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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16616/2021

ACPR/194/2022 du 21.03.2022 sur ONMMP/3841/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CRÉANCE;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;COMMANDEMENT DE PAYER
Normes : CPP.382; CP.304; CP.303; CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16616/2021 ACPR/194/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 mars 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ SA, ______ [GE], comparant par
Me Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 26 août 2021.

Le recourant conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que C______, ainsi que toute autre personne ayant participé aux faits dont il a été victime, soient condamnés pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP); subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction avec toute suite utile.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        B______ SÀRL, devenue B______ SA le 28 mai 2020, est une société genevoise notamment active dans la maintenance, l'entretien, la réparation, la pose et la surveillance d'installations techniques pour les entreprises.

A______ en est l'unique administrateur.

b.        D______ SA est une société sise à E______, dont le but est, notamment, l'exploitation d'une clinique médico-chirurgicale pluridisciplinaire.

F______ y exerçait la fonction d'administrateur président jusqu'au 23 février 2022. G______ et H______ en étaient administrateurs respectivement jusqu'au 5 mars et 12 octobre 2021.

C______ et I______ sont actuellement les seuls administrateurs de la société.

c.         Entre novembre 2018 et octobre 2019, A______ était régulièrement contacté par courriel par les administrateurs/collaborateurs de D______ SA pour effectuer des interventions de diverse nature dans l'institut médico-chirurgical exploité par cette dernière (contrôles, visites des locaux, établissement d'une liste d'équipements, etc.).

d.        Par courriel du 20 novembre 2019, il a adressé à la clinique une facture (n° 1______) datée du 19 novembre 2019 d'un montant de CHF 103'392.- pour des opérations de contrôle, de gestion et de dépannage.

Dans le courriel accompagnant la facture, B______ SÀRL a précisé que, comme cela avait été convenu, la facture rétroagissait à la date d'ouverture de la clinique, soit au 1er mars 2019.

e.         En novembre 2019, A______ et certains administrateurs/membres de la direction de D______ SA ont entamé, par courriels, des discussions concernant les travaux ayant été effectués jusqu'alors par B______ SÀRL et la rémunération y relative.

J______, au nom de la clinique, a notamment écrit: " [ ] Il n'a jamais été question de ne pas vous payer M. A______. Vous avez fourni un travail qui va être payé. Malheureusement il y [a] bcp d'incertitude et d'imprécision derrière tout ça et c'est ça qui n'est pas acceptable (manque de contrat?, manque de cahier de charges?, etc ), des incertitudes qui sont contraires aux bonnes pratiques et au bon fonctionnement des équipes. Nous voulons savoir exactement ce que nous payons, le pourquoi et le comment : vos factures manquent de précision et d'exactitude [ ]"

f.         Dans sa lettre du 9 janvier 2020, B______ SÀRL a présenté à D______ SA une liste de travaux – alléguant les avoir effectués entre le 1er mars et le 31 décembre 2019 – pour un montant total de CHF 349'522.78, en référence à la facture n° 1______.

Un rabais de 62% était concédé, pour autant que le prix soit payé au plus tard le 22 janvier 2020, à défaut de quoi, la somme totale serait réclamée.

g.        Les 18 février et 10 mars 2020, B______ SÀRL a envoyé trois nouvelles factures (n° 2______, 3______ et 4______) portant sur des montants respectifs de CHF 34'098.22, CHF 34'098.22 et 10'229.46. Elles avaient pour objets diverses prestations en "Responsabilité et entretiens".

h.        Par courrier du 20 février 2020 adressé à B______ SÀRL, D______ SA a contesté les factures transmises, alléguant n'avoir conclu aucun contrat avec leur émettrice.

En l'absence de délégation concédée par les fournisseurs, de mandat d'exécution signé ou de compte rendu conforme, il ne serait pas entré en matière sur les montants demandés. B______ SÀRL était dès lors invitée à présenter des éclaircissements.

i.          Le 27 février 2020, B______ SÀRL a fait notifier à D______ SA un commandement de payer (poursuite n° 5______) portant sur un montant de CHF 349'522.78 TTC relatif à la facture n° 1______.

