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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21431/2020

ACPR/553/2022 du 12.08.2022 sur OMP/806/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;PLAIGNANT;PARTIE À LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION
Normes : CPP.382; CPP.118; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21431/2020 ACPR/553/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me David BITTON et Me Yves KLEIN, avocats, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance sur la qualité de partie plaignante rendue le 18 janvier 2022 par le Ministère public,

et

B______ SA et C______ SA, dont les sièges sont sis ______, toutes deux comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15,
case postale 6090, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______ SA et C______ SA.

À titre provisionnel, le recourant conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à la limitation, dans le cadre du recours, de l'accès de B______ SA et C______ SA aux pièces strictement nécessaires à la défense de leurs intérêts et à ce qu'il soit fait obligation aux précitées et à leurs représentants de garder le silence sur la présente procédure, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Au fond, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée "en tant qu'elle admet la qualité de partie plaignante de B______ SA et C______ SA" et à ce qu'il soit dit que les précitées n'ont pas la qualité de partie plaignante à la procédure; subsidiairement, à l'annulation de ladite ordonnance "en tant qu'elle ne statue pas sur les restrictions d'accès au dossier pénal de B______ SA et C______ SA", à ce qu'il leur soit fait obligation de garder le silence sur la procédure pénale, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une décision sur les "mesures de protection prévues à l'art.102 al. 1 CPP".

b. Par ordonnance du 2 février 2022 (OCPR/5/2022), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à B______ SA et C______ SA l'accès à la procédure P/21431/2020 jusqu'à droit connu sur le recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

I. Les protagonistes

a. D______, citoyen chypriote d'origine russe est, selon les formulaires A, l'ayant droit économique des sociétés suisses suivantes:

- B______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2018 et ayant pour but social "toutes activités de prise de participations directes et indirectes dans toutes sociétés ou entreprises, dans le sens d'une société holding";

- C______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2019 et ayant le même but social que la société précitée.

b. D______ est également directeur et ayant droit économique de la société E______ LTD (anciennement E______ CORP), dont le siège est sis aux Seychelles.

c. A______ est un citoyen suisse, actif dans le secteur de l'immobilier.

d. F______ SA est une société de titrisation luxembourgeoise immatriculée depuis le ______ 2005 et ayant comme administrateur, avec signature individuelle, G______.

e. H______ est une société luxembourgeoise, immatriculée le ______ 2007 et ayant pour objet social, en substance, l'acquisition, la détention et la cession de participations dans des sociétés.

II. La procédure

f. Le 25 novembre 2020, D______, en son nom propre, et les sociétés B______ SA, C______ SA et E______ LTD ont déposé plainte contre A______, déclarant tous vouloir participer à la procédure au civil et au pénal.

A______ avait reçu comme mandat de leur part, avec pleins pouvoir de représentation, de leur sélectionner des immeubles de premier choix, d'en négocier les prix d'acquisition puis de structurer les opérations d'acquisitions, en y investissant lui-même, de manière minoritaire. Dans ce contexte, il leur avait proposé d'acquérir des immeubles sis rue 1______ nos. ______, ______ et ______ (ci-après: Projet 1______) et un autre sis rue 2______ no. ______ (ci-après: Projet 2______), à Genève.

Pour le Projet 1______, le prix du marché avancé par A______ était de CHF 70 millions. L'opération avait nécessité au préalable la création d'un compartiment spécifique de la société F______ SA, nommé F______ SA Compartiment 2018/3______ (ci-après: Compartiment 2018/3______), créé pour devenir le porteur de l'intégralité du capital-actions de B______ SA. Cette dernière avait ensuite acquis de H______, pour un montant de CHF 71 millions, les actions de H______ (SUISSE) SA qui détenait elle-même la SOCIÉTÉ IMMOBILIèRE I______ SA (ci-après: SI I______ SA), propriétaire des immeubles visés par l'opération.

