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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5077/2017

ACPR/354/2020 du 28.05.2020 sur JTCO/138/2019 ( TCO ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5077/2017ACPR/354/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 mai 2020

 

Entre

 

A______, avocate, p.a. Etude B______ Sàrl, boulevard ______, ______ Genève, comparant en personne,

recourante,

 

contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel (indemnisation),

 

et

 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 octobre 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision, qui l'a transmis à la Chambre de céans, Me A______ recourt contre le jugement du 15 précédent, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) lui a alloué CHF 8'644.75 pour son activité de conseil juridique gratuit de C______ et D______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la fixation de son indemnité à CHF 10'481.05, TVA comprise.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 9 mars 2017, une procédure pénale a été ouverte contre E______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pornographie (art. 197 CP), commis notamment au préjudice de F______.

b. Par ordonnance du 29 mai 2017, l'assistance judiciaire a été accordé aux parents de l'enfant, soit C______ et D______, et
Me G______ a été désignée à la défense de leurs intérêts.

c. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Ministère public a relevé
Me G______ de sa mission et désigné, en lieu et place de celle-ci, Me A______.

d. Le 3 octobre 2019, Me A______ a adressé son état de frais intermédiaire au greffe de l'assistance juridique, soit 19h55 d'activité d'avocate cheffe d'étude.

Il se décompose comme suit:

Rubrique A : Conférence : 24.01.2018 : 1h00 ; 29.03.2018 : 1h00.

Rubrique B : Procédure : 27.09.2017 : étude de la procédure et préparation audience : 1h30 ; 30.10.2017 : étude de la procédure : 2h00 ; 30.10.2017 : réquisitions de preuve : 1h00 ; 24.01.2018 : étude de la procédure et préparation audience : 2h00 ; 26.09.2019 : étude de la procédure : 2h00 ; 27.09.2019 : étude de la procédure : 3h00 ; 30.09.2019 : étude de la procédure : 2h00 ; 1.10.2019 : préparation audience de jugement (recherches juridiques) : 2h00.

Rubrique C : 28.09.2017 : audience au Ministère public : 1h10 ; 29.03.2019 : audience au Ministère public : 1h15.

Forfait courriers/téléphones : 20%

Frais de vacation : 2 x CHF 50.-.

e. Lors de l'audience du 14 octobre 2019, Me A______ a déposé son état de frais complémentaire.

Il se décompose comme suit :

Rubrique A : Conférence : 7.10.2019 : 1h30.

Rubrique B : Procédure : 3.10.2019 : recherches juridiques : 1h00 ; 4.10.2019 : préparation audience de jugement : 3h00 ; 7.10.2019 : préparation audience de jugement : 6h00 ; 8.10.2019 : préparation audience de jugement : 2h00 ; 10.10.2019 : conclusions civiles et chargé de pièces : 3h00.

Rubrique C : Audience (estimation) : 14 et 15.10.2019 : 12 heures.

Forfait courriers/téléphones : 20%

Frais de vacation : 2 x CHF 50.-.

L'activité était facturée au tarif chef d'étude, à l'exception de l'heure de recherches juridiques effectuée le 3 octobre 2019, au tarif collaborateur.

C. Dans la décision querellée, le TCor a indemnisé le conseil précité à hauteur de
CHF 8'644.75, comprenant 34h40 à CHF 200.-, un forfait courriers/téléphones de 10% vu l'importance de l'activité déployée (en application de l'art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04)), 4 déplacements totalisant CHF 400.- et la TVA. Le TCor a procédé à la réduction suivante :

"- Préparation audience de Jugement réduit à 7h, temps nécessaire à la préparation de l'audience".

Le TCor a également ajouté 6h15 correspondant à la durée de l'audience de jugement.

D. a. Dans son recours, Me A______ reproche au TCor d'avoir réduit de 7h00 son activité d'avocate cheffe d'étude pour la préparation de l'audience de jugement, et de 1h00 celle de sa collaboratrice, sans motiver sa décision.

La préparation de l'audience de jugement avait inclu la préparation d'une plaidoirie en réponse à d'éventuelles questions préjudicielles - notamment s'agissant de la qualité propre de partie plaignante des parents de l'enfant, ce que E______ avait déjà fait valoir au cours de l'instruction -, l'audition des parents et du prévenu - qui contestait une partie des faits, ce qui impliquait une reprise minutieuse de l'intégralité de ses déclarations, afin de relever ses nombreuses contradictions -, les conclusions civiles de l'enfant et de ses parents, un chargé de pièces et une plaidoirie de 30 minutes sur le fond.

Le dossier était volumineux, comprenant neuf procès-verbaux d'auditions, plusieurs rapports de police, de nombreuses pièces médicales et une expertise. La procédure portait sur des faits graves, et plusieurs infractions entraient en considération, et potentiellement en concours, ce qui avait d'ailleurs été retenu par le TCor.

