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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6148/2020

ACPR/282/2020 du 05.05.2020 sur OTMC/1190/2020 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE FUITE;ÉPIDÉMIE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;CONSTATATION DES FAITS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6148/2020ACPR/282/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du 5 mai 2020

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 7 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 avril 2020, complété par le mémoire de son conseil du 20 avril suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 avril 2020, notifiée le lendemain, dans la cause P/6148/2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 7 juin 2020.

Le recourant conclut, sous suite de frais et d'indemnisation de son défenseur d'office, à l'annulation de cette décision, à ce que soit constatée la violation de son droit d'être entendu et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toutes les convocations des autorités judiciaires, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique dès sa libération, obligation de résider dans le canton de Genève, interdiction de quitter le territoire du canton de Genève, obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine, obligation de solliciter une aide d'urgence auprès de l'Hospice général aux fins de subvenir à ses besoins; et obligation de remettre tout document d'identité au Ministère public.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La police a été appelée le 6 avril 2020 à 2h25 au chemin 1______ à Genève. La vitre d'un taxi venait d'être brisée. D______, le détenteur du véhicule, présent sur place, a expliqué que son fils avait été contacté par des amis qui lui avaient signalé avoir vu un individu de type maghrébin portant une casquette de marque "E______" casser la vitre du véhicule avant de partir en courant en direction des Eaux-Vives. Des marques de pesée au niveau de la portière ont en outre été constatées sur le véhicule. La police, après avoir patrouillé dans le secteur pour retrouver l'individu, a procédé au contrôle d'identité d'un homme correspondant au signalement de l'auteur, qui s'est identifié oralement comme étant A______. La fouille par palpation a permis la découverte, sur lui, d'une paire de gants de couleur noire, de 3 lampes de poche et d'un tournevis dissimulé derrière sa ceinture. Lors de la découverte de ce dernier objet, l'individu a poussé un des agents de police en arrière de ses deux mains, avant de prendre la fuite. Il n'a ensuite pas obtempéré à l'injonction "Stop police, arrêtez-vous". A______ a finalement pu être intercepté au Cours de Rive [numéro] ______. L'usage de la force a été nécessaire. Un ouvre-porte métallique a encore été découvert sur l'intéressé. Divers prélèvements ont été effectués sur le véhicule endommagé.

La seconde fouille de l'intéressé a permis la découverte d'un bracelet pour femme de marque "F______" ainsi qu'un badge d'accès au magasin "G______", au nom de H______. Ce dernier a déposé plainte. Les objets en question lui ont été restitués.

Les témoins des faits initiaux ont formellement reconnu, sur photographie, la casquette portée par le prévenu.

Le prévenu s'est refusé à toute déclaration à la police.

b. A______ a été prévenu de dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), vol (art. 139 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir :

- le 6 avril 2020 aux alentours de 2 heures, cassé la vitre du taxi appartenant à D______, immatriculé GE 2______, stationné à la hauteur du chemin 1______ à Genève, l'endommageant de la sorte, et avoir pénétré dans l'habitacle, dans le but de dérober des valeurs patrimoniales ou autres biens s'y trouvant, afin de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence de leur valeur;

- le 6 avril 2020, à la hauteur de l'intersection entre la rue Ferdinand-Hodler et le boulevard Helvétique à Genève, pris la fuite lors de la fouille effectuée par la patrouille de police qui l'avait interpellé, empêchant ainsi intentionnellement cette dernière d'accomplir sa mission et refusant d'obtempérer aux sommations "Stop police, arrêtez-vous";

- entre le 5 avril 2020 à 16 heures et le 6 avril 2020 à 2 heures, pénétré dans le véhicule GE 3______ garé dans un parking souterrain au chemin 4______ au I______ [GE] et dérobé un badge d'accès "G______" et un bracelet en métal blanc "F______" s'y trouvant et appartenant à H______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence de leur valeur;

