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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/414/2020

ACPR/202/2022 du 22.03.2022 sur OCL/403/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PARTIE À LA PROCÉDURE;LÉSÉ;CONCURRENCE DÉLOYALE;DÉNIGREMENT;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;DIFFAMATION;INJURE;CAS BÉNIN
Normes : CPP.319; CPP.310; CPP.382; CPP.115; LCD.3.leta; CP.8; CP.31; CP.173; CP.177; CP.52

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/414/2020 ACPR/202/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 22 mars 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE],

B______, domicilié ______ [GE],

C______, domicilié ______ [VD],

comparant tous trois par Mes Fedor POSKRIAKOV et Jean-René OETTLI, avocats,
Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6,

recourants,

contre l'ordonnance de classement et refus de partie plaignante rendue le 1er avril 2021 par le Ministère public,

et

D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me U______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 16 avril 2021, A______ SA, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 1er avril 2021, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de D______.

Les recourants concluent, sous suite de frais et équitable indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'entreprendre les investigations utiles, en particulier l'audition de divers témoins.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA, qui fait partie du groupe international A______, est une société de gestion de fortune sise à Genève, dont B______ et C______ sont les administrateurs.

D______ en a été administrateur, de 2011 à octobre 2018, ainsi qu'actionnaire et employé en qualité de gestionnaire. En été 2018, il s'est établi en E______ (États-Unis) jusqu'au début 2020.

A______ LTD, sise à Guernesey, est une autre société du groupe A______.

b. Le 10 mai 2019, par l'exercice d'une option d'achat ("call option"), il a été mis un terme à l'actionnariat de D______ au sein du groupe A______, ses actions ayant été rachetées par l'actionnaire majoritaire.

Le 14 juin 2019, les rapports de travail entre A______ SA et D______ ont pris fin. Dès ce moment, les relations conflictuelles entre les parties ont donné lieu à plusieurs procédures civiles et pénales.

c. Le 10 janvier 2020, A______ SA, représentée par B______ et C______, a déposé plainte pénale contre D______ – alors toujours domicilié aux États-Unis – pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (ci-après, LCD).

Le 3 février suivant, elle a dénoncé de nouveaux faits.

Le 17 février 2020, B______, à titre personnel, a déposé plainte contre D______ pour menace et calomnie.

Ces trois plaintes font l'objet de la présente procédure.

d. Parallèlement, en février 2020, quatre anciens clients de A______ SA ont déposé plainte pénale contre B______ et C______ pour gestion déloyale. À l'appui de la plainte, un affidavit rédigé par D______ le 18 mai 2020 (ci-après, l'affidavit) a été produit. Cette procédure, enregistrée sous le numéro P/1______/2020, fait l'objet d'un recours devant la Chambre de céans contre le classement prononcé le 1er avril 2020.

e. En outre, le Ministère public a été saisi, le 18 mars 2020, d'une plainte de D______ et d'une société contre B______ pour faux dans les titres, enregistrée sous le numéro P/2______/2020. Cette procédure fait également l'objet d'un recours devant la Chambre de céans contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 1er avril 2021.

Débits du compte de F______ SA

f. Dans sa plainte du 10 janvier 2020, A______ SA dénonce des "transactions suspectes" sur le compte de la société panaméenne F______ SA, dont D______ était le gestionnaire. G______, ressortissant espagnol domicilié à H______ [Espagne] – décédé le ______ 2016 –, était l'ayant droit économique de cette société.

La gestion des avoirs lui avait été confiée en juillet 2012, puis à A______ LTD dès le 30 avril 2013. F______ SA avait été liquidée avec effet au 3 janvier 2017.

Le 26 mai 2016, un débit de CHF 65'000.- avait eu lieu depuis le compte de F______ SA, en faveur de [l'école privée] I______ à Genève, où les enfants de D______ étaient scolarisés. L'ordre de transfert, du 11 mai 2016, comportait les signatures de deux des administrateurs de la société et celle de G______. Compte tenu que le décès du précité était intervenu avant la date de l'ordre, elle soupçonnait D______ d'avoir opéré ces versements sans l'accord de l'ayant droit économique, voire d'avoir falsifié l'ordre dans le but de s'approprier les fonds.

En outre, deux autres débits suspects avaient été opérés le 17 août 2016 sur le compte de F______ SA, l'un en faveur d'une société suisse dont D______ était administrateur unique, l'autre en faveur d'un client du précité.

Campagne de dénigrement et concurrence déloyale

g.a. Dans sa plainte pénale du 10 janvier 2020, A______ SA expose en outre que lorsque D______ avait quitté le groupe A______, en mai 2019, plusieurs clients avaient résilié leur mandat de gestion avec elle ou A______ LTD, pour suivre le précité. Elle s'estimait victime d'une véritable campagne de dénigrement de la part du précité.

g.b. Le 11 octobre 2019, quelques jours après qu'elle eut interpellé D______ sur les transactions liées à F______ SA, le précité avait adressé un message WhatsApp, rédigé en espagnol, à son ancienne assistante, J______, lui demandant, en français, de le faire suivre à C______.