Pour le Projet 2______, le prix du marché avancé par A______ avoisinait CHF 180 millions. Un nouveau compartiment de F______ SA, nommé F______ SA Compartiment 2019/4______ (ci-après: Compartiment 2019/4______) avait été créé pour détenir l'actionnariat de C______ SA. Cette dernière avait acquis de H______, en deux temps et pour la somme totale de CHF 177'500'000.-, l'intégralité du capital-actions de la société J______ SA, propriétaire de l'immeuble en question.

Ces deux opérations d'acquisition avaient été financées par E______ LTD.

Par la suite, ils avaient découvert que les montants versés pour l'achat de ces biens immobiliers étaient presque deux fois plus élevés que les prix payés par H______, qui les avait pourtant acquis quelques mois seulement avant leur revente. A______ leur avait non seulement caché cette information mais avait également perçu une rémunération des animateurs de H______.

Un chargé de cent-vingt-huit pièces accompagnait la plainte, dont il ressort ce qui suit:

- le 30 novembre 2018, E______ LTD a crédité le compte du Compartiment 2018/3______ de la somme de CHF 70'900'000.-, laquelle a ensuite été transférée sur le compte de B______ SA, avec comme référence: "avance de prêt B______ SA", puis sur le compte de H______.

- le 5 décembre 2018, H______ et B______ SA ont signé un contrat de cession d'actions par lequel la première a cédé, contre CHF 35'908'000.-, les actions de H______ (SUISSE) SA ainsi qu'un contrat de ligne de crédit accordée par la cédante à sa filiale helvétique, contre CHF 34'992'000.-, soit un total de CHF 70'900'000.-.

- dans des formulaires A datés du 15 janvier 2019, G______ est désigné comme ayant droit économique de H______ (SUISSE) SA et de la SI I______ SA.

- le 2 juillet 2019, E______ LTD a versé sur le compte de C______ SA la somme de CHF 177'500'000.-.

- le 3 juillet 2019, C______ SA a crédité les sommes de CHF 24'500'000.- sur le compte de Me K______, notaire luxembourgeoise, d'une part, et CHF 153 millions sur celui de H______, d'autre part.

- par contrat du 4 suivant, H______ a cédé à C______ SA 88% du capital-actions de J______ SA et de 88% de créances actionnaires qu'elle détenait contre cette dernière, en contrepartie du versement de CHF 54'565'738.25 pour les actions et CHF 98'434'261.75 pour les créances actionnaires, soit CHF 153'000'000.- au total.

- le même jour, elles ont signé un second contrat, par lequel H______ a consenti à C______ SA une option d'achat portant sur les actions et les créances actionnaires restantes, pour un montant total de CHF 24'500'000.-, lequel devait être consigné dans l'attente de l'exercice du droit d'option.

- par contrat du 26 novembre 2012, C______ SA a exercé son droit d'option.

g. Après l'ouverture d'une instruction contre A______ pour escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP), le Ministère public a, par ordre de dépôt du 20 novembre 2020, prié [la banque] L______ de lui transmettre la documentation bancaire usuelle pour toute relation dont A______, notamment, était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.

Compte tenu de l'envergure des documents concernés par le libellé de l'ordre de dépôt, il a été convenu que le Ministère public réitérerait sa demande lorsqu'il serait en mesure de cibler les comptes pertinents. Dans l'intervalle, seul l'état des comptes actifs au 31 décembre 2020 a été transmis.

h. Le 10 décembre 2020, le Ministère public a sollicité l'entraide des autorités pénales luxembourgeoises, afin d'obtenir la documentation bancaire en lien avec le compte de consignation de Me K______, ainsi que tout autre compte dont A______ serait titulaire ou ayant droit économique.

Les résultats de cette commission rogatoire ont été reçus par le Ministère public le 21 juin 2021, et une copie a été transmise au conseil des plaignants.

i. Par demande d'entraide du 30 juin 2021, complétée le 4 août suivant, le Ministère public a requis des autorités pénales monégasques le blocage de deux comptes spécifiques dont A______ était titulaire auprès d'un établissement bancaire basé à Monaco, la transmission de la documentation bancaire liée à ces deux comptes, ainsi que le blocage et la transmission de la documentation de tout autre compte dont le précité serait titulaire ou ayant droit économique auprès de cette même banque.

