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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15776/2017

ACPR/497/2022 du 26.07.2022 sur OCL/1165/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ESCROQUERIE;ASTUCE;BLANCHIMENT D'ARGENT
Normes : Cst.29.al1; CPP.5; CPP.319.al1.letd; CPP.319.al1.letc; CPP.8.al3; CPP.319.al1.letb; CP.146; CP.138; CP.305bis

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15776/2017 ACPR/497/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 juillet 2022

 

Entre

A______ LTD, B______ LTD, C______ INC, D______ CORP, E______ LTD, F______ INC, G______ LTD ainsi que H______ LTD, ayant leurs sièges, pour les sept premières, aux îles Vierges britanniques et, pour la huitième, à Chypre, comparant toutes par Mes Marc HENZELIN et Sandrine GIROUD, avocats, rue de la Mairie 35, 1207 Genève,

recourantes

pour déni de justice et retard injustifié à statuer, d’une part, ainsi que contre l'ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2021 par le Ministère public, d’autre part,

et

I______, domicilié ______, Singapour, comparant par Mes David BITTON et Yves KLEIN, avocats, place du Molard 3, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT
:

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 mai 2021, A______ LTD (ci-après : A______ LTD), B______ LTD (ci-après : B______ LTD), C______ INC (ci-après : C______ INC), D______ CORP, E______ LTD, F______ INC, G______ LTD et H______ LTD recourent pour déni de justice ainsi que retard injustifié du Ministère public.

Les précitées concluent au constat aussi bien d’un tel déni que de la violation du principe de célérité par le Procureur.

b. Par mémoire expédié le 27 septembre 2021, ces mêmes sociétés recourent contre l’ordonnance rendue le 15 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a "class[é] ( ) la procédure P/15776/2017" – ouverte contre I______ à la suite des plaintes pénales déposées par leurs soins des chefs d’infractions aux art. 146 ch. 2, 138, 158 ch. 2 et 305bis ch. 2 CP, actes qui visaient, outre le prénommé, J______ LTD (ci-après : J______ LTD) "et ses organes", K______ ainsi que L______ –.

Elles concluent, sous suite de frais et équitable indemnité, à l’annulation, d’une part, du classement rendu au profit de I______ et, d’autre part, de la non-entrée en matière implicite retenue en faveur des trois derniers nommés, le dossier devant être renvoyé au Procureur pour qu’il instruise l’ensemble des faits dénoncés.

c. Les recourantes ont versé les sûretés qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure, soit CHF 1’000.- pour le premier recours et CHF 2'000.- pour le second.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.a. M______, homme d’affaires russe, et I______, ressortissant suisse actif dans le négoce d’objets d’art, se sont rencontrés à Genève en 2002, par l’intermédiaire de K______.

a.b. Entre 2003 et 2014, A______ LTD, B______ LTD et C______ INC – sociétés situées aux îles Vierges britanniques qui affirment être liées à M______ et à sa famille – ont souhaité acquérir trente-huit tableaux et sculptures d’artistes renommés (N______, O______, P______, Q______, etc.) ainsi que divers meubles anciens. Ces œuvres étaient, pour la plupart, destinées à M______.

a.c. À cet effet, R______, représentant des trois sociétés précitées, et I______ ont eu de nombreux contacts.

Dans divers courriels – tous postérieurs à 2008 –, le second nommé : laisse entendre au premier qu’il est en relation avec les vendeurs (dont il tait les noms) de plusieurs de ces œuvres; discute de la stratégie à adopter pour les acquérir; demande à son interlocuteur d’obtenir l’accord de M______ [également autorisé à représenter A______ LTD et B______ LTD] pour les prix à payer aux vendeurs, parfois à plusieurs reprises, les coûts évoluant au fur et à mesure des négociations; tient R______ informé de l’avancement et du résultat des discussions.

a.d. De 2003 à 2014, A______ LTD, B______ LTD et C______ INC ont acheté l’ensemble des tableaux, sculptures et meubles sus-évoqués (ci-après : les œuvres litigieuses ou objets d’art litigieux).

Les pièces suivantes attestent de ces acquisitions :

·      pour les quatre premières œuvres, achetées en 2003, 2004 et 2006 : des contrats de vente conclus entre A______ LTD et des sociétés dont I______ est l’ayant droit économique, parmi lesquelles J______ LTD, entité de droit hongkongais;

·      pour les autres, achetées entre 2007 et 2014 : des "facture[s]" établies à l’en-tête de personnes morales appartenant à I______, soit J______ LTD le plus souvent, destinées à la société acheteuse.

a.e. Les prix des objets d’art litigieux – qui ont oscillé entre EUR 900'000.- et USD 183.8 millions l’unité – ont été versés, soit par A______ LTD, B______ LTD ou C______ INC, soit par d’autres entités – i.e. D______ CORP, E______ LTD, F______ INC, G______ LTD et H______ LTD, lesquelles se disent également liées à la famille de M______ –, sur les comptes bancaires (situés à Genève pour certains) des sociétés de I______ sus-évoquées. Le prix du dernier tableau – acheté en septembre 2014 – a été réglé en trois temps (septembre et décembre 2014, puis février 2015).

Les huit sociétés précitées chiffrent à CHF 2.2 milliards environ le coût total des œuvres litigieuses.

b.a. Peu après la plupart de ces transactions, I______ a facturé, à titre personnel, à A______ LTD et B______ LTD, des sommes forfaitaires, correspondant à 2% environ du prix de chaque œuvre.

b.b. Le prénommé a successivement qualifié ces sommes : avant 2010, de "commissions" (dans certains emails adressés à R______); par la suite, de rétribution pour ses "travaux de recherches en relation avec l’acquisition du tableau" (dans deux factures); dès 2011, de rémunération pour "divers travaux administratifs et due diligence en relation avec l’acquisition [de l’objet d’art concerné]" (dans une quinzaine de factures).

c. Courant 2014, les rapports entre A______ LTD/B______ LTD/C______ INC et I______/ses entités se sont dégradés.

c.a. En mars 2014, un article de presse a été publié concernant l’une des œuvres litigieuses (tableau de P______); il y était stipulé qu’un collectionneur non-identifié l’avait achetée en mai 2013 USD 75/80 millions [alors que B______ LTD avait versé USD 127.5 millions à J______ LTD pour cet objet].

M______ affirme avoir eu connaissance de cet article en novembre 2014. Sommé de s’expliquer, I______ lui aurait alors affirmé que le montant cité dans la presse était inexact et ne correspondait qu’à une partie du prix réellement payé.

c.b. Les sociétés acheteuses ont ensuite progressivement découvert ce qui suit :

c.b.a. I______/ses entités ont acquis les objets d’art litigieux à des prix sensiblement inférieurs à ceux dont elles-mêmes se sont acquittées (parfois, plusieurs dizaines de millions de dollars/euros en moins par objet).

Elles évaluent à près de CHF 900 millions la marge totale "occulte" réalisée par le prénommé/ses sociétés.

c.b.b. K______ – soit pour elle les personnes morales qu’elle détient – a reçu, de la part de I______, d’importantes commissions sur la vente des œuvres litigieuses.

c.b.c. L______ a assisté I______ dans au moins une transaction (tableau de P______).

Aux dires des sociétés acheteuses, L______ serait intervenu dans d’autres opérations et aurait bénéficié, pour l’ensemble de son activité, d’EUR 80 millions versés par I______.

d. Depuis 2015, A______ LTD/B______ LTD/C______ INC et I______/ses entités s’opposent devant les juridictions de plusieurs États sur le caractère (il)licite – et partant sur l’éventuelle obligation de restitution – des marges réalisées par les seconds.

