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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5927/2019

ACPR/632/2021 du 23.09.2021 sur OCL/526/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LESE;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;ABUS DE CONFIANCE;INVESTISSEMENT PRET A USAGE;DROIT DE CONVERSION(PAPIER-VALEUR);AUGMENTATION DE CAPITAL ET CAPITAL ACTIONS
Normes : CPP.319; CPP.382; CPP.115; CP.163; CP.164; CP.165; CP.138

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5927/2019 ACPR/632/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 septembre 2021

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 26 avril 2021 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______, comparant par Me Dominique BURGER, avocate,
Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 avril 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/5927/2019.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il (1) reprenne l'instruction ; (2) mette en prévention C______, D______, E______ et F______ des chefs d'infraction aux art. 138, 158 et 163 ss CP ; et (3) procède à divers actes d'instruction, dont l'audition des prénommés, l'envoi d'une commission rogatoire à Gibraltar et la saisie de documents bancaires ainsi que du dossier en main de l'Office des poursuites et faillites de Sion.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par acte du 15 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP).

À l'appui de sa plainte, il expose avoir fait la connaissance du prénommé, homme d'affaires fortuné, au début de 2017. Ce dernier lui avait fait part d'un projet de fabrication et de commercialisation, par la société G______ SA, sise en Valais, d'une machine dénommée "G______® ______ device", permettant aux ______ de faire de grandes économies d'énergie.

Le 24 mai 2017, il avait versé CHF 200'000.- sur le compte de G______ Holding SA – également sise en Valais et propriétaire de l'intégralité du capital-actions de G______ SA – auprès de [la banque] H______. Contrairement à son libellé ("Prêt convertible en augmentation de capital de G______ Holding SA"), ce versement ne correspondait pas à un prêt, mais à un investissement, qui devait déboucher sur une augmentation du capital-actions. En parallèle, il avait procédé à un versement similaire, pour EUR 4'632.-, en faveur de la société L______ LTD, qui détenait les droits de propriété intellectuelle sur la machine commercialisée par G______ SA, et avait effectivement reçu, en décembre 2017, des actions en retour. Cependant, malgré plusieurs relances, il n'avait jamais reçu les actions de G______ Holding SA. Entre mai 2017 et août 2018, B______ lui avait systématiquement assuré que l'augmentation du capital-actions allait avoir lieu prochainement, invoquant divers prétextes pour expliquer le retard pris. Finalement, et après un ultime délai, il avait annoncé à B______ qu'il ne souhaitait plus "rentrer" dans G______ Holding SA et lui avait demandé le remboursement de son investissement. À peine une semaine plus tard, il avait appris que G______ SA avait déposé le bilan. Il ressortait des messages I______ [réseau de communication] échangés ensuite avec B______ que ce dernier n'avait pas affecté les CHF 200'000.- à l'augmentation du capital-actions de G______ Holding SA, mais avait en réalité investi cette somme dans sa filiale, G______ SA.

b. Selon les informations disponibles sur le Registre du commerce valaisan, G______ SA avait pour but l'assemblage, l'achat, la détention, la vente et la mise en location de matériels utilisés dans [le secteur] ______. Elle avait pour administrateur B______ et pour président C______, tous deux avec signature individuelle.

G______ Holding SA avait pour but l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participation dans d'autres sociétés, ainsi que l'octroi de financement, de garanties et de conseils à des entreprises et des personnes physiques actives dans le monde des affaires en Suisse et à l'étranger et plus particulièrement dans les domaines de l'industrie et des énergies propres et renouvelables. Elle avait pour administrateurs C______, F______, D______ et E______, ainsi que pour président B______, tous avec signature collective à deux.

L'extrait pour G______ Holding SA fait état de nombreuses augmentations (ordinaires ou autorisées) du capital-actions, toutes par compensation de créances. Au 5 septembre 2016, le capital-actions de la société était de CHF 17'405'000.-. L'extrait pour G______ SA fait état d'une augmentation du capital-actions, le 14 décembre 2017, par compensation d'une créance de CHF 5'000'000.-, le capital-actions passant de CHF 200'000.- à CHF 5'200'000.-.

Les faillites de G______ SA et de G______ Holding SA ont été prononcées, respectivement, les 11 septembre et 10 octobre 2018.

c. Une créance de A______ pour CHF 214'000.- a été admise dans l'état de collocation de la faillite de G______ Holding SA. À l'issue de la procédure, un acte de défaut de biens, pour un même montant, a été délivré au prénommé.

d. Le 15 novembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP).

e. Le 18 février 2020, il a entendu B______ et A______.

e.a. A______ a confirmé les termes de sa plainte. B______ lui avait dit qu'il possédait une machine très prometteuse en Arabie Saoudite. La société L______ LTD détenait les brevets, lesquels étaient toutefois exploités par G______ Holding SA. Il ne savait pas pourquoi il y avait une holding (G______ Holding SA) et une société anonyme (G______ SA). Le projet était d'investir CHF 200'000.- dans la holding, en échange de 1% du capital-actions. Il n'y avait aucun contrat écrit, mais un e-mail de M______, le comptable (ou bras droit) de B______, confirmait que le versement devait servir à l'augmentation du capital-actions de G______ Holding SA. Dans ses e-mails, il avait toujours utilisé le libellé "prêt convertible en augmentation de capital", mais sans comprendre de quoi il s'agissait. L'e-mail de M______ avait pour objet "Prêt pour augmentation du capital de G______ HOLDING", mais il n'était pas un spécialiste des éléments financiers et n'avait pas fait attention. Il n'avait jamais reçu les actions, malgré plusieurs relances. En mai 2018, il s'était rendu en Chine pour proposer la licence liée à la machine à des consortiums spécialisés dans [le secteur] ______. À ce moment-là, il y croyait encore et l'affaire paraissait toujours très florissante. Il avait également cherché des investisseurs parmi ses connaissances. En janvier 2018, il avait senti que ça "commençait à tourner" car l'augmentation de capital annoncée n'avait toujours pas eu lieu. En août 2018, B______ lui avait dit qu'il avait perdu "assez de pognon" avec cette histoire et que de toute façon, le prêt avait été octroyé à G______ SA, ce qu'il avait contesté. Le prénommé ne lui avait jamais dit que la société rencontrait des difficultés. Une procédure civile parallèle était en cours, mais elle avait été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