- persisté, intentionnellement, à rester en Suisse, depuis le 9 mars 2020, date de sa libération conditionnelle, alors même qu'une décision d'expulsion avait été rendue à son encontre le 11 décembre 2018 et qu'une première condamnation pour rupture de ban avait été rendue à son encontre le 2 octobre 2019.

c. Le prévenu a contesté tous dommages à la propriété et vols. Il s'était soustrait au contrôle de police car les agents avaient été violents lors de la fouille. Il dormait dans une cave. Le tournevis lui servait à ouvrir la porte et les lampes de poche à s'éclairer. Il avait une paire de gants à cause du coronavirus. Il voulait quitter la Suisse pour retrouver sa compagne et leur nouveau-né en France. Il en avait été empêché à cause du confinement. Dès que les frontières seraient à nouveau ouvertes, il partirait. Il ignorait l'adresse exacte où il logeait. C'était à la J______ [GE].

À l'issue de l'audience d'instruction, il a pris note qu'en raison de la crise sanitaire actuelle, il n'était plus possible de demander une audience orale par devant le TMC. Il souhaitait déposer des conclusions écrites devant cette instance.

d. Dans ses observations écrites du 7 avril 2020 à l'attention du TMC, A______ s'est opposé à sa mise en détention provisoire sollicitée par le Ministère public. Subsidiairement, il sollicitait la mise en place de mesures de substitution.

e. A______ est né le _______ 1976. Il est ressortissant tunisien, sans profession et sans domicile fixe. Il est séparé de son épouse, avec laquelle il a trois enfants, de
15, 13 et 11 ans, qui vivent en Suisse.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 11 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 900.- pour infractions graves à la LCR;

-          le 18 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 5 ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (sursis révoqué le
5 juin 2019);

-          le 11 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève, principalement à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur la moitié de la peine ainsi qu'à son expulsion obligatoire pour une durée de 5 ans, pour vol, escroquerie par métier, séquestration, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, faux dans les titres, délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale, activité lucrative sans autorisation, contravention à la loi sur les stupéfiants et abus de confiance (début de l'expulsion pour départ volontaire le 1er juillet 2019);

-          le 5 juin 2019 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention à la LStup;

-          le 2 octobre 2019 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 10 mois, pour vol, dommages à la propriété, rupture de ban et délit à la loi fédérale sur les armes. Le 9 mars 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné sa libération conditionnelle avec un délai d'épreuve d'un an, le reste de sa peine étant de 101 jours.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges sont suffisantes, à ce stade précoce de l'enquête. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant mener les actes d'enquêtes nécessaires, notamment obtenir les résultats des prélèvements effectués par la BPTS et entendre le prévenu à cet égard.

Le risque de fuite était concret nonobstant la fermeture des frontières actuellement, le prévenu étant de nationalité tunisienne, sans attaches suffisantes en Suisse malgré la présence de trois enfants et d'une épouse dont il était séparé, et sans domicile fixe, étant précisé qu'il avait indiqué vouloir quitter au plus vite la Suisse pour rejoindre sa nouvelle compagne et son nouveau-né en France. Il existait par ailleurs un risque qu'il disparaisse dans la clandestinité. Le risque de fuite était en outre renforcé par la perspective d'une expulsion. À cela s'ajoutait un risque de réitération concret en raison des antécédents du prévenu, condamné à trois reprises déjà pour des infractions typiques depuis décembre 2018.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. Ainsi, le détenu n'avait pas le droit de séjourner en Suisse et pas de domicile où il pourrait être assigné à résidence. Quant à l'obligation de se présenter à un poste de police, elle n'était pas apte à éviter sa fuite mais uniquement à la constater après coup. Le risque de fuite ne pouvait être pallié par un suivi psychothérapeutique ou une aide sociale, le prévenu n'ayant reconnu aucune des infractions patrimoniales reprochées.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle de la motivation de la décision querellée, le TMC ayant omis de se prononcer sur son grief relatif à la "situation exceptionnelle due à la pandémie du COVID-19" qui, selon lui, ferait obstacle à sa mise en détention, eu égard aux recommandations de la communauté internationale, et de surcroît dans un établissement aussi peuplé que B______. Il demande que la Chambre de céans répare ainsi cette violation.