Chacun y défend la thèse suivante s’agissant de la nature des relations contractuelles les ayant liées entre 2003 et 2014 :

d.a. Selon A______ LTD, B______ LTD et C______ INC, I______ s’était oralement engagé à : prospecter des œuvres d’art d’exception disponibles à la vente; obtenir une confirmation de leur intérêt à les acquérir; conduire les négociations avec les vendeurs pour obtenir le prix le plus bas possible; garantir leur anonymat lors des transactions, en concluant les ventes (après validation du prix par leurs soins), puis en reversant aux vendeurs les fonds qu’elles-mêmes lui transféraient (ou à ses sociétés) pour acquérir les œuvres; leur remettre ces objets en un lieu convenu.

L’intermédiation de I______ – procédé adopté sur suggestion de ce dernier – leur évitait d’apparaître comme des acheteuses potentielles sur le marché des objets d’art d’exception; en effet, leur identité, si elle avait été dévoilée, n’aurait pas manqué – au vu des liens qui les unissaient à un homme d’affaires notoirement fortuné – d’influencer à la hausse les prix de ces objets.

Pour son activité, le prénommé recevait une commission personnelle, calculée sur le prix d’achat de chaque œuvre.

d.b. I______ conteste tout rôle d’intermédiaire. Ses sociétés avaient acheté en leur nom et pour leur compte les œuvres litigieuses. Elles en étaient devenues propriétaires, puis les avaient revendues à A______ LTD, B______ LTD et C______ INC, aux prix que ces entités avaient été prêtes à payer.

Les sommes qu’il avait personnellement facturées à ces dernières (2% environ du prix de chaque objet d’art) ne constituaient pas une commission d’intermédiaire, mais une rétribution pour divers services et prestations accomplis après les ventes.

e. Procédure pénale à Monaco

e.a. En janvier 2015, A______ LTD et B______ LTD ont porté plainte contre I______ ainsi que tout autre participant ("any participant") auprès des autorités pénales de la Principauté pour escroquerie et faux en écritures (respectivement art. 330 et 90 du code pénal monégasque).

e.b. Une information judiciaire a été ouverte. Les sociétés précitées et M______ se sont constituées parties civiles.

Une demande d’entraide a été formée auprès des autorités suisses tendant à obtenir, notamment, le séquestre, puis la transmission, de documents bancaires liés à des comptes détenus par I______ et J______ LTD à Genève; cette requête a été exécutée par le Ministère public (CP/71/2015).

Le prénommé a été inculpé d’escroquerie ainsi que de complicité de blanchiment et K______, de blanchiment. Le juge d'instruction a procédé à de très nombreuses auditions.

e.c. Par arrêt du 12 décembre 2019, la Cour d'appel de Monaco, saisie d’une requête de I______ fondée sur l’art. 6 CEDH, a annulé l’ensemble des actes de procédure effectués après le dépôt de la plainte pénale, dit que ces actes étaient retirés du dossier et interdit à quiconque d’en faire état.

Elle a justifié comme suit sa décision : "il apparaissa[i]t établi que la partie civile [i.e. M______] a[vait] pu bénéficier de manière occulte tout au long de l'enquête de faveurs particulières tant de la part des enquêteurs et du Directeur de la Sûreté publique que du Procureur général lui-même qui leur a[vait] confié l'enquête et que cette entente contraire aux principes d'indépendance, de loyauté, de neutralité et de secret de l'enquête a[vait] perduré, s'[était] renforcée, à l'insu du juge d'instruction, pendant l'information après les inculpations de I______ et de K______ [prénom] et ne s'[était] interrompue que parce qu'elle a[vait] été révélée à l'occasion d'une autre information pénale [ouverte à Monaco contre M______ des chefs de trafic d'influence actif, corruption d’agents publics nationaux et "recel de violation du secret professionnel, de l'enquête et/ou de l'instruction"] ( ). Il s’ensui[vai]t que l’ensemble des investigations [avaient] été conduites de manière partiale et déloyale sans que les inculpés ne [fussent] en situation de faire redresser rétrospectivement ces graves anomalies qui [avaient] compromis durablement l'équilibre des droits des parties, sinon qu'en sollicitant pour ce motif et à ce stade la nullité de toute la procédure viciée par ce grief ( )" (pages 44 et s. de l’arrêt concerné).

Cette décision a été confirmée par la Cour de révision de Monaco le 8 juillet 2020.

e.d. La procédure n’a pas été reprise, les infractions dénoncées étant, aux dires des sociétés plaignantes, désormais prescrites.

f. Procédures civiles à S______ [États-Unis]

f.a. En 2016, A______ LTD et B______ LTD ont déposé, dans la ville précitée, une action dite de discovery contre T______ – société auprès de laquelle I______/ses entités ont obtenu certains des objets d'art litigieux (via des ventes privées et non aux enchères) –. Dite action tendait à se procurer des informations et documents en possession de la citée, afin de les utiliser dans des procédures à l’étranger.

f.b. Courant 2018, ces mêmes entités ont assigné T______ en paiement de dommages et intérêts, lui imputant d’avoir participé aux actes illicites perpétrés par I______ à leur endroit. L’on ignore l'état d'avancement de cette procédure.

g. Procédures civiles à Singapour

g.a. Le 12 mars 2015, A______ LTD et B______ LTD ont déposé une "action civile au fond" contre I______, J______ LTD et K______ devant la Haute Cour de Singapour en lien avec la "fraude" dont elles s’estiment victimes.

Cette procédure est suspendue depuis l’été 2017 dans l'attente d'un jugement des tribunaux suisses (cf. lettre h infra).

g.b.a. Parallèlement, le 12 mars 2015, A______ LTD et B______ LTD ont requis, et obtenu, de la Haute Cour de Singapour, le prononcé d’une injonction "U______" – mesure tendant à interdire à une partie de disposer provisoirement de ses biens – contre I______ notamment.

g.b.b. Le 21 août 2015, la Cour d’Appel de Singapour a annulé cette injonction.

Après avoir passé en revue les éléments confirmant (§ 45 et 46 de la traduction libre de l’arrêt, datée du 31 août 2015, produite par I______) et infirmant (§ 48-50, 58 in fine, 61 et 62) la thèse de A______ LTD et B______ LTD, elle a considéré que la première condition pour prononcer la mesure – à savoir "l'existence d’une bonne cause défendable (good arguable case) sur le fond de la prétention du plaignant" (§ 36) – était remplie; elle a toutefois précisé qu'à ce "stade interlocutoire", des doutes sur la "malhonnêteté" de I______ subsistaient, lesquels devraient être levés "en temps opportun" (§ 62). En revanche, elle a nié la réalisation de la seconde condition (§ 95 in limine et 97 in fine) – i.e. l’existence d’un risque concret de dilapidation, par le défendeur, de ses actifs en vue d'empêcher l'exécution d'un jugement à venir (§ 36) –; lors de son raisonnement, elle a relevé que l'"escroquerie ou la malhonnêteté alléguée dans cette affaire n’[était] pas dans la nature d'une machination complexe ou d’un schéma élaboré. Ici, le stratagème, s’il [était] établi, [était] bien simple : M. I______ a[vait] exploité les asymétries des informations inhérentes à un marché opaque afin de réaliser un profit ( )" (§ 96).

h. Procédure civile à Genève

h.a. Fin 2017, I______, ses sociétés et T______ notamment, ont assigné, devant le Tribunal de première instance, entre autres défendeurs, A______ LTD, B______ LTD et M______.

