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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4603/2020

ACPR/359/2022 du 18.05.2022 sur OCL/1423/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.06.2022, 6B_801/2022
Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CP.318.al2; CP.319; CP.303; CP.304; CP.312; CP.320

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4603/2020 ACPR/359/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI
AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public,

et

B______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er novembre 2021, notifiée le 3 suivant, par laquelle le Ministère public : a classé la présente procédure, refusé ses réquisitions de preuves, laissé les frais à la charge de l'État, lui a donné acte qu'il renonçait à toute indemnité; et a alloué à B______ une indemnité de CHF 5'912.73 pour ses dépenses occasionnées par la procédure.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 9'652.60 pour l'instance de recours, à l'annulation de ladite ordonnance; et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et exécution des différents actes d'enquête, qu'il énumère. Subsidiairement, il conclut à ce que B______ soit déclaré coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP); et que B______ soit condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP) ainsi qu'à lui payer une indemnité de CHF 1'084'820.55 à titre de dommage économique et tort moral, et CHF 45'039.05 à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure, hors frais de recours (art. 433 CPP).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Des circonstances de l'arrestation de A______

a. Le 13 décembre 2018, le Conseil administratif de la Ville de Genève a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de violation du secret de fonction (art. 320 CP) à la suite de la divulgation dans la presse du rapport d'audit de conformité en lien avec ______ (ci-après : rapport C______).

b. La police, soit pour elle la brigade des délits contre les personnes (ci-après : BDP), à laquelle le Procureur général avait transmis la procédure pour complément d'enquête, a procédé, le 6 juin 2019, à l'audition de A______ et de deux autres ______ [fonction], tous trois ayant retiré leur exemplaire du rapport avant la parution des articles de presse.

A______ a indiqué être conseiller municipal de la Ville de Genève depuis novembre 2005, député au Grand Conseil de la République et Canton de Genève depuis avril 2018 et ______ du groupe D______ [parti politique] depuis début 2019. Il travaillait également au service E______ de la police depuis mai 2018. Il a en substance déclaré avoir parlé avec des journalistes dudit rapport. Il ne se souvenait pas si ceux-ci étaient déjà en sa possession, avant d'affirmer qu'ils l'avaient déjà. A______ a notamment autorisé la fouille de ses deux téléphones, dont un F______ [marque, modèle], lesquels lui ont ensuite été restitués.

c. Le 25 juin 2019, le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), sous la référence P/1______/2018.

d. À teneur du rapport de la BDP daté du 12 décembre 2019, établi par le sergent-chef B______, le nombre de données contenues dans le F______ était important et leur analyse requerrait un certain temps. Deux échanges entre A______ et G______ sur la messagerie H______ avaient toutefois pu être mis en exergue. Le premier, du 10 novembre 2018, faisait peser de forts soupçons sur A______ en lien avec la transmission du rapport C______ à la presse. Le second, du 26 décembre 2018, avait la teneur suivante :

A______ : Pour info. Il semblerait que la dernière AG I______ se soir très mal passée et que J______ ait déposée une main courante contre le nouveau président qui l'aurait agressé et menacé ambiance délétère à tous les niveaux.

G______ : Intéressant. Tu arrives à en savoir plus ? Main courante à la Police ?

A______ : Oui. Faits seraient admis par l'intéressé. Plus d'infos à suivre.

G______ : C bien reçu la liste. Je regarde ce soir. J'avance de mon côté avec B______ [initiale].

A______ : Main courante police. Elle accuse K______ ainsi que plusieurs membres du comité de l'avoir harcelée sexuellement (main aux fesses, gestes déplacés, etc). A noter que j'ai vu une fois L______ le faire mais je ne sais pas si elle parlait de lui aussi. Ce qui est surtout drôle, c'est que plusieurs membres de la présidence cantonale étaient présents mais n'ont rien dit.

G______ : Voilà une affaire qui mériterait un peu de publicité en début d'année.

A______ : Exactement! La présidence étant tellement occupée par l'affaire qu'elle laisse passer des situations de ce type J

G______ : Suis très choqué.

A______ : Surtout qu'elle l'a dit devant tout le monde lors de l'AG

 

Le rapport mentionne à cet égard ceci : "En substance, il ressort que M. A______ a transmis des informations tirées du journal [interne] (M______) à la demande d'un tiers, sans autorisation". Des perquisitions au domicile de A______, de sa mère, de son amie intime, du bureau professionnel de l'intéressé et de ses logs informatiques étaient notamment sollicitées.

e. Le 12 décembre 2019, B______, accompagné de N______ – ______ [fonction au sein] de la section des infractions contre la personne et le patrimoine (SIPP), dont dépend la BDP –, a remis son rapport daté du même jour au Procureur général.

f. À réception, le Procureur général a délivré un mandat d'amener ordonnant à la police, soit pour elle la BDP, assistée par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS), d'appréhender A______, de procéder à sa fouille selon les art. 241, 249 et 250 CPP – "comprenant l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument ainsi que du contenu de tous les appareils électroniques en sa possession" – et de l'auditionner en qualité de prévenu avant de l'amener devant lui.

Il a également chargé la BDP, assistée de l'IGS, d'exécuter quatre ordonnances de perquisition et de séquestre, visant la place de travail du précité et son domicile, le domicile de sa mère et le domicile de son amie intime. Il a également ordonné la mise sous séquestre des appareils électroniques de l'intéressé et de son compte Bluewin ainsi que la perquisition et l'analyse de leur contenu.

g.a. A______ a été interpellé le 13 décembre 2019 au matin.

Son téléphone portable a été saisi.

g.b. Les mandats de perquisition et de séquestre de la place de travail de l'intéressé et du domicile de sa mère ont été notifiés à ce dernier le jour en question à 11h35, respectivement à 12h59.

g.c. Par courriel envoyé à 15h11 à B______, le capitaine O______, officier au Service de la sécurité de l'information police (SSIP), faisant suite à sa demande orale du même jour, l'a informé que A______ n'avait fait aucune recherche dans le module Journal M______ durant la période du 1er janvier 2018 au 13 décembre 2019.

g.d. Auditionné par la police en qualité de prévenu, de 16h51 à 20h59 (avec une suspension de 19h47 à 20h59) en présence de son conseil, A______, après avoir décrit sa carrière professionnelle, les raisons qui avaient présidé à son transfert du Département P______ – alors en mains de G______ – à la Direction E______ de la police et sa mission, a déclaré que les seules applications qu'il utilisait étaient Q______ et R______; il n'avait jamais ouvert le M______. À son arrivée à la police au printemps 2018, il avait coupé les ponts avec G______, mais il restait en lien avec lui pour parler de politique. Il y avait en outre entre eux un rapport d'amitié. Il admettait avoir échangé avec G______ au sujet de la fuite dans la presse du rapport C______. Il avait parlé de ce rapport avec des journalistes mais avait eu l'impression qu'ils étaient déjà au courant de son contenu. S'agissant de l'échange du 26 décembre 2018, il a contesté avoir consulté la main courante de la police et n'avait jamais ouvert l'application permettant d'y accéder.

Il a été remis en liberté à 21h30 sur ordre du Ministère public.

g.e. À teneur du rapport de la BDP du 13 décembre 2019 établi par B______, A______ a été appréhendé à 7h55 à la sortie du domicile de sa mère et conduit dans les locaux de l'IGS, où le mandat d'amener lui a été notifié et où il a été procédé à sa fouille de sécurité. Les perquisitions ordonnées ont été mises en œuvre, tout d'abord sur sa place de travail, puis au domicile de sa mère, à son domicile et enfin au domicile de son amie. Sur les trois premiers lieux a été saisi du matériel informatique pour analyse. Le rapport mentionne qu'à la suite de la perquisition informatique au bureau de A______ et à l'heure du rapport, le prévenu "ne se serait jamais connecté au système M______ de la police depuis sa prise de fonction. Néanmoins, de nombreuses données informatiques ne sont pas disponibles pour l'heure et n'ont pas pu être étudiées".

g.f. Les ordinateurs, disques durs externes, clés USB ainsi que le téléphone portable de A______ ont été inventoriés puis transmis à la brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) pour extraction de leurs données.

Le téléphone portable sera restitué à A______ à fin janvier 2020.

h. Le 13 décembre 2019 à 23h17, [le journal] S______ a publié sur son site internet un article intitulé "Le candidat D______ à T______ arrêté", qui faisait état de l'interpellation de A______ en matinée et de la perquisition du domicile de sa mère, possiblement en lien avec la dénonciation pénale déposée par l'Exécutif de la Ville de Genève fin 2018 et le fait qu'il lui était reproché d'avoir effectué des recherches dans les bases de données de la police sans être accrédité pour ce faire.

i.a. À l'audience du 14 décembre 2019, le Procureur général a prévenu A______ de violation du secret de fonction (art. 320 CP) pour avoir, en qualité de conseiller municipal de la Ville de Genève, remis [au journal] S______ le rapport C______ ainsi que pour avoir transmis à des tiers des informations provenant des bases de données de la police.

L'audience a porté sur son parcours professionnel et sur la conversation du 10 décembre 2018 avec G______ en lien avec le rapport C______.

i.b. La suite de l'audition de A______ par le Procureur général, qui a eu lieu le 23 janvier 2020, a porté sur la transmission d'informations provenant des bases de données de la police à des tiers.

j. Dans l'intervalle, le Procureur général a avisé A______ que l'enquête menée sur la divulgation du rapport C______ resterait en mains de la BDP tandis que l'IGS reprendrait l'enquête portant sur de possibles violations du secret de fonction commises en sa qualité d'employé au sein de la police.

k. Le 24 février 2020, l'IGS a établi un rapport faisant suite aux deux mandats d'actes d'enquête du Ministère public, soit celui du 17 décembre 2019 l'invitant à analyser tous les moyens de preuve recueillis, notamment les supports informatiques et de téléphonie, respectivement à poursuivre l'enquête, notamment en identifiant les informations de police potentiellement concernées et les accès à ces informations, et celui du 4 février 2020 lui ordonnant d'entendre plusieurs supérieurs ou collègues de A______ à la police.

En substance, il en ressort que A______ avait été interpellé le 13 décembre 2019 à 7h55 par deux inspecteurs de la BDP, accompagnés d'un membre de l'IGS. Les recherches s'étaient d'abord concentrées sur l'échange de messages du 26 décembre 2018, dont les propos tenus laissaient penser que A______ avait pu avoir accès aux informations contenues dans la main courante déposée à la police par une militante D______, étant précisé que le volume conséquent de données obtenues à la suite de la saisie du matériel informatique, téléphone et support mémoire saisis n'avait pas encore pu être entièrement analysé par la BCI et ferait l'objet d'un prochain rapport. Les collègues et supérieurs de A______ avaient été entendus. À teneur de leurs déclarations, ce dernier avait accès en lecture au journal des évènements et au TPAO; il avait un accès en lecture et écriture à ABI3; il ne s'était jamais connecté aux applications du M______; en outre, il avait accès à Q______, mais il s'agissait d'un accès réduit ne donnant pas accès au visionnement du [logiciel] U______, ainsi qu'à R______, qui permettait dans certaines conditions de consulter les dernières inscriptions au journal des événements, ce qu'il n'avait jamais fait; A______ ne leur avait jamais demandé de vérifier ou d'obtenir un renseignement par le biais des bases de données auxquelles ils avaient accès.

l. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Procureur général a classé partiellement la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de violation du secret de fonction en lien avec les soupçons de transmission, par l'intéressé, d'informations internes à la police à des tiers non autorisés, arrêté à CHF 9'075.40 son indemnisation au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), refusé de lui allouer une indemnité au titre de réparation du dommage économique subi et au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. b et c CPP) et dit que la moitié des frais de la procédure, étaient laissés à la charge de l'État.

m. Par arrêt du 24 août 2021 (ACPR/564/2021), la Chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté le 27 novembre 2020 par A______ contre cette ordonnance, alloué à celui-ci une indemnité de CHF 13'718.45, pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire, une indemnité de CHF 651.55, à titre de dommage économique (frais médicaux) (art. 429 al. 1 let. b CPP) et une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation.

Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

n. Le 16 novembre 2020, le Procureur général a, parallèlement, rendu une ordonnance pénale déclarant A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) en sa qualité de conseiller municipal de la Ville de Genève, pour avoir transmis le rapport C______ à S______ le 10 décembre 2018.

Par suite de l'opposition de A______, la cause a été transmise au Tribunal de police, qui l'a acquitté par jugement du 14 décembre 2021 (JTDP/1571/2021).

De la présente procédure

o. Le 5 mars 2020, A______ a, en lien avec son interpellation du 13 décembre 2019, déposé plainte contre B______ et inconnus, des chefs d'abus d'autorité (art. 312 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP).

En préambule, il a rappelé que parallèlement à ses mandats politiques, il avait été employé de la fonction publique en qualité d'adjoint administratif auprès de la Direction administrative du secrétariat général du Département P______ jusqu'en mai 2018, date à laquelle il avait été rattaché auprès de la police en tant que ______. Depuis cette nouvelle entrée en fonction, les syndicats de police avaient tenté de le mettre en cause en sous-entendant qu'il avait été placé à ce poste en tant qu'"espion" de G______.

Le 31 mai 2019, B______ l'avait contacté pour l'informer qu'il souhaitait l'auditionner, le 6 juin 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la suite de la plainte pénale du Conseil administratif de la Ville de Genève du 13 décembre 2018. Rassuré par les propos du policier, qui lui avait dit qu'il n'y en aurait que pour quelques minutes et qui l'avait dissuadé de contacter un avocat, il s'était rendu, le jour en question, au Vieil Hôtel de police, où il avait été entendu par V______ et W______, inspecteurs au sein de la BDP. Ces derniers lui avaient demandé de leur remettre son téléphone portable, afin d'en extraire les données, tout en lui précisant que le Ministère public avait d'ores et déjà ordonné une perquisition s'il n'y consentait pas. Vu la problématique liée notamment aux informations confidentielles rattachées à ses qualités de député tant municipal que cantonal et vu l'agressivité des policiers, il avait demandé à être assisté d'un avocat. Il avait néanmoins accepté de répondre aux questions des policiers en attendant l'arrivée de son conseil, collaborant ainsi pleinement. Il avait ensuite remis son téléphone portable tout en attirant l'attention des policiers sur la problématique de son immunité parlementaire et sur la nature des informations confidentielles qu'il contenait. Il avait en outre spontanément indiqué détenir un vieux téléphone chez sa mère et avait accepté que les policiers aillent le chercher. Son conseil leur avait toutefois demandé qu'un seul policier s'y rende, ce qu'ils avaient accepté, avant de se rétracter une fois son avocat parti, alléguant des raisons de sécurité. Le lendemain, il était allé récupérer un de ses téléphones à la BCI. Au début du mois de juillet, il était allé chercher à la police son second téléphone, accompagné d'un de ses collègues; B______ s'était montré agressif envers lui. Ce policier était animé d'une haine particulière à son égard qu'il ne s'expliquait pas mais qui s'était manifestée lors des interventions de décembre 2019.