Il reproche ensuite au TMC une constatation erronée des faits en retenant, à l'appui du risque de fuite, qu'il souhaitait quitter la Suisse au plus vite pour rejoindre sa compagne en France. Avant son arrestation, il avait certes eu cette intention. S'il était libéré, il retournerait toutefois vivre chez sa connaissance à la J______ [GE] afin de rester à disposition de la justice.

Dans un arrêt du 20 mars 2020, le Tribunal fédéral avait retenu que les mesures destinées à lutter contre le coronavirus amoindrissaient le risque de récidive. Ce raisonnement devait s'appliquer au risque de fuite, qui était atténué par la fermeture des frontières. Une éventuelle fuite vers la France était dès lors impossible, à tout le moins "excessivement difficile". C'était dès lors à tort que le TMC l'avait retenu. Une éventuelle expulsion pourrait en outre être garantie par l'obligation de résider à Genève, se présenter régulièrement à un poste de police, déférer à toute convocation et remettre ses papiers d'identité.

Dans son même arrêt du 20 mars 2020, le Tribunal fédéral avait considéré que des infractions contre le patrimoine ne présentant pas de gravité particulière ne pouvaient justifier un placement en détention provisoire. Or, les faits qui lui étaient ici reprochés ne comportaient "aucune violence" et n'étaient aucunement susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique ou psychique. Le risque de récidive était donc exclu.

Cas échéant, les mesures de substitution qu'il proposait étaient susceptibles de faire échec aux risques retenus. Elles étaient également une réponse proportionnée à la crise sanitaire actuelle. Le risque engendré par sa mise en détention à la prison de B______ était bien plus important que tout éventuel risque qui pourrait être causé par son maintien en liberté. Si la crise sanitaire actuelle permettait de restreindre son droit à une audience orale par-devant le TMC, il convenait d'en tenir également compte dans la pondération des intérêts en présence, lesquels auraient dû amener cette autorité à renoncer à son placement en détention provisoire.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu n'avait nullement allégué être une personne à risque face à la pandémie, étant relevé que cette dernière n'était pas une raison valable pour renoncer à sa détention avant jugement. Le fait que le TMC n'ait pas expressément mentionné la situation liée au COVID-19 dans son ordonnance ne signifiait pas qu'il n'en avait pas tenu compte. Cas échéant, le droit d'être entendu du recourant avait été réparé dans le cadre du recours.

Le risque de fuite était présent, malgré la pandémie, le recourant n'ayant pas de domicile fixe en Suisse; il était séparé de la mère de ses enfants et ne semblait pas avoir de lien concret avec sa famille. Ainsi, même si la fermeture des frontières atténuait le risque de fuite, cela n'empêcherait pas le prévenu de disparaître dans la clandestinité. Lors du contrôle de police du 6 avril 2020, il avait pris la fuite, ce qui tendait à démontrer son intention de ne pas se soumettre à la justice.

Le risque de récidive était particulièrement important, le prévenu ayant été condamné à cinq reprises en dix ans et semblant ancré dans la délinquance. Aucune des mesures de substitution proposées ne pouvaient pallier ce risque, notamment pas un suivi psychothérapeutique, dont la nécessité n'était pas avérée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. Dans sa réplique, le recourant expose avoir recouru contre la décision de non-report de son expulsion et que l'effet suspensif lui avait été accordé. Dite expulsion n'était donc pas exécutoire lorsqu'il a été arrêté, de sorte qu'il n'y avait pas de charges suffisantes en lien avec l'infraction de rupture de ban. Il ajoute, pièces à l'appui, que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait autorisé la reprise de ses relations personnelles avec son fils dans un point de rencontre, à sa libération, ce qui démontrait l'existence de liens concrets avec lui, étant précisé que sa fille aînée - si elle ne souhaitait pas lui rendre visite en prison - "n'excluait pas l'idée" de le rencontrer au point de rencontre à sa libération. Fuir n'était pas donc pas dans son intérêt, y compris par rapport à la procédure en cours en matière de non-report de son expulsion. Il réitère que le risque de récidive fait défaut et que la prison B______ n'était aucunement à l'abri de la pandémie. Il persiste dans son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les infractions contre le patrimoine et le dommage à la propriété mais ne remet pas en cause les charges suffisantes, dans son recours.

