif que l'existence d'une tromperie n'était pas établie et qu'en toute hypothèse, elle n'aurait rien eu d'astucieux. Une obligation de A______ de rembourser au plaignant la moitié de la somme de CHF 400'000.- investie dans le cadre de l'augmentation du capital-actions de E______ SA a également été niée. Aucun comportement crasse, illicite et fautif du recourant, n'a été mis en évidence. À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public a d'ailleurs admis le principe de l'indemnisation du recourant à raison de ces faits.

Le recours et, partant, le principe d'une indemnisation en lien avec ce complexe de fait, sera dès lors admis.

4.3. En ce qui concerne le litige entourant les prêts figurant dans les comptes de E______ SA et C______ SA, la procédure a été ouverte à la suite de la plainte déposée par F______, lequel alléguait qu'ils avaient été accordés par G______. Les deux sociétés concernées ont ensuite appuyé cette accusation, compte tenu des éléments en leur possession ou qui leur avaient été communiqués par le plaignant.

Le libellé des transferts bancaires en provenance du compte de l'Étude de D______ mentionnait certes qu'il s'agissait de prêts. Cet avocat a par la suite confirmé tant aux sociétés concernées qu'à la banque qui s'interrogeait sur l'identité de l'actionnaire à l'origine de ces transferts que ceux-ci émanaient de G______. De même, les intitulés initiaux des comptes dans les registres des deux sociétés concernées mentionnaient des "prêts G______", avant d'être renommés par le recourant à son nom.

Ces éléments étaient suffisants pour permettre légitimement à C______ SA - dont le plaignant n'a jamais été un organe - et E______ SA, de même qu'au Ministère public, de soupçonner que A______ aurait pu se livrer à des actes de gestion déloyale au détriment de ces sociétés en procédant à des remboursements indus.

En tant qu'administrateur de E______ SA et C______ SA, et directeur de cette dernière, l'on peut ainsi considérer que le recourant a failli à ses obligations légales et contractuelles, en tant qu'il lui incombait de veiller à ce que les opérations soient documentées et correctement inscrites dans les livres des sociétés dont il assurait la gestion, ce d'autant que la réalité des "prêts" censés justifier ces mouvements de fonds n'a jamais été établie.

Il n'en demeure pas moins que F______, à l'initiative duquel la procédure pénale a été ouverte, ne pouvait ignorer l'inanité de ses accusations, notamment que G______ ne pouvait être à l'origine de ces transferts, dans la mesure où cette société était destinée uniquement à un portage d'actions et ne disposait pas d'actifs propres, les fonds payés par le plaignant sur les comptes de D______ devant servir à payer le rachat des actions du groupe E______. Il a d'ailleurs finalement admis, durant la procédure, avoir ordonné certains débits qu'il reprochait jusqu'alors au recourant.

La Chambre de céans comprend de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2020 que cette connaissance suffit à exclure l'application de l'art. 426 al. 2 CPP à ce complexe de fait, quand bien même, d'un point de vue extérieur, divers éléments résultant en grande partie des carences administratives de A______ pouvaient légitimer les soupçons.

En conséquence, le principe d'une indemnisation du recourant en lien avec les "prêts G______" sera reconnu et le recours admis sur ce point.

4.4. F______ a également accusé le recourant de gestion déloyale dans le cadre de la vente de filiales africaines et de la détention de terrains au Sénégal pour le compte de C______ SA.

Dans sa décision de classement, le Ministère public a estimé que les éléments manquaient pour étayer le reproche d'une vente de société à des prix sous-évalués, et de plus du seul fait du recourant.

Le recourant affirme que cette information est en toute hypothèse fausse, qu'il n'a jamais détenu de terrain en Afrique pour le compte de C______ SA et que les droits de cette société sur lesdits terrains ont d'ailleurs été vendus à Genève le _____ 2019 à l'occasion d'enchères organisées par l'office des faillites. L'accusation de F______ est néanmoins étayée par l'inventaire établi dans le cadre de la faillite de C______ SA (cf. PP 31'161) et a été confirmée par un témoin. Il y est par ailleurs fait état d'une procédure pendante au Sénégal en vue de faire transférer la propriété de ce terrain - d'une valeur estimée à CHF 719'956.- en 2016 - à C______ SA et l'on ignore si cette société a pu recouvrer un quelconque montant dans ce cadre. Ces éléments étaient de nature à susciter des soupçons de gestion déloyale. Quand bien même ils n'ont été avérés, l'on peut à tout le moins déduire des dénégations du recourant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour aider C______ SA à recouvrer son bien, en violation des obligations contractuelles qui le liaient à celle-ci, à tout le moins jusqu'en 2014.

