Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18651/2014

ACPR/390/2020 du 09.06.2020 sur OCL/700/2018 ( MP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 07.07.2020, rendu le 24.11.2020, ADMIS, 6B_804/2020
Descripteurs : RETOUR TRIBUNAL FEDERAL
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18651/2014 ACPR/390/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 juin 2020

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

C______ SA en liquidation, représentée par E______, administrateur spécial de la faillite, rue ______, Genève, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,

D______ SA, p.a. Fiduciaire F______ SA, rue ______, Genève, comparant par Me Raphaël TREUILLAUD, avocat, Cour de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3,

G______, domicilié ______ [GE], comparant par Mes H______ et I______, avocats, ______, Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020),

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 mai 2020 (6B______/2020),

- admettant partiellement le recours de G______, et déclarant le recours irrecevable pour le reste,

- annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants,

Considérant qu'il résulte de cet arrêt que la Chambre de céans autorité ne pouvait, à ce stade, statuer sur le sort de frais liés à des infractions dénoncées qui pourraient, à l'avenir, tant occasionner un classement qu'une mise en accusation, et que l'on ne percevait pas quels agissements illicites et fautifs du recourant auraient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée et ainsi la mise à sa charge des frais,

Qu'il appartiendra au Ministère public de se prononcer sur ces frais et, éventuellement, l'indemnisation du prévenu, à l'issue de l'instruction,

Que les frais de la procédure cantonale de recours concernant G______ sont laissés à la charge de l'Etat,

Que le recourant, prévenu, avait, certes, conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure, mais qu'il ne l'a pas chiffrée, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'500.- TTC lui sera accordée, montant correspondant aux dépens de procédure pour la procédure devant le Tribunal fédéral et qui apparaissent raisonnable, également, pour la procédure devant la Chambre de céans.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Ordonne la jonction des recours.

Admet le recours formé par G______.

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D______ SA.

Admet très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______.

Admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par C______ SA en liquidation.

Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants et ceux du Tribunal fédéral.

Condamne D______ SA et A______ à prendre en charge chacun un quart des frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, soit CHF 1'750.- chacun.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par D______ SA et A______.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution à C______ SA en liquidation des sûretés qu'elle a versées, soit CHF 800.-.

Alloue à A______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 2'000.- TTC à la charge de l'État.

Compense à due concurrence ce montant avec la somme due par A______ au titre des frais de procédure.

 

 

Alloue à G______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 1'500.- TTC à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.