Les demandeurs sollicitent qu’une décision constatant leur absence de responsabilité à l’égard de ces trois derniers soit rendue.

h.b. La cause C/1______/2017 ouverte à cette suite est pendante.

i. Procédure pénale genevoise (P/15776/2017)

i.a. Les 8 mars et 21 avril 2017, 16 octobre 2019 ainsi que 27 avril 2020, A______ LTD, B______ LTD, C______ INC, D______ CORP, E______ LTD, F______ INC, G______ LTD et H______ LTD ont porté plaintes pénales (complémentaires) contre I______, J______ LTD "et ses organes", K______ ainsi que L______ des chefs d’infractions aux art. 146 ch. 2 (escroquerie par métier), 138 (abus de confiance), 158 ch. 2 (abus du pouvoir de représentation) et 305bis ch. 2 (blanchiment d’argent par métier) CP.

i.a.a. Elles reprochent, tout d'abord, à I______/J______ LTD de les avoir trompées pendant une dizaine d’années, en les amenant à payer des prix surfacturés pour les œuvres litigieuses, cela afin d’"empoch[er]" des marges occultes indues de plusieurs centaines de millions de francs suisses. Le prénommé les avait astucieusement confortées, ainsi que M______, dans leurs erreurs, respectivement les avaient découragés/empêchés de vérifier ses agissements.

Dans leur acte du 16 octobre 2019, elles présentent, de façon détaillée (sur près de 400 pages) et documentée (en produisant un peu plus de 1'300 pièces), les raisons qui, selon elles, permettent de retenir une violation de l'art. 146 CP. Ainsi, elles y exposent :

·      les arguments généraux suivants : I______ les avait convaincues de la nécessité de demeurer anonymes, les excluant, de ce fait, "de la table des négociations", respectivement avait tu le nom des vendeurs avec lesquels il négociait – étant spécifié qu’une telle opacité n’avait rien d’inhabituel dans le marché de l’art –; elles n’avaient eu aucune raison de se méfier du prénommé entre 2003 et 2014, ce d’autant qu’il était censé agir dans leur intérêt et qu’il jouissait alors d’une bonne réputation dans le domaine de l’art; I______ avait "savamment nourri et consolidé" leur confiance, respectivement celle de M______, notamment grâce à la "connivence rémunérée" de tiers, tels que K______ et un employé de T______; il leur avait laissé entendre, dans de nombreux emails, qu’il agissait pour leur compte auprès des vendeurs; il avait requis, et obtenu, qu’elles rémunèrent son activité à concurrence de 2% environ du prix d’achat des œuvres – rétribution qui était convenable, au vu tant des usages que des sommes effectivement encaissées par le prénommé à ce titre, soit un peu plus de CHF 35 millions –, de sorte qu’elles ne pouvaient envisager le prélèvement de gains (marges occultes) supplémentaires; faute de prix de référence pour les œuvres acquises, elles n’avaient pu vérifier les sommes facturées par J______ LTD – à titre d’exemple, pour illustrer le caractère difficilement prévisible desdits prix, elles étaient parvenues à revendre le tableau de P______, acheté USD 127.5 millions en 2013, USD 450 millions courant 2017 –. À ces éléments s’ajoutait que J______ LTD n’avait été en mesure de payer nombre de vendeurs qu’après avoir reçu les sommes qu’elles-mêmes lui avaient versées;

·      les circonstances ayant entouré chacune des transactions, œuvre par œuvre, singulièrement si et quels contacts – déterminants pour les achats – elles avaient eus, ainsi que M______, avec I______ et/ou des tiers (en détaillant la teneur des correspondances/échanges concernés, notamment les emails évoqués à la lettre B.a.c ci-dessus).

i.a.b. S’agissant des autres infractions, elles ont exposé que les sommes versées, et partant confiées, à I______/J______ LTD devaient être intégralement remises aux vendeurs; en en conservant une partie (marge dépassant le prix réel des œuvres), les précités avaient utilisé sans droit leurs valeurs, s’enrichissant, de ce fait, à leur détriment. I______ avait en outre violé le pouvoir de représentation qu’elles lui avaient accordé pour négocier en leur nom auprès des vendeurs.

K______ et L______ avaient permis à I______/J______ LTD de parvenir à leurs fins, en contrepartie d’importantes rétrocessions; ils s’étaient donc rendus complices des agissements des prénommés.

I______/J______ LTD et K______ avaient "investi les flux d’argent" obtenus illicitement dans des structures patrimoniales "complexes et opaques". Ce faisant, ils s’étaient possiblement rendus coupables de blanchiment d’argent.

i.b. Entendues par le Ministère public, les plaignantes ont persisté dans leurs accusations.

Elles se sont, en outre, exprimées à de nombreuses reprises par écrit.

i.c. Dans leurs actes, elles se sont régulièrement référées à la procédure monégasque. Elles y ont annexé aussi bien des pièces issues de cette cause/de l’action étasunienne dite de discovery que des documents dont elles disposaient déjà avant, ou indépendamment, de ces deux affaires.

i.d.a. I______ s’est exprimé devant le Procureur, tant lors d’audiences, où il a été entendu en qualité de prévenu, que par écrit.

En substance, il conteste la commission d’une quelconque infraction. Il était toujours intervenu auprès des plaignantes comme vendeur, ce qui expliquait qu’il avait pu réaliser des profits, parfois substantiels; les pièces du dossier en attestaient d’ailleurs (contrats de vente, puis factures établies par ses sociétés). De plus, les plaignantes n'avaient jamais agi à la manière de mandantes; ainsi, elles ne lui avaient, à aucun moment, demandé de leur rendre des comptes. Sa rétribution personnelle (2% du prix de vente) couvrait deux types de prestations, atypiques de l’activité d’un intermédiaire, à savoir : une activité de due diligence (garantie "sur l’authenticité, le titre de propriété et la provenance" des objets acquis); divers frais administratifs (liés à l'acheminement des œuvres jusqu'au lieu de livraison convenu [emballages, transports, assurances, etc.], puis à ceux encourus en ce même lieu [déballages, photographies professionnelles en studio, impressions sur toile de haute qualité en grandeur nature pour présentation dans "[d]es résidences", transport et installation dans ces mêmes résidences, etc). Dite rétribution aurait d’ailleurs été insuffisante pour défrayer un intermédiaire, les sociétés de vente aux enchères facturant, à ce dernier titre, des frais dépassant 20% du prix d'adjudication.

Concernant l’infraction d’escroquerie, la tromperie alléguée n’en était pas une; ainsi, "le fait pour un vendeur d’objet d’art [i.e. lui-même] de faire croire [à l’acheteur, soit aux plaignantes] qu’il est encore en train d’essayer de « convaincre le vendeur [originel]» de vendre la toile, alors qu[e lui-même] a déjà [cette] toile et que c’est lui qui la vend peut sembler disgracieux sur le plan éthique; il s’agissait toutefois d’un procédé commercial usuel et, comme tel, licite. La condition de l’astuce n’était pas davantage réalisée; en effet, les plaignantes ne s’étaient jamais enquises de l’identité des vendeurs, non plus qu’elles lui avaient demandé de quelconque justificatif d’achat, précautions qui leur auraient permis d’éviter toute prétendue erreur. L’existence d’un dommage faisait aussi défaut, les plaignantes ayant récemment revendu certaines des œuvres litigieuses à un prix substantiellement plus élevé que celui auquel elles les lui avaient achetées.

i.d.b. Dans ses actes, I______ s'est référé à la procédure monégasque. Il y a annexé des pièces issues de cette même procédure ainsi que d’autres documents.