La très faible proportion des frais induit par l'instruction concernant les terrains de C______ SA au Sénégal permet toutefois de considérer que ce point n'a pas eu d'incidence sur les frais. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'art. 426 al. 2 CPP à ce complexe de faits.

Le recours sera, partant, admis sur ce point.

4.5. Le remboursement anticipé du prêt accordé par J______ à C______ SA, par le biais d'un versement direct en mains de la banque d'une dette de E______ Sénégal envers sa maison mère, qui plus est intervenu peu avant l'annonce au juge de l'état de surendettement de celle-ci, a été dénoncé tant par F______ que par C______ SA.

Dans son arrêt du 20 janvier 2020, la Chambre de céans a considéré que, même si le caractère pénal de ce remboursement anticipé n'était pas retenu, il n'apparaissait pas pour autant que cette opération aurait été dans l'intérêt de la société, qui n'avait à ce moment-là plus aucune activité. Du point de vue de C______ SA, il aurait en effet été préférable que la banque actionne la garantie dont elle disposait envers le recourant, car les fonds dus par E______ Sénégal, qui ne disposait d'aucune autre liquidité, devaient revenir à sa maison-mère. En privilégiant ses intérêts propres au détriment de la société dont il était administrateur, le recourant a ainsi violé ses obligations à son endroit.

La mise à sa charge des frais y relatifs sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP est donc justifiée, le recours devant être rejeté sur ce point.

4.6. Les plaintes de F______ et C______ SA ont aussi porté sur les frais payés, prétendument de manière indue, par cette société au recourant, notamment pendant la suspension du curateur, de février à juin 2014.

Le recourant a contesté toute infraction. Dans la mesure où C______ SA a renoncé à attaquer le classement sur ce point, cette décision est devenue définitive. La Chambre de céans a toutefois justifié la mise à charge du recourant des frais de procédure en relation avec cette problématique par le fait qu'il avait procédé ou fait procéder à de nombreux retraits en cash, sans qu'aucune pièce comptable ne permette de retracer leur usage. Par ailleurs, alors qu'il s'était engagé, lors du conseil d'administration du 21 mai 2013, à exécuter gratuitement les missions spécifiques que lui confierait le conseil d'administration après la fin de son contrat de travail si le montant inscrit sur son compte-courant actionnaire de USD 80'000.- lui était payé, il a conclu avec C______ SA un mandat rémunéré aussitôt la somme versée, faisant fi de son engagement et des intérêts de la société, laquelle était pourtant déjà en situation de surendettement. Il a par ailleurs incité l'administrateur qui avait représenté C______ SA lors de la signature de cette convention à se verser une rémunération par anticipation et sans contrepartie, puisque l'activité attendue n'a finalement jamais été déployée.

L'on ne peut à cet égard rien tirer du fait que le curateur n'a pas contesté la validité du mandat, dans la mesure où l'on ignore s'il avait connaissance de l'engagement pris par le recourant lors de la séance du conseil d'administration du 21 mai 2013. Le fait que, par la suite, l'administration spéciale de la faillite ait renoncé à d'éventuelles prétentions en remboursement contre lui, ne signifie pas non plus qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être retenu à l'encontre du recourant: force est en effet de souligner que ce dernier n'a jamais été à même de justifier les heures facturées dans la mesure exigée par la jurisprudence rappelée supra et que le curateur lui-même a confirmé, dans le cadre de la présente procédure, n'avoir pas été convaincu par les explications fournies, ce qui l'avait conduit à donner son accord pour qu'une prétention en remboursement soit formulée.

Il convient dans ces conditions d'admettre que les soupçons de gestion déloyale formulés en lien avec ces dépenses ont été suscités et alimentés par les carences du recourant, tant en sa qualité d'administrateur de C______ SA que de mandataire de cette société, et la violation de ses obligations contractuelles à l'endroit de celle-ci.

Partant, une mise à sa charge des frais afférant à cet aspect de la procédure est justifiée en application de l'art. 426 al. 2 CPP, le recours devant être rejeté sur ce point.