e.b. B______ a confirmé les propos de A______ sur l'investissement de CHF 200'000.- dans G______ Holding SA, somme qui devait servir à augmenter le capital-actions de cette dernière. Avec son directeur financier, M______, ils avaient décidé de faire transiter l'argent entre les comptes courants de G______ Holding SA et de G______ SA, cette dernière étant la société opérationnelle. Cela se faisait automatiquement, pour tous les investissements. La holding avait pour unique but de détenir les participations dans G______ SA et de mettre des fonds à disposition de cette dernière. La somme de CHF 200'000.- avait servi à payer les fournisseurs et les employés de G______ SA. À ce moment-là, la société avait encore de l'argent. Sur conseil de son notaire, il avait décidé de mettre en place des prêts convertibles, qui lui permettaient de disposer immédiatement des fonds, contrairement à une augmentation de capital classique. À un moment donné, le capital de G______ Holding SA atteignait près de CHF 17 millions, dont CHF 10 millions qu'il avait lui-même investis, et CHF 7 millions provenant de particuliers. Aucun d'entre eux n'avait été remboursé. Ils avaient pris un risque, tout comme lui. Toutes les augmentations de capital avaient eu lieu, excepté la dernière, celle de A______. Il espérait en de nouveaux investisseurs pour faire une seule augmentation de capital, mais finalement G______ Holding SA n'avait même plus assez de trésorerie pour payer le notaire, tout comme G______ SA. La société n'avait que des frais et pas de revenus, ou minimes. Il avait connu beaucoup de déboires : la plus grande société de ______ au monde, la N______ CORP (ci-après : N______), qui était en mains de l'Arabie Saoudite, leur devait en 2017 USD 3'800'000.-, mais ne leur avait rien payé, et avait en lieu et place débauché leur directeur technique. La société G______ s'était "fait avoir" par N______ ; lui-même avait très mal vécu cette situation.

Il n'avait jamais "sorti" d'argent de G______ Holding SA ou de G______ SA pour les verser à des offshores ou à des membres de sa famille. Les seuls prélèvements qu'il avait effectués étaient pour le remboursement de ses frais, pour "environ" CHF 60'000 par année, à travers la société O______ LTD, sise à Gibraltar, où il vivait depuis quatorze ans. Le 18 mai 2017, il avait remboursé à son fils CHF 250'000.- depuis le compte de la holding, car celui-ci lui avait octroyé un prêt de CHF 500'000.- au moins un an auparavant. Un contrat de prêt avait été signé, mais il ne savait plus si c'était avec G______ Holding SA ou avec G______ SA.

f. Au dossier figurent plusieurs échanges d'emails et I______ :

-          le 24 mars 2018, A______ a demandé à B______ si son investissement serait bien au pair, du fait que l'augmentation du capital-actions n'avait toujours pas pu se faire, et que, faute d'être "officiellement" actionnaire, il ne pouvait prétendre à un dividende pour 2017. Le même jour, B______ lui a confirmé que son investissement se ferait au pair et que l'augmentation du capital ne devait plus tarder ;

-          le 7 juin 2018, A______ a relancé B______, lequel lui a répondu le même jour que le retard pris était dû au fait qu'il espérait trouver d'autres investisseurs pour ne passer chez le notaire qu'une seule fois. Il demandait à A______ ce qu'il en était de deux autres investisseurs (les fonds "J______" et un autre intéressé pour "0,1 mfrs"). Si leur réponse était négative, il ferait une augmentation chez le notaire de "0,2 mfrs". Le 12 juin 2018, A______ a informé B______ que les autres investisseurs ne semblaient pas ou plus être intéressés. Il lui demandait de prendre rendez-vous chez le notaire pour l'augmentation, car il souhaitait en effet "être de la partie avant l'entrée de la N______" ;

-          le 30 juin 2018, A______ a fait à B______ un compte rendu d'un récent voyage en Chine. Il espérait qu'en parallèle, B______ avait pu réaliser comme convenu l'augmentation du capital-actions "en convertissant [s]on prêt de CHF 200'000 [ ] au pair auprès [du] notaire" ;

-          le 6 juillet 2018, A______ a écrit à B______ que, à la suite de leur rencontre, il prenait bonne note que son prêt serait converti le 13 suivant, dernier délai, car le notaire n'était pas disponible avant ;

-          le 12 juillet 2018, une collaboratrice de G______ SA a appris à A______ que le clerc de notaire était en vacances et qu'elle attendait son retour. Ce dernier a répondu le jour même que si le prêt n'était pas converti d'ici le 2 août, il en demanderait "purement et simplement le remboursement" ;

-          le 19 juillet 2018, A______ a présenté à B______ un groupe chinois intéressé à entrer dans le capital de G______ Holding SA. Le client demandait toutefois, entre autres points, que "G______ SA" leur fournisse "de manière précise et transparente les bilans, les états financiers, l'actionnariat et spécifiquement l'état financier du projet K______" ; et