Dans ce message (PP 100'134), D______ prend note que le "missile" qu'ils détenaient contre lui était donc le groupe F______ SA ; il relève que, de son côté, il n'avait proféré aucune menace et attendait tranquillement ; que, de leur côté, ils avaient fait des choses très moches, pour lesquelles on était d'ordinaire puni, alors qu'il les prenait pour des gens décents ; ajoutant que "quatre infractions pénales graves dans trois juridictions", ça se présentait mal ("4 delitos (penales) graves en 3 jurisdicciones, pinta bien mal").

g.c. A______ SA reproche également à D______ d'avoir, au moment de quitter la société, tenu à K______ – employée de A______ SA –, à Genève, des propos dénigrants, que la précitée leur avait rapportés. Ainsi, il avait déclaré, au sujet de la vente des actions de A______ SA aux nouveaux associés de A______, qu'il s'agissait probablement d'un plan pour aider les nouveaux partenaires à blanchir leur argent en Europe ("[ ] that it was probably a scheme to help the new partners launder money in Europe") (PP 100'226).

g.d. A______ SA reproche également à D______ d'avoir dit à plusieurs personnes, au cours de l'année 2019, que A______ surfacturait ses clients.

Dans deux courriels, des 20 juin et 20 décembre 2019, L______, employé du groupe A______, a résumé deux situations dans lesquelles les propos de D______ lui avaient été rapportés. Premièrement, en novembre 2019, à O______ [États-Unis], un certain "P______" lui avait raconté qu'il était connu que les frais taxés par A______ aux investisseurs du fonds M______ étaient problématiques ("he told us that in our investment office was well known that [there] were serious issues with the fees that A______ had charged to the investors in M______"). Deuxièmement, l'apporteur d'affaires N______ lui avait rapporté avoir été approché par D______ avec le même argument, soit que les investisseurs avaient été taxés de façon incorrecte dans le fonds M______, à son insu ("D______ approched him with the same argument : Investors having been mischarged by A______ without his knowledge. The argument was focused on the over valuation of the asset (M______)".

h. Dans sa plainte du 3 février 2020, A______ SA expose que D______, au cours d'une conversation avec Q______, comptable et fiduciaire de A______ SA, le 30 janvier 2020, l'avait décrite comme une "machine à arnaquer les clients", une "escroquerie qui générerait une cascade de fees illégale", recourait à de la "fraude fiscale" et aurait "volé" EUR 4 millions à une société R______ [dans le cadre du fonds M______ susmentionné]. Il s'était en outre plaint d'avoir été "l'esclave durant dix ans" de B______, qui lui avait "vol[é] ses actions" et percevait des rétrocessions à titre personnel. Il avait enfin déclaré qu'il allait déposer plainte, provoquer "la perte" de A______ et "massacrer A______, B______ et C______".

Plainte de B______

i. Le 17 février 2020, B______ a déposé plainte contre D______ pour calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP) et concurrence déloyale (art. 23 cum 3 let. a LCD), en raison des propos tenus par le précité à Q______.

Instruction

j. Par ordonnance du 7 février 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et violation de la LCD.

k. Le 28 février 2020, D______ a été entendu par le Ministère public en présence de B______ et du représentant de A______ SA.

Il a été informé des faits reprochés, soit : de s'être approprié, en falsifiant la signature de G______, les fonds confiés par celui-ci à A______ SA et de les avoir utilisés pour éteindre sa dette de CHF 665'000.- envers [l'école privée] I______ ; d'avoir tenu plusieurs propos attentatoires à l'honneur de A______ SA, des sociétés qui la composent et de leurs organes ; et manifesté son intention de "massacrer" A______, B______ et C______.

D______ a contesté les soupçons de faux et détournements au détriment de G______, qu'il avait connu vingt-cinq ans plus tôt et était son ami. Le précité, qui n'avait ni enfants ni famille, avait décidé, alors qu'il était atteint d'une maladie très grave et n'avait que quelques mois à vivre, de prendre en charge la scolarité, [à l'école privée] I______, de ses enfants à lui. C'était une donation, pour laquelle il disposait de tous les documents signés. De toute manière, lors des transferts reprochés, il n'y avait plus aucun mandat entre le compte litigieux et A______ SA ou une société du groupe A______.

Il a aussi contesté les soupçons de calomnie et de violation de la LCD. Lors de l'entretien téléphonique avec Q______, il avait dit regretter que les parties n'eussent pas négocié et qu'après toutes ces années B______ ait adopté une position calomnieuse et diffamatoire à son égard. Il ne se rappelait plus des termes utilisés. Il avait aussi fait part au comptable d'inquiétudes avec les produits du groupe A______. B______ avait contacté certains de ses clients (au prévenu) en leur disant "des horreurs" sur son compte. B______ et C______ tenaient des propos inadéquats sur lui, disant qu'il avait été renvoyé et qu'il était sous investigation. Le premier avait aussi contacté une banque, pour qu'elle cesse de travailler avec lui. Par conséquent, "s'ils arrêtent de dire des mensonges sur moi, je ne dirai plus de vérités sur eux". Interrogé sur les quatre infractions pénales graves mentionnées dans le message envoyé à J______ pour C______, il a répondu qu'il y avait divers éléments, certains en rapport avec la FINMA, d'autres avec le MROS et les clients.