4.7. Au vu de ce qui précède, seule une partie des frais de la procédure préliminaire peut être mise à la charge du recourant sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, de sorte que le principe d'une indemnisation partielle du dommage occasionné par l'ouverture de la procédure pénale doit être reconnu.

Compte tenu de la complexité des faitssur lesquels l'instruction a porté - dont un certain nombre n'ont été abordés ni par le Ministère public, ni par la Chambre de céans dans leurs décisions respectives, s'étant en définitive révélés sans substance ou sans pertinence - il n'est pas possible de procéder à une répartition exacte, d'autant moins que le recourant ne s'y est pas non plus essayé. Seule une proportion approximative est envisageable. Dans la mesure où les actes d'instruction mis en oeuvre ont pour l'essentiel consisté en des audiences, la Chambre de céans se référera aux sujets abordés lors de celles-ci, en partant du postulat qu'ils sont représentatifs de l'activité déployée pour le reste de la procédure.

La proportion des frais liés aux agissements renvoyés au Ministère public pour instruction complémentaire (compte ouvert auprès de H______ et déclarations de I______) sera ainsi fixée à 20 %, tout comme celle pour lesquels une responsabilité du recourant sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP a été reconnue (remboursement du prêt à J______ et frais facturés à C______ SA). Le solde sera laissé à la charge de l'État.

Appliquées aux frais engendrés par la procédure préliminaire jusqu'à la clôture de l'instruction par l'ordonnance de classement du 19 juin 2018 (CHF 4'384.-), ces proportions doivent conduire à mettre à charge du recourant 20% de ceux-ci, 60% des frais de première instance étant laissés à la charge de l'État et le Ministère public étant invité à statuer sur le solde dans la décision qu'il sera amené à rendre dans le cadre la part de la procédure encore pendante devant lui.

4.8. Reste à déterminer si, en application des principes rappelés supra, les prétentions du recourant fondées sur l'art. 429 CPP sont justifiées et, partant, si des proportions similaires doivent être appliquées aux frais de la procédure de recours.

4.8.1. Il apparaît d'emblée à cet égard que l'assistance de deux avocats n'était pas indispensable, les faits étant certes touffus, mais ne revêtant pas de complexité juridique particulière; il y a dès lors lieu de retrancher 41 heures 20 d'activité des time sheet produits.

C'est par ailleurs à juste titre que le Ministère public a relevé que la procédure devant lui était orale, de sorte que les déterminations écrites qui lui avaient été adressées spontanément n'avaient pas à être indemnisées. D'autres démarches, telles les heures passées à l'étude des procès-verbaux d'audience, la préparation de chargés de pièces ou les vacations - lesquelles auraient pu être confiées à du personnel moins qualifié, voire faire l'objet d'envois postaux -, ou les recherches juridiques apparaissent excessives et seront écartées à hauteur de 17 heures 40.

Il n'y a pas lieu d'appliquer un forfait de 20% aux courriers et téléphones, la pratique ne retenant dit forfait qu'en matière d'assistance judiciaire, ni d'écarter l'activité fournie par le précédent conseil du recourant - que ce dernier a chiffrée de manière précise comme relative à son audition par la police - pas plus que le travail, assurément conséquent, fourni pour la rédaction des observations du 9 décembre 2016, sous réserve des postes "préparation de la détermination" pour 10 heures et "lecture et correction" par un autre associé pour 3 heures, dont le caractère indispensable n'est pas établi.

Les prétentions du recourant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP seront ainsi réduites de CHF 34'992.- TTC (41h20 + 17h45 + 13h00 au tarif horaire de CHF 450.- = CHF 32'400.- + la TVA à 8% à CHF 129'001,45 TTC).

En application des proportions ci-dessus retenues pour les frais, 60% seront mis à la charge de l'État, soit CHF 77'400,85, le solde étant laissé à charge du recourant à hauteur de 20% en application de l'art. 430 CPP, le Ministère public devant encore se prononcer, s'agissant des frais en lien avec les faits dont il poursuit l'instruction (20%).