La poursuivie y a fait opposition.

j.          Le 23 mars 2020, G______ a signé un document intitulé "Relation avec M A______", attestant avoir engagé ce dernier début 2018 pour aider la société K______ SA, dans le cadre de la construction envisagée d'une clinique médico-chirurgicale. Aucune rémunération de la part de la société immobilière n'était prévue.

En novembre 2019, après qu'il ait manifesté son souhait d'être payé, A______ avait été invité à présenter un devis à l'occasion d'une séance avec la direction de la clinique. Le Conseil d'administration avait renoncé au paiement de la facture présentée, demandant plus de détails sur les travaux effectués.

k.        Le 29 juin 2020, B______ SA a fait notifier à la clinique un second commandement de payer (poursuite n° 6______) portant, cette-fois ci, sur les sommes de CHF 34'089.22, 10'229.46 et CHF 34'098.22, relatives aux factures n° 3______, n° 9______ et n° 2______.

Aucune opposition n'ayant été formée, B______ SA a requis, le 25 août 2020, la continuation de la poursuite n° 6______.

l.          Le 1er septembre 2020, B______ SA a fait notifier à D______ SA une commination de faillite, contre laquelle aucune opposition n'a été formée.

m.      Par courrier du 23 septembre 2020, B______ SA a mis la clinique en demeure de payer CHF 324'533.68 (hors taxe), selon facture n° 1______.

n.        Le 28 septembre 2020, D______ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), en raison de l'envoi des deux commandements de payer susmentionnés.

o.        Par courrier du 29 septembre 2020, elle a contesté, auprès de B______ SA, la validité de toutes les factures invoquées.

p.        Le 2 octobre 2020, elle a également déposé, auprès des autorités civiles, une action en constatation de l'inexistence de la dette de CHF 78'407.90 que B______ SA lui réclamait, concluant à l'annulation de la poursuite n° 6______.

Elle exploitait la clinique sise 7______ à E______, laquelle était propriété de la société K______ SA. Cette dernière avait conclu un contrat d'entreprise en qualité de maître d'ouvrage avec une société tierce lorsque la construction de la clinique était envisagée.

Elle n'avait toutefois jamais elle-même contracté avec B______ SA, qui lui était inconnue.

q.        Le 6 octobre 2020, B______ SA a déposé une requête en faillite au sens de l'art. 166 LP (poursuite n° 6______) auprès du Tribunal de première instance.

r.         Par ordonnance du 12 novembre 2020, le Tribunal de première instance a suspendu la poursuite.

s.         Le 26 août 2021, A______, en qualité d'administrateur de B______ SA, a déposé plainte contre D______ SA, respectivement ses administrateurs F______, H______, C______ et I______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP).

La société mise en cause avait initié une procédure pénale sur la base d'une infraction fictive de tentative de contrainte, dans le but de se libérer de ses obligations financières, alors même que les relations commerciales entre les deux sociétés ne faisaient aucun doute.

t.          Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte du 28 novembre 2020 de D______ (P/8______/2020).

Selon la déclaration de A______, B______ SA avait travaillé, dans un premier temps, gratuitement pour la clinique, dans le but d'obtenir un contrat de maintenance.

Les explications du précité, selon lesquelles il avait déployé une activité en faveur de D______ SA, étaient crédibles. Par ailleurs, la créance de B______ SA à l'encontre de la plaignante avait été rendue vraisemblable, étant relevé que le litige était pendant par-devant les autorités civiles. Dès lors, indépendamment de la question du bien-fondé de la prétention – qui pouvait être laissée ouverte – il n'était pas possible de retenir que le prévenu avait eu l'intention d'utiliser un moyen de contrainte illicite à l'encontre de la plaignante.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés dans la plainte de A______ en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, faute de réalisation des éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP).