Nouvelles dénonciations

l. Le 13 août 2020, A______ SA a informé le Ministère public que D______, au cours d'un appel téléphonique à l'un de ses clients (à elle) – dont le nom n'a pas été dévoilé –, aurait déclaré qu'elle était composée de mauvais éléments ("They are not good people") et serait au bord de la faillite ("A______ are going bankrupt"), qu'un certain nombre de ses véhicules de placement avaient commis des fraudes ("they have a number of funds that have commited fraud and will blow up") et que plusieurs de ses clients à lui avaient entrepris des démarches judiciaires à l'encontre de la société ("many of my clients are suing A______").

m. Dans une lettre du 21 octobre 2020 adressée au Ministère public, B______ a reproché à D______ de l'avoir accusé, dans sa requête en médiation déposée le 10 août 2020 devant la Swiss Chambres' Arbitration Institution, d'avoir "forgé" (sic) un document en imitant sa signature. Le passage litigieux est ainsi libellé :

"Selon Monsieur D______, les Directeurs de S______ n'ont jamais signé cet addendum. En tous les cas, aucune instruction n'a été donnée par lui-même en ce sens. Monsieur D______ n'a lui-même aucun souvenir d'avoir signé cet addendum. Après quelques vérifications opérée[s] par celui-ci, Monsieur D______ est persuadé qu'il ne s'agit pas de sa signature. Il a ainsi formé une plainte pénale pour faux dans les titres auprès du Ministère public de Genève. Une procédure est actuellement en cours d'instruction" (PP 600'021).

Il ressort de la page de garde de la requête de médiation, que D______ était domicilié en E______ au moment du dépôt (PP 600'020 et PP 600'122).

n. Le 4 février 2021, B______ a dénoncé le contenu selon lui attentatoire à son honneur et "à la lisière de la contrainte" d'un long message WhatsApp reçu le 30 janvier 2021 de D______, contenant cet extrait :

"[ ] Je me demande comment vous allez expliquer à un procureur que vous avez perçu des rétrocessions dégressives sur un seul produit fruit d'une escroquerie, jusqu'à 12 fois et cela chaque année et sur chaque client, et que pratiquement tous les clients de la compagnie étaient touchés. J'imagine que votre défense est basée sur des attaques contre moi, vous allez faire quoi ? Monter mes signatures, fabriquer des documents ? Ou continuer à envoyer des courriers et des plaintes diffamatoires ? [ ]".

o. Le 4 février 2021 également, C______ a déposé plainte contre D______ pour injure, après avoir reçu de ce dernier, le 31 janvier 2021, un courriel ne comportant qu'un lien vers un site Internet contenant une définition du profil psychologique de "pervers narcissique", ce qui constituait selon lui une expression de mépris d'une certaine gravité.

Clôture de l'instruction

p. Par avis de prochaine clôture du 12 février 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

q. Le 1er mars 2021, A______ SA, B______ et C______ se sont opposés au classement de la procédure, estimant que les éléments constitutifs de la calomnie et de l'injure étaient réunis.

Ils ont par ailleurs déploré une dénonciation calomnieuse, en lien avec le dépôt des plaintes pénales, contre eux, dans les procédures P/2______/2020 et P/1______/2020. Ils ont déclaré déposer plainte pénale pour ces faits et requis du Ministère public, "selon le principe de l'économie de la procédure", qu'il les traite dans le cadre de la présente procédure.

Ils ont à nouveau demandé l'audition de témoins.

r. Le 26 mars 2021, le Ministère public a requis de D______ la production de documents en lien avec F______ SA et le paiement en faveur de [l'école privée] I______, ce que le prévenu a fait le 14 avril suivant.

C. Dans la décision querellée, le Ministère a nié la qualité de partie plaignante à A______ SA pour les faits relatifs à F______ SA. Elle n'était pas directement touchée par les faits dénoncés, puisque le compte débité appartenait à la précitée, que les avoirs étaient gérés par A______ LTD et non A______ SA et que, au moment des débits litigieux, le mandat n'avait plus cours. Au surplus, il ne pouvait être établi que les débits du compte F______ SA avaient été effectués contre la volonté de la lésée ou de son ayant droit économique.


 

Plaintes de A______ SA

Les propos rapportés par K______ avaient été tenus par D______ au printemps 2019, de sorte que la question du respect du délai de plainte se posait, y compris pour ceux rapportés par L______, dont le premier courriel datait du 20 juin 2019.

Le message du 11 octobre 2019 était destiné à C______ et non à un tiers. Le début du message était destiné à son assistante pour lui demander de le faire suivre au précité. Faute de s'adresser à un tiers, il n'était pas constitutif de calomnie.

Les allégations contenues dans les messages du 11 octobre 2019 et du 30 janvier 2020, ainsi que ceux rapportés par K______, étaient destinés à A______ SA et avaient été portés à la connaissance uniquement de celle-ci, ses organes et certains de ses employés. Les allégations n'avaient atteint aucun client ou personne susceptible d'appartenir à sa clientèle. Elles ne remplissaient donc pas non plus les conditions de l'infraction de l'art. 23 cum 3 al. 1 let. a LCD.

Il en allait de même des propos tenus par D______ à Q______, puisque les paroles n'avaient eu aucune conséquence sur le rapport de concurrence. De plus, ils se rapportaient plus à des agissements prêtés aux dirigeants, qui utiliseraient la société pour des activités coupables, qu'à une conduite contraire à l'honneur de la société elle-même.