Bien que le rapport C______ ne fût plus confidentiel – le préposé cantonal à la protection des données ayant, le 15 novembre 2019, recommandé que la Ville de Genève en transmette un exemplaire caviardé à S______ – B______ avait communiqué au Procureur général, le 12 décembre 2019, un rapport intermédiaire concernant les actes d'enquête en cours dans l'affaire de la diffusion du rapport d'audit. Il en ressortait qu'il avait effectué un examen complet de son téléphone portable. Or, cet examen (fishing) était illégal, la recherche d'informations devant se limiter à la période commençant le jour où il avait pu prendre connaissance du rapport d'audit, soit le 6 décembre 2018, et le jour où des extraits de celui-ci avaient été publiés ou commentés dans les journaux, soit le 11 décembre 2018. Nonobstant cela, B______ y avait mentionné deux échanges de messages qu'il avait eus avec G______, l'un daté du 10 décembre 2018 et l'autre du 26 décembre 2018, lesquels permettaient, selon le policier, s'agissant du premier, de démontrer le fort soupçon pesant sur sa personne en tant que responsable de la diffusion du rapport d'audit, et, s'agissant du second, d'établir qu'il avait transmis des informations tirées du journal de police (M______) à la demande d'un tiers, sans autorisation.

Cette seconde allégation était fausse et attentatoire à son honneur. Une vérification "enfantine" aurait permis de révéler qu'il n'avait pas accédé à ladite base de données, étant précisé qu'il était en vacances à la période concernée, sans accès à distance à son ordinateur professionnel. Le rapport de l'IGS du 24 février 2020 l'avait du reste confirmé.

La volonté de B______ de lui nuire avait incité le précité à demander une perquisition de son domicile, du domicile de sa mère, du domicile de son ex-compagne – dont il était séparé depuis six mois et dont l'identité avait été obtenue par une lecture "voyeuriste" du contenu de son téléphone –, de ses bureaux professionnels ainsi que son audition. Le même jour, le Procureur général avait rendu cinq ordonnances de séquestre et de perquisition et délivré un mandat d'amener à son encontre, autorisant une fouille complète de sa personne, y compris les orifices et cavités de son corps, alors qu'il était soupçonné de violation du secret de fonction et alors même qu'il avait toujours fait montre précédemment, en particulier au mois de juin 2019, d'une pleine et entière collaboration au bon déroulement de l'enquête.

Le vendredi 13 décembre 2019, peu après 7h00, il avait ainsi été interpellé à la sortie du domicile de sa mère, alors qu'il devait se rendre au Grand Conseil, où il était prévu qu'il intervienne et participe à des votes importants, étant précisé qu'il était candidat au T______ pour les élections du printemps 2020. La chronologie des évènements le laissait songeur. Six mois s'étaient en effet écoulés depuis la saisie de ses téléphones portables. Cette opération s'était en outre déroulée un vendredi, jour consacré à son activité politique, et non le lundi suivant, jour où il se serait trouvé à sa place de travail.

Il avait été conduit dans les locaux de l'IGS et avait demandé à être assisté d'un avocat, ce qui lui avait été refusé sans raison. Après qu'il eut été installé dans la cafétéria, B______ était venu lui dire qu'il n'avait pas que ça à faire et qu'il allait le placer en cellule. C'est alors qu'il avait subi une fouille dite de sécurité, à savoir qu'il avait dû se mettre nu devant le policier. Cette mesure était inutile et vexatoire, de surcroît illégale. Elle avait été ordonnée par le Ministère public et exécutée servilement par le policier. Il était resté dans la cellule une dizaine de minutes avant qu'un inspecteur, sans doute de l'IGS, le conduise dans une salle d'attente. Là, B______ lui avait dit que les choses pourraient mieux se passer s'il lui donnait des informations sur G______. Ensuite, et alors qu'ils allaient se rendre à la perquisition ordonnée sur son lieu de travail en présence du Procureur général, B______ lui avait mis sans raison les menottes pendant quelques minutes avant de les lui enlever. Durant toutes les perquisitions, les policiers s'étaient montrés arrogants et agressifs. Lors de celle exécutée chez sa mère, et alors qu'il se trouvait aux toilettes et avait laissé la porte entrouverte, B______ l'avait ouverte pour vérifier ce qu'il faisait, expliquant que c'était pour éviter tout acte auto- ou hétéro-agressif de sa part. Par la suite, il était resté seul en salle d'audition au Vieil Hôtel de police jusqu'à 16h30, heure à laquelle son conseil l'y avait rejoint, celui-ci n'ayant été informé de son arrestation qu'à 14h30. Il avait été auditionné par les mêmes inspecteurs que ceux qui l'avaient entendu au mois de juin 2019. Durant tout son interrogatoire – qui avait pris fin aux alentours de 22h00 – ceux-ci n'avaient eu de cesse de lui demander d'avouer et de dénoncer G______ comme étant celui qui aurait envoyé ou lui aurait demandé d'envoyer le rapport d'audit aux journalistes. Ils lui avaient également dit qu'il allait passer la nuit en cellule avant d'être déféré devant le Ministère public, ce qui n'était pas arrivé.

Or, son arrestation aurait pu être évitée. En particulier, B______ avait admis, le 13 décembre 2019, qu'il ne s'était jamais connecté au système M______ de la police depuis sa prise de fonction. Cette vérification basique aurait pu et dû être faite avant la rédaction du rapport du 12 décembre 2019. Par ailleurs, comme cela ressortait du rapport établi le 24 février 2020 par l'IGS, V______, sous les ordres de B______, avait consulté le 6 décembre 2019, au travers du système X______, la main courante concernant la militante D______. Après avoir pris connaissance de son contenu, elle aurait dû identifier le fait que les éléments contenus dans cette main courante ne correspondaient pas, en grande partie, à ceux donnés dans son échange de messages avec G______ du 26 décembre 2018. L'IGS avait d'ailleurs relevé que certains détails intéressants de la main courante n'apparaissaient pas dans les messages échangés et, a contrario, que des éléments allégués dans les messages ne figuraient pas dans la main courante.

Il avait en outre remarqué, après avoir récupéré son téléphone portable à fin janvier 2020, que celui-ci avait fait l'objet de manipulations postérieures à sa saisie. En effet, le 15 décembre 2019, la durée d'expiration des messages qui devaient lui parvenir – et échangés uniquement avec G______ – avait été modifiée, voire certains messages peut-être effacés. Il produisait à l'appui une capture d'écran (pce 20, plainte). On y lit ceci à la date du 15 décembre 2019 : "Vous avez défini l'expiration des messages éphémères à 1 semaine"; et à celle du 16 décembre 2019 : "G______ a défini l'expiration des messages éphémères à 6 heures". Il ignorait donc la teneur de ces messages éphémères.

La volonté de B______ de lui nuire "tranpirait" de la procédure et les abus de pouvoir de ce dernier étaient manifestes.

Sous l'angle de la violation du secret de fonction, il avait appris que différents parlementaires du groupe Y______ avaient fait état de son arrestation le 13 décembre 2019 vers 12h30 déjà. Il était également apparu que [les médias] Z______, S______, AA______ et AB______ avaient été informés, presque minute après minute, du déroulement de l'interrogatoire et de son contenu. Alors que le 20 décembre 2019, il avait donné une interview à un journaliste du journal AC______ – publiée le 22 suivant (pce 17, plainte) – et l'avait autorisé à consulter la procédure sans en tirer de copie ou d'extrait, celui-ci lui avait dit, le soir de l'interview, avoir obtenu par une autre source l'intégralité des échanges SMS avec G______.

Les violations du secret de fonction s'étaient poursuivies avec la communication à la presse de pans entiers de la procédure alors que leur contenu ne lui avait pas encore été remis. Il se demandait s'il existait une relation de cause à effet entre la volonté de l'"inculper" pour une infraction qui n'existait que dans l'imaginaire de ceux qui maintenaient encore qu'il l'avait commise et l'objectif de nuire à sa carrière politique.

p. Le 5 mai 2020, le Ministère public a transmis la procédure à l'IGS pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).

q. Le 24 février 2021, l'IGS a rendu son rapport, duquel il ressort les éléments suivants :

q.a. Entre le 24 juillet 2020 et le 10 février 2021, ce service a procédé à l'audition de A______ (plaignant), de B______ (prévenu) ainsi que de l'inspectrice principale V______ (anciennement à la BDP), de l'inspecteur W______ (anciennement à la BDP), de l'inspecteur principal adjoint AD______ (à la BCI), de l'inspecteur principal AE______ (à la BDP), de l'inspectrice AF______ (anciennement à la BDP), du lieutenant AG______ (anciennement à la BDP), du premier-lieutenant AH______ (à l'IGS), du lieutenant AI______ (à l'IGS) et du capitaine N______ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

q.b. Le 24 juillet 2020, A______ a confirmé la teneur de sa plainte. Il a ajouté que depuis le mois de mai 2020, il souffrait d'un état de stress post-traumatique suite à son interpellation du mois de décembre 2019. Sur planche photographique, il a reconnu les différents protagonistes visés dans sa plainte, soit les personnes susmentionnées.

Il a confirmé avoir demandé à plusieurs reprises au prévenu, après avoir été interpellé, de pouvoir contacter son avocat, ce qui lui avait été refusé. Une fois dans les locaux de l'IGS, il avait demandé à AH______ s'il pouvait contacter un collègue afin d'être remplacé au Grand Conseil, les votes étant très serrés. Celui-ci lui avait répondu que pour lui il n'y avait aucun problème, mais qu'il devait demander si c'était possible. Il était revenu en lui disant qu'il ne pouvait pas; il avait semblé alors embêté. Dès son interpellation, le prévenu s'était montré agressif, alors que AH______ avait fait son travail sans zèle ni agressivité malsaine. Celui-ci lui avait encore confié que le prévenu voulait venir l'arrêter à 06h00 chez sa mère, ce que le précité avait refusé pour ne pas la déranger, dans la mesure où elle n'avait rien à voir avec cette histoire. La présence des agents de l'IGS avait permis d'empêcher que les choses se passent encore plus mal. En effet, l'un d'eux – qu'il n'avait pas reconnu – était venu le chercher dans le cachot où il avait été placé en lui disant qu'il n'avait rien à faire là. C'était en outre le seul qui avait pris le temps de discuter avec lui et le calmer. Il lui avait notamment dit que ce qui se passait était disproportionné, car il le connaissait de réputation et savait qu'il n'était pas dangereux. Le prévenu avait procédé à sa fouille, en deux temps, alors même qu'il savait qu'il n'avait rien dissimulé et qu'il se rendait au Grand Conseil au moment de son interpellation. Lorsque le prévenu lui avait dit d'enlever son boxer, il lui avait demandé s'il plaisantait, mais il lui avait répondu que non et que c'était un ordre. Vu comme il le regardait, le fait qu'il portait une arme à sa ceinture, l'exiguïté du cachot, l'agressivité dont il faisait preuve, et le fait que personne ne savait où il se trouvait, il s'était dit que le prévenu n'attendait que cela pour l'agresser physiquement. Il avait donc obéi et baissé son boxer en lui tournant le dos. Le prévenu lui avait demandé de se pencher un peu en avant, ce qu'il avait fait. Il lui avait ensuite demandé de se retourner, ce qu'il avait fait en posant sa main sur son sexe. Le prévenu lui avait demandé de la retirer, ce qu'il avait fait, avant de lui dire qu'il pouvait se rhabiller. Sur question, il ne se souvenait pas s'il avait été complètement nu pendant la fouille, mais le fait de devoir montrer ses fesses et son sexe équivalait à être nu. Il n'avait pas compris cet acte, dans la mesure où le prévenu savait qu'il avait vidé ses poches en arrivant dans les locaux de l'IGS et qu'il n'avait plus rien sur lui. Le prévenu l'avait ensuite laissé seul se rhabiller après avoir fermé le cachot à clé. Plus tard, AI______ lui avait dit qu'on n'enfermait jamais personne dans cette salle. Lorsqu'il avait demandé pour quelle raison il y avait été enfermé, AH______ avait soupiré en disant : "c'est parce que je suis arrivé trop tard". Alors qu'ils attendaient de pouvoir procéder à la perquisition de sa place de travail, le prévenu lui avait dit qu'il était dans son intérêt de lui donner des informations sur G______. Il lui avait aussi dit que onze inspecteurs avaient été mobilisés pour cette opération, baptisée AJ______, planquant devant son domicile, celui de sa mère et celui de son ex-copine. Il avait ajouté avoir lu les messages qu'il avait échangés avec cette dernière. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir en perquisition, le prévenu lui avait mis les menottes en avant en lui disant que c'était le règlement. Il s'était alors mis à pleurer. Le prévenu était parti, avant de revenir en lui disant qu'il allait les lui enlever, même s'il allait "se faire engueuler". Il avait appris plus tard que AH______ lui avait ordonné de les lui retirer. Durant la perquisition de sa place de travail, N______ lui avait dit : "un prévenu, ça a des menottes" sur un ton agressif, avant de lui dire : "calme", comme s'il s'était rebellé ou allait le faire. Ils s'étaient ensuite rendus au domicile de sa mère où le prévenu avait dit, après avoir raccroché son téléphone, que les "connards de l'IGS" les laissaient faire le boulot tout seuls. Les policiers étaient entrés chez sa mère sans se légitimer. Le prévenu lui avait demandé s'il allait trouver des choses sur G______, sur quoi il lui avait répondu qu'il pouvait fouiller. Un rendez-vous avait été fixé avec son avocat à 16h30 dans les locaux du Vieil Hôtel de Police en vue de son audition, alors même qu'il ne restait que la perquisition chez son ex-compagne à effectuer. Le prévenu avait agi de la sorte pour pouvoir le placer en cellule encore un moment. Il avait été auditionné en présence de AH______ et de V______ et W______. Le prévenu n'y avait pas participé. Au début, V______ et AH______ lui avaient posé des questions, pendant que W______ pianotait sur son téléphone portable. Ensuite, AH______ et V______ "s'étaient également mis" sur leurs téléphones. Lorsqu'il avait dit qu'il ne s'était jamais connecté au M______, AH______ avait quitté la salle d'audition avant de revenir trois quart d'heure plus tard. Il avait appris par la suite qu'il était allé vérifier et avait constaté que tel était bien le cas. Peu avant la fin de son interrogatoire, W______ lui avait dit qu'il allait prendre ses empreintes digitales et son ADN, ce à quoi il s'était opposé mais s'était vu répondre qu'il n'avait pas le choix. À ce moment, AH______ était entré pour l'informer qu'il était libre. W______ avait paru alors totalement décontenancé. En effet, depuis le matin, cet inspecteur et sa collègue V______ lui avaient dit qu'il allait passer la nuit en cellule. AH______ l'avait raccompagné en voiture chez sa mère au vu de son état de choc. Il lui avait aussi dit que la presse était au courant de son arrestation; il semblait très en colère. Une de ses collègues du Conseil municipal, AK______, lui avait ensuite raconté avoir appris son arrestation avant que cela ne sorte dans la presse. Une députée lui avait relayé cette information. Par la suite, il avait également remarqué que des passages du procès-verbal de son audition avaient été quasiment repris dans les articles de presse. Selon lui, les fuites ne pouvaient provenir que du Ministère public et/ou de la police. Sa mère avait répondu aux personnes qui l'avaient contactée après avoir eu connaissance dans la presse de son arrestation.