-          le 13 août 2018, A______ a écrit à B______ pour lui confirmer que, après réflexion et leur dernière conversation, il ne souhaitait plus "rentrer dans" G______ Holding SA. Il le priait, comme convenu, de bien vouloir lui reverser l'argent déposé, à sa plus proche convenance. Par un message I______ du 19 août 2018, B______ a pris bonne note de la volonté de A______ de voir son "prêt convertible de G______ sa" remboursé. La société n'avait toutefois toujours pas été remboursée de sa créance de USD 3.5 millions et était de ce fait "vraiment" en manque de liquidités. Il espérait que la situation allait s'améliorer et que la société pourrait le rembourser en priorité dès que la trésorerie serait renflouée.

g. Le Ministère public a requis et obtenu de l'Office des poursuites et faillites de Sion les bouclements comptables pour G______ Holding SA et G______ SA, ainsi que certains documents issus de la faillite desdites sociétés.

Les rapports du réviseur de G______ Holding SA pour 2014 (daté du 27 avril 2015), 2015 (17 mai 2016), 2016 (8 juin 2017) et 2017 (14 juin 2018) font tous état d'une "incertitude importante sur l'évaluation de certains actifs et sur la continuité de l'exploitation". La société avait obtenu en 2011 un contrat de licence pour commercialiser un appareil de récupération d'énergie et, en 2012, avait accordé un contrat de sous-licence à sa filiale, G______ SA, en vue de la commercialisation de cet appareil. Lors de chaque exercice, G______ Holding SA avait financé les activités de G______ SA, au moyen de prêts, qu'elle postposait, année après année. G______ SA avait continué à encourir des coûts, sans enregistrer des revenus correspondants, mais était toutefois passée, en 2014, de la phase de pré-commercialisation à celle de commercialisation de son système (les rapports pour 2015 et 2016 contiennent la même remarque ; celui pour 2017 précise que la société a livré une première machine au cours du premier trimestre). La valeur de la participation, des avances et des prêts consentis à G______ SA figurant au bilan dépendait de l'aboutissement futur de l'ensemble du projet G______ et des revenus découlant de sa commercialisation. Il en découlait une incertitude importante. Si une correction de valeur de ces actifs devait s'avérer nécessaire, il en résulterait une aggravation de la perte en capital menant à une situation de surendettement, l'art. 725 al. 2 CO étant alors applicable. Les rapports pour 2015, 2016 et 2017 précisent en outre que G______ Holding SA n'employait pas de personnel.

h. Le 10 août 2020, A______ a déposé une plainte complémentaire contre B______, mais également contre les administrateurs et réviseurs de G______ Holding SA, pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), voire diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il avait pu consulter le dossier de la faillite de la société et pu constater que B______ avait organisé toute une série de paiements en sa faveur, dans des montages "assez compliqués", pour finalement vider les comptes des deux sociétés G______. B______ avait, d'une part, "jonglé" entre les comptes des deux sociétés et, d'autre part, viré des montants à des sociétés dont il avait le contrôle, notamment O______ LTD. Ces montants ne correspondaient pas à des défraiements, mais au paiement de dividendes cachés. Les membres du conseil d'administration de G______ Holding SA, ainsi que ses réviseurs, avaient participé à ses manœuvres, en le laissant vider les comptes de la société. Ils avaient refusé le remboursement des CHF 200'000.- (plus des frais).

Il ressort des pièces produites à l'appui de cette plainte complémentaire que, sur les CHF 200'000.- versés le 24 mai 2017 par A______ sur le compte de G______ Holding SA auprès de [la banque] H______, CHF 190'000.- avaient été transférés, le 31 mai 2017, sur un compte détenu par G______ SA, dans le cadre d'un prêt (cf. pièces 41, 42 et 44).

i. Le 27 novembre 2020, le Ministère public a demandé à A______ quel était son dommage, étant donné qu'il alléguait avoir donné ou cédé CHF 200'000.- afin qu'ils soient convertis en actions de G______ SA, laquelle avait été placée en liquidation.

j. Le 21 décembre 2020, A______ a répondu avoir confié CHF 200'000.- à B______ pour qu'il l'investisse aussitôt dans le capital-actions non pas de G______ SA, mais de G______ Holding SA. Il n'avait jamais été question qu'il fasse un prêt à la société, ensuite convertible en actions. B______ aurait dû convoquer rapidement une assemblée générale extraordinaire afin de décider de l'augmentation du capital-actions, ce qu'il n'avait jamais fait. En lieu et place, il s'était octroyé des versements à lui-même (ou via son fils) et avait transféré à G______ SA les sommes reçues, ce qui était constitutif d'abus de confiance (art. 138 CP). La faillite, ultérieure, des sociétés G______ était dénuée de pertinence dans ce cadre. Cette faillite restait d'ailleurs pour lui un mystère, car elle était survenue alors que le groupe G______ était en pourparlers avancés avec la société N______ et qu'il avait de son côté pu progresser dans des négociations avec un groupe chinois.

k. Le 26 février 2021, B______ s'est déterminé sur le courrier de A______. La teneur des courriels de ce dernier attestait de sa parfaite compréhension du fonctionnement du prêt convertible, qui devait permettre à la société de transférer les fonds à G______ SA, la société opérationnelle, afin de pouvoir les utiliser immédiatement. L'augmentation du capital-actions se faisait dans un second temps, par compensation de créances. Ce mécanisme permettait d'éviter une augmentation de capital traditionnelle, qui impliquait le blocage des fonds. En effet, G______ SA n'avait pas, au stade du développement de son produit, de revenus, alors qu'elle avait un besoin immédiat de liquidités. En l'occurrence, aucun délai n'avait été fixé pour procéder à l'augmentation du capital-actions. Il espérait d'ailleurs la venue de nouveaux investisseurs pour agir en une fois. Même si une augmentation du capital-actions de G______ Holding SA avait finalement eu lieu, A______ aurait de toute manière perdu son investissement. Le paiement du 18 mai 2017 en faveur de son fils, P______, correspondait au remboursement d'un prêt que ce dernier avait octroyé à G______ SA le 9 mars 2017, ainsi que cela ressortait d'un avis de crédit, qu'il produisait (pièce 1).