Les propos qui auraient été tenus à "un client" n'étaient pas attentatoires à l'honneur de A______ SA. Il n'était en effet pas calomnieux de dire que la société serait composée de mauvaises personnes ou qu'elle pourrait tomber en faillite. Il en allait de même de l'allégation selon laquelle plusieurs clients auraient intenté une procédure contre elle, puisque tel était le cas. L'allégation "they have a number of funds that have commited fraud and will blow up" concernait plutôt "une conduite des fonds dans lesquels avait investi A______ SA que la conduite de la société elle-même". Ces propos n'étaient ainsi constitutifs ni de calomnie ni de concurrence déloyale.

Que de nombreux clients de D______ aient quitté A______ SA à la suite de son départ de la société ne constituait pas une concurrence déloyale. Aucune incitation particulière à la rupture des relations d'affaires de la part de D______ n'était établie.

Plaintes de B______

Les propos tenus par D______ auprès de Q______ s'inscrivaient dans le contexte du conflit l'opposant à ses anciens associés, litige connu de Q______ en sa qualité de comptable et compliance officer de A______ SA. D______ avait exposé au précité sa version du litige. Ces allégations n'étaient pas constitutives de calomnie, puisqu'il ne pouvait être établi que le prévenu savait qu'elles étaient fausses. Il n'y avait pas non plus de menace, le terme "massacrer" ne pouvant être pris que comme l'intention de poursuivre judiciairement.

Les allégations contenues dans la requête en médiation du 10 août 2020 n'étaient destinées à être lues que par l'institut d'arbitrage et les parties à la médiation. La mention que D______ avait déposé plainte pour faux dans les titres n'était pas fausse et l'allégation selon laquelle le précité disait ne pas se rappeler avoir signé l'addendum d'une convention d'actionnaires n'était pas propre à porter atteinte à l'honneur de B______.

Le message envoyé à B______ le 31 janvier 2021 n'était pas constitutif de calomnie, puisqu'il n'avait pas été adressé à un tiers. Ce long message, qui revenait sur le conflit entre les parties et les procédures en cours, ne contenait aucun propos attentatoire à l'honneur ni d'injure.

S'agissant des faits dénoncés le 1er mars 2021, après l'avis de prochaine clôture, le Ministère public a retenu l'absence de dénonciation calomnieuse.

Plainte de C______

Dans le courriel contenant un lien vers une définition du profil psychologique de pervers narcissique, l'expéditeur ne mentionnait pas s'il considérait que le destinataire correspondait ou non à ce profil, de sorte que l'existence d'une injure était douteuse. L'art. 52 CP permettait de renoncer à poursuivre cette éventuelle infraction, le contexte très conflictuel entre les parties permettant d'en relativiser le caractère répréhensible.

D. a. Dans leur recours, A______ SA, B______ et C______ contestent la décision du Ministère public s'agissant de F______ SA. S'ils reconnaissent que la Chambre de céans "pourrait formellement déclarer le recours partiellement irrecevable sur ce volet", ils l'invitent à "faire usage de son large pouvoir de cognition et renvoyer la présente procédure au Ministère public pour que ces infractions poursuivies d'office fassent l'objet d'une instruction diligente".

Sous l'angle du dénigrement (art. 3 al. 1 let. a LCD), il était établi grâce à l'affidavit que les propos de D______ avaient bel et bien été portés à la connaissance d'un certain nombre de personnes susceptibles d'appartenir à la clientèle de A______ SA. Il l'avait à tout le moins dénigrée auprès des clientes parties plaignantes dans la procédure P/1______/2020, dont le départ subit pouvait s'expliquer par ces allégations. Le classement de cette procédure démontrait que les allégations étaient fausses. D______ avait par ailleurs tenu des propos dénigrants à "un autre client". De plus, au vu de l'interprétation large à réserver à la notion de client, les faits allégués à Q______ et à l'apporteur d'affaire N______ constituaient aussi un dénigrement.

Le Ministère public avait omis, après avoir écarté la calomnie, de requalifier les faits en diffamation ou injure :

-          le message du 11 octobre 2019, bien que destiné à C______, avait été envoyé à l'assistante du précité, qui en était donc bien la destinataire. L'art. 173 CP trouvait ainsi application dès lors qu'un tiers avait pris connaissance de l'accusation d'avoir commis "quatre infractions pénales graves dans trois juridiction" ; la teneur du message relevait par ailleurs de l'injure;

-          en disant à Q______ que A______ était une "machine à arnaquer les clients" et une "escroquerie" ou en l'accusant d'avoir volé EUR 4 millions, D______ ne s'était pas borné à exposer sa version du litige, puisque les faits relatés étaient étrangers au différend l'opposant aux actionnaires sur les conditions de l'exercice du droit d'emption et leurs prétentions réciproques. Les faits relatés au réviseur relevaient tout au plus des procédures pénales intentées par ses clientes contre B______ et C______. Le prévenu n'étant lui-même pas partie à cette procédure (P/1______/2020), il n'avait aucune raison légitime de l'exposer au réviseur de A______ SA. La référence à l'intention de les "massacrer" ne saurait non plus s'inscrire dans le cadre du litige entre les actionnaires;

-          la référence, dans la requête de médiation à la plainte pour faux dans les titres (P/2______/2020), était de nature à ternir la réputation de B______ plutôt que de constituer une preuve libératoire. L'institut d'arbitrage et les parties à la médiation étaient ainsi "des tiers récipiendaires d'une atteinte à l'honneur";

-          dans le message adressé à B______ le 31 janvier 2021, D______ persistait à l'accuser de "forger des documents", alors que les preuves de la signature de l'addendum avaient été versées le 17 novembre 2020;

-          il n'appartenait pas au Ministère public, s'agissant du courriel contenant un lien sur la définition du profil psychologique d'un pervers narcissique, de supputer l'intention du prévenu, mais de l'établir. La référence à l'art. 52 CP ne se justifiait pas, puisque C______ n'était partie à aucune procédure contre le prévenu.