q.c. Le 14 octobre 2020, B______ a déclaré être inspecteur de police depuis le mois de janvier 2004. En juillet 2017, il était devenu chef de groupe au sein de la BDP. Il a contesté les faits reprochés. Il n'avait aucune volonté de nuire au plaignant. Lors de l'audition du 6 juin 2019, il ne l'avait pas dissuadé de contacter un avocat. Il lui avait expliqué son statut et ses droits; il était libre de prendre un avocat. Les inspecteurs de la BDP lui avaient demandé son téléphone portable, tout en lui disant qu'ils avaient l'accord du Ministère public pour procéder à la fouille s'il refusait de le leur remettre. Il a contesté toute attitude agressive à l'égard du plaignant lorsque celui-ci était venu récupérer son téléphone en juillet 2019. S'agissant de la perquisition effectuée chez sa mère, la pratique policière voulait qu'au minimum deux policiers soient présents pour des raisons évidentes de sécurité; il ignorait si un arrangement avait été convenu entre ses collègues et l'avocat du plaignant pour s'y rendre en présence d'un seul policier. Il a contesté avoir consulté l'intégralité du contenu du téléphone portable du plaignant. Il s'était limité à prendre connaissance de ce qui lui avait paru pertinent. Les échanges H______ entre le plaignant et G______ dataient du 26 décembre 2018, soit une date très proche de l'événement sur lequel il enquêtait. À la lecture de ces messages, il apparaissait clairement que G______ demandait au plaignant d'aller chercher l'information dans les bases informatiques de la police. Il apparaissait ensuite que le plaignant avait lu la main courante et qu'il en faisait un compte rendu à G______. Factuellement, c'est ce qu'il avait écrit dans son rapport du 12 décembre 2019. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Ainsi, il n'avait pas initié de vérifications, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas obligatoires, sur les accès du plaignant à cette base de données avant la rédaction dudit rapport. Les perquisitions avaient été ordonnées pour préserver les preuves nécessaires à l'établissement de la vérité. Pour cela, la personne concernée ne devait pas être au courant. Cela relevait d'une tactique policière et non d'une volonté de nuire au plaignant ou à quiconque d'autre. Il avait remis son rapport en mains propres au Procureur général qui avait ensuite délivré les différentes ordonnances. Il ignorait que le plaignant ne travaillait pas à la police les vendredis et que le 13 décembre 2019, il devait se rendre au Grand Conseil. Il ne voyait rien d'anormal au fait que le Ministère public ait pris rapidement des mesures par suite de son rapport. Il avait pu organiser l'interpellation pour le lendemain, en raison notamment de son expérience sur le terrain. Le volet concernant la divulgation du rapport d'audit de la Ville de Genève était resté en mains de la BDP, tandis que celui portant sur une éventuelle violation du secret de fonction avait été attribué à l'IGS. Il avait interpellé le plaignant en compagnie de AH______ et AG______. Il ne se souvenait pas lui avoir refusé de contacter son avocat. Ils s'étaient rendus à pieds dans les locaux de l'IGS, qui se trouvaient à proximité. Il avait demandé au plaignant s'il voulait se sustenter, avant de le conduire dans une salle où il avait procédé à sa fouille de sécurité selon les règles d'usage, soit en deux temps, et conformément à la pratique policière lors d'une arrestation. Il a contesté avoir dit au plaignant que s'il lui donnait des informations sur G______, les choses allaient mieux se passer. Il a reconnu lui avoir mis les menottes un court moment dans la salle d'attente avant la perquisition de sa place de travail; il avait rapidement pris la décision de les enlever. Il relevait de la pratique policière de menotter la personne prévenue lors de chaque déplacement, le policier pouvant garder une marge de manœuvre pour les mettre derrière le dos ou devant, ou les enlever. Il a encore reconnu avoir accompagné le plaignant alors que celui-ci allait aux toilettes chez sa mère. Il lui avait demandé de garder la porte entrouverte pour des raisons évidentes de sécurité. Il avait toujours été correct et professionnel et avait appliqué la pratique policière usuelle dans le cadre des divers actes de procédure relatifs à l'enquête menée. Il n'avait donné aucune information à des tiers concernant l'arrestation du plaignant. Il n'était pas l'auteur de la manipulation du téléphone alléguée, étant précisé qu'il ne savait pas faire ce type de manipulation. Cet appareil devait se trouver, le 15 décembre 2019, dans les locaux de la BDP.

q.d. Entendue le 11 novembre 2020, V______ a déclaré qu'elle était à l'époque la collaboratrice directe du prévenu. Elle avait déjà procédé à l'audition du plaignant au mois de juin 2019. Elle n'avait pas entendu parler d'un complot le visant au sein de la police. Elle se souvenait que le plaignant avait demandé à ce qu'un seul inspecteur l'accompagne chez sa mère, dérogeant ainsi à la règle voulant que deux inspecteurs se rendent au domicile d'une personne. Ils ne lui avaient fait aucune promesse et s'étaient finalement rendus à deux chez sa mère. Elle avait respecté et appliqué les règles de procédure policière en place, dans le strict respect de l'enquête, notamment lors de l'analyse du contenu du téléphone portable. L'opération du 13 décembre 2019 s'était déroulée de manière usuelle et conformément aux procédures en place. Elle avait participé à l'audition du plaignant en présence de son collègue, W______, et de AH______. Tout ce qui avait été dit avait été strictement consigné dans le procès-verbal d'audition. Elle a contesté qu'il aurait été demandé au plaignant d'avouer les faits et de dénoncer G______ comme en étant l'instigateur. À la fin de son audition, la suite de la procédure avait été expliquée au plaignant, laquelle pouvait impliquer une nuit en cellule. Compte tenu de l'heure à laquelle l'audition avait pris fin, il était de leur devoir d'informer le plaignant de cette éventualité. Elle n'avait pas compulsé son téléphone portable pendant l'audition, n'ayant pas l'habitude de l'avoir sur elle lors d'un interrogatoire. Elle n'était pas surprise que le rapport du 12 décembre 2019 établi par le prévenu ne mentionnât pas qu'elle s'était loguée préalablement afin de consulter la main courante, dès lors que cette recherche ne lui avait pas permis d'établir si quelqu'un d'autre, et notamment A______, l'avait fait; cela était de la compétence du service informatique ou de l'IGS. Elle n'avait pas souvenir d'en avoir même parlé au prévenu. Elle a également contesté avoir manipulé le téléphone portable du plaignant et ne savait pas où cet appareil se trouvait le 15 décembre 2019. Elle ignorait quand et comment les médias avaient été informés de l'arrestation du plaignant.

q.e. Le 13 novembre 2020, W______ a déclaré ne jamais avoir entendu parler d'un complot ou d'une quelconque animosité de la police à l'encontre du plaignant. Au moment des faits, il était stagiaire attribué au groupe dirigé par le prévenu. En cette qualité, il n'avait pris aucune décision. Il avait été présent lors des divers actes de procédure du 13 décembre 2019 et n'avait jamais vu son chef manquer de professionnalisme ou de respect envers qui que ce soit. Il n'avait jamais douté des décisions prises et rien ne lui avait paru faux ou disproportionné. Suite à l'interpellation du plaignant, il s'était rendu dans les locaux de l'IGS. Il ne connaissait pas bien les procédures VIP et n'avait donc fait qu'obéir aux instructions. Il avait assisté aux perquisitions effectuées sur le lieu de travail et au domicile du plaignant ainsi qu'à l'audition de ce dernier. Il ne l'avait pas entendu demander à être assisté d'un avocat. Il n'avait pas entendu le prévenu dire au plaignant que les choses iraient mieux s'il lui parlait de G______. Il a contesté avoir dit au plaignant qu'il allait passer la nuit en cellule, car il n'avait pas cette information. Il ne se souvenait pas avoir reçu des messages sur son téléphone durant l'interrogatoire et encore moins d'y avoir répondu. Il ignorait comment la presse avait été informée des faits et était étranger à la manipulation du téléphone portable du plaignant.

q.f. AD______ a déclaré, en date du 10 décembre 2020, ne jamais avoir entendu parler d'un complot ni d'une éventuelle animosité de la police à l'encontre du plaignant. Il était collaborateur à la BCI et avait été réquisitionné le 13 décembre 2019 pour participer à la perquisition du bureau du plaignant. Il n'avait pas assisté à son interpellation. Il s'était chargé d'identifier puis de figer ses ordinateurs et données informatiques en accord avec le Procureur général, responsable de la perquisition. Il ne se souvenait pas d'un événement particulier ou d'une interaction particulière entre le plaignant et une des personnes présentes au moment des faits. Il ignorait de quelle façon les informations soumises au secret de fonction s'étaient retrouvées dans la presse et n'avait pas manipulé le téléphone portable du plaignant, étant en congé le 15 décembre 2019.

q.g. Le 15 décembre 2020, AE______ a déclaré ne jamais avoir entendu parler d'un complot ni d'une éventuelle animosité de la police à l'encontre du plaignant. Il avait participé, avec des collaborateurs de la BDP et de l'IGS, à l'interpellation du plaignant le 13 décembre 2019. Il avait ensuite été décidé qu'il retourne dans les locaux de la BDP. Il n'avait ainsi pas assisté aux actes d'enquête qui avaient suivi, excepté le transport du plaignant après une perquisition. En sa présence, tout s'était déroulé normalement et calmement, sans animosité de qui que ce soit. Il n'était pas à l'origine des fuites sur l'arrestation du plaignant. Il n'avait pas eu le téléphone portable du plaignant entre les mains. Tant lui que ses collègues avaient fait leur travail consciencieusement et dans le respect des règles de la procédure.

q.h. AF______ a déclaré, le 12 janvier 2021, ne jamais avoir entendu parler d'un complot visant le plaignant au sein de la police. Au moment des faits, elle était stagiaire à la BDP. Le 13 décembre 2019, elle se trouvait avec AE______ et un collaborateur de l'IGS devant le domicile de la compagne ou ex-compagne du plaignant. Après l'interpellation de celui-ci, ils s'étaient rendus dans les locaux de l'IGS puis étaient retournés dans ceux de la BDP, restant à disposition. Durant l'après-midi, ils étaient allés chercher des objets saisis lors de la perquisition du domicile du plaignant et avaient établi les inventaires. Elle ignorait comment la presse avait été informée de l'arrestation du plaignant et n'avait pas manipulé le téléphone portable de ce dernier.

q.i. Le 15 janvier 2021, AG______ a déclaré n'avoir jamais entendu parler d'un complot visant le plaignant. Il avait été affecté à la BDP de septembre 2016 à avril 2020. À ce titre, il avait transmis au prévenu l'enquête visant le plaignant et s'était assuré de son traitement en tant qu'affaire sensible, soit VIP. Il n'avait pas constaté chez le prévenu une volonté de nuire au plaignant. Cette enquête avait été traitée comme n'importe quelle autre. Le cas du plaignant avait été soumis au Procureur général, qui avait délivré le mandat d'amener et les ordonnances de perquisition et de séquestre. Il avait participé, avec le prévenu et AH______, à l'interpellation du plaignant, puis à son acheminement, non menotté, dans les locaux de l'IGS afin de garantir un maximum de confidentialité. À son arrivée, le plaignant avait dû mettre ses effets personnels sur une table située à l'entrée du bureau, puis avait été conduit par le prévenu dans une petite pièce afin qu'une fouille de sécurité soit effectuée conformément au mandat d'amener délivré par le Procureur général. L'intéressé était alors seul avec le prévenu. Le prévenu s'était ensuite retrouvé avec le plaignant dans la cafétéria de l'IGS où une boisson lui avait été servie. Il n'avait pas entendu ce dernier demander à pouvoir contacter son avocat. Il avait ensuite quitté les lieux et n'avait plus participé à cette opération. À son sens, la vérification d'une éventuelle connexion du plaignant au système M______ n'avait pas été faite avant la rédaction du rapport du 12 décembre 2019 par souci de confidentialité par rapport à la recherche de cet élément, le plaignant travaillant à proximité des personnes qui pouvaient procéder à ladite vérification. Il ignorait par quel biais des informations confidentielles étaient sorties dans la presse. Il ignorait où se trouvait le téléphone portable du plaignant le 15 décembre 2019 et si une modification aurait dû y être effectuée.

q.j. AH______, entendu le 27 janvier 2021, a indiqué être le chef de l'IGS depuis le 1er août 2019. Il n'avait pas connaissance d'un quelconque complot dirigé contre le plaignant. Le Procureur général avait souhaité que l'IGS soit présente lors des actes de procédure menés par la BDP, notamment parce que le plaignant était un collaborateur de la police. Il n'avait aucune connaissance du fait que le prévenu aurait voulu nuire au plaignant. Il ne s'était pas immiscé dans l'organisation de l'opération, seule la BDP étant à l'origine des actes d'enquête sollicités, avec l'aval de la hiérarchie de la police judiciaire. De son expérience professionnelle d'une vingtaine d'années, le déroulement de l'opération ne l'avait pas choqué outre mesure. Lorsque la police était à la recherche de preuves, il était courant qu'elle intervienne au petit matin pour s'assurer de trouver la personne à son domicile ou à ses domiciles connus, afin d'effectuer les perquisitions pour récupérer des preuves et éviter qu'elles ne soient détruites. Il ignorait que le plaignant devait intervenir au Grand Conseil le 13 décembre 2019. Il savait juste qu'il ne travaillait pas le vendredi, ce dont il avait avisé la BDP, cette dernière n'ayant pas accès à ce genre d'information. Le 13 décembre 2019, comme souhaité par le Procureur général, un membre de l'IGS avait assisté deux inspecteurs de la BDP. Lui-même, le prévenu et AG______ avaient procédé à l'interpellation du plaignant à sa sortie du domicile de sa mère. Ils l'avaient conduit non menotté dans les locaux de l'IGS pour une question de proximité et de discrétion. Arrivé là-bas, il était allé poser ses affaires dans son bureau et était revenu vers les salles d'audition. Il avait alors appris par les enquêteurs de la BDP que le plaignant était en train d'être fouillé dans une petite salle dont la porte était fermée. Une fois le prévenu sorti, il avait rapidement été décidé de ne pas laisser le plaignant dans cette pièce, qui n'avait pas de fenêtre et ne se prêtait pas pour maintenir quelqu'un enfermé. Le plaignant avait ainsi été conduit à la cafétéria, puis en salle d'audition, demeurant en permanence avec un policier. En fin de matinée, il avait été décidé de le conduire sur son lieu de travail afin de procéder à la perquisition. Au moment de quitter les locaux de l'IGS, il avait appris que le plaignant avait été menotté sur le devant par les enquêteurs de la BDP. Il avait alors demandé qu'il soit démenotté, car il ne lui avait pas semblé nécessaire de l'entraver de la sorte. Le plaignant n'était ainsi resté menotté que quelques minutes. La perquisition du bureau du plaignant avait été effectuée en présence de ce dernier, du Procureur général, du prévenu, de W______, d'un inspecteur de la BCI et de AI______. Il était possible qu'il y ait eu d'autres personnes mais il ne s'en rappelait pas. Au terme de cet acte, le plaignant avait été conduit par les enquêteurs de la BDP uniquement sur les autres lieux qui allaient être perquisitionnés. En fin d'après-midi, le Procureur général avait souhaité qu'un membre de l'IGS participe à son audition, ce dont il avait décidé de se charger. L'audition avait commencé vers 17h00, en présence de V______ et de W______, qui était en formation et n'était pas ou peu intervenu durant l'audition. A______ était assisté de son conseil. Ayant plus d'expérience que les inspecteurs présents, il avait pris le "lead" et rédigé le procès-verbal. L'audition avait duré plusieurs heures. Durant la journée, il avait demandé à O______ de vérifier si A______ s'était effectivement logué sur les inscriptions-journal de la police et il avait obtenu de sa part, durant l'après-midi, la confirmation que tel n'était pas le cas. Avisé de ces éléments au terme de l'audition de l'intéressé, le Procureur général avait prononcé la relaxe de l'intéressé. Durant l'audition, il avait reçu des "push" sur son téléphone portable dévoilant l'arrestation du plaignant à la presse. Alors qu'il l'avait raccompagné au domicile de sa mère, celui-ci lui avait demandé si des articles étaient déjà sortis dans la presse. Il lui avait répondu, un peu gêné, par l'affirmative. Il ignorait comment cette information avait fuité dès 12h30 déjà, auprès de parlementaires, relevant toutefois qu'à cette heure-là, ils devaient être en train de terminer la perquisition de la place de travail du plaignant dans le bâtiment situé 2______, où ils avaient croisé plusieurs personnes travaillant en ce lieu et directement en contact avec le plaignant. Il a ajouté que le téléphone portable de l'intéressé devait se trouver dans les locaux de la BDP le 15 décembre 2019, puisqu'il l'avait récupéré là-bas avec l'ensemble du matériel à une date postérieure, suite aux instructions données par mandat d'actes d'enquête du Procureur général du 17 décembre 2019.