Parmi ces derniers figurent : les quatre conventions évoquées à la lettre B.a.d ci-dessus, dans lesquelles les sociétés du prévenu garantissent à A______ LTD l'authenticité des œuvres qu’elle a achetées (art. 6 du contrat du 26 juillet 2003; art. 1, 2ème et 3ème paragraphes, de l'accord du 19 octobre 2004; art. 7 de la convention du 10 avril 2006; art. 5 du contrat du 16 octobre 2006); les contrats et factures attestant de la vente d’une trentaine des œuvres litigieuses, par leurs propriétaires, aux entités de I______.

En comparant la date d’établissement de ces derniers contrats/factures à celle figurant sur les factures établies par I______/ses sociétés à l'intention de A______ LTD/B______ LTD/C______ INC, l’on constate que les premiers ont acquis :

·                     quatre de ces objets d'art : un à quatre mois avant de les facturer, à leur tour, aux secondes;

·                     douze autres : un à dix jours avant de les céder aux plaignantes;

·                     quatre œuvres : le même jour que celui où ils les ont facturées à ces dernières;

·                     huit objets : après les avoir cédés aux intéressées.

i.e.a. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public, V______, consultant en art travaillant pour M______, a déclaré conseiller ce dernier et rassembler des œuvres pour sa collection, qu’il gérait. Il percevait, pour cette activité, un revenu annuel fixe d’USD 100'000.-, auquel s’ajoutait une commission de 2.5% pour chaque vente/achat d’objet d’art. Cette commission incluait les services suivants : identification des opportunités de transactions; supervision de ces dernières; en cas d’achat, obtention d’un rapport d’état de l’œuvre et établissement de sa provenance; "si besoin prise de photographies et impression"; "si demandé organisation de la présentation de l’œuvre". Il ne fournissait pas de "garanties sur la propriété" de l’objet acheté. Les frais d’assurance et de transport étaient généralement à la charge de l’acquéreur d’une œuvre.

i.e.b. Auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Procureur, K______ a confirmé avoir reçu des commissions de la part de I______ sur la vente des objets litigieux, qu’elle évaluait à EUR 50 millions et USD 40 millions. Elle n'avait pas informé M______ de l’existence de ces commissions, mais pensait qu'il savait qu'elle en bénéficiait. Elle n'avait jamais déployé d’activité en lien avec l'acquisition desdits objets; les montants versés correspondaient "à une sorte de commission d'affaires" pour avoir mis le premier nommé en contact avec le second.

i.f.a. Entre mars 2017 et l’été 2019, le Ministère public a accompli les actes d’instruction suivants : audiences les 30 octobre 2017, 8 février et 14 octobre 2018; prononcé d’un séquestre le 14 novembre suivant; demande d’entraide judiciaire internationale à Singapour le 4 décembre 2018; rédaction de séquestres supplémentaires les 4 juin et 22 juillet 2019.

À cette dernière époque, les plaignantes ont requis du Procureur qu’il numérote l’ensemble de la procédure, y compris les documents [non imprimés] contenus sur diverses clés USB, au motif qu’elles entendaient s’y référer dans une prochaine plainte complémentaire.

Le Ministère public leur a répondu que rien ne les empêchait de déposer un nouvel acte en se reportant à des pièces non cotées.

i.f.b. Entre l’automne 2019 et l’été 2020, le Procureur a exécuté les actes suivants : audience le 31 octobre 2019; missive à l’Administration fiscale cantonale le 12 décembre suivant; audience le 4 mars 2020; deux demandes à l’intention de l’Administration fédérale des contributions les 30 mars et 19 mai suivant; une ultime audience le 29 juin 2020; pli le 14 juillet suivant, où il invite les parties à se déterminer sur les éventuelles conséquences, en Suisse, du constat de violation de l’art. 6 CEDH effectué par les juridictions monégasques.

À plusieurs reprises en 2020, les plaignantes ont prié le Ministère public d’instruire sans désemparer, compte tenu "des risques liés à l’échéance de la prescription pour la poursuite de certains faits" imputés au prévenu.

i.f.c. Le 14 décembre 2020, le Procureur, considérant qu'il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. CPP), a informé les parties du prochain classement de la cause.

Fin janvier 2021, les plaignantes se sont opposées à la clôture de l’instruction, requérant aussi bien l'audition de I______ que la production de divers documents bancaires.

Pour sa part, le prénommé s’est prononcé en avril 2021.

i.f.d. Depuis le début de la procédure et jusqu’au printemps 2021, le Procureur a reçu de nombreuses lettres des parties et de K______ – répertoriées dans cinq des vingt et un classeurs que comporte la procédure –, auxquelles elles ont parfois annexé quantité de pièces.

i.f.e. Le 12 mai 2021, les plaignantes ont requis du Ministère public, soit qu’il reprenne de façon diligente l’instruction, soit qu’il leur notifie une ordonnance de classement, d’ici au 20 du même mois, à défaut de quoi elles saisiraient la juridiction de recours pour faire constater un déni de justice.

Le Procureur leur a répondu qu’il déciderait courant juin 2021 de la suite à donner à la procédure.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public évoque, de façon toute générale, l’existence de contacts entre les parties au sujet des transactions litigieuses – sans toutefois détailler les circonstances ayant entouré l’acquisition de chacune des œuvres –.

Le classement s’imposait pour quatre motifs.

Premièrement, il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). En effet, les causes monégasque et genevoise étaient étroitement liées, puisqu’elles portaient sur des faits identiques, impliquaient les mêmes parties et comportaient des pièces communes. Les actes déloyaux et illicites commis par M______ à Monaco affectaient donc aussi la procédure P/15776/2017. L’instruction ne pouvait, en conséquence, plus se poursuivre sans perpétuer, à Genève, la violation des droits fondamentaux du prévenu (art. 6 CEDH : droit à un procès équitable; art. 3 CPP : principe d'égalité des armes, etc.).

Deuxièmement, la continuation des investigations (en violation de ces deux dernières normes) conduirait, in fine, immanquablement à l’acquittement de I______, de sorte que l’on devait renoncer à toute poursuite (art. 319 al. 1 let. e CPP).

Troisièmement, le classement se justifiait en application de l’art. 8 al. 3 CPP, faute "d'intérêt public" à poursuivre les faits dénoncés.

Quatrièmement, l’existence d'infractions devait être niée (art. 319 al. 1 let. b CPP). La nature des relations juridiques entre les plaignantes et I______/ses sociétés ne pouvait être clairement définie. Si certains éléments du dossier étayaient la thèse des premières (nombreux courriels suggérant que le prénommé agissait pour leur compte en qualité de mandataire et non de vendeur), d’autres, en revanche, appuyaient celle des seconds (à savoir : l’existence de quatre contrats de vente initiaux, puis de factures établies par J______ LTD; le fait que les plaignantes n’ont jamais demandé à I______ de leur rendre des comptes; l'inexistence de document qualifiant la rémunération de ce dernier de commission d'intermédiaire; le fait que la prestation de due diligence assumée par le prénommé excédait l’activité habituelle d’un courtier; la quotité de la rémunération du prévenu, le taux de 2% étant inférieur à celui généralement pratiqué par les "maisons de ventes aux enchères" pour leur intervention). Quoiqu’il en soit, même à considérer, en lien avec l’escroquerie, que le prévenu aurait été le mandataire des plaignantes, la condition de l'astuce ferait défaut. En effet, I______ n’avait jamais étayé ses affirmations par la production de faux documents, respectivement de montages complexes invérifiables. Les plaignantes ne s’étaient pas non plus assurées que les informations qu'il leur avait communiquées étaient vraies, par exemple en lui demandant les justificatifs d’achat des œuvres. Finalement, M______ avait découvert, en 2014, que le prix demandé par le prévenu pour le tableau de P______ était surévalué; il avait pourtant continué à traiter avec ce dernier "comme si de rien n’était", s'accommodant, de ce fait, de la tromperie alléguée. Les prétendus actes d'abus de confiance et gestion déloyale supposaient que le prévenu ait agi en qualité de mandataire; or, l’existence des courriels sus-évoqués était insuffisante pour retenir "à satisfaction de droit" que l’intéressé revêtait un tel statut. Faute de crime préalable, les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent n’étaient pas réunis.