Les faits dénoncés par D______ SA étaient en lien avec un litige civil qui l'opposait à B______ SA. Rien ne permettait de retenir que les administrateurs de la clinique avaient sciemment formulé de fausses accusations à l'encontre de A______, respectivement sa société.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation des art. 9 Cst, 310 al. 1 let. a et 309 al. 1 let. a CPP.

Les administrateurs de D______ SA ne pouvaient ignorer que B______ SA avait effectué de nombreuses tâches et autres travaux depuis le mois de mars 2019, lesquels commandaient une rémunération. La preuve de ces faits ressortait des nombreux échanges de courriels entre B______ SA et la clinique, en particulier celui de J______ (fondatrice et actionnaire de D______ SA), par lequel elle confirmait que le travail fourni serait payé.

Malgré cela, ils avaient déposé plainte contre lui alors qu'ils avaient pleinement conscience qu'il n'avait jamais eu la volonté de tenter de contraindre D______ SA au paiement d'une somme non due. Le Ministère public avait d'ailleurs admis, dans l'ordonnance de non-entrée en matière rendue après la plainte de la société mise en cause, que le bien-fondé de la créance avait été rendu vraisemblable.

Dès lors, il existait des soupçons suffisants de commission d'infractions pénales, impliquant que le Ministère public se devait d'ouvrir une instruction et ne pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits visés dans la plainte.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.             Reste à savoir si le recourant, constitué partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent, en effet, d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).

2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

2.2. L'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale, soit un intérêt collectif (ACPR/738/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4.2; ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii.; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304), et non un intérêt individuel, tel que l'honneur.

2.3. En l'espèce, le recourant n’étant pas directement lésé par le refus du Ministère public d'entrer en matière sur l'infraction visée par l'art. 304 CP, le recours est irrecevable sur ce point.

En revanche, le recourant est directement touché par l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), qui, elle, tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui se prétend faussement accusée dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2).

Le recours est dès lors recevable sur ce point.

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).

Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.).

4.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.

Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).

4.3. En l'espèce, le recourant a été visé par une plainte pour tentative de contrainte, en raison des deux commandements de payer qu'il a fait notifier à D______ SA. Cette procédure s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public ayant retenu que la créance avait été rendue vraisemblable, vu l'activité au sein de la clinique que le recourant et sa société paraissaient avoir déployée.

Quand bien même, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis.

En effet, les modalités, voire même l'existence – à lire les déterminations civiles de la clinique qui conteste avoir contracté avec B______ SA – des relations contractuelles entre les deux sociétés sont litigieuses. Alors qu'il n'était pas question de rémunérer A______ dans un premier temps – ce qui a été confirmé par le concerné –, des prestations ont tout de même été facturées rétroactivement depuis le mois de mars 2019. À plusieurs reprises, alors qu'une rémunération était discutée, la clinique a sollicité des clarifications sur les mandats confiés et sur les interventions effectuées, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur les factures adressées par le recourant.

D______ SA a, par ailleurs, sur le plan civil, formé opposition au premier commandement de payer et déposé, s'agissant du second, une action en constatation de l'inexistence de la dette auprès des autorités compétentes le 2 octobre 2020, soit presque simultanément au dépôt de sa plainte.

Il s'ensuit que, même s'il est vraisemblable que le recourant a déployé une activité au sein de l'établissement médico-chirurgical, D______ SA ne s'estimait pas débitrice des sommes réclamées au moment du dépôt de sa plainte. Partant, il n'y a pas d'indices suffisants qu'elle aurait eu l'intention de dénoncer faussement A______ auprès des autorités pénales en se présentant comme victime d'une tentative de contrainte.

Faute de comportement pénalement relevant, le Ministère public a, à raison, estimé que les faits n'apparaissaient pas constitutifs de dénonciation calomnieuse.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée; partant le recours sera rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16616/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00