l. Le 25 mars 2021, après avoir reçu un avis de prochaine clôture annonçant le classement de la procédure, A______ a requis certains actes d'instruction, soit ceux qu'il réitère désormais dans les conclusions de son recours.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public note que A______ et B______ n'avaient pas conclu de contrat écrit précisant la date à laquelle l'augmentation du capital-actions devait intervenir. Si cette augmentation avait eu lieu, les actions n'auraient aujourd'hui aucune valeur. A______ ne pouvait donc se prévaloir d'un dommage direct découlant des faits dénoncés. Il ne pouvait pas non plus affirmer avoir confié les fonds à B______, puisqu'il avait directement versé l'argent sur le compte bancaire de G______ Holding SA. En revanche, il détenait une reconnaissance de dette de cette société. Cet aspect de la plainte relevait des juridictions civiles. Le fait que l'augmentation n'avait pas pu avoir lieu et que le prêt n'avait dès lors pas pu être remboursé en actions n'était pas imputable pénalement aux mis en cause.

Comme A______ n'avait jamais été actionnaire de G______ Holding SA, ni de G______ SA, il ne pouvait se constituer partie plaignante pour l'art. 165 CP, n'étant pas un créancier directement lésé dans ses droits. Il se plaignait de quelques dépenses extraordinaires, mais celles-ci, à les supposer avérées, n'auraient à l'évidence pas suffi à causer les faillites des deux sociétés précitées. Ni l'Office des faillites de Sion, ni les autres créanciers des sociétés n'avaient dénoncé de faillite frauduleuse.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore, en lien d'abord avec les art. 163, 164 et 165 CP. B______ vidait le compte de G______ Holding SA sitôt qu'il était crédité. Ainsi, sur la seule période du 18 mai au 6 juin 2017, il avait reversé CHF 80'000.- en faveur de sa société O______ LTD et versé plus de CHF 250'000.- à son fils, qui n'était pourtant pas créancier de la holding, mais de G______ SA. Le prévenu avait aussi reversé son investissement de CHF 200'000.- sur le compte de G______ SA, puis avait, à son insu, augmenté, dans la même proportion, le capital-actions de cette dernière. Les comptes de la filiale n'avaient du reste jamais été produits, ce qui empêchait le Ministère public d'affirmer qu'il ne s'agissait que de "quelques" dépenses considérées comme extraordinaires. En outre, les anciens administrateurs de G______ Holding SA, C______ et D______, avaient eux-mêmes parlé, dans leur courrier du 30 mars 2020, du "rôle obscur et des agissements financiers" de B______. Plusieurs mois avant la faillite, il avait renoncé à acquérir des actions et exigé, en lieu et place, le remboursement de son investissement. Il ne revêtait dès lors pas la qualité d'un actionnaire indirectement lésé, mais bien celle d'un créancier ayant subi un dommage direct. Enfin, les explications de B______ quant à la faillite des sociétés ne pouvaient être suivies. En particulier, il était faux de prétendre que G______ Holding SA était dépendante du seul contrat avec N______, à l'égard de laquelle elle n'avait pas entrepris la moindre démarche ni cherché à récupérer son matériel, ce qui était pour le moins "curieux". En juillet 2018, des projets étaient encore en cours pour faire participer N______ au capital-actions. Enfin, les pièces 25 à 27 produites à l'appui du recours montraient que début 2018, G______ SA concluait encore un contrat pour plus de EUR 10 millions.

Le Ministère public avait également violé le principe in dubio pro duriore s'agissant des soupçons d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). B______ n'avait jamais informé le conseil d'administration du fait que les CHF 200'000.- devaient servir à l'augmentation du capital-actions. C______ et D______ avaient affirmé tout ignorer des transactions financières du prénommé. Il fallait retenir que B______, en sa qualité d'organe, avait en réalité la maîtrise totale du compte sur lequel il avait opéré le versement litigieux et que cette somme lui avait donc été confiée, ainsi qu'il était convenu entre les parties. Au 31 mai 2017, lorsqu'il avait été transféré à G______ SA, l'argent avait été détourné de son but, sans que sa contre-valeur ne soit conservée, consommant ainsi l'infraction.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ argumentait désormais avoir renoncé, en août 2018, au prêt convertible consenti à G______ Holding SA pour en exiger le remboursement par B______. Il n'avait toutefois pas allégué que le prêt comportait une telle clause de renonciation unilatérale. Par ailleurs, A______ était uniquement créancier de la holding en délivrance d'actions, désormais sans valeur. Il n'était qu'indirectement lésé par d'éventuelles infractions commises dans la faillite de la société.

c. B______ conclut également au rejet du recours, se référant à son courrier du 21 février 2021 au Ministère public. Il ajoute que le recouvrement de la dette de N______, qui l'avait trompé en lui faisant miroiter une collaboration importante, s'était avéré extrêmement difficile, voire impossible. La problématique du surendettement de G______ SA était mentionnée par le réviseur dans son rapport pour 2017. La faillite de la société ne relevait donc pas d'un choix de complaisance, comme semblait le soutenir le recourant.

d. A______ réplique brièvement.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne en outre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.       Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80 ; 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1 p. 495). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie ; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 destiné à la publication ; 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 précité consid. 3.1).