4.8.2. Le recourant réclame en outre CHF 1'050'000.- pour atteinte à son avenir économique. Indépendamment de la question de savoir quel pouvoir D______ avait au sein de la société K______ SA, l'attestation établie par cette dernière, à la demande du recourant, est tout à fait insuffisante à démontrer que la procédure pénale serait à l'origine d'une éventuelle impossibilité pour le recourant de retrouver un emploi. La Chambre de céans observe que le recourant savait depuis de nombreux mois que C______ SA ne serait rapidement plus en mesure de le rémunérer. Il ne produit toutefois aucun document démontrant qu'il aurait recherché un autre emploi à dater de l'été 2013. Rien n'explique non plus l'absence de revenu postérieurement à la fin de son mandat pour C______ SA, au plus tard en juin 2014, alors même qu'il n'a été entendu par le Ministère public qu'une année plus tard et que la procédure n'est par conséquent devenue accessible aux parties et n'a été, partant, de nature à avoir un impact économique sur sa carrière, qu'à cette date. Le fait que les prétentions salariales du recourant mentionnées dans l'attestation produite soient bien supérieures à celles que lui offraient le groupe E______, que le recourant quittait en outre en pleine débâcle financière, ou qu'il ait lui-même limité son offre de service à un poste de "directeur de division Afrique de l'ouest", peuvent tout aussi bien expliquer l'échec d'éventuelles démarches, faut-il le rappeler non documentées. Divers éléments de la procédure contredisent au demeurant l'allégué selon lequel il aurait été sans activité lucrative durant la période considérée. Ses déclarations fiscales, dont il a d'ores et déjà été démontré qu'elles ne reflétaient pas sa situation économique réelle, ne peuvent être tenues pour suffisamment fiables. Il ressort en effet en particulier des pièces figurant au dossier que, durant la période incriminée, A______, qui est devenu, en mars 2014, administrateur unique de la société L______ SA, active dans la promotion d'investissements agricoles en Afrique, a notamment donné à tout le moins une conférence au Ghana en 2016 (cf. PP 30'393), s'est rendu, cette année-là, à tout le moins six semaines consécutives à l'étranger "pour affaires" (PP 30'567) et s'est prévalu d'engagements professionnels en Afrique du Sud en 2015 pour solliciter le renvoi d'une audience (PP 30'205). Le recourant a par ailleurs varié dans ses déclarations, affirmant tour à tour avoir dû vendre sa villa pour subvenir aux besoins de sa famille (recours du 2 juillet 2018, p. 11), ou avoir dû l'hypothéquer (observations du 22 janvier 2021, p. 7), ce qui leur ôte une grande partie de leur crédibilité.

Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être considéré que le recourant a démontré, à satisfaction de droit, un impact de la procédure pénale sur sa situation économique.

Partant, son recours sera rejeté sur ce point.

4.8.3. À l'appui de sa prétention en versement d'une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral, le recourant a fait valoir, dans ses écritures du 2 juillet 2018, que la procédure pénale a constitué une grave atteinte à sa personnalité, en raison notamment de la diffusion par F______ de ses accusations dans les milieux économiques genevois et auprès des actionnaires du groupe E______.

Le recourant n'apporte toutefois aucune preuve de la large diffusion alléguée, pas plus qu'il ne paraît avoir intenté de quelconques actions pour faire cesser ou réprimer les attaques dont il faisait prétendument l'objet. Le recourant ne dit non plus mot de l'impact concret qu'aurait eu la procédure sur sa situation personnelle, au-delà de celui qu'est susceptible d'avoir toute enquête pénale sur une personne mise en cause.

Une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant du fait de la procédure pénale, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral, n'est ainsi pas établie, ce d'autant moins que des éléments sans lien avec la procédure pénale - par exemple la mise à l'écart du recourant du groupe qu'il avait fondé et la liquidation de celui-ci - pourraient également avoir eu des effets non négligeables sur son sentiment de bien-être.

Le recours sera dès lors rejeté sur ce point également.

5. En définitive, le recourant n'obtient gain de cause que sur une faible partie de ses griefs. Sa condamnation à prendre en charge un quart des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 7'000.- (soit une part de CHF 1'750.-), sera ainsi réduite d'un quart (CHF 437,50), à CHF 1'312,50.

Il sera également condamné aux trois quarts des frais liés au présent arrêt, fixés en totalité à CHF 2'000.-, émolument de décision compris (art. 13 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6. Le recourant conclut au versement, au titre de ses frais d'avocat pour la période courant du 18 juin 2018 au 22 janvier 2021, d'une somme de CHF 35'437,50 HT, correspondant à plus de 78 heures d'activité pour la procédure de recours, hors procédure devant le Tribunal fédéral, ainsi qu'au versement de CHF 3'112,50 HT pour près de 5 heures consacrées à la rédaction de ses observations complémentaires du 29 janvier 2021.