Les documents sollicités ont été reçus par le Ministère public le 29 décembre 2021.

j. Le 10 novembre 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation des parties.

B______ SA, C______ SA et E______ LTD y étaient toutes représentées par D______.

A______ a contesté tant les charges retenues contre lui que la qualité de parties plaignantes de D______ et des sociétés susmentionnées. Un délai lui a été imparti pour faire valoir ses arguments à cet égard. Le procès-verbal note que "[d]ans l'intervalle, le prévenu est autorisé à consulter la procédure".

A______ a également sollicité que le procès-verbal de l'audience ne soit pas distribué aux autres parties présentes ou, subsidiairement, qu'interdiction leur soit faite de le transmettre à des tiers. Selon le procès-verbal, les deux demandes ont été refusées par le Ministère public.

k. Par lettre du 15 décembre 2021, A______ a soutenu que D______ faisait l'objet de procédures à l'étranger, que la déchéance de sa nationalité était envisagée, que la provenance de sa fortune était douteuse et qu'il n'avait pas démontré être l'ayant droit économique des sociétés B______ SA, C______ SA et E______ LTD. Dans l'hypothèse où la qualité de partie plaignante devait néanmoins être reconnue à D______ ou à l'une des sociétés précitées, il y avait lieu d'ordonner des limitations de l'accès au dossier pénal au sens des art. 102 et 108 CPP. La procédure contenait en effet des informations bancaires le concernant lui et sa famille, appartenant à la sphère privée et devant être protégées. Il sollicitait qu'un délai soit imparti aux plaignants pour répondre à cette lettre et de pouvoir se déterminer sur ses explications par la suite.

l. Le 11 janvier 2022, D______, B______ SA, C______ SA et E______ LTD ont répondu que les lésions subies par la deuxième et la troisième précitées se matérialisaient dans la différence de valeur entre les sommes payées par celles-ci pour les Projets 1______ et 2______ et la valeur réelle de ces immeubles au moment de la conclusion de la vente. Elles avaient dépensé "CHF 71'000'000.-", respectivement "CHF 183'932'034.53" (CHF 1'118'062.49 ayant été retournés à Me K______), pour des actifs qui en valaient substantiellement moins, les deux en raison des agissements de A______.

m.a. Le 21 janvier 2022, B______ SA et C______ SA ont sollicité la mise à disposition de l'entier du dossier de la procédure pour consultation, demande restée sans réponse.

m.b. Le 27 janvier 2022, A______, par le biais de son conseil, a consulté la procédure dans son intégralité.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que B______ SA et C______ SA avaient fourni, à l'appui de leur plainte, les pièces démontrant l'achat au moyen de leurs fonds, "provenant de la société E______ LTD", des immeubles sis à la rue 1______, respectivement à la rue 2______. Il pouvait donc être retenu qu'elles avaient été lésées, sans qu'il ne soit nécessaire, au stade considéré de la procédure, de statuer définitivement sur l'existence ou non d'une lésion à leur patrimoine, ni sur les conséquences juridiques d'une telle lésion, la vraisemblance étant suffisante. La qualité de partie plaignante de D______ et de E______ LTD était en revanche déniée.

D. a. Dans son recours, A______ soutient, en premier lieu, disposer d'un intérêt juridiquement protégé. Le rejet de la qualité de partie de B______ SA et C______ SA aurait pour conséquence de simplifier la procédure, celle-ci se trouvant, cas échéant, dépourvue de partie plaignante. Accorder la qualité de parties aux sociétés précitées leur permettaient d'accéder au dossier pénal. Or, celui-ci comportait de la documentation bancaire portant sur des entités ou des individus tiers à la procédure, tels que des membres de sa famille, ou sur certaines de ses mandantes, ce qui relevait du secret d'affaires. Ces éléments étaient étrangers à la procédure et ne devaient pas finir en mains des sociétés précitées, le droit au secret ayant au demeurant été enfreint par la transmission du résultat de la commission rogatoire auprès des autorités luxembourgeoises. Une restriction d'accès au dossier au sens des art. 102 et 108 CPP serait temporaire, ne permettant pas de pallier la lésion déjà survenue et celles à venir. Malgré ses demandes, le Ministère public n'avait d'ailleurs pas statué sur de telles restrictions, ni réservé une décision ultérieure dans son ordonnance querellée. Admettre la qualité de partie plaignante à l'une ou l'autre des deux sociétés revenait enfin à accorder à D______ un droit d'accès à la procédure, alors même que celui-ci s'était vu refuser cette qualité.