1.3.       Le recourant invoque successivement certaines infractions dans la faillite (art. 163 ss CP), l'abus de confiance (art. 138 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP).

1.3.1. Les art. 163 ss CP protègent le patrimoine des créanciers et la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1). Cela étant, un créancier ayant obtenu la créance par voie de cession n'est lésé que pour les faits commis postérieurement à la cession (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.2.2 ; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3). Il ne doit pas en aller autrement lorsque celui qui se prétend lésé n'est pas un créancier cessionnaire, mais un créancier originaire : dans un cas comme dans l'autre, les faits dénoncés doivent être postérieurs à l'acquisition de sa qualité de créancier (cf. ACPR/508/2021 du 5 août 2021, consid. 1.3.4).

En l'occurrence, le Ministère public considère que le recourant n'était pas créancier de G______ Holding SA, mais qu'il pouvait uniquement exiger la délivrance d'actions de cette dernière. Le recourant le conteste, soutenant avoir renoncé à acquérir les actions en question et exigé, en lieu et place, le remboursement de son investissement. Indépendamment de la qualification du contrat conclu entre le recourant et la société, question qui sera examinée ci-après en lien avec l'abus de confiance (cf. consid. 2.3.3. infra), il y a lieu de retenir ce qui suit : le 24 mai 2017, le recourant a versé CHF 200'000.- sur le compte bancaire de la holding, avec pour motif "Prêt convertible en augmentation de capital de G______ Holding SA". Quelques mois plus tard (cf. son e-mail du 24 mars 2018, puis les suivants), il a demandé au prévenu de faire le nécessaire pour augmenter le capital-actions de la société, sans succès. Las d'attendre, il a fini par exiger le remboursement des fonds (cf. son e-mail du 13 août 2019), ce qui n'a pas en soi été contesté par le prévenu, qui a répondu que la société était en manque de liquidités et ne pouvait pas le rembourser (cf. message I______ du 19 août 2018). Le recourant a ensuite produit sa créance dans la faillite de G______ Holding SA et s'est vu, au terme de la procédure, remettre un acte de défaut de biens d'un même montant.

Pris ensemble, ces éléments ne permettaient pas de nier au recourant sa qualité de créancier de la société faillie.

Cela étant, cette qualité ne lui permet pas de se plaindre d'actes antérieurs au 24 mai 2017, date à laquelle il est effectivement devenu créancier de G______ Holding SA, en lui prêtant (ou en investissant) la somme de CHF 200'000.-. Dès lors, le recourant n'apparaît pas lésé par d'éventuelles infractions aux art. 163 ss CP commises en lien avec le paiement de CHF 250'000.- au fils du prévenu, survenu le 18 mai 2017. Il en va de même pour les transferts, datant de 2015 et 2016, listés sur deux tableaux non signés, ayant pour titre "Paiements dans le cadre du contrat entre O______ Ltd. et L______ Ltd.", tableaux qui ont été produits sans autres explications par le recourant. Dans ces étroites limites, on peut admettre que le recourant revêt la qualité de lésé et, partant, de partie plaignante pour les infractions dans la faillite qu'il dénonce.

1.3.2. En lien avec l'abus de confiance (art. 138 CP), le recourant reproche à l'intimé d'avoir affecté la somme qu'il lui avait confiée à une autre fin que celle initialement convenue, à savoir augmenter le capital-actions de la holding. Ces allégations suffisent, au stade de la recevabilité, pour admettre la qualité de lésé du recourant.

1.3.3. Tel n'est en revanche pas le cas de la gestion déloyale (art. 158 CP), infraction que l'intimé aurait commise en sa qualité d'organe de G______ Holding SA, et qui ne pouvait donc porter atteinte qu'au patrimoine de cette dernière, à l'exclusion de celui de tiers qui, à l'instar du recourant, n'étaient que ses créanciers, voire ses (futurs) actionnaires.

1.4.       Le recourant doit dès lors se voir reconnaitre la qualité pour recourir en lien avec l'abus de confiance (art. 138 CP) et, de façon circonscrite supra, les infractions dans la faillite (art. 163 ss CP). Pour le reste, son recours sera déclaré irrecevable.

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure en violation du principe in dubio pro duriore.

2.1.       Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

2.2.       Le recourant se plaint d'abord d'infractions commises dans la faillite de G______ Holding SA, invoquant pêle-mêle les art. 163, 164 et 165 CP.

2.2.1. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été déposé contre lui.

Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers (ATF 103 IV 227 consid. 1c p. 233). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. La distraction de valeurs patrimoniales prévue par l'art. 163 ch. 1 CP vise la situation du débiteur qui met hors d'atteinte des biens devant servir à désintéresser les créanciers, par exemple lorsqu'il tait au préposé l'endroit où se trouve le bien soustrait après avoir demandé à des connaissances de le cacher (ATF 88 IV 21 consid. 1b p. 26 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 ; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1, tous deux avec références).

2.2.2.  L'art. 164 ch. 1 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers) punit le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales (al. 1), en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2), en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits (al. 3), s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

En réprimant les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure, l'infraction ne vise pas une aliénation ou une acquisition pour un prix correct. En particulier, ne tombe pas sous le coup de l'art. 164 ch. 1 al. 1 CP l'organe habilité à engager la société anonyme qui règle pour elle une dette échue et exigible relative à un prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1).