Il n’y avait pas lieu, au vu des motifs sus-exposés, de donner suite aux réquisitions de preuve des plaignantes.

D. a.a. À l’appui de leur recours formé pour déni de justice et violation du principe de célérité, les plaignantes reprochent au Procureur d’être resté essentiellement passif depuis 2017. En effet, l’enquête "vég[é]t[ait]", alors que la prescription des actes commis par le prévenu continuait à courir. Malgré leurs relances et "l’évidence des preuves" disponibles – qu’elles avaient fournies en majeure partie, palliant ainsi "l’incurie" du Ministère public –, cette autorité avait refusé aussi bien d’instruire la cause – seuls quelques actes d’enquête isolés, au demeurant impropres à "faire progresser la manifestation de la vérité", ayant été ordonnés dans l’attente de l’issue de la procédure monégasque – que de traiter leur demande de numérotation des pièces du dossier. De plus, le Procureur s’était abstenu de tout "acte d’instruction matériel" depuis l’été 2020 et n’avait, au printemps suivant, toujours pas rendu d’ordonnance de classement, ni statué sur leurs réquisitions de preuve.

a.b. Invité à se déterminer, le Ministère public conteste tout déni de justice, respectivement violation du principe de célérité. La cause avait été instruite avec une intensité suffisante, étant spécifié qu’il ne lui appartenait pas, jusqu’en juillet 2020, de répéter les actes déjà exécutés à Monaco, sauf à investiguer à double des faits similaires. La procédure avait été classée en septembre 2021 et les actes d’instruction demandés par les plaignantes, rejetés à cette occasion.

a.c. Les recourantes répliquent, arguant que le Procureur connaissait depuis plusieurs années déjà les motifs sur lesquels il fondait son classement, de sorte que rien ne justifiait le prononcé d’une décision aussi tardive. À cela s’ajoutait que ce magistrat avait omis de traiter, dans son ordonnance, leurs plaintes contre J______ LTD, K______ et L______, commettant ainsi un déni de justice.

b.a. Dans leur recours dirigé contre le classement, les plaignantes contestent tout empêchement définitif de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). En effet, la violation des droits fondamentaux du prévenu était intervenue à Monaco, et non à Genève. Il appartiendrait certes au(x) juge(s) helvétique(s) de décider si et quelles conséquences l’annulation des actes de procédure monégasques – lesquels ne représentaient qu’une partie des pièces figurant au dossier – pourrait avoir sur la cause P/15776/2017; il(s) devrai(en)t toutefois le faire en appliquant les règles sur l’(in)exploitabilité des preuves (art. 140 et s. CPP).

Les art. 6 CEDH et 3 CPP ne traitant pas explicitement de l’abandon d’une poursuite pénale, ils étaient impropres à fonder un classement (art. 319 al. 1 let. e CPP).

Il existait, au surplus, un intérêt public prépondérant évident à juger les faits dénoncés, vu "la magnitude de la fraude".

La décision querellée violait le principe in dubio pro duriore (art. 319 al. 1 let. b CPP). En effet, le dossier comportait suffisamment d’éléments pour retenir, à ce stade, qu’elles avaient été liées au prévenu par un contrat de mandat. L’examen auquel s’était livré le Procureur était superficiel, erroné et incomplet, notamment pour les raisons exposées à la lettre B.i.a.a supra. Concernant la condition de l’astuce, I______ avait toujours refusé de leur dévoiler l’identité des vendeurs, insistant sur l’importance de la confidentialité des transactions; elles n'avaient donc jamais été en mesure de connaître le prix réel des œuvres. Par ailleurs, à supposer qu'elles aient demandé au prévenu des justificatifs d’achat, rien ne garantissait qu’il leur aurait remis des documents authentiques, vu sa propension au mensonge et à la tromperie. Quoiqu’il en soit, elles n'avaient pas à se méfier du prénommé, mandaté pour les conseiller et les assister lors des ventes litigieuses. Elles ne s’étaient nullement accommodées d’une tromperie, ayant eu connaissance de la possible surfacturation du tableau de P______, par I______, en novembre 2014 seulement, soit après la dernière transaction. En tout état, le caractère astucieux de la quarantaine de tromperies dénoncées ne pouvait être nié sur la base d’une analyse globale de l’affaire; il convenait, bien plutôt, d’examiner les circonstances ayant entouré l’acquisition de chacune des œuvres. Une violation des art. 146, 138, 158 et 305bis CP demeurait donc vraisemblable, en l’état.

À cela s’ajoutait que le Ministère public avait : constaté de manière incomplète/erronée certains faits; violé leur droit d’être d’entendues, subsidiairement adopté un comportement déloyal, en s’étant abstenu de mentionner, dans l'avis de prochaine clôture, trois des motifs de classement; contrevenu à l’art. 318 al. 2 CPP, pour avoir arbitrairement rejeté leurs réquisitions de preuve; violé les art. 310 et 6 CPP, en ayant omis, respectivement, aussi bien de traiter leurs plaintes dirigées contre J______ LTD, K______ et L______ – silence qui constituait une non-entrée en matière implicite – que d’instruire lesdites plaintes, malgré la présence d'éléments compromettants au dossier (ci-après : les griefs complémentaires).

b.b. Invité à se déterminer, I______ conclut au rejet du recours. Il adhère aux considérants de la décision entreprise, insistant sur le fait que, bien que la violation de ses droits procéduraux soit survenue à l’étranger, elle rejaillissait sur la présente cause; en effet, celle-ci se composait essentiellement des pièces issues du dossier monégasque, les plaintes/déterminations des recourantes regorgeaient de références auxdites pièces et les séquestres ordonnés par le Procureur se fondaient sur ces documents. Pour réparer une telle violation, deux options étaient envisageables : premièrement, considérer que lui-même ne pourrait plus faire l'objet d'un procès équitable (art. 6 CEDH) sur la base du dossier actuel; secondement, exclure de la procédure (art. 140 et s. CPP) l'ensemble des documents monégasques, avec pour conséquence que plus aucun soupçon d’infraction ne pèserait contre lui (le dossier étant alors vidé de sa "substance"). Quelle que soit l’alternative retenue, un classement s’imposait (en vertu, respectivement, de l’art. 319 al. 1 let. d et de l’art. 319 al. 1 let. a CPP).

L’inexistence d’un contrat de mandat entre les plaignantes et lui-même était établie, comme il l’avait démontré durant la procédure préliminaire (cf. lettre B.i.d.a).

b.c. Le Ministère public relève que les plaignantes ne discuteraient pas, dans leur acte, l’application de l’art. 8 al. 3 CPP. Les conditions de cette norme étaient pourtant réunies. En effet, la clôture de la procédure monégasque ne s’opposait nullement au classement de l’affaire (cf. ACPR/737/2021 du 2 novembre 2021), les recourantes ne disposaient d’aucun intérêt à ce que le prévenu soit jugé en Suisse (étant elles-mêmes à l’origine de l’impossibilité de poursuivre ce dernier à Monaco) et leurs prétentions civiles étaient déjà soumises à divers tribunaux. Pour le reste, les griefs complémentaires énumérés ci-avant étaient infondés.

b.d. Les recourantes répliquent, persistent dans leurs conclusions et répondent à l’argumentaire du Procureur, qu'elles réfutent.

b.e. Le prévenu duplique, maintient ses précédentes démonstrations et discute des conditions de l’art. 8 al. 3 CPP, qu'il tient pour réalisées.

b.f. Des pièces nouvelles sont annexées aux actes précités.