Dans sa réplique, il conteste les charges de rupture de ban. Or, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ultérieurement (ATF
134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du
7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

Quoi qu'il en soit, les autres charges, y compris les soupçons d'infractions à l'art. 286 CP, apparaissent suffisantes, eu égard aux constatations de la police, aux circonstances de l'interpellation du prévenu, aux déclarations des témoins et à la présence sur le prévenu d'objets déclarés volés ainsi que d'objets habituellement utilisés pour commettre des cambriolages.

3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par l'ordonnance querellée, qui n'aurait pas pris en compte ses arguments liés aux risques que lui faisait courir une détention à la prison B______ en raison de la pandémie du COVID-19.

3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.

3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est dûment motivée. Qu'elle n'ait pas discuté, ni repris ou mentionné tous les arguments élevés par le prévenu au sujet des recommandations internationales en matière de détention liées à la pandémie actuelle ne consacre pas une violation de son droit d'être entendu, le recourant ayant été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles sa détention provisoire a été prolongée et de motiver son recours en conséquence.

Même à admettre une violation du droit d'être entendu, elle a été réparée dans le cadre du présent recours (cf. consid. 8. infra).

4. Le recourant reproche au TMC une constatation inexacte des faits.

4.1. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).

4.2. En l'espèce, sous couvert de cette violation, le recourant discute en réalité l'appréciation faite par le TMC de ses déclarations du 6 avril 2020, s'agissant de son intention de quitter la Suisse pour la France pour y retrouver sa compagne et leur enfant. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre pénale de recours revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP).

5. Le recourant conteste le risque de récidive.

5.1. Dans un arrêt récent 1B_112/2020 du 20 mars 2020, le Tribunal fédéral a jugé que pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1
p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1).

S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15; arrêts 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2.2, destiné à la publication; 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1; 1B_11/2020 du 23 janvier 2020; 1B_595/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4; 1B_470/2019 du
16 octobre 2019 consid. 2.2; 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). 

Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs déjà retenu, dans son arrêt 1B_6/2020 du 29 janvier 2020, que pour admettre une mise en danger sérieuse de la sécurité, il faut que les infractions patrimoniales touchent les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un délit de violence. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances de chaque cas.

5.2. En l'espèce, les nombreux antécédents du prévenu - qui ne se limitent pas à des infractions contre le patrimoine mais englobent également des actes de violence contre les autorités et fonctionnaires, une séquestration, des lésions corporelles simples, une mise en danger de la vie d'autrui et un délit à la loi fédérale sur les armes - peuvent faire craindre un sérieux risque de récidive d'infractions à caractère violent contre l'intégrité des personnes et donc une menace pour la sécurité publique.

Le recourant est par ailleurs soupçonné ici, en sus d'infractions contre le patrimoine, d'avoir brisé la vitre d'un taxi, d'avoir poussé un agent de police avec les deux mains à l'issue de sa fouille puis d'avoir tenté de se soustraire à son interpellation - l'usage de la force ayant été nécessaire pour le maîtriser - ce qui dénote incontestablement une certaine violence.

Partant, le recourant ne saurait se prévaloir des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées pour exclure tout risque de récidive. C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu ce risque.

6. Le recourant conteste le risque de fuite.

6.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).

6.2. En l'occurrence, le recourant est de nationalité étrangère et sous le coup d'une expulsion judiciaire définitive prononcée le 11 décembre 2018 dont l'exécution a été suspendue à la suite de son recours contre le non-report de cette mesure. Son domicile fixe est inconnu, l'intéressé affirmant vivre chez une connaissance dont il a refusé de fournir l'identité et l'adresse.

Le risque qu'en cas de libération, il disparaisse dans la clandestinité et rende donc impossible son expulsion effective de Suisse - si son recours venait à être rejeté - est donc concret.