q.k. Le 2 février 2021, N______ a déclaré ne jamais avoir entendu parler d'un complot ni d'une éventuelle animosité de la police à l'encontre du plaignant. En sa qualité d'officier supérieur, il avait eu connaissance de l'enquête visant le plaignant, laquelle était considérée VIP. Cela signifiait que l'accès était limité à un cercle restreint de personnes. Il ne s'agissait pas d'une enquête grave d'un point de vue de classification pénale ou opérationnelle et elle ne nécessitait dès lors pas de supervision particulière de sa part. L'enquête avait été attribuée à la brigade concernée en fonction du délit visé, soit en l'espèce la BDP et c'était l'officier de cette brigade qui l'avait attribuée à un enquêteur. Il n'avait eu connaissance que des actes d'enquête relatés dans le rapport du prévenu du 12 décembre 2019. Au moment de l'établissement de ce rapport, il pouvait être supposé que c'était le plaignant qui avait accédé à la base de données de la police et l'enquête avait précisément pour but d'établir les faits, à charge et à décharge, en procédant notamment à des perquisitions. Il s'agissait d'une procédure pénale usuelle et il s'était rendu personnellement, avec le prévenu, auprès du Procureur général pour la remise du rapport et recevoir les instructions. S'agissant d'une opération ordinaire, le nombre de policiers mobilisés était conforme à l'usage. Il n'avait pas participé à l'interpellation du plaignant, mais avait rejoint le Procureur général lors de la perquisition de son bureau. En effet, il lui avait paru nécessaire d'être présent, puisque la perquisition avait lieu dans les locaux de la direction de la police. Elle s'était déroulée sans problème particulier. Il avait remarqué que le plaignant n'était pas menotté, ce qui l'avait interpellé, car il l'avait trouvé très agité et stressé, se balançant d'avant en arrière sur sa chaise. Cela représentait, de son point de vue, un danger, étant donné qu'il aurait pu faire une crise et se blesser lui-même ou blesser autrui. La perquisition terminée, il avait repris ses activités et n'avait plus pris part à cette affaire. Vérifier avant la rédaction du rapport du prévenu du 12 décembre 2019 si le plaignant s'était connecté au système M______ aurait mis dans le secret de l'enquête plus de personnes, alors que le but d'une enquête VIP était précisément d'informer le moins de monde possible. La situation était d'autant plus sensible que le plaignant travaillait à proximité des personnes auxquelles on aurait dû demander de procéder à ce contrôle. Il ignorait de quelle manière la presse avait été mise au courant. Il était scandalisé par les accusations portées à l'encontre de B______, précisant qu'à sa connaissance, il avait fait un travail exempt de tout reproche et avait suivi les procédures à la lettre.

q.l. Le 10 février 2021, AI______, adjoint de AH______, a déclaré ne jamais avoir entendu parler d'un prétendu complot ou d'une éventuelle animosité à l'encontre du plaignant. Il avait appris l'existence du mandat d'amener du 12 décembre 2019 ce jour-là en fin d'après-midi. AH______, lui avait expliqué que le Procureur général avait demandé que l'IGS seconde la BDP dans cette mission. Il ignorait tout de l'enquête, qui avait été menée par cette brigade. Comme la question s'était posée de savoir si l'interpellation du plaignant devait avoir lieu sur son lieu de travail, il avait vérifié le planning du précité dans le système informatique et constaté qu'il ne travaillait pas les vendredis. Il avait été décidé de l'interpeller à l'un de ses domiciles connus. La BDP était restée en charge de ce dossier sur décision du Procureur général. Le 13 décembre 2019, il s'était rendu au domicile de A______ avec les inspecteurs V______ et W______. Avisés que l'intéressé avait été interpellé au domicile de sa mère, ils s'étaient tous trois rendus à l'IGS dans l'attente de l'exécution des perquisitions qui avaient été ordonnées. Il avait constaté que le plaignant était enfermé dans une salle jouxtant la cafétéria; il venait d'être fouillé et rien n'avait été trouvé sur lui. Avec l'aval de son chef et des collaborateurs de la BDP, il avait installé le plaignant en salle d'audition, laquelle comportait une fenêtre. Celui-ci était resté sous la surveillance des collaborateurs de la BDP, car les locaux de l'IGS n'étaient pas sécurisés. Au moment d'emmener A______ sur son lieu de travail pour procéder à la perquisition, il avait entendu qu'un policier voulait lui mettre ou lui avait mis les menottes. Estimant que ce moyen de contrainte était inadéquat vis-à-vis de la situation, il en avait fait état à son chef qui avait avalisé qu'on les lui enlève. Il pouvait comprendre les collègues qui menottaient systématiquement les prévenus, mais lui-même ne procédait au menottage que lorsqu'il estimait cela nécessaire au vu du comportement du prévenu, du délit reproché ou encore du risque de fuite. Pendant la perquisition du lieu de travail du plaignant, il était resté dans le couloir. Seuls les policiers de la BDP avaient effectué les autres perquisitions. Il n'avait pas participé à l'audition du plaignant, AH______ ayant décidé de s'en charger. Il n'avait pas entendu A______ demander l'assistance de son avocat ni B______ lui dire que les choses pourraient mieux se passer s'il lui donnait des informations sur G______. Il ignorait d'où provenaient les fuites à la presse, mais pensait qu'elles pouvaient provenir de la mère du plaignant. Il ignorait également où se trouvait le téléphone portable du plaignant le 15 décembre 2019.

q.m. À l'issue de leurs auditions, le prévenu, W______ et V______ ont remis leurs téléphones portables à l'IGS en vue d'une extraction des données qu'ils contenaient. L'analyse de ces données n'a pas permis de mettre en évidence un quelconque élément pertinent. V______ ayant changé d'affectation dans l'intervalle et par conséquent de numéro d'appel, il n'avait pas été possible de procéder à l'extraction des données de l'appareil utilisé au moment des faits.

q.n. Sous la rubrique "Remarques" de son rapport, l'IGS a indiqué que l'enquête n'avait pas permis de mettre en évidence l'existence d'un "complot" à l'encontre du plaignant, tel qu'allégué dans sa plainte, ni d'une volonté particulière de nuire tant à lui-même qu'à d'autres. Les enquêteurs de la BDP semblaient avoir procédé aux divers actes d'enquête en respectant les procédures usuelles en la matière, sous l'égide du Ministère public. Par ailleurs, s'agissant en particulier de l'arrestation de A______, les différents actes de contrainte pratiqués envers lui par B______ avaient été justifiés par ce dernier pour des raisons sécuritaires ordinaires, s'agissant notamment de sa fouille complète, dite de sécurité, en deux temps, systématiquement pratiquée pour les personnes arrêtées ou son bref menottage au moment d'être déplacé en véhicule de service pour effectuer les perquisitions ordonnées. Les différentes directives existant en la matière autorisaient des fouilles pour des motifs de sécurité. Il n'avait également pas pu être déterminé si une manipulation sur le téléphone portable du plaignant avait été effectuée le 15 décembre 2019. S'il semblait acquis que cet appareil se trouvait à cette date dans les locaux de la BDP, un dimanche où les seuls collaborateurs de service, selon l'outil de gestion des horaires COPP, étaient le prévenu et V______, tous deux avaient contesté avoir procédé à une quelconque manipulation sur celui-ci. Enfin, les allégations du plaignant sur les fuites de données confidentielles à des parlementaires et à la presse, vers 12h30 déjà, n'avaient pas pu être étayées. Ce n'était qu'en fin de journée que les médias semblaient avoir été informés par des sources demeurées inconnues.

q.o. Sous la rubrique "Conclusion", l'IGS a indiqué qu'à ce stade des investigations, il n'avait pas été possible de mettre en évidence une infraction, notamment de violation du secret de fonction, par un policier ayant participé à l'interpellation du plaignant. L'éventualité que la mère du plaignant ait pu informer les proches de son fils, notamment au niveau politique, de son arrestation, ou encore que des "tiers" présents dans les locaux de la direction stratégique de la Police lors de la perquisition effectuée dans son bureau en aient informé d'autres, demeurait.

q.p. L'IGS a encore annexé à son rapport un document intitulé "Comportement tactique" établi par l'Institut suisse de police (ISP), lequel comporte une rubrique "Fouille de personnes" en son point 2.6. Il y est indiqué que la fouille a pour objectif d'assurer la sécurité des policiers et des tierces personnes contre tout acte de violence pouvant être commis par la personne appréhendée au moyen d'armes ou d'objets cachés. La fouille assure également la sécurité des personnes qui, lors de leur présence dans des locaux de police, pourraient attenter à leur propre vie. De plus, la fouille répond à un besoin d'enquête, soit pour découvrir les objets constituant les indices ou la preuve d'une infraction. Les quatre principaux types de fouille sont : la fouille de sécurité par palpation, la fouille de sécurité/fouille corporelle, la fouille intime et la fouille avec des moyens techniques. À son point 2.6.2, intitulé "Fouille de sécurité/fouille corporelle", il est mentionné que lors de cette fouille, la personne appréhendée retire ses vêtements. Afin de respecter la dignité humaine, la fouille corporelle devrait si possible être effectuée en deux étapes (haut du corps/bas du corps). Le principe de proportionnalité doit ainsi toujours être observé. Une fouille de sécurité doit être exécutée afin de déceler la présence éventuelle d'autres objets suspects ou délictueux que la fouille par palpation n'aurait pas permis de découvrir ainsi qu'avant d'enfermer une personne dans une cellule ou dans un local de garde à vue (selon les directives internes).

À son point 2.7 intitulé "Résumé", ce document indique notamment que "par principe, chaque contrôle, comme chaque arrestation, est à considérer comme dangereux. De ce fait, il faut accorder une importance particulière à la sécurité personnelle. ( ) Avant le transfert à pied ou le transport en véhicule de service, une fouille de sécurité est à effectuer. ( ) La mise des menottes s'effectue ou non en fonction de la situation. La fouille de sécurité par palpation ainsi que les autres types de fouille (fouille de sécurité/corporelle, fouille intime, fouille à l'aide de moyens techniques) ont pour objectif d'assurer la sécurité des policiers, des tiers, mais également de la personne appréhendée, ainsi que de sécuriser les éventuelles preuves. Elles sont toujours à effectuer dans le respect du principe de la proportionnalité".

r. Par avis de prochaine clôture du 10 mars 2021, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Il leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation.

s. Par courrier du 31 mars 2021, le prévenu a indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuve à solliciter. Il a conclu à une indemnisation de ses frais d'avocat au sens de l'art. 429 CPP.

t. Par courrier du 14 avril 2021, le plaignant, par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu que le prévenu avait menti, en particulier en affirmant n'avoir pas su qu'il ne travaillait pas le vendredi, en déclarant ne pas se souvenir qu'il avait demandé à voir son avocat et en indiquant que la fouille avait été effectuée en fonction des normes de sécurité. Le fait d'avoir procédé seul à ladite fouille, dans un endroit clos et en étant armé contrevenait aux prescriptions internes à la police. Le prévenu l'avait aussi laissé dans une cellule, alors que cela ne se justifiait pas, et l'avait menotté sans justification. Selon les directives VIP, seule l'IGS aurait dû être en charge de ce dossier. Il était en outre inadmissible que son téléphone portable soit resté allumé trois jours après sa saisie et ait fait l'objet de manipulations. Tous ces actes étaient constitutifs d'un abus d'autorité. En outre, aucune instruction n'avait été faite pour déterminer le(s) auteur(s) des fuites à la presse et aux parlementaires. Sa mère ne pouvait pas en être l'auteur puisque AH______ avait indiqué que les fuites avaient commencé alors qu'ils finissaient la perquisition sur sa place de travail. Ils ne s'étaient dès lors pas encore rendus chez sa mère. Il a ajouté qu'au vu de ce qui précédait, sa plainte pénale s'étendait également au Procureur général. Il fallait aussi procéder aux actes d'instruction suivants : l'audition de AK______, qui pourrait confirmer à quelle heure elle avait reçu les permières informations de son arrestation; l'audition de N______ et celle de O______; la saisie des téléphones et matériel informatique privés et professionnels du prévenu, de V______ et de W______, dans la mesure où, au vu de l'absence de messages ou de conversations relatifs à son interpellation, il paraissait hautement vraisemblable que ces éléments avaient été effacés ou détruits.

u.a. À l'audience du 11 juin 2021 devant le Ministère public, A______ a confirmé la teneur de sa plainte, ainsi que ses déclarations à l'IGS du 24 juillet 2020. AK______ lui avait raconté, quelques jours après son arrestation, avoir été contactée par un journaliste du AA______, qui lui avait demandé s'il était exact qu'il avait été arrêté. La députée AL______ était aussi au courant de cette information, tout comme plusieurs journalistes. Sur question, il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison il n'avait pas contesté les ordonnances de perquisition et le mandat d'amener. Il n'était jamais resté seul en salle d'attente après avoir été sorti du cachot.

u.b. B______ a confirmé pour sa part ses déclarations du 14 octobre 2020 à l'IGS :

- s'agissant d'une affaire sensible, son accès était limité à peu de personnes, étant précisé que toutes les affaires sensibles n'étaient pas traitées par l'IGS;

- il connaissait le plaignant, avant cette affaire, en tant qu'homme politique;