EN DROIT :

1. Vu leur connexité évidente les deux recours seront joints.

I. Premier recours

2. Cet acte, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par les plaignantes, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui disposent d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur leurs prétentions, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).

Deux des points soulevés sont toutefois devenus sans objet, le Ministère ayant rendu, le 15 septembre 2021, la décision de classement attendue, laquelle traite aussi des réquisitions de preuve des recourantes (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 2; ACPR/745/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.1; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 396).

3. 3.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd., lorsque l’autorité refuse d'accomplir un acte de procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 396) ou de statuer, respectivement ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.1).

3.2. En l’espèce, le Procureur a répondu aux recourantes, qui souhaitaient que le dossier soit numéroté pour s’y référer utilement dans une plainte complémentaire, qu’elles pouvaient citer les pièces figurant à la procédure indépendamment de leur cotation (cf. lettre B.i.f.a). Que cette détermination – contre laquelle aucun recours n'a été interjeté – ne corresponde pas à celle voulue par les intéressées ne viole point l’art. 29 al. 1 Cst féd.

L’(éventuelle) omission, par ce magistrat, de statuer sur les plaintes déposées contre J______ LTD, K______ et L______ se confond avec la possible existence, au côté de la décision de classement, d'une non-entrée en matière implicite. Cette problématique se rapporte donc exclusivement au second recours.

À cette aune, le premier grief doit être rejeté.

4. 4.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. L’on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1).

4.2. In casu, entre le printemps 2017 (époque du dépôt de la première plainte) et le 15 septembre 2021 (jour du prononcé du classement), le Ministère public a procédé à plusieurs actes d’instruction, énumérés aux lettres B.i.f.a et ss ci-dessus; l’on ne peut donc lui reprocher, ni d'être resté essentiellement passif en l’espace de quatre ans et demi, ni de s’en être remis aux recourantes pour prouver leurs accusations.

Aucun des intervalles (de quelques semaines/mois) séparant chacun de ces actes n’emporte, en lui-même, une violation du principe de célérité, faute d'être d'une durée choquante.

L’avancement de la procédure, dans son ensemble, ne permet pas de retenir un retard excessif, l’affaire étant volumineuse – puisqu’elle comporte plusieurs milliers de pièces, répertoriées dans vingt et un classeurs – et complexe – plus d’une quarantaine d’infractions étant reprochées au prévenu, pour des faits qui ont été/sont soumis, en tout ou partie, à d’autres juridictions, suisse et/ou étrangère, tribunaux qui ont rendu des décisions, dont certaines sont versées au dossier –.

Que des infractions aient pu (éventuellement) se prescrire durant l’enquête est impropre à modifier ce constat. En effet, cela résulte(rait) davantage de l'intervalle de quatorze ans qui sépare la première transaction litigieuse de la saisine des autorités pénales suisses, que d'une conduite inappropriée de l'instruction.

Les critiques relatives aux actes que le Procureur a décidé d'ordonner n'ont pas leur place ici, étant sans rapport avec le respect du principe de célérité. Il en va de même de celles afférentes aux motifs choisis pour asseoir le classement.

Le deuxième grief est donc également infondé.

En conclusion, le premier recours sera rejeté.

II. Second recours

5. 5.1. Cet acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions prétendument commises contre leur patrimoine (art. 115 et 382 CPP).

5.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la juridiction de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

6. Contrairement à l'opinion du Procureur, les recourantes traitent, dans leur acte, de l’art. 8 al. 3 CPP, contestant l'absence d'intérêt public à poursuivre les faits dénoncés, principal motif invoqué dans le classement pour justifier l'application de cette norme.

Les parties se sont, par ailleurs, longuement exprimées sur cette disposition dans leurs observations/réplique/duplique respectives.

La saisine de la Chambre de céans inclut donc cet aspect.

7. Les recourantes sollicitent l’annulation du classement.

7.1. La décision attaquée repose, en premier lieu, sur l’art. 319 al. 1 let. d CPP.

7.1.1. Conformément à cette disposition, la procédure doit être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.

Ces empêchements doivent être définitifs; il faut être certain que les conditions à l’ouverture [ou à la poursuite] de l’action pénale ne sont/seront pas remplies (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319). L’on citera, à titre d’exemple, le décès du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid.2.2), l’absence d’une plainte pénale valable lorsque celle-ci est requise par le droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2), le respect du principe ne bis in idem (ACPR/309/2020 du 15 mai 2020 consid. 3.2) ou encore la prescription de l’action pénale (ACPR/202/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.1) – soit quinze ans pour les infractions aux art. 146, 138, 158 ch. 2 et 305bis ch. 2 CP commises entre 2003 et 2014 (art. 97 al. 1 let. b CP/art. 70 al. 1 let. b aCP) –.

En revanche, le caractère inexploitable d'un moyen de preuve (ACPR/900/2020 du 11 décembre 2020 consid. 2.2), respectivement des difficultés matérielles liées à l'instruction (ACPR/811/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.2), ne constituent point de tels empêchements.

7.1.2. En l’occurrence, le Ministère public voit, dans les vices ayant affecté la procédure pénale monégasque, des raisons de clore celle menée à Genève.

Cette approche surprend.

En effet, l'atteinte aux droits procéduraux du prévenu constatée à Monaco résulte de l'attitude adoptée, dans cette Principauté, aussi bien par M______ (dans l'intérêt de deux des recourantes) que par des membres de la police et du Parquet de cette juridiction. Or, rien de tel n'est survenu à Genève, où l'instruction a été menée conformément aux exigences de l'art. 6 CEDH.

L'on distingue mal, dès lors qu'il appartient au Ministère public d'instruire d'office les crimes ici dénoncés, pourquoi les agissements d’une partie plaignante (i.e. le prénommé) à l’étranger devraient être sanctionnés, en Suisse, par un classement (agissements qui ont, du reste, déjà conduit au prononcé de la nullité des actes de procédure viciés).

Autre est la question de savoir si les pièces monégasques versées à la présente procédure, respectivement si les allégués/actes d'enquête se fondant sur icelles, doivent ou non être retirés du dossier. Il appartiendra au Procureur de la résoudre, en appliquant les règles sur l'(in)exploitabilité des preuves (art. 140 et 141 CPP).

Le résultat auquel il parviendra, quel qu'il soit, ne l'empêchera nullement de poursuivre l'instruction.

En effet, la cause comporte moult documents (emails, contrats, factures, etc.) obtenus par les parties avant/après/indépendamment de la procédure monégasque, de sorte que rien ne s'oppose, prima facie, à ce qu'ils figurent (aussi) à la cause genevoise.

De plus, si des pièces nécessaires pour l'issue du litige devaient être caviardées/retirées de la procédure, le Ministère public pourrait alors, soit répéter les actes écartés – cette autorité étant tenue de mener sa propre enquête, sans se limiter aux investigations effectuées par des tiers –, soit demander aux parties de reformuler certains de leurs écrits (en faisant abstraction des données exclues).

À cette aune, la continuation de l’enquête dans le respect des droits fondamentaux du prévenu est parfaitement réalisable.