S'il a certes une épouse dont il est séparé et trois enfants à Genève, il n'apparaît pas que les liens avec eux soient suffisamment étroits pour le dissuader de quitter le territoire. Il ressort en effet du dossier que ses liens avec ses enfants sont distendus, preuve en est que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ne l'a autorisé que récemment à rencontrer son fils dans un point de rencontre. Quant à sa fille aînée, si elle "n'excluait pas l'idée" de le rencontrer en ce lieu également, il admet qu'elle ne lui a pas rendu visite en prison.

Le recourant a enfin une nouvelle compagne et un jeune enfant en France. Il a affirmé lors de l'audience du 6 avril 2020 qu'il souhaitait les rejoindre au plus vite mais que la fermeture des frontières en raison de la pandémie l'en avait empêché. Quand bien même il prétend désormais ne plus vouloir quitter Genève, il existe un sérieux risque qu'il parte en France et se soustraie à la justice - aucune adresse dans ce pays n'étant connue. La fermeture actuelle des frontières ne rend pas ce projet totalement impossible.

C'est dès lors à bon droit qu'un risque de fuite a été retenu.

7. 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive.

7.2. En l'espèce, on ne voit pas quelle mesure de substitution proposée par le recourant pourrait pallier le risque de récidive. Rien n'indique qu'il nécessiterait un suivi psychothérapeutique. Quant à l'obligation de solliciter une aide d'urgence, elle ne saurait prémunir contre des actes de violence.

Les autres mesures proposées (déférer aux convocations, résider dans le canton, interdiction de quitter le territoire et se présenter régulièrement à un poste de police) ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de fuite et ne permettraient tout au plus que de le constater.

La remise de papiers d'identité, dont on ignore au demeurant si le recourant en est porteur - le dossier ne comportant aucune indication à cet égard -, ne saurait enfin constituer un palliatif adéquat pour l'empêcher de disparaître dans la clandestinité ou de franchir la frontière par voie terrestre.

8. Le recourant réclame sa libération en raison de la pandémie et se prévaut à cet égard de décrets français, de recommandations européennes et autres communiqués de presse du Conseil fédéral, du Conseil d'État genevois et du pouvoir judiciaire.

La Chambre de céans a d'ores et déjà jugé que la situation sanitaire actuelle n'était pas, à elle seule, suffisante pour justifier la libération d'un prévenu, la prison étant équipée d'un service médical et la crainte d'une infection n'impliquant pas que le recourant serait privé de soins, si nécessaire (ACPR/207/2020 du 18 mars 2020).

Ainsi, si l'état de santé du recourant devait se dégrader, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, ou que la situation sanitaire à B______ devait se péjorer au point de mettre des détenus en danger - ce qui n'est pas non plus le cas -, les services médicaux de la prison n'hésiteraient pas à prendre les dispositions nécessaires (ACPR/223/2020 du 14 avril 2020).

Le recourant - qui semble être en bonne santé - ne rend par ailleurs nullement vraisemblable que l'établissement [pénitentiaire] B______, même fortement occupé, n'appliquerait pas en son sein les mesures nécessaires pour protéger les détenus d'une contamination par le coronavirus, de sorte que sa santé n'est pas plus en danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2000 du
8 avril 2020 consid. 2.3.). La volumineuse documentation produite par le recourant au sujet de la pandémie et des recommandations en vigueur ne change rien à cet égard.

9. 9.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du
16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

9.2. En l'occurrence, compte tenu de la peine concrètement encourue et des antécédents spécifiques du prévenu, si les actes reprochés venaient à être confirmés, la détention provisoire subie à ce stade et jusqu'à l'échéance de la prolongation autorisée par le TMC respecte le principe de la proportionnalité.

Cette durée devrait permettre au Ministère public de clore son instruction - laquelle ne nécessite plus, sauf faits nouveaux, que l'obtention du rapport de la BPTS et l'audition du prévenu - et de renvoyer celui-ci en jugement.

10. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

11. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

12. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/6148/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00