- il n'avait pas procédé aux vérifications concernant la connexion du plaignant au système informatique des mains courantes de la police avant de rédiger son rapport à l'attention du Ministère public pour des raisons stratégiques, compte tenu de la teneur des messages. Cela avait été décidé de concert avec N______ et le Procureur général. Le SSIP ayant une cafétéria commune avec le service dans lequel travaillait le plaignant, ils craignaient une porosité entre les deux services, et partant un risque de collusion et de disparition des preuves, tant à charge qu'à décharge;

- il n'avait pas reçu l'instruction de rechercher des informations sur G______. Il avait posé des questions au plaignant sur celui-ci, tout comme il lui avait posé des questions sur le hockey et la bande dessinée;

- un collaborateur de l'IGS lui avait désigné le local où opérer la fouille. Cette dernière avait été effectuée en deux temps. Il s'agissait essentiellement d'une fouille de sécurité, pour le plaignant lui-même et pour les policiers, mais c'était également une fouille de recherches de preuves conformément au mandat qu'il avait reçu. La fouille de sécurité était faite sur chaque personne interpellée. Sur question du conseil du plaignant, il a indiqué avoir été seul avec celui-ci car il n'y avait pas la place pour être deux. La porte était restée entrouverte et il n'était pas armé. Il n'avait pas traité le plaignant différemment d'un autre prévenu. Après la fouille, le plaignant était resté quelques minutes dans le local. Il pensait avoir fermé la porte à clé;

Interrogé sur la question de savoir s'il contestait ou confirmait la fouille en deux temps, A______ a répondu qu'il ne savait plus. Le prévenu lui avait fait enlever la veste et la chemise. Il ne savait plus s'il portait un t-shirt sous la chemise;

- il avait mis les menottes au plaignant, sur ordre de N______, pour le déplacement. Il était d'usage de menotter chaque prévenu lorsqu'il y avait un déplacement motorisé. AH______ lui avait demandé pour quelle raison le plaignant était menotté. Face à deux ordres différents de deux supérieurs hiérarchiques, il avait décidé d'enlever les menottes;

- il avait bien demandé au plaignant, lors de la perquisition chez sa mère, de laisser la porte ouverte alors qu'il était aux toilettes, pour des raisons de sécurité évidentes. Le plaignant aurait pu porter atteinte à sa sécurité ou à celle des policiers;

- le SSIP pouvait déterminer qui s'était logué sur une main courante. Il ignorait si le Procureur général ou l'IGS pouvait le faire. À la question du conseil du plaignant de savoir ce qui lui permettait d'affirmer dans son rapport du 12 décembre 2019 que A______ s'était logué sur cette main courante, il s'est référé à son rapport, ajoutant, à la question du même conseil lui demandant de se déterminer sur cette affirmation : "c'est ainsi";

- il avait découvert les messages échangés entre G______ et le plaignant en examinant le téléphone de ce dernier, entre le 6 juin et le 12 décembre 2019. Quand bien même la période étudiée se situait entre le 5 et le 11 décembre 2018, il disposait d'une marge de manœuvre pour mener à bien l'enquête de police. À ce stade-là, il n'avait pas reçu d'injonction du Ministère public sur des éléments précis. Il avait fait des recherches par mots clés. Il avait indiqué dans son rapport que le plaignant s'était logué sur le système police pour donner des informations à G______, en lisant l'échange de messages entre eux. Il pensait que V______ lui avait dit s'être connectée à la main courante avant son rapport du 12 décembre 2019. Ils avaient probablement dû discuter ensemble de son contenu. Sauf erreur, il n'avait pas discuté du contenu de ce rapport avec le Procureur général auparavant. C'était sur la base du rapport du 12 décembre 2019 et de leur discussion que le Procureur général avait décidé de décerner un mandat d'amener et les ordonnances de perquisition. C'était ce magistrat qui avait donné le tempo opérationnel. L'option d'interpeller A______ sur son lieu de travail le 13 décembre 2019 avait été abandonnée car il ne travaillait pas ce jour-là. Il ignorait que le plaignant devait se rendre le même jour au Grand Conseil, ni qu'il devait intervenir devant le Conseil municipal le lendemain;

- il pouvait comprendre que le plaignant ait été choqué par ce qu'il avait vécu, mais pas qu'il ait pu se sentir menacé. Il n'avait pas l'obligation de faire appel à un avocat tout de suite;

- il avait su après les perquisitions que le plaignant ne s'était pas logué au système M______. Il avait reçu un mail de O______ lui confirmant cette information et s'engageait à le transmettre au Ministère public. Il ne savait pas s'il avait eu cette information avant l'audition de A______. À la fin de l'audition, le cas avait été soumis directement au Procureur général, qui avait pris la décision de le libérer;

- le 16 décembre 2019, le rapport du 12 précédent était au répertoire sécurité, soit accessible à 4 ou 5 personnes. Il ne savait pas comment la presse avait eu accès à l'échange des messages suite à l'interpellation;

- le téléphone saisi le 13 décembre 2019 était sous sa responsabilité. Il n'était pas nécessaire de l'éteindre au moment de la saisie. Il était dans les locaux de la BDP, dans un sachet. Il ignorait si le sachet était scellé. Il n'avait pas traité la saisie de ce téléphone différemment des autres saisies auxquelles il procédait dans le cadre de ses fonctions. Il n'avait pas manipulé ce téléphone;

- à la question de savoir pourquoi son propre téléphone ne contenait aucun message en relation avec l'opération AJ______, il a répondu "c'est ainsi".

v. Par courrier du 18 juin 2021, le plaignant, sous la plume de son conseil, a sollicité qu'il soit déterminé quand et qui avait procédé aux manipulations sur son téléphone et si des éléments de preuve à charge ou à décharge avaient été manipulés voire détruits – l'échange intégral des messages avec G______ n'existant plus –, sachant que le prévenu n'avait pas tenu compte des directives sur les pièces à conviction. L'apport du dossier personnel du prévenu pourrait également corroborer les éventuelles aspirations de celui-ci à postuler pour un poste plus qualifié. L'IGS devait enquêter sur le déroulement de la fouille, la version du prévenu – et notamment le fait de savoir s'il était armé – ne coïncidant pas avec la sienne. Il convenait également d'établir si quelqu'un avait accédé informatiquement au rapport du 12 décembre 2019 entre cette date et le 16 décembre 2019, le contenu de celui-ci s'étant retrouvé dans la presse, ainsi que d'enquêter sur sa fuite dans les médias. Il y avait lieu de déterminer si des messages avaient été échangés dans le groupe de discussion AJ______. Les échanges entre le Procureur général et la BDP en lien avec l'intervention du 13 décembre 2019 devaient en outre être identifiés et joints au dossier pour déterminer si des dysfonctionnements étaient intervenus, ce qui impliquait la saisie des outils techniques du Procureur général, l'implication de ce magistrat dans le déploiement de la force publique à son encontre ayant été établie. Il sollicitait enfin que sa mère soit entendue, tout comme AH______ (sur les conditions de sa fouille) et O______ (sur les fuites qui auraient pu être organisées par le SSIP pour le prévenir de l'imminence d'une intervention à son encontre).

w. Par courrier du 22 juin 2021, le conseil du prévenu a produit le courriel adressé à son client le 13 décembre 2019 à 15h11 par O______ au sujet des recherches dans le M______ (cf. supra g.c.).

x. Le 23 juin 2021, AK______, entendue comme témoin, a expliqué connaître le plaignant dans le cadre politique. Elle avait eu connaissance de son arrestation le vendredi 13 décembre 2019, vers 13h30, par une journaliste, qui lui avait demandé de confirmer cette information. Cela lui avait paru invraisemblable. Elle avait vainement tenté d'appeler le plaignant. Elle avait appelé le Président de la section ville du D______, qui avait paru très surpris. Vers 14h30, elle avait appelé la mère du plaignant, qui était choquée et lui avait dit ne pas savoir si elle pouvait répondre; elle ne savait pas où était son fils. Elle n'avait jamais su qui avait été la source de la journaliste. Elle avait appelé d'autres journalistes. L'un lui avait indiqué avoir appris d'un député [du groupe] Y______ que le plaignant avait été interpellé aux alentours de midi, laissant entendre que l'information provenait de la police.

y. Le 12 juillet 2021, N______ a été entendu en qualité de témoin. Il en ressort les éléments suivants :

- le but de la directive VIP était de restreindre l'accès à l'information dans les dossiers considérés comme sensibles. Cela ne signifiait pas que ces dossiers devaient être traités par l'IGS. Il appartenait au Ministère public de décider quelles procédures étaient attribuées à ce service. S'il avait eu l'impression que ce dossier aurait dû être traité par l'IGS, il en aurait informé le Procureur général. Ce dossier n'impliquait pas un traitement spécial; il avait été géré comme les autres, hormis l'accès restreint mis en place;

- il ne se souvenait plus si la question de l'accès informatique de A______ à la main courante s'était posée avant ou après la séance chez le Procureur général. Il était difficile de faire le contrôle avant, car le plaignant travaillait à côté du service de sécurité informatique;

- sur question du conseil du plaignant, il ne savait pas si l'IGS ou le Procureur général avaient accès aux informations relatives à l'accès informatique. Il n'avait pas suivi l'enquête lors de sa mise en place. Il était usuel qu'il accompagne un inspecteur chez le Procureur général pour lui remettre un rapport. Il ne se souvenait pas quand il avait su que le plaignant ne s'était pas connecté aux bases de données de la police;

- lors de la séance au Ministère public, le prévenu avait présenté le rapport au Procureur général, qui avait décidé des actes à effectuer. À sa connaissance, ce dernier n'avait pas fait de requête particulière, inhabituelle ou originale;

- il n'y avait pas eu d'ordres particuliers donnés s'agissant de la fouille. Toutes les personnes appréhendées et emmenées dans les locaux de la police faisaient l'objet d'une fouille complète en deux temps. C'était quelque chose de classique;

- lors de la perquisition du bureau du plaignant – seul moment où lui-même avait été présent – il avait vu celui-ci non menotté et particulièrement stressé, se balançant d'avant en arrière. Il avait fait la remarque à un policier sur le fait qu'il aurait dû être menotté. Au vu de l'état de stress du plaignant, lui-même l'aurait menotté;

- il n'avait pas eu connaissance de l'e-mail du 13 décembre 2019 de O______. Si tel avait été le cas, il n'aurait de toute façon pas laissé partir le plaignant, car il était sous mandat d'amener. Pour lui, le courriel était à verser au dossier;

- il ignorait où avait été entreposé le téléphone portable du plaignant. Les pièces à conviction pouvaient rester dans les brigades si elles étaient sécurisées. Si le téléphone avait bien été laissé à disposition de n'importe qui sans être verrouillé, ce n'était effectivement pas normal.

z.a. Par courrier du 3 août 2021, le plaignant, sous la plume de son conseil, a sollicité la production du relevé des activités du prévenu dans l'enquête menée contre lui entre juin 2019 et décembre 2019, la production des échanges Whatsapp intervenus dans le cadre du groupe AJ______, la production du dossier RH du prévenu, la vérification de la boîte mail du prévenu afin de déterminer à qui et à quel moment le courriel du 13 décembre 2019 à 15h11 avait été transmis, l'audition de O______ et de AH______ ainsi que celle du Procureur général AM______ en qualité de prévenu. Il a également demandé que le SSIP détermine si quelqu'un s'était connecté aux fichiers contenant les rapports du prévenu des 12 et 13 décembre 2019, dès lors que des journalistes de la [chaîne de télévision] Z______ en avaient fait état dans un reportage le lundi soir 16 décembre 2019.

z.b. Par pli du 28 septembre 2021, le conseil du plaignant s'est enquis des actes d'instruction sollicités et s'est référé aux constatations de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 24 août 2021 relatives à la fouille opérée sur son mandant, jugée disproportionnée.

C. Dans son ordonnance querellée, rendue par l'un des Premiers procureurs, le Ministère public a retenu ceci :

i. L'élément subjectif de l'intention, même par dol éventuel, des infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur n'était pas réalisé.

Tout d'abord, l'hypothèse du complot ou encore la volonté de nuire alléguée par le plaignant, laquelle aurait poussé le prévenu à l'accuser faussement d'être l'auteur d'une violation du secret de fonction en écrivant dans son rapport du 12 décembre 2019 qu'il avait transmis sans autorisation des informations tirées du journal de police (M______) à la demande d'un tiers, n'était corroborée par aucun élément objectif du dossier.

Ensuite, dans son rapport du 24 février 2020 établi dans le cadre de la P/1______/2018, l'IGS avait mentionné que les propos tenus par A______, lors de son échange du 26 décembre 2018 avec G______, laissaient penser qu'il avait pu avoir accès aux informations contenues dans ladite main courante, ce qui corroborait les déclarations de B______, en tant qu'il lui était apparu, de manière objective à la lecture des messages, que A______, de par sa fonction, avait eu accès à des données confidentielles et les avait transmises sans autorisation à G______. B______ avait soumis son rapport, dans lequel figurait une capture d'écran desdits messages, au Procureur général, en présence de son supérieur hiérachique. À la lecture du rapport, le Procureur général avait retenu des soupçons suffisants de violation du secret de fonction. Il avait alors délivré un mandat d'amener et ordonné des perquisitions aux fins d'établir les faits, à charge et à décharge, étant précisé que ces actes étaient également fondés sur le soupçon de divulgation partielle du rapport C______ à la presse. Si des vérifications "enfantines", selon A______, auraient certes permis de vérifier s'il s'était connecté à la main courante, il restait encore d'autres hypothèses à examiner, dont celle de savoir s'il avait demandé à quelqu'un d'obtenir ces informations à sa place ou s'il avait utilisé un autre programme informatique pour y accéder. Ces vérifications – auxquelles B______ n'avait aucune obligation de procéder – auraient mis à mal le caractère confidentiel de l'enquête si elles étaient survenues avant l'interpellation de A______.

Il ne pouvait ainsi être retenu à l'encontre de B______ une intention de dénoncer une infraction qu'il savait, ou aurait dû savoir, ne pas avoir été commise (art. 304 CP) ou de dénoncer A______ comme auteur d'une violation du secret de fonction, alors qu'il savait que tel n'était pas la cas (art. 303 CP). Le même raisonnement était applicable à AM______.

ii. S'agissant de l'infraction d'abus d'autorité dénoncée, la volonté de B______ de nuire à A______ n'était pas établie.

B______ avait déclaré avoir constamment agi de manière correcte et professionnelle, conformément à la pratique policière usuelle, ce qui était corroboré par les éléments du dossier. A______ avait déposé sa plainte près de trois mois après les faits alors qu'il n'avait aucunement contesté le mandat d'amener, les ordonnances de perquisition et de séquestre ou encore l'autorisation de fouille de son téléphone portable, ni ne s'en était plaint lors de son audition à la police du 13 décembre 2019, se limitant à considérer que cela était excessif.