Le Procureur ne pouvait donc se dispenser des démarches précitées, quand bien même certaines pourraient s’avérer longues et/ou délicates.

Sous cet angle, la décision attaquée viole l'art. 319 al. 1 let. d CPP.

7.1.3. Ce nonobstant, certains des faits imputés au prévenu sont prescrits, soit ceux survenus il y a quinze ans ou plus.

L'instruction ne peut, en conséquence, se poursuivre pour les actes – soit isolés (art. 98 let. a CP), soit formant une unité (art. 98 let. b et c CP) – qui sont intervenus avant juillet 2007.

L'existence d'un empêchement de procéder doit donc être admise pour ces faits, par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).

7.2. La décision entreprise se fonde, en deuxième lieu, sur l’art. 319 al. 1 let. e CPP.

7.2.1. Selon cette norme, la procédure doit être classée lorsque l’on peut renoncer à toute poursuite ou sanction en vertu de dispositions légales – issues tant du code pénal (par exemple, art. 3 al. 3, 22 al. 2, 52 à 54 CP) que d’autres lois (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 319) –.

7.2.2. Force est de relever, in casu, que ni l’art. 6 CEDH, ni l’art. 3 CPP n’autorisent expressis verbis le juge à renoncer à poursuivre ou sanctionner l’auteur d’une infraction.

Dans l'hypothèse où ces dispositions constitueraient (néanmoins) un cas d'application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP – point qui souffre de demeurer indécis –, il a été jugé supra que les éventuels vices affectant des pièces du dossier pourraient encore être réparés durant l'instruction, de sorte que la perspective d'un acquittement du prévenu du seul chef de ces vices n'est pas discernable, à ce stade.

Les conditions d'application de la norme précitée ne sont donc pas réunies.

7.3. Le classement repose, en troisième lieu, sur l’art. 8 al. 3 CPP.

7.3.1. En vertu de cette disposition, le ministère public peut renoncer à engager une poursuite si l'infraction fait déjà l'objet d'une procédure à l'étranger et qu’aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose.

Cette dernière condition vise l'intérêt du plaignant à ce que ses prétentions civiles, ou dans les cas particulièrement graves à ce que sa plainte pénale, soient traitées. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas bagatelle sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.3).

7.3.2. En l’espèce, aucune procédure pénale n’est actuellement pendante contre le prévenu à l’étranger, ni n’a abouti à une condamnation effective de ce dernier (cas de figure visé par l'arrêt ACPR/737/2021 cité par le Ministère public dans ses observations). Que l’absence de continuation de la poursuite à Monaco – résultat qui sanctionne déjà le comportement critiquable adopté par M______ – soit imputable au prénommé n’y change rien.

Les recourantes conservent un intérêt à ce que leurs prétentions civiles soient traitées dans la présente procédure, faute de décision rendue, en l’état, par des tribunaux suisse ou étranger sur le fond de l’affaire – les juges singapouriens n’ayant examiné la cause qu’à titre préjudiciel et sur mesure provisoire (injonction "U______") –. Du reste, l'existence de procédures civile et pénale parallèles constitue, théoriquement, un motif de suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP) de la cause pénale, non de classement.

Finalement, l’intérêt public à la poursuite perdure, le prétendu dommage causé aux recourantes approchant le milliard de francs suisses.

Les réquisits de l’art. 8 al. 3 CPP ne sont donc pas réunis.

7.4. La décision déférée se fonde, en dernier lieu, sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

7.4.1. Cette disposition – qui stipule que le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis – s’applique conformément au principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et/ou juridique est claire. Le procureur et la juridiction de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 2. 1).

7.4.2. L'art. 146 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ch. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il sera puni plus sévèrement (ch. 2).

Il y a tromperie astucieuse quand le prévenu recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 6.2); lorsque le prévenu est chargé de conseiller le lésé ou de veiller sur ses intérêts, on ne peut guère attendre de ce dernier qu'il se méfie de celui-là même qui doit le protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 précité). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait éviter l'erreur avec un minimum de prudence; il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée; l'astuce n'est exclue que si le lésé n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1). 

7.4.3. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura employé, sans droit, à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Le lésé doit avoir remis lesdites valeurs à l’auteur pour qu’il les utilise de manière déterminée, en vertu d'un accord. Le comportement délictueux consiste à employer celles-là contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3.1).

Lorsque le prévenu trompe astucieusement le lésé pour le déterminer à lui confier une somme d’argent, qu'il détourne ensuite, il viole l’art. 146 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). En revanche, si cette somme lui est remise sur la base d’une tromperie non astucieuse et qu’il l’utilise contrairement au but convenu, il contrevient à l’art. 138 CP (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 a contrario; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 147 ad art. 146 a contrario).

7.4.4. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi ou un acte juridique et aura, ainsi, porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.

Le prévenu doit se servir du pouvoir qu’il a reçu pour conclure un acte ne répondant pas aux intérêts du représenté (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 82 ad art. 158).

7.4.5. Se rend coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) quiconque aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (ch. 1). Dans les cas graves, l’auteur est puni plus sévèrement (ch. 2).

7.4.6. En l'occurrence, il résulte des contrats de vente et factures versés au dossier que le prévenu (soit pour lui ses sociétés) a formellement acquis les œuvres litigieuses auprès de tiers vendeurs, pour les céder ensuite aux recourantes, souvent de façon concomitante. Ces documents peuvent, certes, constituer un indice de la thèse avancée par le prévenu – à savoir que ses sociétés ont acheté pour elles-mêmes les objets d'art, avant de les revendre aux recourantes –. Ils ne sont toutefois pas incompatibles avec la version des plaignantes – selon laquelle le prévenu devait, d’après leur accord, agir comme leur intermédiaire, en acquérant les œuvres litigieuses auprès des tiers vendeurs pour leur compte, puis en transférant à ces derniers les prix de vente qu’elles-mêmes lui versaient –. En effet, une intervention du prévenu à titre fiduciaire était apte à garantir l'anonymat des recourantes et, in fine, à leur conférer la propriété sur lesdites œuvres.

Que les plaignantes n’aient jamais demandé au prévenu de leur rendre des comptes (avant la dégradation de leur relation contractuelle) est impropre à étayer la thèse de ce dernier; en effet, l’absence d’exercice, par une partie à un contrat, d’une prérogative que la loi lui confère ne permet pas (encore) de nier l'existence de ce contrat.

Si le montant du forfait facturé par le prévenu aux recourantes est demeurée inchangé entre 2003 et 2014 (2% environ du prix des ventes), le libellé de la rétribution a, lui, varié, passant de "commissions" (avant 2010) à "travaux de recherches en relation avec l’acquisition du tableau" (en 2010), puis à "divers travaux administratifs et due diligence" (dès 2011). Aussi le prévenu ne convainc-t-il pas lorsqu’il affirme que ce forfait correspondrait à des prestations qu’il aurait toujours accomplies/offertes postérieurement à la vente des objets d’art litigieux. Du reste, il devrait théoriquement revenir au vendeur/propriétaire d’une œuvre d’art (in casu les sociétés du prévenu) d'en garantir l'authenticité à l'acheteur, non à un tiers à ce contrat (le prévenu personnellement). Pour cette raison d’ailleurs, ce sont les entités de ce dernier qui ont offert à A______ LTD, aux termes des quatre conventions passées en 2003, 2004 et 2006, une telle garantie – de sorte qu'une facturation, par le prévenu, pour ce même poste n'avait pas lieu d'être –. Ledit forfait pourrait donc avoir constitué, dans les faits, une commission pour l’éventuelle activité d'intermédiaire/fiduciaire exercée par le prévenu.