2.2.3. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, celui qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, se rend coupable de gestion fautive, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

L'art. 165 CP ne vise, de manière générale, que les fautes de gestion économiques grossières ("krasses wirtschaftliches Fehlverhalten"). L'exposition aux risques inhérents à toute activité commerciale n'est pas punissable, cela même si postérieurement, la décision s'avère erronée (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 p. 54 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1). L'art. 165 al. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur, mais aussi en tenant compte de leur faible justification commerciale. Un particulier soumis à la saisie effectue des dépenses exagérées s'il fait des achats qui excèdent à l'évidence les ressources qu'il peut raisonnablement espérer. N'importe quelle dépense déraisonnable ne constitue toutefois pas encore une dépense exagérée; pour tomber sous le coup de l'art. 165 CP, les dépenses doivent être exorbitantes et sans justification. Quant à la négligence coupable dans l'administration de ses biens, elle se rapporte à la gestion du patrimoine personnel. Elle sera généralement caractérisée par des dépenses exagérées, l'utilisation à la légère de crédit ou des spéculations hasardeuses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, constitue une négligence coupable dans l'exercice de sa profession l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

2.2.4. Les art. 163, 164 et 165 CP répriment des délits propres, qui ne peuvent être commis que par le débiteur. Cependant, lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 let. a CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualité pour cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1 ; 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2).

2.2.5. En l'espèce, le recourant se plaint de divers agissements, sans expliquer clairement, pour chacun d'entre eux, en quoi les conditions des infractions qu'il invoque seraient réunies. On comprend toutefois de son argumentation qu'il reproche au prévenu d'avoir, en substance, vidé le compte de G______ Holding SA aussitôt qu'il était crédité. Cela permet déjà d'exclure tout soupçon de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), le recourant ne prétendant pas que le prévenu aurait, en sa qualité d'organe de la holding, diminué fictivement l'actif de cette dernière, notamment en taisant aux organes de la faillite l'endroit où il aurait dissimulé certains de ses biens.

Le recourant se fonde d'abord sur le transfert de CHF 250'000.- au fils du prévenu. Il a toutefois été vu (cf. consid. 1.3.1. supra) que ce versement était intervenu à une époque où le recourant n'était pas encore créancier de la holding, de sorte qu'il n'apparaît pas lésé par une éventuelle infraction commise dans ce cadre. De toute manière, le prévenu a expliqué que ce transfert correspondait au remboursement (partiel) d'un prêt de CHF 500'000.- que son fils lui avait octroyé, produisant des pièces à cet appui. Dans ce cadre, le recourant tire argument de ce que les fonds ont été versés sur le compte de G______ SA, puis (partiellement) remboursés depuis celui de G______ Holding SA. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à fonder un soupçon de diminution effective de l'actif (art. 164 CP) : il n'est pas inhabituel qu'un prêt octroyé à une société soit ensuite remboursé par sa société mère ou sa société fille, pour autant qu'il en découle, à l'interne, une créance de l'une à l'égard de l'autre. En l'occurrence, les comptes de G______ Holding SA pour 2017 font état d'une augmentation importante, à l'actif, des prêts octroyés aux sociétés affiliées par rapport à 2016 (CHF 2'592'131.- en 2017 contre CHF 461'053.- en 2016), augmentation qui paraît comprendre (au moins en partie) les fonds avancés pour rembourser la dette de G______ SA à l'égard du fils du prévenu. On ne saurait, dans ce cadre, parler de cession à titre gratuit. Le recourant ne peut du reste être suivi lorsqu'il prétend que le prévenu se serait contredit en affirmant d'abord, lors de son audition, n'avoir jamais "sorti" d'argent de ses sociétés pour les verser à des membres de sa famille, avant d'être confronté au remboursement litigieux et de donner les explications déjà exposées ci-dessus. Au contraire, cet enchaînement conforte l'idée que ce versement n'est pas intervenu sans cause, mais correspondait en réalité au remboursement d'un prêt préalablement octroyé par le fils du prévenu. On ne saurait y voir une distribution cachée de dividende, et encore moins une infraction pénale.

Le recourant se plaint ensuite de deux débits, du compte de G______ Holding SA, à destination de O______ LTD, le premier pour CHF 50'000.-, le 18 mai 2017, le second pour environ CHF 30'000.-, le 7 juin 2017. Au-delà du fait que le recourant n'était, là encore, pas déjà devenu un créancier de la holding lors du premier desdits versements, on ne peut ignorer que le prévenu a fourni des explications à ce sujet, déclarant que ses frais ne lui étaient pas payés par G______ Holding SA directement, mais au travers de O______ LTD, sise à Gibraltar, où il avait son domicile. Il a en outre chiffré ses frais annuels à "environ" CHF 60'000.-, soit une somme qui se rapproche, en définitive, des versements identifiés par le recourant. Ici aussi, il faut considérer que ces transferts ne l'ont pas été à titre gratuit, mais qu'ils consistaient en la rémunération du prévenu pour sa fonction d'administrateur tant de la holding que de sa filiale. En l'absence d'autres moyens de preuve propres à mettre en doute cette version des faits – mettant par exemple en exergue le caractère manifestement disproportionné de cette rémunération par rapport au travail accompli –, le Ministère public pouvait considérer qu'il n'y avait pas de soupçon suffisant de diminution effective de l'actif (art. 164 CP) ou de gestion fautive (art. 165 CP).