En second lieu, A______ se plaint d'une violation de son "droit à la réplique", l'ordonnance querellée ayant été rendue sans qu'il ne puisse se déterminer sur la réponse de D______, B______ SA, C______ SA et E______ LTD du 11 janvier 2022 (dont il produit une copie dans son bordereau de pièces) alors qu'il l'avait expressément requis, et d'un déni de justice formel, le Ministère public n'ayant pas statué sur ses demandes en limitation d'accès au dossier ou visant la protection des données privées. La procédure contenant des informations "patrimoniales et bancaires" le concernant, lui, ainsi que sa famille et ses clients, celles-ci tombaient sous la protection de la sphère privée prévue par l'art. 13 Cst. En ne prononçant aucune restriction à l'accès au dossier, l'ordonnance querellée violait les art. 102 et 108 CPP, alors qu'il existait des intérêts privés au maintien du secret. Enfin, B______ SA et C______ SA ne pouvaient pas être considérées comme lésées au sens de l'art. 115 CPP, dès lors qu'elles n'avaient pas investi leurs propres fonds pour l'acquisition des biens immobiliers litigieux. Seule E______ LTD, ayant fourni les liquidités nécessaires à cette fin, aurait éventuellement pu revêtir cette qualité, si elle avait démontré être propriétaire des fonds. En tout état, les immeubles étaient détenus in fine par F______ SA, dont le patrimoine se composait des sociétés détenant celles propriétaires des biens. B______ SA et C______ SA n'étaient ainsi qu'indirectement lésées.

b. Dans ses observations, le Ministère public conteste toute violation du droit d'être entendu. A______ avait pu consulter la procédure et, de la sorte, connaître la position de D______, B______ SA, C______ SA et E______ LTD exprimée dans leur réponse du 11 janvier 2022. L'éventuelle violation était de toute manière réparée par-devant la Chambre de céans. S'agissant du déni de justice, il n'avait pas l'obligation de formaliser par écrit le "refus de consultation de la procédure par les parties plaignantes, énoncé [ ] oralement dès l'audience du 10 novembre 2021". En l'état de la procédure, il n'était pas invraisemblable de retenir la qualité de parties plaignantes à B______ SA et C______ SA. Enfin, l'ordonnance querellée avait été rendue rapidement en prévision d'une audience prévue le 1er février 2022, afin de désigner les parties qui pourraient s'y présenter. Compte tenu du recours, ladite audience avait été annulée.

c. Dans leurs observations, B______ SA et C______ SA soutiennent l'irrecevabilité du recours. A______ ne démontrait pas en quoi le rejet de leur qualité de parties plaignantes simplifierait la procédure. L'instruction mènerait de toute manière à entendre D______. Le prévenu n'exposait pas non plus quelles pièces appartenaient à sa sphère privée, ne pouvant pas se prévaloir des pièces relatives à ses proches ou clients, ni en quoi la présence de celles-ci au dossier atteignait sa sphère intime ou le secret de ses affaires. La demande de restriction de l'accès au dossier devait être rejetée, faute d'intérêt concret. Le Ministère public n'avait pas commis de déni de justice, A______ n'ayant pas pris de conclusions formelles visant à obtenir des restrictions d'accès au dossier dans sa lettre du 15 décembre 2021. S'agissant de leur statut de lésées, elles s'étaient appauvries de "CHF 71'000'000.-", respectivement "CHF 176'432'034.53", dans le cadre des Projets 1______ et 2______. F______ SA leur avait prêté ces sommes sur la base de contrats de prêt à usage, produits en annexe aux observations, dans le but spécifique d'acquérir le capital-actions de H______ (SUISSE) SA pour l'une et J______ SA pour l'autre.