Que les "maisons de ventes aux enchères" pratiquent un taux supérieur à 2% pour leur intervention ne modifie en rien cette appréciation, les transactions litigieuses ayant toutes eu lieu à titre privé. Au demeurant, V______ perçoit, lorsqu'il agit en qualité d'intermédiaire pour M______, un pourcentage similaire (2.5%) à celui précité.

À cette aune, aucun des éléments invoqués par le prévenu, et après lui par le Ministère public, ne permet d’écarter définitivement la version des recourantes.

Par ailleurs, le prévenu a, dans des courriels adressés à R______, laissé entendre aux plaignantes qu’il négociait l’acquisition d’œuvres auprès de tiers vendeurs pour leur compte; il s'enquérait également du prix qu’elles étaient prêtes à payer auxdits vendeurs.

Or, l'on ne voit pas que le prévenu se soit adressé aux recourantes en ces termes, s'il n’existait pas, entre eux, un contrat d’intermédiaire/fiduciaire.

Le prévenu semble avoir décidé de ne pas respecter cet (éventuel) accord – puisqu’il affirme aujourd’hui avoir toujours agi pour son propre compte –, tout en donnant aux recourantes l’apparence de s’y conformer (notamment en leur adressant les emails précités).

C’est sans doute pour cela (les deux types de rapports contractuels dont se prévalent les parties ont vraisemblablement coexisté parallèlement) que le dossier comporte des éléments propres à étayer les versions aussi bien de l'une que de l'autre.

Toujours est-il qu’à ce stade, la thèse avancée par les recourantes est plausible.

7.4.7. À suivre cette thèse – en accord avec le principe in dubio pro duriore –, les sociétés du prévenu, soit pour elles ce dernier (art. 29 let. a/d CP), devaient, afin de respecter l'accord sus-évoqué, réclamer aux recourantes les prix fixés par les tiers vendeurs. Or, c’est un tout autre prix, souvent sensiblement plus élevé, qu’elles lui ont facturé. L’existence d’une éventuelle tromperie ne peut donc être niée.

Le paiement de ces factures a pu causer un préjudice aux recourantes, leur patrimoine ayant été privé des sommes excédant celles convenues avec les vendeurs.

L’on peut, certes, se demander si les recourantes ont fait preuve du minimum de prudence pouvant être exigé d'elles au moment de procéder aux versements litigieux, considérables pour certains. En effet, à défaut de pouvoir se renseigner sur le prix des objets d’art auprès des tiers vendeurs – le prévenu semblant avoir tu leurs noms, d’après les emails envoyés à R______ –, elles auraient pu s’adresser à leur (prétendu) intermédiaire. Cela ne suffit toutefois pas pour exclure, à ce stade, toute astuce. Ainsi, le prévenu a laissé entendre aux recourantes, dans les courriels sus-évoqués, que c’était elles qui fixaient avec les tiers vendeurs (par son intermédiaire) le prix final des œuvres; une telle manœuvre pouvait les dissuader de vérifier la réalité de ce prix quand il le leur facturait (via ses entités). À cela s’ajoute que le prévenu – censé, d’après les recourantes, veiller sur leurs intérêts lors des transactions – ne leur a donné aucune raison de penser que les montants réclamés par ses sociétés auraient été surfaits avant novembre 2014 – époque où M______ aurait lu l'article de presse énonçant le coût du tableau de P______ –. Enfin, et surtout, l’on ignore, à la lecture de la décision querellée – et il n’appartient pas à la Chambre de céans de rechercher d’elle-même ce qu’il en est –, les circonstances ayant entouré l’acquisition de chacun des objets d’art litigieux (en particulier, si des contacts ont eu lieu, et dans l'affirmative leur teneur, entre R______/M______ et le prévenu/des tiers). Or, ce sont des données indispensables pour statuer sur le caractère astucieux des dizaines de tromperies reprochées au prévenu.

L’on ne peut donc affirmer, à ce stade, que les conditions de l'escroquerie feraient manifestement défaut.

7.4.8. Serait-ce le cas que l’application de l’art. 138 CP pourrait alors être envisagée, les recourantes prétendant avoir versé aux sociétés du prévenu des sommes d’argent pour qu’elles les remettent aux tiers vendeurs, ce qu’elles n'ont pas fait (en intégralité).

7.4.9. Des considérations qui précèdent – dont il faut souligner qu'elles sont toutes fondées sur des pièces obtenues par les parties avant/après/indépendamment de la procédure menée à Monaco –, il résulte que la commission d’infractions contre le patrimoine des recourantes ne peut être niée d’emblée, non plus que, en conséquence, l’existence d’actes de blanchiment d’argent. Les réquisits de l’art. 319 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas réunis.

7.5. En conclusion, la décision de classement doit être annulée s'agissant des faits non prescrits et la cause, renvoyée au Ministère public afin qu’il poursuive l’instruction sur ces points. Pour le surplus, le classement sera confirmé.

8. Vu l’issue du recours, le sort des trois premiers griefs complémentaires formulés par les recourantes peut demeurer indécis.

Quant au quatrième (non-entrée en matière implicite), il appartiendra au Procureur, dès lors que la cause lui est renvoyée, soit d'instruire les éventuelles infractions imputées à J______ LTD, K______ et L______, soit de rendre une ordonnance formelle de non-entrée en matière, un prononcé implicite étant prohibé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8).

III. Frais et indemnités

9. Le premier recours a été, pour partie, déclaré sans objet et, pour partie, rejeté.

9.1.1. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf. ATF 142 V 551ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 12.1).

9.1.2. À l’aune de ces principes, la Chambre de céans aurait rejeté les deux points du recours déclarés sans objet (prétendu refus du Ministère public de rendre un classement et de se prononcer sur les réquisitions de preuve des recourantes).

En effet, cette autorité entendait statuer sur ces aspects en juin 2021, ce dont elle a dûment informé les intéressées. Qu’elle ait décidé de s’exécuter après le délai fixé par ces dernières ne constitue point un déni de justice.

9.2. Les recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) l’entier des frais envers l'État, fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées (CHF 1'000.-).

10. 10.1. L’admission partielle du second recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

Les sûretés en CHF 2'000.- réclamées aux recourantes leur seront donc restituées.

10.2. Représentées par des avocats, les recourantes, parties plaignantes qui obtiennent essentiellement gain de cause (l’affaire ayant été renvoyée au Procureur pour la majeure partie des faits, non prescrits à ce jour), n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

10.3. L'intimé, prévenu qui obtient partiellement gain de cause (le classement étant confirmé pour les charges désormais prescrites), n'a pas discuté, dans ses écritures, de la confirmation de la décision entreprise du chef de la prescription. Aucun défraiement (art. 429 cum 436 al. 1 CPP) ne lui sera, en conséquence, versé.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Rejette le premier recours formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, dans la mesure où il conserve encore un objet.

Admet partiellement le recours interjeté contre l’ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2021, annule en conséquence cette décision en tant qu'elle classe la procédure s'agissant des éventuelles infractions commises par I______ dès le mois de juillet 2007, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Condamne solidairement A______ LTD, B______ LTD, C______ INC, D______ CORP, E______ LTD, F______ INC, G______ LTD et H______ LTD à payer les frais afférents au premier recours formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, fixés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées.

Laisse les frais de la procédure du second recours interjeté contre l’ordonnance de classement à la charge de l'État.

Invite, en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourantes les sûretés versées en lien avec le second recours (CHF 2’000.-).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux huit sociétés précitées et à I______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

P/15776/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total

CHF

1’000.00