Enfin, le recourant fait grief au prévenu d'avoir transféré les CHF 200'000.-, qu'il avait versés à G______ Holding SA, sur le compte de G______ SA, dont il aurait augmenté le capital-actions dans la même proportion. On peut déjà constater que la pièce que le recourant produit à cet effet – soit un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de G______ SA du 14 décembre 2017 (pièce 14bis du recours) – ne fait pas état d'une augmentation du capital-actions de CHF 200'000.-, mais de CHF 5'000'000.-. Surtout, il ressort de cette pièce que l'augmentation a eu lieu par compensation de créance avec un emprunt souscrit auprès de l'actionnaire unique, soit, en l'occurrence, G______ Holding SA. Cette appréciation est confortée par la lecture du bilan de cette dernière et du rapport du réviseur pour 2017, dont il ressort que la holding finançait, au travers de prêts, les activités de sa filiale. Dès lors, le transfert des fonds versés par le recourant n'a pas été fait sans contreprestation, mais s'inscrivait dans le cadre d'un prêt octroyé à G______ SA, société opérationnelle chargée de développer et de commercialiser les machines d'économie d'énergie. Il n'y a pas, dans ce cadre, de prévention suffisante d'infraction à l'art. 164 CP. Sous l'angle de la gestion fautive (art. 165 CP), le recourant ne prétend pas que la holding ou ses organes auraient accordé ce prêt à la légère, ce qui serait constitutif d'une négligence coupable dans l'administration de ses biens et, partant, d'une faute de gestion. Bien au contraire, par son argumentation, il s'attache à démontrer que, de son point de vue, les sociétés G______ avaient encore, au moment de leur faillite, d'intéressantes perspectives de développement (cf. ch. 18 p. 16 : important contrat conclu par G______ SA début 2018 ; projet en juillet 2018 de faire entrer la société saoudienne N______ au capital-actions de la holding). On ne saurait donc voir dans le prêt de 2017 – octroyé par la holding à sa filiale pour que celle-ci puisse poursuivre ses activités, ce qu'elle a fait – une faute de gestion grossière au sens de l'art. 165 CP.

Quant au courrier du 30 mars 2020 des deux (anciens) administrateurs de G______ Holding SA (pièce 16 de la plainte complémentaire), dont le recourant fait grand cas, il n'a pas la portée que ce dernier entend lui donner : il s'agit uniquement d'une réaction à une missive envoyée par le conseil du recourant, faisant état de la mise en prévention du prévenu, listant toute une série de virements problématiques qu'il aurait opérés et exigeant, en définitive, le remboursement des CHF 200'000.- investis (pièces 14 et 15 de la plainte complémentaire). Replacés dans leur contexte, les termes utilisés ne peuvent être compris comme un reproche formulé à l'égard du prévenu, mais plutôt comme une référence aux accusations portées par le recourant lui-même. Dans leur réponse, les administrateurs affirment d'ailleurs ne pas être en mesure de se déterminer sur les allégations du recourant et ne pas être au courant de ces transactions financières du prévenu. Cet élément ne permet donc pas de remettre en question la crédibilité des déclarations du prévenu et de présumer la commission, par ce dernier, d'une infraction aux art. 163 ss CP.

Le grief sera rejeté.

2.3.       Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec l'infraction d'abus de confiance.

2.3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300 ; 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1).

Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui "confie" pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. En effet, les contrats synallagmatiques ne font en principe naître que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s. ; 118 IV 239 consid. 2b p. 241 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF
129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s. ; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss ; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). En revanche, lorsque la destination du prêt n'a pas été précisée, l'emprunteur peut utiliser les fonds comme bon lui semble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.2.1 et la référence citée).

2.3.2. L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_156/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.2 ; 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4).

2.3.3. En l'espèce, savoir si le montant que le recourant a transféré sur le compte bancaire de G______ Holding SA était confié à cette dernière et/ou au prévenu nécessite d'interpréter le contrat à raison duquel ce transfert a été opéré.

Le recourant soutient avoir conclu un contrat d'investissement et de souscription, en exécution duquel il a versé CHF 200'000.- à la holding, qui devait procéder à une augmentation de son capital-actions et lui remettre les actions nouvellement émises. On pourrait d'abord se demander si les fonds libérés et apportés à la société dans le cadre d'une augmentation de capital constituent des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP (cf. ACPR/39/2014 du 17 janvier 2014 consid. 3.3, niant une telle qualification). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, car l'interprétation du recourant ne trouve de toute manière aucune assise dans le dossier de la procédure.

Tout d'abord, le recourant n'allègue pas que l'assemblée générale (en cas d'augmentation ordinaire, cf. art. 650 CO) ou le conseil d'administration (en cas d'augmentation autorisée, cf. art. 651 CO) de G______ Holding SA avait déjà décidé de l'augmentation du capital-actions. Il n'allègue pas non plus avoir signé ou même reçu un bulletin de souscription relatif aux nouvelles actions (cf. art. 652 CO), pas plus qu'il ne soutient avoir libéré son apport en déposant l'argent sur un compte de consignation bloqué jusqu'à l'inscription de l'augmentation du capital-actions au registre du commerce (cf. art. 652c et 633 CO). On peut d'ailleurs relever que l'e-mail du 23 mai 2017 de M______ – collaborateur de G______ Holding SA – mentionne que l'augmentation du capital-actions devrait faire l'objet d'un bulletin de souscription, qui serait rempli ultérieurement. À ce stade, il n'était donc pas encore question d'une telle augmentation.

En réalité, plusieurs éléments viennent conforter l'idée selon laquelle les parties n'ont pas conclu un contrat d'investissement et de souscription classique, mais bien un contrat de prêt convertible (cf. sur ces distinctions U. DUPASQUIER, Le financement d'une jeune société, thèse Neuchâtel, Bâle 2019, N 600 ss, 1236 ss). En l'absence de tout contrat écrit, on peut se fonder, à titre d'indices, sur les divers e-mails et messages I______ échangés, dont il ressort sans équivoque que les fonds transférés par le recourant s'inscrivaient dans le cadre d'un prêt octroyé à la holding, qui serait converti en actions, dans le cadre d'une future augmentation de capital.