d. A______ a répliqué sur les observations du Ministère public et des intimées. La titularité des fonds investis devait être remise en cause. B______ SA et C______ SA avaient initialement déclaré avoir "reçu" un financement de la part de F______ SA pour effectuer les opérations litigieuses et prétendaient désormais dans leurs observations que les montants investis avaient en réalité été "prêtés". Les immeubles des Projets 1______ et 2______ étaient détenus juridiquement par F______ SA, ce qui rendait invraisemblable une lésion directe des deux sociétés précitées. Lui ou ses proches n'avaient pas à prendre de conclusions formelles pour que des mesures de protection en lien avec l'accès au dossier soient ordonnées par le Ministère public, ni à développer plus en détails quels informations privées ou secrets pouvaient se retrouver parmi les documents versés à la procédure. Un accès à ses comptes bancaires ou à ceux de sa famille ou de sa clientèle par B______ SA et C______ SA, sans tri ou caviardage, serait constitutif d'une violation de ses droits fondamentaux.

e. Dans leur duplique, B______ SA et C______ SA expliquent que les flux financiers relatifs aux Projets 1______ et 2______ avaient été pleinement exposés dans la plainte. Les fonds utilisés leur appartenaient in fine.

f. Invoquant son droit inconditionnel à la "réplique", A______ a déposé une nouvelle écriture pour évoquer un "fait nouveau" en lien avec l'appartenance des fonds. Un article de presse récent traitait du rôle joué par une société genevoise ayant prétendument prêté de l'argent à des personnalités russes aujourd'hui sanctionnées pour leur proximité avec les autorités dirigeantes russes. Or, deux administrateurs de cette société apparaissaient, selon les pièces jointes à la plainte, comme étant en charge des actifs sous contrôle de D______, ce dernier étant par ailleurs une personne politiquement exposée compte tenu de ses relations avec des figures russes. Ces nouvelles informations remettaient encore plus en cause l'origine des fonds investis dans l'achat des immeubles.

g. B______ SA et C______ SA ont conclu à l'irrecevabilité de cette écriture, arguant qu'elle constituait moins une réplique que la formulation de faits nouveaux, et critiqué la pertinence et la valeur probante des éléments exposés par A______.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. Reste à déterminer si le recourant dispose de la qualité pour recourir.

En premier lieu, il conteste l'admission des intimées en qualité de parties plaignantes.

1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci.

1.2.2.  Dans sa pratique, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission (ou la confirmation) d'une partie plaignante. Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019 ; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019).

Cet intérêt peut également être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

1.2.3. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3ème éd. Zurich, 2020, n. 7c ad art. 382).

1.2.4. En l'espèce, il faut reconnaître au recourant que le refus de la qualité de parties plaignantes aux intimées aurait pour conséquence d'avoir, en l'état, une instruction exemptée de tout plaignant. Même si le recourant ne développe pas cet aspect, il est manifeste que sur les quatre plaignant(e)s initiaux, deux se sont vus refuser cette qualité par l'ordonnance querellée et le sort des deux autres fait l'objet du présent arrêt. Le recourant dispose ainsi d'un intérêt actuel et pratique à faire constater que les intimées ne peuvent se prévaloir de la qualité de parties plaignantes, ce qui conduirait, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, à une simplification notable de la procédure, bien que les infractions envisagées soient poursuivies d'office.

Son recours est, partant, recevable sur cet aspect.

2.             Les intimées contestent la recevabilité des dernières écritures du recourant.

2.1. Celles-ci portent sur un fait nouveau, à savoir l'article de presse publié après le dépôt du recours, dont la production est admise en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).

Sa teneur n'étant pas de nature à modifier l'issue du présent arrêt, la question de la recevabilité de ces écritures peut souffrir de rester indécise.

2.2. À teneur des jurisprudences précitées, les pièces produites à l'appui de la réponse des intimées sont, pour leur part, recevables.

3.             Le recourant se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de "répliquer" aux déterminations des intimées du 11 janvier 2022 avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue.

