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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16392/2015

ACPR/207/2020 du 18.03.2020 sur OTMC/871/2020 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : SOUPÇON;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16392/2015ACPR/207/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 mars 2020

 

Entre

 

A_____, actuellement détenu à la prison de B_____, comparant par Mes C_____ et D_____, avocats,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 12 mars 2020, A_____ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 6 avril 2020.

Le recourant conclut principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous toute mesure de substitution "nécessaire".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             Le 6 mars 2020, A_____, ressortissant serbe né en 1958 et domicilié en Serbie, où vivent ses femme et enfants, a été mis en détention provisoire pour avoir commis par métier, à Genève, entre 2007 et 2015, des escroqueries à l'assurance perte de gain ayant causé un dommage total de quelque CHF 260'000.-, par la création, suivie d'indemnisation, de 150 sinistres fictifs relatifs à des salariés de 4 sociétés. Sous avis de recherche depuis plusieurs années (le premier remonte à 2016), il a été appréhendé à son arrivée à Genève, où il se rendait pour un contrôle médical.

b.             Selon un rapport de police fouillé, du 29 février 2016, d'autres participants ont participé au stratagème, mais A_____ en était le "dénominateur commun", pour avoir joui de la signature sociale sur chacune des sociétés soupçonnées. Quatre en tout cas (rapport, p. 42) devraient être entendus.

c.              A_____ est aussi prévenu d'infractions au code de la route.

d.             Il conteste intégralement les accusations portées contre lui.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, sur le fondement des constatations de police et des plaintes ou dénonciations de compagnies d'assurance privée. Le prévenu apparaissait ancré dans la délinquance. Les risques de collusion et de réitération n'étaient pas retenus, mais le risque de fuite était concret. Aucune mesure de substitution n'était envisageable. Une détention prolongée pour deux mois permettrait au Ministère public d'étayer son instruction.

D.           a. À l'appui de son recours, A_____ se plaint que son audition par la police ait été reportée pour cause de Covid-19. Or, il était de santé fragile [selon pièce médicale annexée au recours, il souffre d'angina pectoris, autrement dit d'angine de poitrine] et partageait sa cellule avec quatre fumeurs; il craignait la contamination par le coronavirus. Sa soeur et son beau-frère étaient disposés à l'héberger chez eux, à Genève. Sa détention était par conséquent disproportionnée.

b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, se plaignant que les risques de collusion et de réitération aient été écartés.

c. Le TMC déclare maintenir les termes de la décision attaquée et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant réplique en maintenant ses arguments et en contestant tout risque pouvant justifier sa détention.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne consacre pas une ligne aux charges recueillies contre lui. Selon la jurisprudence, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). À cette aune, la motivation du premier juge peut être adoptée telle quelle.

3.             Le recourant conteste tout risque de fuite, au motif que la présence de sa soeur à Genève et ses rendez-vous médicaux périodiques dans cette ville représentent des attaches suffisantes.

3.1.       Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).

3.2.       En l'espèce, le recourant perd de vue qu'il a pu échapper aux recherches de police précisément en raison de son domicile en Serbie, dont il arrivait à la date de son appréhension et où il conserve des attaches familiales (femme, enfants, père et mère) bien plus proches que celles qu'il pourrait avoir maintenues avec sa soeur et son beau-frère; il ne s'est d'ailleurs déplacé à Genève qu'à des fins médicales, comme il le fait deux fois par an (p.-v. du TMC p. 2). Ainsi, son centre de vie n'est clairement pas dans le canton. Même à ce stade de l'enquête, les reproches d'escroquerie par métier, fondés sur une présomption suffisante de 150 sinistres fictifs indemnisés sur huit ans, sont d'une gravité suffisante pour faire naître un risque très concret de fuite. Pour le même motif, on ne voit pas que la seule astreinte à résider temporairement chez sa soeur et son beau-frère puisse représenter un quelconque frein à une velléité de se soustraire aux actes de la procédure. Pour le surplus, le recourant ne suggère pas de caution, et la Chambre de céans ne peut pas l'aborder d'office si des éléments probants, dûment justifiés, ne lui sont pas fournis à cet égard.

4.             Le risque de fuite étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du risque de collusion, qualifié de ténu par le premier juge, car l'autorité de recours peut s'en dispenser lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

5.             Sous l'angle du principe de la proportionnalité, on ne saurait tenir pour excessive la durée d'un mois, pour les motifs déjà exposés s'agissant du risque de fuite (consid. 3.2. supra). L'état de santé du recourant n'était pas incompatible avec son voyage en Suisse; la prison est équipée d'un service médical; et la crainte d'une infection n'implique pas que le recourant serait privé de soins, si nécessaire.

6.             Le recours s'avère infondé.

7.             Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et
13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

P/16392/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00