Dans son rapport du 24 février 2021, l'IGS avait conclu que, après enquête, les différents actes de contrainte pratiqués envers A______ par B______ avaient été justifiés par ce dernier pour des raisons de sécurité "ordinaires", s'agissant notamment de sa fouille complète et de son bref menottage. Le déroulement de l'arrestation de A______, son menottage ou son placement en salle d'attente avaient en outre été jugés proportionnés par la Chambre de céans dans son arrêt du 24 août 2021. Les collaborateurs de la police, dont les enquêteurs de l'IGS, qui avaient participé à l'arrestation et aux actes d'enquête ayant suivi avaient unanimement déclaré que l'ensemble des actes avaient été effectués de manière usuelle et conformément aux procédures en place. AH______ n'avait pas confirmé, lors de son audition, les propos que lui avait attribués A______, déclarant que l'opération avait été menée conformément à la pratique policière, seule la question du menottage ayant été remise en cause. La fouille de sécurité avait été exécutée dans une salle de rétention dédiée dans les locaux de l'IGS, alors que A______ était en état d'arrestation et devait attendre qu'il soit procédé aux perquisitions. Quand bien même le prénommé avait pu ressentir cet acte comme injuste et dégradant, dite fouille avait été exécutée conformément aux dispositions légales et, surtout, aux pratiques enseignées aux policiers, étant précisé qu'aucun élément objectif n'était venu étayer ses accusations selon lesquelles B______ était armé au moment de celle-ci. La Chambre de céans avait elle-même considéré que la fouille avait été effectuée "conformément à la directive en vigueur". Le fait qu'elle alloue à A______ CHF 2'000.- à titre de tort moral à raison de cet acte ne signifiait pas encore que la violation du droit constatée relevait de l'abus d'autorité.

La découverte fortuite dans le téléphone de A______, alors que celui-ci était sous enquête à la suite du soupçon de transmission du rapport d'audit, était exploitable selon l'art. 243 CPP, étant précisé que le précité avait autorisé la fouille de son appareil.

L'enquête n'avait enfin pas pu déterminer si une manipulation sur le téléphone portable de A______ avait eu lieu le 15 décembre 2019. Seuls B______ et V______ se trouvaient dans les locaux de la BDP ce jour-là. Or, tous deux avaient contesté avoir procédé à une quelconque manipulation et aucun élément objectif ne permettait de leur imputer un tel acte.

Aucun abus d'autorité ne pouvait ainsi être reproché à B______. Le même raisonnement était applicable à AM______.

iii. S'agissant de l'infraction de violation du secret de fonction dénoncée, tant B______ que l'ensemble des personnes ayant pris part à l'arrestation et aux actes d'enquête du 13 décembre 2019 avaient contesté avoir communiqué les éléments y relatifs à la presse. L'enquête de l'IGS n'avait pas permis d'établir qu'un policier serait à l'origine des fuites. L'IGS avait retenu qu'il était possible que la mère de A______ ait informé des proches de l'arrestation de son fils. En outre, AH______ avait indiqué que l'heure de la première fuite correspondait à l'heure à laquelle la perquisition sur le lieu de travail de A______ avait pris fin. Ils avaient alors croisé de nombreuses personnes qui étaient en contact avec le précité, ce qui pouvait expliquer la diffusion de cette information. Aucun élément objectif probant ne permettait ainsi d'imputer une violation du secret de fonction à B______. L'auteur n'avait pas pu être identifié et ne pourrait l'être au vu du nombre de personnes susceptibles d'avoir répandu l'information. Le même raisonnement était applicable à AM______.

iv. Les réquisitions de preuve sollicitées par A______ étaient rejetées. Les téléphones et matériels informatiques privés et professionnels de V______ et W______ avaient déjà été saisis et leur analyse n'avait permis de découvrir aucun élément pertinent. S'agissant des enquêtes portant sur la manipulation du téléphone portable et sur le déroulement de la fouille, l'IGS avait déjà mené une enquête, laquelle n'avait apporté aucun élément probant. Concernant les auditions sollicitées, AH______ avait été entendu par l'IGS le 27 janvier 2021. Ses déclarations et sa position étant connues, il n'existait aucun intérêt à ce que le Ministère public procède à son audition, laquelle n'était pas susceptible d'apporter des éléments inédits et probants. Il en allait de même de O______, B______ ne contestant pas avoir eu connaissance du courriel que celui-ci lui avait adressé avant l'audition de A______ et ainsi avoir su que ce dernier n'avait pas accédé à la main courante. Comme déjà relevé, A______ aurait pu avoir connaissance de cette main courante par l'intermédiaire d'un tiers à qui il aurait pu demander de la lui transmettre. Quant à l'audition de la mère du prénommé, elle n'était pas susceptible d'apporter un élément probant et nouveau dans la mesure où celle-ci avait uniquement assisté à la perquisition de son appartement. B______ ne contestait pas avoir ouvert la porte des toilettes durant cette perquisition, expliquant avoir agi de la sorte pour des raisons de sécurité et non à des fins purement vexatoires. S'agissant de l'apport du dossier personnel du prévenu ou encore la saisie des outils informatiques du Procureur général, de tels actes n'étaient pas pertinents dès lors que l'instruction avait permis de constater qu'aucune infraction ne pouvait leur être reprochée. S'agissant enfin d'identifier les personnes ayant eu accès au rapport du 12 décembre 2019, dont le contenu s'était retrouvé dans la presse quelques jours plus tard, aucune pièce du dossier ne permettait d'identifier les sources des journalistes, lesquels étaient au demeurant dispensés de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de ces informations, ni la personne qui aurait divulgué ce rapport, étant encore précisé que de nombreuses personnes avaient pu avoir accès à ces informations.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". Les explications sybillines du prévenu, de par la formulation "c'est ainsi" qui revenait régulièrement, n'excluaient en rien son implication dans les infractions dénoncées. Il y avait eu entorses aux directives internes et l'abus de pouvoir était avéré. Du reste, la Chambre de céans avait retenu que la fouille opérée était disproportionnée. L'enquête diligentée contre lui par le Procureur général n'avait débouché sur aucune condamnation et l'appareil étatique utilisé de manière abusive.

Les auditions de juin et juillet 2021 avaient permis d'établir et de confirmer que des dysfonctionnements avaient bel et bien eu lieu (notamment, dissimulation de l'e-mail de O______, usage de moyen de contrainte disproportionné, manipulation de moyens de preuve, violation du secret de fonction de par des fuites dans les médias). D'autres mesures d'instruction permettraient d'établir les faits de manière plus précise. Ainsi, il convenait :

- d'entendre à nouveau le prévenu sur l'e-mail que lui avait adressé O______ avant que l'audition du 13 décembre 2021 ne commence et sur "le sort réservé à cet e-mail" ainsi que sur l'élément subjectif de l'"infraction" consistant en la fouille de sa personne, celle-ci ayant été jugée disproportionnée;

- d'entendre O______ principalement sur : les méthodes qui avaient dû être mises en œuvre pour vérifier ses logs et les accès à la main courante; qui et quel service était habilité à faire ces vérifications et selon quel processus; et la possibilité d'opérer la vérification dans les locaux du SSIP en tout temps;

- de procéder à l'audition contradictoire de AF______ pour établir qui avait procédé aux manipulations sur son téléphone alors qu'il était sous séquestre dans les locaux de la BDP et que seuls deux personnes étaient présentes dans ceux-ci le 15 décembre 2019, soit elle-même et le prévenu;

- d'auditionner AH______ pour établir la manière dont la directive VIP était appliquée, le caractère disproportionné de sa mise en cellule et de son menottage, et sur "l'ignorance" de l'e-mail à décharge envoyé par O______ avant que son audition ne commence;

- d'entendre sa mère sur les évènements du 13 décembre 2019 auxquels elle avait assisté ainsi que sur les supputations des inspecteurs quant au fait qu'elle aurait renseigné des tiers sur l'arrestation de son fils et serait la source des fuites dans les médias;

- d'ordonner la vérification informatique des accès au rapport de police du 12 décembre 2019 établi par B______ dont le contenu avait fuité dans les médias le 16 décembre 2019 et d'entendre l'ensemble des personnes qui avaient eu accès au rapport afin de les interroger sur les fuites;

- d'ordonner des mesures d'investigations concernant le groupe Whatsapp AJ______ créé et utilisé pour l'intervention du 13 décembre 2019;

- d'ordonner la production des échanges intervenus entre le Procureur général AM______ et la BDP en lien avec l'intervention du 13 décembre 2019;

- d'ordonner la production des activités de B______ dans le cadre de la P/1______/2018 entre juin et décembre 2019;

- d'ordonner la vérification de la boîte mail de B______ afin de déterminer à qui et quand le courriel du 13 décembre 2019 à 15h11 de O______ avait été transmis;

- d'entendre le Procureur général AM______, comme auteur potentiel des fuites dans les médias ainsi que sur les "violations répétées intervenues à son instigation".

En refusant d'y procéder, le Ministère public avait violé l'art. 318 al. 2 CPP. La décision de classement querellée l'empêchant par ailleurs de réitérer ses réquisitions de preuve devant un Tribunal, son droit d'être entendu avait été violé.

Enfin, la décision attaquée, qui refusait d'instruire, était à tout le moins inopportune. De nombreuses zones d'ombres subsistaient, qu'il y avait lieu d'investiguer : la violation des normes en matière de pièce à conviction était établie, la dissimulation d'une preuve à décharge (e-mail de O______), les démonstrations de force gratuites et injustifiées (attestées par AH______), les manipulations intervenues sur son téléphone alors qu'il était saisi, et les fuites dans les médias les 13 et 16 décembre 2019 qui pourraient provenir d'un policier ou d'un magistrat. Ces faits étaient établis et leurs auteurs identifiés ou identifiables.

b. Dans ses observations du 3 décembre 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours. La simple contestation du déroulement de l'enquête ne relevait pas de l'abus d'autorité ou d'une autre infraction pénale. Seuls les faits pertinents en lien avec une infraction pénale devaient être instruits (art. 318 al. 2 CPP). Le recourant se limitait à réitérer ses demandes d'actes d'instruction. Il n'existait aucune violation du droit d'être entendu. S'agissant de la fouille, il avait pris acte de l'arrêt de la Chambre de céans du 24 août 2021. Si une mesure de contrainte disproportionnée pouvait certes relever de l'abus d'autorité, tel n'était pas le cas en l'espèce, les actes de contrainte exercés l'ayant été conformément à la formation dispensée aux policiers et aux ordres reçus de N______. Un membre d'une autorité appliquant les techniques habituelles ne saurait commettre intentionnellement un quelconque abus d'autorité.

c. Dans ses observations datées du 13 décembre 2021, B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et de dépens (5h d'activité de son conseil). Le recourant ne prétendait plus qu'il se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur. S'agissant du reproche d'abus de pouvoir, celui-ci ne pouvait être réalisé par le menottage, telle mesure – qui n'avait guère duré longtemps et n'était pas disproportionnée – étant conforme aux procédures applicables en cas de déplacement d'un suspect interpellé d'un lieu à un autre. Le placement en cellule du recourant n'était pas constitutif d'un traitement dégradant, selon l'ACPR/564/2021, ce qui scellait le sort du grief. À supposer que la fouille, jugée disproportionnée dans ce même arrêt, constituât un abus objectif, encore faudrait-il que l'élément subjectif de l'infraction soit réalisé. Or, tel n'était pas le cas. La fouille avait été exécutée conformément à la directive en vigueur – de surcroît sur ordre du Procureur général – pour des motifs de sécurité, ce que l'arrêt en question rappelait. Il ne pouvait dès lors être retenu qu'il avait usé de moyens de contrainte non justifiés par volonté de nuire. La manipulation du téléphone du recourant était contestée et ce dernier n'en apportait aucune preuve. On ne voyait du reste pas en quoi elle constituerait une infraction pénale, le recourant ne l'indiquant pas lui-même. Quant au courriel de O______, il réfutait avoir négligé ou dissimulé cet élément à décharge. Le jour même de la réception de l'information selon laquelle il n'y avait pas de traces informatiques d'un accès du recourant à la base de données litigieuse, il avait mentionné ce fait dans son rapport du 13 décembre 2019 à l'attention du Procureur général, ce qui avait conduit à la relaxe de l'intéressé. Il n'avait aucunement cherché à dissimuler l'existence de ce courriel et il n'y avait aucune irrégularité à ce que celui-ci ne soit pas versé au dossier, les échanges internes entre la police étant rassemblés et synthétisés en rapports qui, eux, étaient versés à la procédure.

S'agissant enfin de la prétendue violation du secret de fonction concernant la fuite dans les médias, rien n'indiquait qu'il en était à l'origine ni que l'information ait été connue de la presse à la suite d'une telle infraction. La première information était parue dans la presse alors que la perquisition du lieu de travail du recourant prenait fin. Or, plusieurs personnes travaillant dans le bâtiment avaient vu ce qui se passait. On pouvait imaginer qu'une telle information – non couverte par le secret de fonction – se répande rapidement tout comme il était possible que la mère du recourant ait communiqué l'arrestation de ce dernier à des proches. Quant aux échanges de messages entre le recourant et G______ publiés dans la presse, le recourant avait lui-même admis avoir donné accès à tout le dossier à l'auteur de l'article [du journal] AC______ du 22 décembre 2019. L'hypothèse d'une publication contraire à l'accord convenu n'était pas exclue tout comme l'existence d'une éventuelle autre source non tenue au secret de fonction. Lui-même avait expliqué n'avoir ni diffusé ni révélé ni transmis une quelconque information au sujet du dossier et aucun indice ne permettait d'affirmer qu'il en était autrement.

d. A______ réplique le 21 décembre 2021. Les actes d'instruction qu'il demandait consistaient en la production de documents relativement simples à obtenir : des messages avaient été supprimés de son téléphone le 15 décembre 2019 et il convenait de confondre celui qui y avait procédé et, partant, tenté d'induire la justice en erreur; la vérification de la boîte mail du prévenu répondait à la même nécessité. Le courriel de O______ du 13 décembre 2019 ne s'était matérialisé dans la procédure qu'après l'audition du prévenu le 11 juin 2021. S'il s'avérait que le prévenu ou la direction de la procédure avaient caché cet élément pendant tout ce temps, ces agissements seraient constitutifs d'induction de la justice en erreur et d'abus de pouvoir, étant encore précisé que le prévenu n'avait pas pu être interrogé à ce propos; la production du dossier personnel du prévenu permettrait de déterminer "l'état d'esprit dans lequel il a mené l'enquête contre [lui] avec comme moteur une promotion". Il réitérait au surplus ses demandes d'actes d'enquête et griefs à l'endroit du prévenu en ce qui concernait le menottage (l'intéressé avait outrepassé son pouvoir, ses supérieurs étant du reste intervenus pour faire cesser "cet acte humiliant" et si cet acte avait été ordonné par le Procureur général, alors celui-ci serait aussi coupable d'abus d'autorité), le placement en cellule (le prévenu avait violé ses obligations en pratiquant, seul et armé, une fouille sur un détenu) et la fouille. Le prévenu avait en outre permis "la réalisation de manipulation" sur son téléphone, en violation des directives en matière de traitement des pièces à conviction. Compte tenu de ces éléments, il y avait une volonté de nuire à son égard. Le prévenu aurait dû avertir immédiatement le Procureur général du contenu du courriel de O______ dès sa réception au lieu de l'accuser "fallacieusement de concert avec le Procureur général" d'avoir commis une infraction. La veille déjà de son arrestation, le prévenu affirmait qu'il s'était connecté à la main courante. Les actes ordonnés par le Procureur général n'avaient servi à rien puisqu'une simple lecture du fichier concernant cette main courante avait permis à l'IGS d'établir que seule V______ avait consulté ce document. Partant, tous les actes d'instruction permettant de déterminer s'il avait pu avoir connaissance du contenu de cette main courante par l'intermédiaire de tiers tombaient à faux. S'agissant des fuites dans la presse, tous les indices tendaient à penser que le prévenu en était à l'origine, la "disparition" sur le téléphone portable du précité de tous ses messages concernant la période concernée en étant "un indice déroutant". Or, aucune enquête sérieuse n'avait été entreprise à ce jour pour déterminer l'origine des fuites.