À cet égard, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient, dans sa plainte comme dans son audition, qu'il aurait utilisé les termes "prêt convertible en augmentation de capital" sans comprendre de quoi il s'agissait, qu'il ne serait pas un spécialiste des éléments financiers et que, en définitive, il n'aurait pas fait attention. Au contraire, la teneur de ses messages permet de constater qu'il était parfaitement au courant de l'opération, qui devait permettre à la société de disposer immédiatement des fonds prêtés, l'augmentation de capital intervenant ultérieurement, par compensation de créances (la créance de la société en libération des apports étant compensée par sa dette à l'égard du prêteur/actionnaire ; cf. U. DUPASQUIER, op. cit., N 1240 et 1253 ; voir aussi M. JACCARD, La startup et l'avocat - 2ème partie : le financement, le nerf de la guerre pour la survie des startups, Bulletin CEDIDAC n° 85 [2019]). Aussi, le recourant paraît ne s'être soucié de l'augmentation du capital que dix mois après son investissement initial (cf. son e-mail du 24 mars 2018). Il semble en outre avoir été chargé de trouver des autres investisseurs de son côté, dans le but de procéder à une seule et unique augmentation du capital-actions, afin de s'épargner des frais de notaire (cf. les e-mails du 7 juin 2018). Dans ses autres messages, il fait constamment référence à la "conversion" de son "prêt" (cf. ses e-mails du 30 juin, du 6 et du 12 juillet 2018). Pour sa part, le prévenu a expliqué, lors de son audition, avoir mis en place de tels prêts convertibles afin de pouvoir profiter immédiatement des fonds, contrairement à une augmentation de capital classique. L'extrait du Registre du commerce de G______ Holding SA confirme l'existence de nombreuses augmentation du capital-actions, toutes par compensation de créances. Homme d'affaires avisé, le recourant a donc bien compris qu'il prêtait, dans un premier temps, de l'argent à la holding, laquelle devait, dans un second temps seulement, émettre de nouvelles actions.

Sur cette base, il ne peut valablement soutenir que la somme prêtée à G______ Holding SA aurait été détournée de son affectation initiale lorsqu'elle a été transférée, une semaine plus tard, à G______ SA. Là encore, aucun élément au dossier ne permet de constater que les parties se seraient entendues sur une destination particulière de cet investissement, qui aurait imposé à la holding d'en conserver en permanence la contre-valeur. Comme on vient de le voir, c'est le propre d'un prêt convertible que de permettre à la société emprunteuse d'utiliser immédiatement les fonds, l'augmentation ultérieure du capital-actions prenant la forme non pas d'une libération en espèces, mais d'une compensation de créances.

Même à admettre l'existence d'une affectation particulière des fonds prêtés, il faudrait alors constater qu'elle a bien été respectée en l'espèce. En effet, il apparaît que le recourant était au courant de la structure choisie par le groupe G______, composé d'une société holding, sans personnel, qui détenait les actions de la société opérationnelle, chargée pour sa part de développer et de commercialiser les produits. Il savait donc que c'était G______ SA qui concluait en son nom les contrats avec ses différents clients (cf. son e-mail du 19 juillet 2018) et donc que c'était cette société qui nécessitait des fonds pour assurer son activité, fonds qui lui étaient prêtés par sa société mère. Cette réalité ressort très clairement des états financiers de G______ Holding SA, dont on conçoit mal que le recourant n'aurait pas demandé de copie avant d'y investir. Elle ressort également des extraits du Registre du commerce des deux sociétés, qui permettent de constater que G______ Holding SA ne faisait que détenir des participations et que G______ SA était active dans le commerce de matériels utilisés dans [le secteur] ______. En consentant un prêt à G______ Holding SA, le recourant s'attendait donc – ou devait s'attendre – à ce que ses fonds soient, à plus ou moins brève échéance, transférés à G______ SA, qui en avait le plus besoin. En agissant effectivement dans ce sens, le prévenu n'a commis aucun abus de confiance. Dans ces conditions, il importe peu que le recourant ait finalement renoncé à ce que son prêt soit converti en actions et exigé, en lieu et place, le remboursement de ses CHF 200'000.-.

Le grief doit être rejeté.

2.4.       Au vu de ce qui précède, le Ministère public pouvait aussi refuser – même implicitement, comme le prétend le recourant (cf. ch. 2 p. 12) – d'étendre la procédure aux personnes visées par la plainte complémentaire du 10 août 2020, soit les autres administrateurs de G______ Holding SA ainsi que les membres de son organe de révision, qui auraient participé aux infractions prétendument commises – à titre principal – par le prévenu, pour lesquelles il n'existe pas de soupçon suffisant.

Pour les mêmes raisons, les diverses mesures d'instruction sollicitées par le recourant à l'appui de ses conclusions seront rejetées, ce dernier n'expliquant pas en quoi elles seraient à même de renverser l'opinion du Ministère public, partagée par la Chambre de céans, sur l'absence de caractère pénal des faits dénoncés, qui s'inscrivent dans un litige de nature strictement civile, comme l'atteste du reste la procédure actuellement en cours entre les parties devant les juridictions civiles.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             L'intimé, prévenu, obtient gain de cause, de sorte qu'il a en principe droit à une juste indemnité pour ses dépens selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Faute pour celui-ci d'avoir chiffré ou justifié sa demande, l'indemnité allouée sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 1'000.- TTC, montant qui paraît adéquat vu l'ampleur limitée de ses observations (cinq pages et demie, dont une de conclusions). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé, en partie, sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.-, TVA incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5927/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'905.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'000.00