Ils persistent à requérir "l'extension de l'instruction" aux faits de dénonciation calomnieuse visés par leur plainte du 1er mars 2021, car ils avaient appris à réception de l'avis de prochaine clôture l'intention du Ministère public de classer les deux procédures parallèles.

Ils maintiennent leur demande d'actes d'instruction et invoquent, à cet égard, une violation de leur droit d'être entendus, faute de motivation de l'ordonnance querellée sur ce point. Q______ devait être interrogé sur les propos tenus par le prévenu et il y avait lieu d'entendre les ayants droit économiques des parties plaignantes dans la procédure P/1______/2020 pour établir si le prévenu les avait amenés "à entreprendre des démarches pénales" contre B______ et T______.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision. S'il avait omis de se déterminer formellement sur les offres de preuve, il avait, dans son raisonnement, pris en compte ces dernières, qu'il avait donc rejetées. L'audition de Q______ n'était pas pertinente, car elle ne servirait qu'à répéter ses déclarations, déjà retranscrites par les recourants. L'audition des ayants droit économiques des parties plaignantes dans la procédure P/1______/2020 n'était pas pertinente non plus, au vu de la décision prise dans la procédure précitée.

c. D______ conclut, avec suite de frais et indemnité de CHF 3'500.-, à l'irrecevabilité du recours s'agissant du volet financier ; à l'apport de la procédure P/1______/2020 ; au rejet du recours; et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il expose les raisons de sa plainte contre B______ pour faux dans les titres et les motifs pour lesquels d'anciennes clientes de A______ SA avaient agi contre elle.

Le courriel contenant un lien sur le concept de pervers narcissique n'était pas destiné à C______. Il souhaitait se l'adresser à lui-même, depuis son adresse e-mail personnelle vers une autre adresse e-mail, et l'avait par erreur adressée à son ancienne adresse chez A______ SA. Or, comme C______ avait fait dévier les courriels entrant sur cette ancienne adresse, le message litigieux avait abouti dans la boîte du précité. Cela étant, ce courriel ne remplissait pas les conditions de l'injure.

Dans la mesure où il était domicilié aux États-Unis d'août 2018 à février 2020, la LCD ne s'appliquait pas, puisqu'il ne se trouvait pas en concurrence, en Suisse, avec les recourants. Les plaintes étaient tardives, y compris en ce qui concernait les propos tenus à Q______ et N______.

Il met en doute la compétence des autorités suisses s'agissant des infractions alléguées contre l'honneur, puisqu'il se trouvait aux Etats-Unis au moment des conversations téléphoniques et de l'envoi des messages litigieux. Le contenu de l'affidavit était véridique et justifié par pièces.

d. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions.


 

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des plaignants, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.             2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

2.3. En l'espèce, les recourants admettent que la gestion déloyale dénoncée n'a pas porté atteinte à leur patrimoine, le mandat de gestion n'ayant en outre plus cours au moment des faits. Il s'ensuit qu'ils ne disposent pas de la qualité de partie plaignante, ce qu'ils ne semblent pas remettre en question.

Faute de revêtir la qualité de lésés d'une éventuelle gestion déloyale, les recourants ne disposent pas d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, et leur qualité de dénonciateur ne les y habilite pas non plus (art. 301 al. 3 CPP). Si la Chambre de céans dispose certes d'un large pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 CPP), encore faut-il que le recours qui lui est porté soit recevable, ce qui n'est pas le cas sur ce point.

Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le volet financier et recevable au surplus.

3. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, faute de motivation du rejet de leurs réquisitions de preuve.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par cette disposition si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2
= SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, si l'ordonnance querellée ne contient aucune motivation s'agissant du rejet des réquisitions de preuve, le Procureur a, dans ses observations sur le recours, exposé les raisons pour lesquelles il avait écarté celles-ci. Il s'ensuit que, faute de gravité, la violation du droit d'être entendu des recourants a été réparée devant l'autorité de recours.

4.             Dans le recours, B______ ne qualifie plus de menaces (art. 180 CP) les faits dénoncés dans sa plainte du 17 février 2020. Par ailleurs, ni lui ni C______ ne remettent en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle a écarté la commission d'une calomnie (art. 174 CP). Partant, l'ordonnance querellée est définitive sur ces points.

5.             Il sied encore de préciser ce qui suit. Par suite des plaintes déposées par les recourants les 10 janvier et 3 février 2020, le Ministère public a ouvert, le 7 février 2020, une instruction pour gestion déloyale et violation de la LCD. Entendu le 28 février suivant, le prévenu l'a été uniquement sur les faits faisant l'objet de l'ordonnance d'ouverture d'instruction précitée. Partant, l'ordonnance de classement querellée (art. 319 CPP) ne concerne que ces faits-là.