Le Ministère public a, en effet, statué le 18 janvier 2022, soit avant que le recourant ne puisse accéder à ces déterminations, par sa consultation du dossier le 27 suivant.

Cela étant, le recourant a finalement eu l'occasion de prendre connaissance de cette lettre du 11 janvier 2022 avant le dépôt de son recours – étant rappelé qu'il en produit une copie à l'appui de son mémoire – et ainsi de se déterminer par-devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197). Une éventuelle violation de son droit d'être entendu peut donc être considérée comme réparée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).

Son grief doit par conséquent être rejeté.

4.             Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir reconnu la qualité de partie plaignante des intimées.

4.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – telles que la gestion déloyale (art. 158 CP) ou l'abus de confiance (art. 136 CP) – le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).

4.2. Une lésion du patrimoine, constitutive d'un dommage, peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22; 122 IV 279 consid. 2a p. 281;
121 IV 104 consid. 2c p. 107).

4.3. En l'espèce, la plainte, au terme de laquelle les intimées ont déclaré vouloir se constituer parties plaignantes au civil et au pénal, expose avec détails, pièces à l'appui, les montages financiers mis en place dans le cadre des projets 1______ et 2______.

Il en ressort, en substance, que les intimées ont mis en place une structure pour l'acquisition des biens immobiliers concernés.

Elles ont ainsi reçu le financement nécessaire au but visé, puis conclu avec la société tiers-vendeuse les contrats relatifs à l'obtention – par cession – du capital-actions des sociétés détentrices des immeubles. Enfin et surtout, elles ont versé, depuis leurs comptes respectifs, les sommes prévues en contrepartie de l'acquisition de cet actionnariat.

Dans l'hypothèse où le recourant – prévenu – aurait indûment surévalué le prix des biens immobiliers, les intimées subiraient une diminution de leur actif, ayant déboursé les sommes destinées à l'acquisition des immeubles dont la valeur serait inférieure au prix payé.

Il est exact que l'opération ne consistait pas, pour les intimées, à acquérir directement la propriété des immeubles, mais à les détenir par le truchement de sociétés apparaissant comme propriétaires. Cela étant, les prix payés par les intimées semblent avoir été fixés selon la valeur supposée des biens immobiliers et non pas de ces sociétés intermédiaires. Cela signifie que, dans l'hypothèse d'une surévaluation du prix des immeubles, l'atteinte au patrimoine des intimées serait avérée.

Au demeurant, l'identité de l'ayant droit économique des intimées n'est pas pertinent en l'occurrence, celles-ci agissant en leur nom et compte, pour une atteinte à des valeurs économiques dont elles prétendent être propriétaires (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386). Enfin, ni la provenance des fonds destinés à l'acquisition des biens immobiliers ni la nature concrète des relations internes entre les intimées et E______ LTD, dont la qualité de partie plaignante a été déniée, sont susceptibles de remettre en cause ce qui précède.

En définitive, comme le retient le Ministère public, il apparait vraisemblable, à ce stade de l'instruction, que les intimées soient lésées directement par les infractions qu'elles dénoncent.

Partant, c'est à raison que leur qualité de parties plaignantes a été admise.

Mal fondé, le recours contre l'admission des intimées en qualité de parties plaignantes doit dès lors être rejeté.

5.             Le recourant invoque également un déni de justice formel, faute pour le Ministère public d'avoir, selon lui, statué sur sa demande en refus d'accès des intimées au dossier de la procédure.

5.1. Un recours pour déni de justice formel peut être formé en tout temps auprès de la Chambre de céans (art. 396 al. 2 CPP).

Cette disposition vise exclusivement le déni de justice formel (refus de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure) et le retard injustifié (omission de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l’ensemble des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet) qui prennent la forme d’un comportement passif (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 396).

En l'espèce, l'ordonnance querellée ne comporte aucun développement spécifique sur la question de l'accès au dossier des intimées, ni d'éventuelles restrictions à cet égard, que ce soit dans sa motivation ou son dispositif, malgré la requête formulée dans la lettre du recourant du 15 décembre 2021.

Le recourant dispose ainsi – a priori – d'un intérêt juridique à recourir contre cette absence de décision et ce grief est recevable.