Ces montants sont toutefois largement excessifs au vu de l'ampleur des écritures, de la difficulté juridique de la cause et de l'issue du recours.

6.1. Le recours du 2 juillet 2018 ne comportait ainsi que 16 pages et reprenait dans une large mesure l'argumentation développée devant le Ministère public pour justifier ses prétentions. Il en va de même des observations du 22 janvier 2021 (10 pages), lesquelles comportent de larges extraits de ses précédentes écritures ou des décisions judiciaires rendues, tant par la Chambre de céans que par le Tribunal fédéral. Quant aux observations complémentaires, elles se prononcent sur six pages sur la prise de position du Ministère public.

Les activités y relatives ressortant du relevé d'heures produit (environ 7 heures 30 pour le recours, 11 heures 45 pour les observations et 5 heures pour les observations complémentaires) seront par conséquent réduites à 10 heures (4 heures pour le recours, 4 heures pour les observations et 2 heures pour les observations complémentaires), soit CHF 4'500.- HT, chiffre qui paraît adéquat eu égard aux principes rappelés ci-dessus.

Compte tenu du déménagement du recourant à l'étranger, intervenu en avril 2019, seule la TVA afférant à la rédaction du recours doit être ajoutée, soit CHF 144.- (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.).

Il s'ensuit que les frais d'avocat du recourant relatifs à son propre recours ne sauraient être admis au-delà de CHF 4'144.- TTC.

Dans la mesure où il succombe toutefois pour les trois quarts, seul un montant de CHF 1'036.- lui sera alloué à la charge de l'État.

6.2. En ce qui concerne le volet des frais en lien avec les recours déposés par F______, E______ SA et C______ SA, ceux-ci ont été en grande partie déclarés irrecevables, pour des motifs autres que ceux exposés par le recourant. Ce dernier n'a en outre que partiellement obtenu gain de cause sur le fond, puisque la cause a été renvoyée pour instruction complémentaire sur deux des complexes de fait dénoncés.

Les observations du recourant concernant le recours de C______ SA (6 pages) n'ont porté, au fond, que sur le complexe de fait concernant le compte auprès de H______, de sorte qu'elles ne sauraient être indemnisées, vu l'issue du recours sur ce point.

Ses observations relatives aux recours des deux autres parties plaignantes, certes volumineuses (57 pages), portaient, ainsi que le recourant l'a lui-même souligné, sur "une argumentation sensiblement identique et aussi mensongère que lors de l'instruction". L'activité y relative mentionnée dans le time sheet (31 heures 30) sera ainsi réduite à 15 heures, ce qui paraît raisonnable au vu des critères ressortant de la jurisprudence, soit un montant de CHF 6'750.-, hors TVA, vu le domicile du recourant à l'étranger.

Pour tenir compte de la proportion des frais fixée sous chiffre 4.6. supra, une indemnité correspondant à 60% de ce montant sera allouée au recourant, à charge de l'État, soit 4'050.-.

6.3. La somme due au recourant au titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours, soit CHF 5'086.- TTC, qui inclut le montant de CHF 1'500.- fixé dans l'ACPR/390/2020 du 9 juin 2020, dont le Tribunal fédéral a jugé qu'il était acquis au recourant, sera compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge, en CHF 876,80 pour la procédure préliminaire (chiffre 4.6. supra) et CHF 2'812,50 pour la procédure de recours (chiffre 5. supra), soit au total CHF 3'689,30 TTC.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance de classement du 19 juin 2018.

Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire, une somme de CHF 77'400,85 TTC.

Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours, CHF 5'086.- TTC.

Condamne A______ aux 20% des frais de la procédure préliminaire, soit CHF 876,80.

Condamne A______ aux 3/16èmes des frais de la procédure de recours relative à l'arrêt ACPR/50/2020 du 20 janvier 2020 (CHF 1'312,50) et aux trois quart des frais de la procédure de recours relative au présent arrêt (CHF 1'500.-), soit CHF 2'812,50 au total.

Compense à due concurrence la charge des frais de la procédure avec l'indemnité de défense accordée pour celle-ci.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/18651/2014

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'727.50

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'812.50