Les plaintes ultérieures, soit celles des 17 février, 13 août et 21 octobre 2020 ainsi que du 4 février 2021 n'ont pas fait l'objet d'une ouverture ou d'une extension de l'instruction, au sens de l'art. 309 al. 1 CPP. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée vaut, à leur égard, décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP).

6.             La société recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les faits qu'elle qualifie de "campagne de dénigrement".

6.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure, lorsque : aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a); les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); des empêchements de procéder sont apparus (let. d), telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

6.2. Est punissable, sur plainte, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD (art. 23 al. 1 LCD). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (al. 2).

6.2.1. Agit de façon déloyale notamment celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 let. a LCD). Est un dénigrement, au sens de cette disposition, le fait de noircir ou faire mépriser quelqu'un ou quelque chose, en en niant les qualités (ATF 122 IV 33 consid. 2c p. 36).

6.2.2. Le dénigrement se définit comme un acte visant à atteindre un client actuel ou potentiel de celui qu'il prend pour objet, pour influencer le marché. Le terme "client" doit être compris de manière large : il s'agit non seulement de celui qui recourt aux prestations proposées par la victime, mais également de toute personnes amenée à entrer en relation d'affaires avec elle (par exemple le fournisseur à l'égard du distributeur dénigré). Le nombre de destinataires des affirmations importe peu : il s'agira souvent d'un nombre de personnes important ou indéterminé, il peut également s'agir d'un cercle plus restreint, voire d'une seule personne (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 1, 12 et 29 ad art. 3 al. 1 let. a LCD et les références citées).

6.2.3. L'auteur du comportement déloyal n'est pas nécessairement un concurrent, ni un client de la victime du dénigrement, mais n'importe qui. C'est l'effet potentiel du dénigrement, l'introduction d'un dysfonctionnement – réel ou potentiel – dans la concurrence, qui intéresse la loi, quel que soit l'auteur (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op. cit., n. 10 ad art. 3 al. 1 let. a LCD).

6.2.4. Le dénigrement n'est pas illicite en soi. Au contraire, il n'est d'abord que l'expression d'une opinion, dont la liberté fait l'objet de la garantie constitutionnelle (art. 16 Cst). C'est dans ce contexte constitutionnel qu'il y a lieu de faire la part entre le dénigrement licite et le dénigrement illicite. En cas de doute, la licéité l'emporte. C'est par exception que le dénigrement est tenu pour déloyal, et par conséquent illicite au sens de l'art. 2 LCD, lorsqu'il procède d'allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), op. cit, n. 20 et 26 ad art. 3 al. 1 let. a LCD).

6.3. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

La LCD ne connaît pas de prescription particulière sur son champ d'application territorial en matière pénale (ATF 124 IV 73 consid. 1.c.aa p. 76). Les dispositions générales du Code pénal s'appliquent par conséquent (art. 333 al. 1 CP; V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), op. cit, n. 8 ad Rem. lim. aux art. 23-27).

Le principe de territorialité, consacré à l'art. 3 al. 1 CP, limite la compétence pour connaître d'une infraction pénale à la LCD à l'État sur le territoire duquel le comportement répréhensible a été commis (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), op. cit, n. 9 ad Rem. lim. aux art. 23-27).

6.3. Conformément à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l’infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3).

Dans les cas où le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, il lui appartient d'en apporter la preuve (ATF 97 I 769 ; A. BICHOVSKY, Commentaire romand, Code pénal I, n. 22 ad art. 31).

6.4. En l'espèce, le prévenu se trouvait aux États-Unis, lorsqu'il a tenu ou écrit la plupart des propos que la recourante qualifie de dénigrement. Toutefois, à l'aune des principes sus-rappelés, dès lors que la recourante a son siège à Genève, le résultat dénoncé pourrait avoir été commis en Suisse. La question peut néanmoins demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que le prévenu l'aurait dénigrée auprès de "ses anciens clients", et estime que les allégations formulées par le mis en cause dans son affidavit pourraient expliquer la résiliation subite de certains contrats.

Tout d'abord, l'affidavit rédigé par le précité – produit dans la procédure P/1______/2020 –, qui expose ses opinions, a été porté à la connaissance du Ministère public et des parties à la procédure, mais nullement de la clientèle, de sorte que ce document ne saurait constituer un dénigrement au sens de la LCD. En se bornant à soutenir que l'affidavit serait l'illustration des allégations que l'intimé aurait tenues aux quatre anciennes clientes, pour la dénigrer et les amener à résilier subitement leurs mandats de gestion, la recourante ne fait qu'élever des suppositions que rien ne vient confirmer.

Ensuite, l'allégation selon laquelle le prévenu aurait tenu des propos dénigrants à "un autre client", sans autre précision, est trop imprécise pour fonder une prévention pénale.