5.2. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par le droit général d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2
= SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

5.3. En l'espèce, on peut, avec le recourant, s'étonner de l'absence de réponse à la question de l'accès au dossier des intimées.

Contrairement à l'avis du Ministère public, il faut constater que celui-ci n'a pas statué formellement sur la demande du recourant en restriction de l'accès au dossier.

Il n'en est fait aucune mention dans l'ordonnance querellée. En outre, le Ministère public ne saurait invoquer son "refus de consultation de la procédure par les parties plaignantes, énoncé [ ] oralement dès l'audience du 10 novembre 2021". D'abord parce qu'il ressort uniquement du procès-verbal de cette audience qu'il a accordé l'accès au dossier au recourant, sans remarque au sujet des intimées, rendant implicite son refus allégué de consultation et, de ce fait, ambigu. Ensuite, parce qu'en accordant la qualité de parties plaignantes aux intimées, l'ordonnance querellée leur a, de jure, ouvert l'accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). De là, deux options sont envisageables: soit le Ministère public conférait aux intimées le plein droit à l'accès au dossier, mais dans ce cas il convenait de justifier sa position face aux restrictions sollicitées par le recourant; soit il considérait que son refus oral de consultation perdurait au-delà de l'ordonnance querellée, mais il convenait alors d'en faire état. Dans ces deux hypothèses, le Ministère public a failli dans son obligation de statuer.

Dans ses observations, le Ministère public s'est uniquement référé à son "refus de consultation" qu'il aurait énoncé lors de l'audience du 10 novembre 2021 pour conclure au rejet du grief du recourant. Pour les motifs développés au paragraphe précédent, ce refus est insuffisant pour estimer qu'il a valablement statué sur la question de la restriction de l'accès au dossier.

Sur cet aspect, le recours s'avère fondé. Partant, la cause sera retournée au Ministère public pour qu'il se détermine explicitement sur la question de l'accès au dossier des intimées – et le cas échéant son étendue – en tenant compte du fait que leur qualité de parties plaignantes a été confirmée par le présent arrêt (consid. 4.3).

6.             Le recourant succombe sur la moitié de son recours. Ainsi, il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 2'000.-, et de laisser le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             7.1. En tant qu'il obtient partiellement gain de cause, le recourant, prévenu, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 via art. 436 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 436).

7.2. En l'espèce, le recourant, dans son écriture de recours, a chiffré à CHF 10'000.- l'indemnité, sans fournir le moindre justificatif ou état de frais de ses avocats.

Son mémoire de quarante-trois pages, dont une page de garde et deux de conclusions, en consacre plus de la moitié à poser l'état de fait qui n'est fondamentalement pas contesté. Les développements juridiques portent en partie sur des considérations sans pertinence pour l'issue de la cause. Il a ensuite déposé une réplique de huit pages, puis une nouvelle écriture de quatre pages qui n'a eu aucune incidence sur l'issue du recours.

Compte tenu de ce qui précède, son indemnité globale sera ramenée à CHF 1'500.-, TVA à 7.7% incluse, suffisante pour étayer le grief – admis – de déni de justice.

8.             Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance restante de l'État envers le recourant portant sur les frais de procédure (consid. 6), sera compensée avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 294).

9.             Les intimées, parties plaignantes, concluent à des dépens qu'elles n'ont ni chiffrés ni, a fortiori, justifiés. Partant, il ne leur en sera pas alloué (art. 433 al. 2, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Constate un déni de justice formel et enjoint au Ministère public de statuer sur la demande de A______ du 15 décembre 2021 visant l'interdiction d'accès au dossier de B______ SA et C______ SA.

Confirme, pour le surplus, l'ordonnance du Ministère public du 18 janvier 2022.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'000.- (soit CHF 1'000.-) et laisse le solde (CHF 1'000.-) à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.-, TVA incluse, pour l'instance de recours.

Compense à due concurrence ce montant (CHF 1'500.-) avec la somme due par A______ à titre de frais de la procédure (CHF 1'000.-).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______ SA et C______ SA, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

P/21431/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00