e. Dite réplique a été transmise pour information le 11 janvier 2022 au Ministère public et à B______, qui l'ont tous deux reçues le lendemain.

f. Par courrier du lundi 24 janvier 2022, le conseil de B______ sollicite une prolongation du délai "de 10 jours" pour dupliquer au 31 janvier 2022, étant en incapacité de travail à la suite d'un accident depuis le 22 janvier 2022, selon attestation médicale produite à l'appui.

g. B______, par l'intermédiaire de son conseil, duplique le 31 janvier 2022. Il n'était pas établi qu'il ait eu immédiatement connaissance du courriel de O______ au moment où celui-ci l'avait envoyé, à 15h11. Mais surtout, ce courriel excluait simplement un moyen parmi d'autres qui aurait permis à A______ d'avoir accès à l'information. Il réitérait n'avoir supprimé aucun message du téléphone portable du recourant, le 15 décembre 2019. Les actes d'enquête sollicités ne changeraient rien aux constats de l'ordonnance de classement.

h. Par courrier daté du 7 février 2022, A______ conclut à l'irrecevabilité de la duplique, vu le délai pris par le conseil du prévenu pour se déterminer sur ses observations du 21 décembre 2021. Ensuite, le prévenu "ment[ait] une nouvelle fois effrontément" en contestant les manipulations intervenues sur son téléphone le 15 décembre 2019, telles manipulations ayant eu lieu. L'arrêt du 24 août 2021 tout comme le jugement du Tribunal de police du 14 décembre 2021 – dont il avait préalablement communiqué la motivation – étaient autant d'éléments à charge du prévenu. Il cite ensuite l'interpellation récente d'un inspecteur de police soupçonné d'infractions à l'intégrité sexuelle qui, vu le caractère sensible de l'affaire, n'avait pas été communiquée à la Commandante de la police par le Ministère public mais prise en charge dès le début par l'IGS dans la plus grande discrétion, étant précisé que cet inspecteur n'avait à ce jour pas été suspendu. Il en déduit que soit son affaire "analogue" n'avait pas été traitée de la même manière soit les anomalies constatées en lien avec son interpellation avaient ensuite été corrigées. Cela constituait un aveu judiciaire qu'il n'avait pas été traité conformément aux directives sur les affaires sensibles.

i. Par pli du 8 février 2022, la Chambre de céans a informé les parties que la cause serait gardée à juger au 14 février 2022.

j. Par courrier du 11 février 2022, B______ a indiqué qu'il n'entendait pas "répliquer".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conclut à l'irrecevabilité de la duplique de l'intimé du 31 janvier 2022 pour cause de tardiveté.

2.1. Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu'on peut attendre de celui-ci à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 et 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4. et les références citées). Un délai de trois semaines entre la transmission de la prise de position et le prononcé de l'arrêt a été jugé comme suffisamment long pour permettre au mandataire de la partie de formuler des observations ou à tout le moins de demander à l'autorité qu'elle lui fixe un délai pour ce faire. Au contraire, dans un arrêt publié aux ATF 137 I 195 consid. 2.6. ss, le Tribunal fédéral a estimé qu'un délai de dix jours ne suffisait pas à garantir l'exercice du droit de répliquer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 et 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3. et 4.4.).

2.2. En l'espèce, dans le délai de dix jours à compter de la réception de la réplique du recourant, le conseil de l'intimé s'est manifesté pour solliciter un délai supplémentaire d'une semaine, soit au 31 janvier 2022, pour dupliquer, au motif qu'il était accidenté. Aucun délai ne lui ayant été imparti, sa duplique, intervenue dans le délai annoncé, ne saurait être considérée comme tardive.

Ainsi, le grief du recourant est infondé.

3. Le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu en lien avec ses réquisitions de preuves.

3.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.

3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

3.3. En l'espèce, le Ministère public a clairement exposé les raisons pour lesquelles il n'entendait pas donner suite aux réquisitions de preuves du recourant, de sorte que la décision querellée respecte les principes sus-évoqués.

Pour le surplus, la voie du recours permet de revenir sur les réquisitions de preuve présentées en fin d'instruction, de sorte qu'il n'existe pas de violation du droit d'être entendu sur ce point (cf. également Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318).

Ce grief sera, par conséquent, rejeté.

4. Le recourant soutient que le classement des infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP) contrevient à l'art. 319 al. 1 CPP.

Il ne semble pas remettre en cause l'abandon des charges de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), son acte de recours – lequel ne saurait être complété ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1.) – ne comportant aucune motivation à cet égard, se limitant à conclure subsidiairement que l'intimé soit reconnu coupable de l'ensemble des infractions dénoncées, ce qui ne se peut devant la Chambre de céans. Quoi qu'il en soit, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP) sous l'angle de l'infraction à l'art. 304 CP, cette disposition ayant pour but la protection exclusive de la justice pénale, soit un intérêt collectif (ACPR/194/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.2. et les références citées). Quant à l'infraction à l'art. 303 CP, elle n'apparait pas réalisée, comme il sera vu ci-après.

4.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).

4.1.2. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime "in dubio pro duriore", ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357).

4.2.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_391/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.3).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1).

4.2.2. En l'espèce, le complot dont s'estime avoir été victime le recourant au sein de la police n'a pas été établi par l'enquête de l'IGS, tout comme l'existence d'une animosité ou d'une volonté particulière de lui nuire. Au contraire, à teneur du rapport de l'IGS, les enquêteurs de la BDP avaient procédé aux différents actes d'enquête en respectant les procédures usuelles en la matière, sous l'égide du Ministère public.

L'intimé conteste les reproches formulés à son égard. Il a été entendu longuement, par l'IGS puis, contradictoirement par le Ministère public, et le recourant a eu le loisir de lui poser des questions. Que la formulation de ses réponses, ponctuées parfois d'un "c'est ainsi", ne lui convienne pas ne saurait constituer un indice de culpabilité.

L'attitude agressive que le recourant reproche à l'intimé dans sa plainte lorsqu'il était allé récupérer son second téléphone à la police en juillet 2019 est contestée par celui-ci et n'est corroborée par personne d'autre. Quant à l'"assurance" qui aurait été donnée à son conseil en juin 2019 qu'un seul policier irait chercher son ancien téléphone chez sa mère, elle n'a pas été établie non plus, V______ ayant déclaré que le recourant avait formulé cette requête mais qu'aucune promesse ne lui avait été faite à cet égard. Quoi qu'il en soit, le recourant n'y revient pas dans son recours, axant ses griefs exclusivement sur les circonstances ayant entouré son interpellation du 13 décembre 2019.

i. Ainsi, le recourant réitère ici que les recherches effectuées dans son téléphone portable par B______ à compter du 6 juin 2019 s'apparentaient à une fishing expedition illégale ne lui permettant pas d'exploiter le message échangé avec G______ le 26 décembre 2018, en tant qu'il se situait hors de la période du 7 au 10 décembre 2018 pour laquelle l'instruction avait été initialement ouverte. Ce grief a déjà été examiné et écarté par la Chambre de céans dans son arrêt du 24 août 2021 (ACPR/564/2021, consid. 2.), de sorte qu'il peut être renvoyé à cette décision.

ii. Contrairement à ce que le recourant semble considérer, l'enquête diligentée dans la P/1______/2018 a été initiée à la suite d'une plainte pénale pour violation du secret de fonction après la divulgation à la presse d'un rapport d'audit qualifié alors de confidentiel. Le fait que ce rapport soit devenu accessible à la presse dès mi-novembre 2019 ne signifie donc pas que la procédure n'aurait jamais dû être ouverte.

iii. Le recourant reproche à l'intimé d'avoir affirmé dans son rapport du 12 décembre 2019 qu'il ressortait de l'analyse de son téléphone qu'il avait transmis des informations tirées du journal de la police (M______) à la demande d'un tiers, sans autorisation, alors qu'une simple vérification lui aurait permis de constater qu'il n'avait pas accédé à ladite base de données. Cette fausse allégation avait conduit à son interpellation du 13 décembre 2019 ainsi qu'aux mesures de contrainte ordonnées à son égard par le Procureur général.

Force est tout d'abord de rappeler que l'interpellation du recourant faisait suite à des soupçons de violation du secret de fonction en lien non seulement avec la transmission d’informations tirées du journal de la police à des tiers mais également avec la transmission du rapport C______ à la presse, lesquels ressortaient de deux échanges de messages extraits du téléphone portable du recourant saisi par la police en juin 2019. Eu égard auxdits soupçons, il a déjà été jugé que l'interpellation de ce dernier n'était ni inutile ni disproportionnée (cf. ACPR/564/2021 consid. 6.4. et 6.5.1.). Que le recourant ait finalement été blanchi sur ces deux volets ne saurait démontrer un quelconque acharnement de l'intimé ou du Procureur général à son égard.

On relèvera ensuite que la teneur du message du 26 décembre 2018 ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans son rapport du 24 février 2020 établi dans le cadre de la P/1______/2018, l'IGS était du reste parvenue à la même constatation que celle de l'intimé. Quand bien même la procédure sur ce volet a finalement été classée, il existait indéniablement alors des soupçons suffisants de la commission par le recourant d'une infraction de violation du secret de fonction en qualité de collaborateur de la police, de sorte qu'il n'y pas place pour un quelconque abus d'autorité ni dénonciation calomnieuse de la part de l'intimé.

iv. Le recourant prétend que l'intimé aurait pu facilement vérifier avant l'établissement de son rapport s'il s'était logué sur la base de données de la police.

S'il ressort certes de la procédure que V______ s'était préalablement loguée afin de consulter la main courante, elle n'avait pas été en mesure de vérifier si quelqu'un d'autre, notamment le recourant – qui avait accès aux bases de données de la police –, s'y était logué également. Que le rapport du 12 décembre 2019 ne l'ait pas mentionné n'était donc pas déterminant et ne saurait constituer une quelconque dissimulation d'information à décharge. Que le recourant ait été en vacances à la période concernée n'était pas davantage déterminant, celui-ci ayant pu demander à un tiers d'accéder pour lui au journal de la police. En outre, l'information aurait pu être obtenue par le biais d'une autre base de donnée. Les soupçons restaient donc entiers à ce stade. Le recourant ne saurait également reprocher à l'inspectrice de police de n'avoir pas déjà procédé à une analyse comparative des propos qu'il avait échangés avec G______ le 26 décembre 2018 avec la main courante, faute de mandat d'actes d'enquête en ce sens. C'est dans son rapport du 24 février 2020 que l'IGS, après enquête et auditions des collègues et supérieurs du recourant, est parvenue à la conclusion que ce dernier ne s'était logué à aucune base de données ni n'avait demandé à un tiers de le faire à sa place. Enfin, faire procéder à ces vérifications avant l'interpellation du recourant aurait pu mettre à mal le caractère confidentiel de l'enquête, l'intéressé travaillant à proximité des personnes habilitées à effectuer lesdites vérifications (cf. déclarations AG______ du 15 janvier 2021 et N______ des 2 février et 12 juillet 2021).

v. Nanti du rapport du 12 décembre 2019, qui lui a été remis par l'intimé et son supérieur le même jour, le Procureur général a décidé de délivrer un mandat d'amener aux fins d'auditionner le recourant et d'ordonner des perquisitions et séquestres – actes que le recourant n'a pas contestés. Eu égard aux soupçons pesant sur ce dernier, on ne décèle aucun abus d'autorité de la part de ce magistrat. Que B______ ait suggéré dans son rapport les perquisitions aux différents domiciles ne saurait être constitutif d'un abus d'autorité, lesdits actes ayant précisément pour but de corroborer ou d'infirmer les soupçons visant le recourant. À cet égard, il n'apparaissait pas davantage "voyeuriste" de sa part d'avoir identifié l'ex-compagne de l'intéressé grâce à l'analyse du téléphone portable de celui-ci saisi en juin 2019, le recourant ayant autorisé la fouille de cet appareil. L'intimé a enfin exécuté le mandat d'amener et les mandats de perquisitions et séquestres, conformément à sa mission de policier, de sorte qu'on ne décèle ici aucun soupçon d'abus d'autorité non plus.

vi. La Chambre de céans a déjà statué que l'interpellation du recourant n'était ni inutile ni disproportionnée (ACPR/564/2021 consid. 6.5.1), étant précisé que l'intimé, qui l'a exécutée conformément à la mission qui lui avait été confiée, n'y a pas procédé seul mais était accompagné notamment d'un cadre de l'IGS. Il n'y a là non plus aucun soupçon d'abus d'autorité.

vii. Quant au choix du jour de l'interpellation, un vendredi où le recourant ne travaillait pas, il n'est pas le fait de l'intimé. Là également, on ne décèle aucun abus d'autorité, rien ne permettant d'affirmer que le Procureur général ou des policiers savaient que le recourant devait intervenir devant le Grand Conseil le vendredi 13 décembre 2019 et le lendemain devant le Conseil municipal. Partant, les supputations du recourant selon lesquelles le timing de son arrestation avait pour but de lui nuire sont pures conjectures.

viii. S'agissant des autres actes de contrainte critiqués par le recourant à la suite de son interpellation (privation d'un avocat dès son arrestation, mise au cachot, bref menottage, voire durée de son arrestation), l'arrêt du 24 août 2021 y a déjà répondu, de sorte qu'il peut être renvoyé à cette décision (cf. consid. 6.5.3, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7). Ces actes, qui ont été qualifiés de licites et non problématiques, ne sauraient ainsi fonder le soupçon d'un abus d'autorité de la part de quiconque. L'IGS, dans son rapport du 24 février 2021, relève que les différents actes de contrainte exécutés à l'endroit du recourant par l'intimé, justifiés par ce dernier pour des raisons sécuritaires "ordinaires", avaient respecté les procédures usuelles en la matière. En outre, les propos que le recourant a prêtés à AH______ et qu'il a décrits lors de son audition du 24 juillet 2020 à l'IGS n'ont pas été confirmés par ce policier.

ix. L'intimé a contesté avoir cherché à obtenir du recourant des informations sur G______ et aucun témoin n'est venu corroborer les dires du recourant à cet égard. Les propos de ce dernier selon lesquels, durant son audition du 13 novembre 2019 – à laquelle l'intimé n'a pas participé –, il n'avait été cessé de lui demander de dénoncer G______ comme étant celui qui aurait envoyé ou lui aurait demandé d'envoyer le rapport d'audit aux journalistes, sont contestés par l'enquêtrice V______ et aucunement corroborés par AH______ qui a mené l'interrogatoire (cf. leurs déclarations des 11 novembre 2020 et 27 janvier 2021), étant précisé que le recourant était assisté tout du long par son conseil qui ne semble pas avoir émis une contestation.

x. Quant à l'épisode des toilettes lors de la perquisition chez la mère du recourant, l'intimé a admis lui avoir demandé de laisser la porte entrouverte pour pouvoir s'assurer qu'il ne puisse rien attenter contre lui-même ou un tiers. Les motifs de sécurité invoqués n'apparaissent pas criticables, vu les circonstances et l'état d'agitation et de stress manifesté par le recourant lors de la perquisition préalable de sa place de travail.

xi. S'agissant du grief selon lequel l'IGS aurait dû être immédiatement en charge de l'enquête, il a également été écarté dans l'arrêt précité (cf. consid. 6.5.1). On relèvera encore qu'à teneur des déclarations de AG______ et N______, l'enquête visant le recourant a été traitée en tant qu'affaire sensible, soit VIP. L'IGS n'était par ailleurs pas systématiquement en charge de ce type d'affaires. En sous-entendant que les fuites dans la presse – et sur lesquelles il sera revenu plus loin – ne seraient pas survenues si l'enquête avait été confiée dès le début à l'IGS, le recourant, là encore, se livre à des conjectures qui ne trouvent aucune assise pénale.

xii. S'agissant de la fouille corporelle opérée par l'intimé, la Chambre de céans l'a certes jugée disproproportionnée pour les motifs développés dans son arrêt du 24 août 2021 (cf. consid. 6.5.4), auxquels il y a lieu de se référer.