Q______, qui est fiduciaire de la société, n'est pas un "client" au sens de la LCD. Quant à l'apporteur d'affaire N______, non seulement a-t-il recueilli les déclarations d'un client dont l'identité n'est pas révélée, mais ses dires ont été communiqués par l'employé L______ à la recourante, laquelle n'a pas jugé bon de vérifier l'information à la source et se borne à rapporter des ouï-dire. De plus, la plainte déposée le 10 janvier 2020 paraît tardive, puisque le premier courriel de l'employé L______, informant A______ SA, date du 20 juin 2019. Les recourants, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne donnent aucune explication à cet égard.

Les actes d'instruction sollicités ne sont pas de nature à amener d'éléments pertinents. L'audition de Q______ ne saurait lui octroyer la qualité de client, qu'il n'a pas, et on ne voit pas en quoi l'audition des représentants des sociétés plaignantes dans la procédure P/1______/2020 serait d'une quelconque utilité ici.

Il s'ensuit que le Ministère public a classé à bon droit la plainte pour infraction à la LCD.

7.             Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé, respectivement de ne pas être entré en matière sur, les propos du prévenu attentatoires à leur honneur.

7.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

Des motifs de fait peuvent notamment justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

7.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège l'honneur dont jouit non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités).

Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie : ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s.;
116 IV 205 consid. 2 p. 206) ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et la référence citée).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115;
118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.).

7.3. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315).

7.4.1. En l'espèce, le message du 11 octobre 2019, envoyé par l'intimé à C______ depuis les États-Unis, a atteint son destinataire à Genève. Les autorités pénales genevoises sont dès lors compétentes (art. 8 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 8 CP et les références citées).

Destiné à C______, le message litigieux a été adressé au numéro de téléphone portable de son assistante, à charge pour elle de le transmettre au précité. Cette dernière, ne faisant ni partie du cercle familial du précité ni ne pouvant être qualifiée de "confident nécessaire" (ATF 145 IV 462 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018), revêt la qualité de tiers, au sens de l'art. 173 CP.

Le message litigieux comprenait deux parties. La première, en français, était destinée à l'assistante, lui demandant de le transmettre à C______. La seconde, en espagnol, contenait la phrase incriminée : "quatre infractions pénales graves dans trois juridictions, ça se présente mal". Si tant est que cette phrase soit attentatoire à l'honneur, ce qui paraît douteux au vu du contexte, encore fallait-il que l'assistante ait lu et compris ces propos. Elle a, en effet, servi de "boîte-aux-lettres" pour la transmission d'un message. D'un point de vue objectif, l'infraction n'est consommée que lorsque le tiers prend effectivement connaissance de la communication portant atteinte à l'honneur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., Berne 2010, n. 44 ad art. 173 CP). Or, à aucun moment le plaignant n'a allégué que son assistante avait lu la partie du message – rédigée en espagnol – qui ne lui était pas destinée. D'ailleurs, pour ces faits, la plainte n'a nullement été déposée pour atteinte à l'honneur de C______, mais par A______ SA pour dénigrement, donc concurrence déloyale. Ce n'est qu'après le classement de l'infraction visée à l'art. 3 al. 1 let a LCD, que le recourant demande, dans son recours, la requalification de ces faits en une atteinte à son honneur, sans toutefois démontrer que les éléments constitutifs de l'art. 173 ou 177 CP seraient réalisés.

L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce point.

7.4.2. A______ SA reproche à l'intimé de l'avoir décrite auprès de son réviseur, Q______, comme une "machine à arnaquer les clients", une "escroquerie qui générerait une cascade de fees illégale" au point qu'elle aurait "volé" EUR 4 millions à une société, et d'avoir dit qu'il allait "massacrer A______, B______ et C______". Avec le Ministère public, il y a lieu de retenir que ces propos – s'ils ont été tenus – ont été prononcés par l'intimé auprès du comptable et réviseur de la société dont il était précédemment actionnaire et administrateur, dans le contexte d'un litige l'opposant à ses anciens associés par suite de l'exercice d'un droit d'emption sur ses actions. Les relations étaient houleuses et l'intimé a exposé sa version du litige au comptable/fiduciaire, qui avait connaissance des événements. Si, dans le cadre de cette discussion, l'intimé a aussi fait part à son interlocuteur de ses inquiétudes sur les investissements et les produits du groupe – en des termes qui n'ont, à ce stade, pas été établis –, on ne saurait retenir que, dans le contexte litigieux de l'époque et compte tenu de la qualité du destinataire des propos litigieux, ceux-ci aient été diffamants, au sens de l'art. 173 CP, à l'égard de la recourante.

Un acquittement de l'intimé étant quoi qu'il en soit plus vraisemblable qu'une condamnation, le classement de ces faits n'est pas critiquable.

7.4.3. B______ estime que les allégations de l'intimé contenues dans sa requête de médiation étaient de nature à ternir sa réputation. On ne voit toutefois pas en quoi le fait pour le prévenu de soutenir qu'il ne se souvenait pas avoir apposé sa signature sur un des addenda porterait atteinte à l'honneur du recourant. Le fait d'avoir mentionné qu'il avait déposé plainte pour faux dans les titres ne constitue pas non plus une diffamation, puisqu'il ne s'agissait pas d'une accusation. Cette information était vraie et ne sortait pas du contexte exposé dans la requête de médiation. Le grief est dès lors infondé.