Les faits avaient eu un impact sur le père de la victime, qui était dès lors au bénéfice de l'assurance-invalidité. Il convenait donc de chiffrer et motiver les conclusions civiles, soit le tort moral et le dommage matériel subi tant par l'enfant que par ses parents, pour qui la jurisprudence était restrictive en la matière. La partie de la plaidoirie y étant consacrée nécessitait, par conséquent, un temps de préparation important. Un courrier circonstancié de 5 pages et un chargé de 14 pièces avaient été déposés au TCor.

Ainsi, l'activité relative à la préparation de l'audience de jugement était nécessaire et adéquate vu la nature de la cause. Une indemnité de CHF 10'481.05 devait lui être allouée pour son activité, à savoir :

- 19h55 à CHF 200.- : CHF 3'983.35

- 15h30 à CHF 200.-, soit CHF 3'100.-

- 6h15 à CHF 200.-, soit CHF 1'250.-

- 1h00 à CHF 150.-, soit CHF 150.-

- Forfait 10%, CHF 848.35

- Déplacements. CHF 400.-

- TVA 7.7% : CHF 749.35

- TOTAL : CHF 10'481.05.

Elle sollicitait, en sus, CHF 1'373.20 TTC à titre d'indemnité équitable pour la rédaction du recours, correspondant à 30 minutes d'activité d'avocate cheffe d'étude à CHF 450.- et 3h00 d'activité d'avocate collaboratrice à CHF 350.-.

b. Le 15 avril 2020, invité par la Chambre de céans à se déterminer, le TCor s'est référé intégralement à sa décision d'indemnisation, sans autre observation.

c. Ces observations ont été transmises à Me A______, qui n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a, applicable par le renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP, et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP).

2.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, compte tenu de la motivation insuffisante du TCor quant à la réduction du temps consacré à la préparation de l'audience de jugement.

2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1).

2.2. En l'espèce, dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a justifié la réduction des 8h00 d'activité querellée, de façon, certes, succincte mais suffisante, considérant qu'une durée de 7h00 correspondait au "temps nécessaire" à la préparation de l'audience. La recourante a parfaitement saisi la portée de cette motivation, ayant été en mesure de la critiquer de manière circonstanciée dans son recours.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

3.             La recourante reproche au TCor d'avoir réduit à 7h00 le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement.

3.1.       L'art. 135 al. 1 CPP, applicable au défenseur d'office de la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP, prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ.

3.2. Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6; ACPR/804/2016 du 20 décembre 2016).

Ainsi, le temps effectivement consacré à l'étude du dossier sera pris en compte, pour autant que cette activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016; AARP/187/2016 du 11 mai 2016).

Afin d'apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement, il faut tenir compte des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (ACPR/399/2016 du 29 juin 2016; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014);

3.3. En l'espèce, la cause, quand bien même les charges étaient graves, ne présentait pas de difficultés juridiques particulières, le prévenu ayant reconnu la majorité des faits qui lui étaient reprochés, notamment concernant l'enfant, et ce dès son audition à la police.

En outre, la procédure portait sur un demi-classeur fédéral - hors pièces de forme -, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme volumineuse, son contenu étant, au demeurant, bien connu de la recourante vu son activité antérieure, à savoir 13h30 d'étude de dossier, alors qu'elle n'a eu à représenter ses clients qu'à deux audiences durant l'instruction.

Ainsi, 15h00 de préparation d'audience de jugement paraissent excessives. En tout état, même en prenant en compte l'éventualité de questions préjudicielles de la défense, ou le fait que le prévenu n'accepte pas les conclusions civiles, les sept heures retenues par le TCor apparaissent suffisantes et justifiées au regard du travail entrepris, ce d'autant que les conclusions civiles relatives au tort moral des parents et à leur qualité de partie plaignante avaient déjà fait l'objet d'une motivation par l'ancien conseil des parents de l'enfant ( C12-14).

S'agissant de l'indemnisation des recherches juridiques effectuées par son collaborateur, la recourante ne fournit aucun développement particulier à ce sujet. Or, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/52/2016 du 9 février 2016 et les autres arrêts cités).

On ne saurait dès lors considérer que des recherches excédant le seuil de la formation continue d'un avocat se justifiaient, ce d'autant que la recourante avait d'ores et déjà facturé deux heures de recherches le 1er octobre 2019, qui ont été admises. Ainsi, la réduction opérée par le premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

Au vu de ce qui précède, la réduction du poste relatif à la préparation de l'audience de jugement, opérée par le Tribunal correctionnel, n'est pas arbitraire de sorte que la décision n'est pas critiquable.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision, arrêtés en totalité à de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalités à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5077/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00