Si une mesure de contrainte disproportionnée peut, selon la jurisprudence, relever de l'abus d'autorité, cela ne signifie pas que tel soit le cas en l'espèce.

En effet, il a été retenu dans l'arrêt en question que la fouille du recourant par l'intimé avait été effectuée conformément à la directive policière en vigueur. L'IGS, dans son rapport du 24 février 2021, parvient également à cette conclusion.

Que l'intimé l'ait exécutée seul et non avec un collègue, en violation de la directive versée au dossier par l'IGS, pourrait constituer tout au plus une entorse aux règles de service, dont l'éventuelle sanction ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans.

Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles l'intimé y aurait procédé en étant armé, elles sont contestées par ce dernier. Quand bien même, cette éventuelle violation aux règles de service échapperait à la cognition de la Chambre de céans. On relèvera également que le recourant n'a jamais soutenu avoir été menacé par l'intimé au moyen de l'arme dont il aurait prétendument été porteur.

Enfin, l'intimé a toujours déclaré avoir procédé à la fouille en deux temps. Interrogé à ce propos à l'audience du 11 juin 2021, le recourant a déclaré qu'il ne savait plus si tel avait été le cas, ni s'il portait un t-shirt sous la chemise qu'il avait dû enlever.

Il en résulte que, quand bien même la fouille corporelle était disproportionnée, les éléments constitutifs d'un abus d'autorité n'apparaissent pas réalisés, que ce soit de la part de l'intimé, qui l'a exécutée en vertu du mandat décerné par le Procureur général, ou de ce dernier lui-même qui l'a ordonnée, ledit acte de contrainte étant expressément prévu par l'art. 250 al. 1 CPP, en particulier pour des motifs de sécurité (art. 241 al. 4 CPP).

xiii. Le recourant reproche encore à l'intimé d'avoir dissimulé le courriel que lui avait adressé O______ le 13 décembre 2019 à 15h11, soit avant que son audition ne commence, duquel il ressortait qu'il n'avait fait aucune recherche dans le module Journal M______ durant la période du 1er janvier 2018 au 13 décembre 2019, et dont il n'avait appris l'existence que lors de l'audience du 11 juin 2021.

Il résulte du dossier que l'intimé a mentionné dans son rapport du 13 décembre 2019 que le recourant ne se serait jamais connecté au système M______ de la police depuis sa prise de fonction. AH______ dit avoir obtenu, le jour en question, dans l'après-midi, la même information de O______, auprès de qui il s'était renseigné plus tôt le même jour. Le Procureur général ayant été informé de cet élément, il a ordonné la relaxe du recourant à l'issue de son audition. Que le courriel précité n'ait été communiqué par le conseil de l'intimé que le 22 juin 2021 ne modifie en rien ce qui précède. Même si l'intimé avait pris connaissance de son contenu avant le début de l'interrogatoire du recourant, cela n'aurait pas rendu cet acte inutile ou superflu, comme semble le supposer A______, compte tenu des soupçons le visant qui portaient sur deux complexes de fait bien distincts. Cet e-mail ne permettait par ailleurs pas de lever tout soupçon d'un possible accès de l'intéressé aux bases de données de la police par l'intermédiaire d'un tiers. Ainsi, même si la recherche effectuée par O______, bien que rapide semble-t-il, avait été initiée avant l'interpellation du recourant, elle n'aurait pas permis d'exclure catégoriquement une violation du secret de fonction de la part de ce dernier, comme il le soutient.

xiv. Le recourant reproche enfin à B______, voire à d'autres policiers de la BDP, d'avoir procédé à des manipulations dans son téléphone portable alors que celui-ci était saisi en mains de cette brigade. Il produit à l'appui une capture d'écran de son appareil montrant que le 15 décembre 2019, la durée d'expiration de ses messages éphémères avec G______ avait été définie à une semaine.

Dans son rapport, l'IGS conclut qu'il n'a pas pu être déterminé si une manipulation avait été effectuée le jour où il était acquis que le téléphone du recourant se trouvait dans les locaux de la BDP, soit le dimanche 15 décembre 2019. L'intimé et V______, qui travaillaient ce jour-là, contestaient tous deux avoir procédé à une quelconque manipulation sur le téléphone. L'intimé a admis à l'audience du 11 juin 2021 que cet objet était sous sa responsabilité, non éteint, dans un sachet dont il ignorait s'il avait été scellé. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer si, ce faisant, l'intimé a violé des règles policières internes sur la sécurisation des pièces à conviction.

Cela étant, force est tout d'abord de constater que le recourant n'indique pas quel paramétrage il avait lui-même défini dans sa messagerie avant que son téléphone ne soit saisi. Il n'a pas non plus précisé de quelle application de messagerie il s'agissait. Ensuite, une modification des paramétrages de messagerie d'un téléphone n'a pas pour vocation d'endommager l'appareil. À bien comprendre le recourant, il soupçonne que des messages éphémères auraient peut-être été effacés ou auraient disparu en raison de cette modification des paramètres. Il ne le démontre toutefois aucunement en prouvant, par exemple, que G______ lui aurait envoyé des messages, entre le jour de son interpellation et fin janvier lorsqu'il a pu récupérer son téléphone. On relèvera au passage qu'il ressort de la capture d'écran produite que le 16 décembre 2019, G______ aurait lui-même défini l'expiration des messages éphémères échangés avec le recourant à 6 heures.

La prétendue manipulation des données contenues dans le téléphone, le 15 décembre 2019, par l'intimé, V______ ou tout autre tiers éventuel, n'apparaît ainsi pas établie, tout comme une quelconque volonté de nuire au recourant par ce biais. Quand bien même telle manipulation aurait eu lieu, on cherche en vain en quoi elle aurait eu une incidence quelconque sur l'enquête en cours et quel préjudice en aurait résulté pour l'intéressé.

Aucun élément du dossier ne permet dès lors de soupçonner que l'intimé, d'autres policiers ou le Procureur général auraient outrepassé leurs prérogatives en ordonnant ou en procédant aux actes décriés. En dépit de ce qu'assène le recourant, il ne ressort de l'enquête diligentée nul dessein dolosif de la part de ces intervenants. Les conditions d'un renvoi en jugement pour infractions à l'art. 312 CP, voire à l'art. 303 CP, ne sont donc pas réunies.

4.3.1. L'art. 320 CP réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.

L'infraction ne peut être commise que par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire. Par membre d'une autorité, il faut entendre une personne physique qui exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'État (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 6 et ss ad art. 320 CP). La notion de fonctionnaire est définie à l'art. 110 al. 3 CP.

Constituent un secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; ATF 127 IV 122 consid. 1 et les références). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Seul est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1).

4.3.2. En l'occurrence, l'enquête de l'IGS n'a pas permis d'établir qu'un policier serait à l'origine des fuites relatives à l'arrestation du recourant.

On relèvera que contrairement à ce que semble soutenir ce dernier, l'enquête le visant a été traitée comme affaire sensible, de sorte que seul un cercle restreint de personnes était au courant (cf. déclarations AG______ du 15 janvier 2021 et de N______ des 2 février et 12 juillet 2021). Le recourant a été de surcroît, lors de son interpellation, emmené non menotté jusque dans les locaux de l'IGS par souci de discrétion (cf. déclarations AH______ du 27 janvier 2021). Des précautions ont donc été prises, au sein de la police, pour éviter que l'affaire ne s'ébruite.

Le recourant sous-entend que les policiers ayant procédé à son interrogatoire, le 13 décembre 2019, parce qu'ils n'avaient cessé de compulser leur téléphone pendant celui-ci, pourraient être à l'origine des fuites. Or, V______ et W______ ont contesté ces faits, AH______ déclarant pour sa part avoir seulement lu les notifications reçues sur son téléphone. La perquisition des téléphones portables de W______ et de l'intimé n'a au demeurant rien révélé et il n'a pas pu être procédé à l'extraction des données de l'appareil que V______ utilisait à l'époque. Partant, on ne décèle aucun indice probant à l'endroit des policiers susvisés.

On relèvera également que l'absence de messages dans le téléphone de l'intimé ne saurait constituer un indice de sa culpabilité, s'agissant des fuites. Là également, le recourant se livre à de simples conjectures.

Certes, l'information de l'arrestation du recourant a semble-t-il fuité vers 12h ou 12h30 auprès de parlementaires. Quand bien même cette heure coïnciderait, selon AH______, avec la fin de la perquisition de la place de travail de l'intéressé dans le bâtiment situé 2______ – à l'occasion de laquelle le recourant et les policiers avaient croisé plusieurs personnes travaillant en ce lieu et directement en contact avec l'intéressé – l'enquête n'a pas permis d'étayer et d'établir la source de la fuite, dont rien n'indique au demeurant qu'elle serait d'origine policière, voire proviendrait du Procureur général lui-même, le bâtiment précité accueillant aussi du public.

Le recourant démontre seulement que S______ a révélé l'information de son arrestation sur son site internet le 13 décembre 2019 à 23h17. Or, à cette heure-là, il avait déjà été relaxé. Partant, il ne saurait soutenir que la police ou le Ministère public seraient à l'origine de la transmission de l'information dans la presse, compte tenu du nombre de personnes déjà au courant à ce moment-là (parlementaires, mère du recourant, ex-compagne du recourant, etc.). Quand bien même la presse avait eu connaissance de l'information plus tôt, il n'est aucunement établi que la fuite proviendrait de la police ou du Ministère public, vu ce qui précède.

Enfin, s'agissant des révélations faites par la presse postérieurement, portant notamment sur le contenu du rapport de police du 12 décembre 2019 ou la teneur des SMS échangés entre le recourant et G______, il n'est pas établi par l'enquête qu'elles proviendraient d'une source policière ou judiciaire, étant précisé que la publication des extraits des SMS précités fait suite à la remise du dossier au journaliste [du journal] AC______ par le recourant lui-même.

Partant, l'instruction n'ayant pas permis d'établir que l'intimé, d'autres policiers ou le Procureur général lui-même seraient à l'origine des fuites décriées, y compris celles relatives au rapport du 12 décembre 2019 dont la presse aurait eu vent à tout le moins le 16 suivant, c'est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure sous cet angle.

5. Les actes d'instructions sollicités par le recourant ne sont pas propres à modifier les considérations qui précédent.

Ainsi, l'intimé a déjà été longuement entendu, y compris en audience contradictoire, et le recourant a pu lui poser toutes les questions utiles. L'entendre à nouveau sur le courriel de O______ ou procéder à des vérifications de sa boîte mail n'est pas pertinent, eu égard à ce qui précède (cf. consid. 4.2.2. xiii.). Quant à l'audition de O______, elle n'est pas de nature à apporter des éléments inédits et probants, que ce soit au sujet dudit courriel ou des méthodes mises en œuvre pour vérifier les logs informatiques, étant rappelé que c'est seulement après enquête que l'IGS est parvenue à la conclusion, dans son rapport du 24 février 2020, que le recourant ne s'était logué sur aucune base de données de la police ni n'avait demandé à un tiers de le faire à sa place.

AF______ a déclaré devant l'IGS n'avoir pas procédé à des manipulations sur le téléphone du recourant dans les locaux de la BDP. On ne voit pas ce que son audition contradictoire pourrait apporter comme nouvel élément probant et inédit, vu les développements précédents (cf. consid. 4.2.2. xiv.).

AH______ a également été entendu par l'IGS. Son audition contradictoire au sujet de l'application de la directive VIP, la mise en cellule et le menottage du recourant ainsi que sa connaissance ou non du courriel de O______ n'apparaît pas pertinente, ces différents points ayant déjà trouvé réponses.

L'audition de la mère du recourant au sujet des fuites dans la presse est inutile. Même si elle déclarait ne pas en être à l'origine, cela ne démontrerait pas pour autant que des policiers ou le Procureur général le seraient. On ne voit pas non plus quel élément probant et inédit elle pourrait apporter au sujet de la perquisition de son appartement – seul évènement auquel elle a assisté – l'intimé n'ayant pas contesté avoir ouvert la porte des toilettes, pour des motifs de sécurité.

S'agissant des fuites dans la presse, on ne voit pas que les nouvelles vérifications informatiques, y compris des outils du Procureur général – plus de deux ans après les faits – et auditions de personnes non ciblées sollicitées par le recourant permettraient d'établir leur origine, ni quel autre acte d'enquête permettrait d'identifier l'auteur de la divulgation de l'arrestation du recourant et du rapport de police du 12 décembre 2019, étant rappelé que les journalistes ayant fait état de ces informations ne sont pas tenus de dévoiler leurs sources.

Les autres actes d'enquête sollicités (échanges entre le Procureur général et la BDP en lien avec l'intervention du 13 décembre 2019, investigations sur le groupe Whatsapp AJ______, production des activités de l'intimé entre juin et décembre 2019 ou production de son dossier RH) n'apparaissent au demeurant pas pertinents. Il en va de même de l'audition du Procureur général comme prévenu – dans l'hypothèse où il y aurait des charges suffisantes contre lui, ce qui n'est pas avéré ici –, dont il n'apparaît pas qu'elle puisse faire surgir des éléments probants inédits.

Enfin, on ne voit pas quel acte d'instruction permettrait, le cas échéant, d'établir une volonté de nuire au recourant de la part de l'intimé, d'autres membres de la police ou du Procureur général lui-même.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à rendre la décision déférée et rien n'indique qu'il ait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité doit être rejeté.

7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9. 9.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429).

9.2. En l'espèce, l'intimé, représenté par un conseil, a conclu à une indemnité pour l'instance de recours.

Eu égard à ses observations (environ cinq pages) et ses brefs courriers des 31 janvier et 11 février 2022, une indemnité de CHF 2'250.- lui sera allouée, correspondant aux 5h00 d'activité d'avocat demandées au tarif usuel de CHF 450.-/h, TVA (7.7 %) en sus.

Cette indemnité sera mise à la charge de l'État, la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'423.25, TVA (7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et à l'intimé, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4603/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'405.00

-

CHF

     

Total

CHF

2'500.00