7.4.4. B______ considère également que le contenu du message du 31 janvier 2021 était attentatoire à son honneur puisque l'intimé aurait persisté à l'accuser d'avoir contrefait des documents, alors qu'il avait déjà, le 17 novembre 2020, versé la preuve que l'addendum avait, selon lui, bel et bien été signé par le précité.

Il sied en premier lieu de relever que, dans la mesure où le message litigieux n'a été envoyé qu'au recourant, aucun tiers n'en a eu connaissance, de sorte que l'art. 173 CP ne trouve pas application ici.

Le passage litigieux du message est en outre libellé comme suit : "J'imagine que votre défense est basée sur des attaques contre moi, vous allez faire quoi ? Monter mes signatures, fabriquer des documents ? Ou continuer à envoyer des courriers et des plaintes diffamatoires ?" On ne voit pas que ces questions, sous forme hypothétique qui plus est, pourraient constituer une injure au sens des principes sus-rappelés. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière.

7.3.5. C______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour le courriel, reçu de l'intimé, contenant un lien sur une page Internet définissant le profil psychologique de pervers narcissique, et d'avoir fait application de l'art. 52 CP. L'intimé explique avoir envoyé par erreur le courriel litigieux à son ancienne adresse e-mail auprès de la société, message qui aurait automatiquement été redirigé sur celle du plaignant, qui n'en était donc pas le destinataire.

L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 52).

En l'occurrence, même si l'on devait considérer que l'intimé avait délibérément envoyé le courriel litigieux au recourant, on ne saurait retenir que sa culpabilité serait autre que de peu d'importance, l'acte s'apparentant plutôt à une chicanerie. De plus, les conséquences apparaissent insignifiantes, le recourant ne mentionnant même pas quel retentissement cet acte aurait eu sur lui.

Il s'ensuit que l'art. 52 CP a été ici appliqué à bon droit, de sorte que le recours est infondé sur ce point également.

7.3.6. B______ semble encore reprocher au Ministère public de ne pas avoir retenu que la plainte déposée par l'intimé contre lui pour faux dans les titres (P/2______/2020) serait attentatoire à son honneur. Il semble toutefois oublier qu'il n'a pas déposé plainte pénale, pour diffamation (art. 173 CP), dans les trois mois après réception de cet acte, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité précédente n'a ni retenu ni même évoqué cette possible infraction.

8. Dans leurs écritures du 1er mars 2021, après l'avis de prochaine clôture, B______ et C______ ont demandé que l'instruction de la présente cause soit étendue à la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), respectivement à l'instigation de dénonciation calomnieuse, par suite du classement des procédures P/2______/2020 et P/1______/2020.

Cette requête est assimilée au dépôt d'une plainte pénale (art. 303 et 304 CPP) et le refus du Ministère public vaut, sur ces faits, ordonnance de non-entrée en matière (cf. par analogie l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et ACPR/261/2020 du 27 avril 2020).

Bien qu'il estimait être au bénéfice des éléments lui permettant de statuer, c'est à tort que le Ministère public a rendu sa décision dans le cadre de la présente procédure. Les faits dénoncés par le recourant après l'avis de prochaine clôture sont nouveaux et n'ont d'ailleurs pas été décrits dans la partie en fait de l'ordonnance querellée. Les motifs invoqués par le Ministère public relèvent de procédures qui n'ont pas été versées à la présente. L'autorité précédente aurait donc dû enregistrer la nouvelle plainte, pour dénonciation calomnieuse, dans une nouvelle procédure et rendre une décision séparée. Il n'appartient pas à la Chambre de céans, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement, de statuer sur une plainte intégrée à la procédure en dernière minute et portant sur des faits qui dépassent son cadre.

Partant, le recours doit être admis sur ce point et le Ministère public invité à ouvrir, par suite de la plainte du 1er mars 2021, une nouvelle procédure pénale contre D______ pour dénonciation calomnieuse et à rendre une nouvelle décision.

9. Très partiellement fondé, le recours sera admis sur ce dernier point uniquement et rejeté pour le surplus.

10.         Les recourants, qui succombent très largement, supporteront, conjointement et solidairement, les neufs dixièmes des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.-, soit CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

11.         Les recourants, plaignants, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité de procédure requise, cette question ne sera pas examinée (art. 433 al. 2 CPP).

12.         L'intimé, prévenu, a requis une indemnité de CHF 3'500.- pour ses frais de réponse au recours.

12.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889).

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références citées).

12.2. En l'espèce, l'intimé n'a pas produit la note d'honoraires de son conseil. Dans la mesure où l'acte de réponse porte sur 9 pages (pages de garde et de conclusions comprises), dont quatre de discussion juridique, une indemnité de CHF 1'940.-, TVA à 7.7% incluse, paraît adéquate. Elle sera mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a statué sur la plainte de B______ et C______ du 1er mars 2021 contre D______ pour dénonciation calomnieuse. Invite le Ministère public à ouvrir une procédure pénale par suite de cette plainte et à rendre une nouvelle décision.

Rejette le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ SA, B______ et C______, conjointement et solidairement, aux neufs dixièmes des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.- (soit CHF 1'800.-), et laisse le solde des frais à la charge de l'État.

Dit que la somme précitée sera prélevée sur les sûretés versées et invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 200.-) aux recourants.

Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'940.-, TVA (7.7% incluse) pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil), à l'intimé (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/414/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00